Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 janv. 2021, n° 18/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OFFNER c/ S.A.R.L. ADONIS REALISATIONS, S.A.S. WIENERBERGER, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 20/2021
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître HARNIST
Maître MAKOWSKI
Maître WIESEL
Le 14 janvier 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/03860 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3FV
Décision déférée à la cour : jugement du 03 juillet 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La SARL OFFNER
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître CROVISIER, avocat à la cour
plaidant : Maître Céline SCHALLWIG, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
- défendeur :
1 – Monsieur X Y
demeurant […]
[…]
représenté par Maître HARNIST, avocat à la cour
- appelées en garantie :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à la cour
plaidant : Maître ROEHRIG, avocat à COLMAR
3 – Maître Jean-Marc NOEL
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADONIS
[…]
caducité partielle du 27.06.2019
demeurant […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 10 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2002, M. X Y a fait construire une maison individuelle à Fortsfeld ; la société Adonis réalisations, assurée auprès de la société Gan assurances, est intervenue en qualité de maître d''uvre, le lot gros 'uvre a été confié à la société Offner, et la société Plancher Sturm S Durandal, aux droits de laquelle vient désormais la société Wienerberger, a fourni des dalles en béton. La réception a été prononcée avec réserves le 22 septembre 2003.
Par ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2004, M. X Y a été condamné à payer à la société Offner la somme de 12 595,67 euros ; il a fait opposition à cette ordonnance et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Une expertise a été ordonnée le 1er juin 2006 et l’expert ainsi désigné a déposé, le 18 février 2010, un rapport concluant que la construction ne respecte pas les normes parasismiques, que le coût des travaux de reprise s’élève à 9 461,24 euros, et que le prix des travaux doit être diminué de 200 euros en raison de menus défauts et de 2 162 euros en raison de canalisations inutiles.
Suivant jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
1) déclaré recevable l’opposition de M. X Y à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2004,
2) condamné M. X Y à payer à la société Offner la somme de 9 350,59 euros, outre intérêts,
3) condamné la société Offner à payer à M. X Y la somme de 19 736 euros, outre intérêts,
4) condamné la société Offner aux dépens de l’instance principale ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à M. X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5) rejeté les appels en garantie de la société Offner à l’encontre de la société Gan assurances et de la société Wienerberger,
6) condamné la société Offner aux dépens des appels en garantie et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le solde de prix, le tribunal a relevé que les réfactions proposées par l’expert étaient admises, que M. X Y devait bénéficier d’un escompte de 2 % et non de 3 % sur la première facture, faute de preuve d’un paiement dans les huit jours, mais qu’il
ne pouvait prétendre à un escompte sur la facture suivante, faute d’un paiement dans les trente jours.
En ce qui concerne les défauts affectant la maison, le tribunal a considéré que, nonobstant la vente intervenue le 28 juillet 2016, M. X Y avait conservé ses actions contre les locateurs d’ouvrage, conformément aux stipulations de l’acte de vente. Le tribunal a ensuite relevé que certains défauts avaient justifié une réfaction du prix par l’expert judiciaire, acceptée par la société Offner, que le défaut de planéité de la dalle haute du rez-de-chaussée et le défaut de hauteur des marches avaient seulement contraint M. X Y à un travail supplémentaire et qu’il convenait de lui allouer 2 000 euros de ce chef, que les travaux de mise aux normes parasismiques avaient coûté la somme de 5 736 euros seulement, et que le trouble apporté dans les conditions d’existence devait être réparé par une somme de 12 000 euros.
Pour rejeter l’appel en garantie à l’encontre de la société Wienerberger, le tribunal a relevé qu’aucun défaut des produits fournis par celle-ci n’était allégué, qu’il n’existait aucune preuve qu’elle aurait remis des notes de calcul ou une documentation erronées, et qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de la société Offner en ce qui concerne le respect des règles parasismiques, dont l’entreprise de gros 'uvre ne devait rien ignorer.
L’appel en garantie à l’encontre de la société Gan assurances a été déclaré recevable, pour avoir été exercé moins de dix ans après l’introduction de l’instance à l’encontre de la société Offner ; le tribunal a également considéré que le rapport d’expertise était opposable à la société Gan assurances, dont l’assurée avait participé aux opérations d’expertise, et qu’aucune nullité du rapport n’était encourue du fait que l’expert s’était prononcé sur le défaut de respect des normes parasismiques sans que sa mission l’ait expressément prévu ; en revanche, le tribunal a considéré qu’une première réclamation avait été formulée à l’encontre de l’assurée de la société Gan assurances dès le 14 septembre 2004, avant la souscription du contrat d’assurance en base réclamation, le 21 octobre 2005, et que la garantie de la société Gan assurances n’était donc pas due pour ce chantier.
