Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 21 janvier 2021, n° 20/03021

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 12, 21 janv. 2021, n° 20/03021
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/03021
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

FD/IM

Chambre 12

N° RG 20/03021 -

N° Portalis

DBVW-V-B7E-HNHB

Minute N° : 12M 13/21

LRAR aux parties

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

ARRET DU 21 JANVIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X

Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MULL, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :

Mme PIMMEL, Substitut Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 21 Janvier 2021

mis à disposition au greffe

NATURE DE L’AFFAIRE : Autres demandes en matière de succession


DEMANDERESSE AU POURVOI :

Maître E F, notaire à Kingersheim

[…]

[…]

[…]

Par requête du 21 janvier 2020, Me F, Notaire à Kingersheim a sollicité la délivrance d’un certificat d’hérédité collectif après le décès de Mme A B, veuve de M. G H Y, survenu le […].

Par ordonnance du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la requête, faute de mention dans l’affirmation sacramentelle de la renonciation à l’action en réduction contre versement consentie par M. C Y, héritier réservataire.

Le notaire a formé un pourvoi simple en date du 11 mars 2020 contre la décision du tribunal judiciaire en exposant que l’affirmation sacramentelle mentionne l’existence d’un légataire universel, de sorte qu’il est demandé un certificat d’héritier en ce sens. Elle estime que l’atteinte à la réserve n’est que la résultante d’un partage, lequel est indépendant de l’affirmation sacramentelle.

Elle rappelle que par sa vocation universelle, Mme D Z, légataire est appelée à recueillir l’ensemble de la succession de la défunte et en sa qualité d’héritier réservataire, elle est investie de plein droit de l’ensemble de l’hérédité sans être contrainte de demander la délivrance de son legs à son cohéritier M. C Y et ce en vertu des dispositions de l’article 724 du code civil. Elle rappelle que l’acte de renonciation à l’indemnité de réduction n’est qu’un accord conventionnel entre les parties puisque l’action en réduction est une faculté dont dispose l’héritier réservataire même si sa réserve est d’ordre public.

Le tribunal a maintenu son ordonnance de rejet par décision du 30 septembre 2020.

Vu l’avis de Madame l’avocat général du 24 novembre 2020 qui s’en remet et qui a été communiqué à Me F.

MOTIFS

Le certificat d’héritier est une attestation délivrée par le tribunal judiciaire, bénéficiant d’une présomption irréfragable d’exactitude à l’égard des tiers de bonne foi et certifiant les droits, à une succession déterminée, d’un ou de plusieurs héritiers et de certains légataires.

En l’espèce, il est sollicité la délivrance d’un certificat collectif après le décès de Mme A B, veuve Y qui a eu deux enfants, donc deux héritiers réservataires et qui aux termes d’un testament olographe a institué l’un d’eux pour légataire universel à savoir Mme D Y, épouse Z.

En présence d’un légataire universel, ce dernier a vocation à recueillir la totalité de la succession à charge pour lui d’indemniser les héritiers réservataires à hauteur de leur part de réserve. Le testament ne fait pas perdre la qualité d’héritier réservataire à M. C Y même si le testament l’exhérède.

Il en résulte que conformément à l’affirmation sacramentelle des 18 et 23 octobre 2018, la dévolution successorale de Mme A B, veuve Y est composée de deux héritiers, M. C Y et Mme D Y épouse Z et que du fait du legs universel, Mme D Z est appelée à recueillir l’ensemble de la

succession de la défunte.

Il résulte des pièces du dossier que M. C Y a renoncé à l’action en réduction contre versement selon acte du 18 octobre 2018. Pour rejeter la requête en délivrance du certificat d’héritier, le tribunal a retenu que cette renonciation devait figurer à l’affirmation sacramentelle.

L’acte en renonciation est une convention entre particuliers intervenue postérieurement au décès qui doit rester étrangère au certificat d’héritier et qui n’a pas à être mentionnée dans l’affirmation sacramentelle ou dans tout autre acte présenté au tribunal.

Le certificat d’héritier étant un document qui reflète la situation au moment du décès, indépendamment de toute convention, et de ce fait la protection que la foi publique accorde aux tiers ne s’étend pas à l’encontre de conventions postérieures. Il appartient aux tiers de se renseigner si de telles conventions n’ont pas été passées.

En conséquence, il ne peut être imposé la présence d’une telle convention dans l’affirmation sacramentelle et l’ordonnance du tribunal judicaire de Mulhouse doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare le pourvoi de Maître E F recevable et bien fondé ;

Infirme l’ordonnance du 2 mars 2020 du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Statuant à nouveau,

Dit que le certificat d’héritier doit être établi en mentionnant les héritiers réservataires et que Mme D Y épouse Z, du fait du legs universel, est appelée à recueillir l’ensemble de la succession de la défunte ;

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’établissement d’un certificat d’héritier conforme à l’arrêt ;

Le tout sans dépens.

La greffière, La conseillère,

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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