Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 10 juin 2021, n° 21/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 21/00291
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPBB
Minute N° : 12M 58/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 10 Juin 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEURS AU POURVOI :
S.C.I. LA MAISON JAQUET
5 porte du Miroir
[…]
Monsieur A Z
5 porte du Miroir
[…]
représentés par Me Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE AU POURVOI :
VILLE DE MULHOUSE
représentée par son Maire
[…]
[…]
représentée par Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 9 juin 2016, à la requête de la SA UBS, le tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication de l’immeuble appartenant à la SCI de la Maison JAQUET.
Le 24 mai 2018, le bien a été adjugé à la SCI RIVALE.
La commune de Mulhouse exerçait son droit de préemption urbain et se substituait à l’acquéreur selon acte notarié du 24 mai 2018.
Par ordonnance du 30 octobre 2020, à la requête de la Ville de Mulhouse, le tribunal de l’exécution forcée immobilière a condamné la SCI de la Maison JAQUET et M. A Z et tous occupants de leur chef à évacuer l’immeuble, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, s’est réservé compétence pour liquider l’astreinte et a ordonné l’expulsion.
Le 13 novembre 2020, la SCI de la Maison JAQUET et M. A Z formaient pourvoi immédiat en sollicitant la rétractation de l’ordonnance et au sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre du litige opposant la Ville de Mulhouse à la SCI RIVALE.
Ils exposaient que l’exercice du droit de préemption a été contesté par la SCI RIVALE qui était adjudicatrice du bien et qu’il ne peut être déduit à ce stade de la procédure que la Ville de Mulhouse serait devenue définitivement propriétaire du bien immobilier. M. A Z indiquait que la SCI RIVALE avait intérêt à intervenir dans le cadre de la
procédure.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le tribunal a maintenu l’ordonnance du 30 octobre 2020 et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar pour compétence.
Par conclusions du 16 mars 2021 notifiées par mail du même jour au conseil de la SCI la Maison JAQUET et de M. A Z, la Ville de Mulhouse sollicite la confirmation des ordonnances et de voir :
— dire que la Ville de Mulhouse est en droit d’entrer en possession de l’immeuble ;
— déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée de la SCI RIVALE ;
— constater que la demande de sursis à statuer est sans objet ;
— condamner la SCI la Maison JAQUET et M. A Z et tous occupants de leur chef à évacuer l’immeuble sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce dans la limite de 18 mois ;
— condamner la SCI la Maison JAQUET et M. A Z à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir exercé son droit de préemption urbain le 20 juillet 2018 et être devenue légitime propriétaire du bien, toujours occupé par le gérant de la SCI, qui s’est maintenu dans les lieux sans acquitter la moindre indemnité d’occupation.
Elle indique que par ordonnance du 23 août 2018, le tribunal administratif a rejeté la requête de la SCI RIVALE concernant la demande de suspension de l’exécution de la décision du 21 juin 2018 portant préemption en considérant qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Elle estime en conséquence que la décision de préemption est immédiatement exécutoire et M. A Z ne saurait se prévaloir de l’actuelle procédure en cours. Elle observe qu’au demeurant, cette procédure concerne la SCI RIVALE et la Ville de Mulhouse et en aucune manière M. A Z qui est sans droit ni titre et que la SCI RIVALE est étrangère à la demande d’expulsion. Elle rappelle être propriétaire d’un local dans lequel M. A Z se maintient irrégulièrement et qu’elle bénéficie d’une décision exécutoire. Elle produit la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2020 attestant du désistement de la SCI RIVALE de son recours à l’encontre de la décision de préemption. Elle conteste l’existence d’un bail verbal avec M. A Z qui ne l’a jamais informée d’une telle situation et qui lui a adressé un courrier le 13 mai 2019 dans lequel il informait que l’acquéreur lui avait proposé de régulariser une convention d’occupation.
La SCI la Maison JAQUET et M. A Z n’ont pas conclu à hauteur de cour.
Madame l’avocat général a donné son avis en date du 9 mars 2020, communiqué aux parties, comme s’en remettant à l’appréciation de la cour.
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour a invité la Ville de Mulhouse à justifier de la notification de ses conclusions du 16 mars 2021 selon les dispositions des articles 672 et 673 du code de procédure civile.
La Ville de Mulhouse a justifié de la notification de ses conclusions en date du 10 mai 2021.
MOTIFS
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 13 novembre 2020 pour une décision notifiée le 3 novembre 2020, le pourvoi est recevable, comme ayant été formé dans les délais, en application de l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
Par décision du 21 juin 2018, la Ville de Mulhouse a décidé de préempter le bien qui avait été adjugé à la SCI RIVALE selon procès-verbal d’adjudication du 24 mai 2018. La SCI RIVALE a formé une requête en annulation de la décision du 21 juin 2018 devant le tribunal administratif. Elle s’est désistée de sa requête selon décision du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 décembre 2020. Il en résulte que la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée de la SCI RIVALE dans le présent pourvoi quant à la décision d’expulsion de la SCI La Maison Jaquet et M. Z est devenue sans objet, tout comme la demande de sursis à statuer.
Dès lors que la Ville de Mulhouse est devenue propriétaire de l’immeuble par voie de préemption, la SCI la Maison JAQUET et M. A Z, son gérant sont occupants de l’immeuble sans droit ni titre. Dans son pourvoi, M. A Z ne mentionne aucune existence d’un bail verbal à son profit et il convient de relever que ni le cahier des charges, ni le procès-verbal d’adjudication, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de l’article 161 de la loi du 1er juin 1924, ne mentionnent l’existence d’un quelconque bail en faveur du gérant. En conséquence, la décision d’expulsion sous astreinte doit être confirmée.
La SCI la Maison JAQUET et M. A Z qui sont déboutés de leur pourvoi supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Ville de Mulhouse.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le pourvoi immédiat de la SCI la Maison JAQUET et M. A Z recevable mais mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance du 30 octobre 2020 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI la Maison JAQUET et M. A Z aux dépens,
DEBOUTE la Ville de Mulhouse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties.
La greffière, La conseillère,
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