Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 8 mars 2021, n° 19/03910

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

IF/BE

MINUTE N° 21/148

Copie exécutoire à :

—  Me Laurence FRICK

Le 8 mars 2021

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03910 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFRG

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal d’Instance de COLMAR

APPELANTE :

SARL D’VINE ESTATES

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

SARL FAGET

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Non représentée, assignée le 2 décembre 2019 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 septembre 2009, la Sarl D’Vine Estates a conclu avec la Sarl Faget un contrat commercial, aux termes duquel la Sarl Faget a accordé à la Sarl D’Vine Estates la représentation exclusive de certaines marques de sa gamme, moyennant paiement de commissions.

La Sarl D’Vine Estates a émis des factures à l’adresse du domaine de Sancet le 6 janvier 2018, le 6 avril 2018, le 10 juillet 2018 et le 10 janvier 2019, relatives à des commissions portant sur le quatrième trimestre 2017 et sur les premier, deuxième et quatrième trimestre 2018.

Le 28 février 2019, la Sarl D’Vine Estates a assigné la Sarl Faget devant le tribunal d’instance de Colmar, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 4872 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2019, ainsi que la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2019, le tribunal d’instance de Colmar a':

— rejeté la demande de la Sarl D’Vine Estates visant au paiement par la Sarl Faget des factures n° E 17046, E 18016, […],

— rejeté la demande de la Sarl D’Vine Estates au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sarl D’Vine Estates aux entiers dépens de la procédure.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Sarl D’Vine Estates ne démontrait pas le renouvellement du contrat du 24 septembre 2009 conclu pour une durée de trois ans et ne justifiait pas que les factures émises au nom du domaine de Sancet concernaient la Sarl Faget.

La Sarl D’Vine Estates a interjeté appel de cette décision le 22 août 2019.

Par écritures notifiées le 21 novembre 2019, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

— condamner la Sarl Faget à lui payer une somme de 6081,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 sur la somme de 4872 € et à compter du 21 novembre 2019 sur la somme de 6080,16 €,

— condamner la Sarl Faget à lui payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Sarl Faget aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que la relation contractuelle s’est poursuivie sur les mêmes bases postérieurement à 2012 ; que la Sarl Faget est connue sous le nom de domaine de Sancet, sous lequel elle commercialise ses produits ; que lors de l’introduction de la procédure, quatre factures étaient impayées, auquel s’est ajoutée une facture du troisième trimestre 2018 d’un montant de 1209,60 €.

La Sarl Faget, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier remis le 2 décembre 2019 à personne morale, n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2020.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La Sarl D’Vine Estates produit en l’espèce le contrat commercial signé par les parties le 24 septembre 2009, faisant apparaître que la marque domaine de Sancet appartient à la Sarl Faget.

Par ailleurs, s’il résulte effectivement des clauses du contrat que la convention a été établie pour une durée de trois ans avec effet au 1er octobre 2009, la Sarl D’Vine Estates rapporte la preuve, par la production de son grand livre client, de ce qu’elle a émis des factures relatives au paiement de commissions, adressées à la Sarl Faget et relatives au domaine de Sancet, pour une période postérieure à l’échéance du contrat et notamment pour les années 2012, 2014 et 2016'; que ces factures ont été acquittées par la société Faget, qui en a ainsi admis la pertinence.

Elle se prévaut également de courriels échangés avec l’intimée pour la période postérieure à l’expiration du contrat, démontrant la persistance des relations commerciales entre les deux sociétés, dans les mêmes conditions que celles définies dans la convention initiale.

Cette convention consensuelle ne nécessite pas d’être établie par écrit pour qu’elle soit valable.

Il doit ainsi être tiré de ces éléments que la Sarl D’Vine Estates justifie avoir effectué pour la Sarl Faget les prestations facturées.

Infirmant le jugement, la Sarl Faget sera condamnée à payer à la Sarl D’Vine Estates la somme de 6081,16 euros portant intérêt au taux légal sur la somme de 4872 € à compter du 28 février 2019, date de la demande introductive d’instance, à défaut de preuve de réception du courriel de mise en demeure du 4 février 2019 et sur le surplus à compter du 21 novembre 2019.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.

Partie perdante, la Sarl Faget sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Sarl D’Vine Estates la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la Sarl Faget à payer à la Sarl D’Vine Estates la somme de 6081,16 euros (six mille quatre vingt un euros et seize centimes) portant intérêt au taux légal sur la somme de 4872 € (quatre mille huit cent soixante douze euros) à compter du 28 février 2019 et sur le surplus à compter du 21 novembre 2019,

CONDAMNE la Sarl Faget à payer à la Sarl D’Vine Estates la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Faget aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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