Le 5 septembre 2018, la société Offner a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 27 juin 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Adonis réalisations, en liquidation judiciaire.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2020, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 10 mai 2019, la société Offner demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X Y la somme de 19 736 euros, en ce qu’il a rejeté ses appels en garantie à l’encontre de la société Gan assurances et de la société Wienerberger et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle demande à la cour de déclarer irrecevable ou mal fondée la demande de M. X Y ou, à titre subsidiaire, de dire que les travaux de mise en conformité aux règles parasismiques ne dépassent pas la somme de 5 736 euros toutes taxes comprises et de rejeter toute autre demande ; elle réitère ses demandes d’être garantie par la société Adonis réalisations, par la société Gan assurances et la société Wienerberger et sollicite leur condamnation à lui payer, chacune, une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Offner soutient que l’action de M. X Y à son encontre est irrecevable,
faute de justifier d’un préjudice direct et certain en lien avec les fautes que le maître d’ouvrage reproche à l’entreprise de gros 'uvre ; les seuls travaux qu’il aurait réalisés avant de vendre la maison dans l’état où elle se trouve seraient ceux ayant donné lieu à l’établissement de deux factures ; aucun dommage ne résulterait d’un défaut de planéité de la dalle haute du rez-de-chaussée et d’un défaut de hauteur des marches. Le jugement ne serait pas passé en force de chose jugée en ce qui concerne la recevabilité de l’action, la seule disposition dont il n’a pas été interjeté appel étant celle concernant le paiement du solde du prix des travaux.
La société Offner ajoute que l’action de M. X Y est, en tout état de cause, mal fondée. L’expert n’aurait constaté aucun défaut de planéité de la dalle haute du rez-de-chaussée, ni aucun défaut de hauteur des marches, et M. X Y ne justifierait pas de frais exposés pour remédier à de tels défauts ; la réalité du préjudice allégué ne serait donc pas démontrée ; en tout état de cause, en réalisant des travaux de second 'uvre, M. X Y aurait accepté le support fourni par la société Offner. Par ailleurs, M. X Y justifierait seulement d’avoir fait réaliser des travaux d’un montant de 5 736 euros toutes taxes comprises ; l’octroi d’une somme de 12 000 euros ne correspondrait à aucun préjudice certain et actuel subi directement par le maître de l’ouvrage.
Pour solliciter la condamnation de la société Gan assurances à la garantir, la société Offner soutient que le fait dommageable a été découvert après la souscription et avant la résiliation du contrat d’assurance consenti à la société Adonis réalisations ; en effet, la méconnaissance des normes parasismiques aurait été révélée le 15 décembre 2006, lors des opérations d’expertise, et la première réclamation résulterait de l’assignation délivrée à la société Adonis réalisations le 2 mars 2007 ; la société Offner estime en conséquence être recevable et fondée à exercer une action directe à l’encontre de l’assureur du maître d''uvre ; celui-ci, titulaire d’une mission complète, serait à l’origine du défaut de conformité de la construction, faute d’avoir établi des plans de fondation. La société Offner conteste également la prescription de son action et l’application d’un contrat conclu entre la société Adonis réalisations et la société Gan assurances le 14 mai 2008.
En ce qui concerne son appel en garantie contre la société Wienerberger, la société Offner invoque le rapport d’expertise pour soutenir que cette société devait attirer son attention sur les liaisons indispensables entre les planchers, les murs et les poteaux ; un avis technique concernant l’effet de l’absence de remplissage des briques sur l’isolation thermique l’aurait maintenue dans l’illusion qu’une absence de liaison n’était pas problématique. Son action en garantie, exercée le 12 décembre 2008, ne serait pas prescrite.
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Par conclusions du 18 février 2019, M. X Y demande à la cour de rejeter l’appel de la société Offner ; interjetant appel incident, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté une partie de ses prétentions et la condamnation de la société Offner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’absence de levée de la réserve concernant le « remplissage des chambres », ainsi que celles de 10 394,50 et 13 388 euros au titre du défaut de conformité aux règles parasismiques, outre les dépens et une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y soutient, en premier lieu, que la recevabilité de son action ne peut plus être contestée en cause d’appel, car la disposition l’ayant condamné à payer le solde du prix, dont il n’a pas été interjeté appel, a tenu compte d’une partie de ses contestations ; il ajoute que son action est recevable, dans la mesure où celle-ci lui a été expressément réservée par l’acte de vente du 28 juillet 2016 et qu’il a lui-même subi un préjudice direct du fait des défauts de construction reprochés à la société Offner.
En ce qui concerne les défauts affectant les marches d’escalier et la dalle haute du rez-de-chaussée, M. X Y expose qu’il a réalisé lui-même les travaux de reprise nécessaires, faute de levée des réserves dans le délai imparti à l’entrepreneur ; il invoque la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun et sollicite la confirmation du jugement en ce que celui-ci lui a alloué une somme de 2 000 euros au titre de la réparation de ces désordres. En ce qui concerne le défaut de respect des règles parasismiques, M. X Y fait valoir que la responsabilité de la société Offner est engagée de plein droit et que le coût des travaux de réfection s’est élevé à 5 736 euros toutes taxes comprises ; ces travaux ayant eu lieu en 2015, il invoque l’angoisse vécue jusqu’à cette date et le trouble de jouissance subi lors de la réalisation des travaux eux-mêmes.
Au soutien de son appel incident, M. X Y fait valoir que la société Offner n’a pas rempli les poches des briques Biomur, alors que cela doit être le cas en zone sismique ; la réserve émise sur ce point lors de la réception, dont le bien fondé a été confirmé par l’expertise, n’aurait pas été levée ; il aurait donc été justifié d’appliquer sur le marché de la société Offner une moins-value de 10 000 euros et M. X Y subirait aujourd’hui un préjudice de ce montant. Il ajoute qu’il a été contraint d’effectuer lui-même de nombreux travaux consécutifs au défaut de respect des règles parasismiques, dont il évalue le coût à 10 394,50 euros hors taxes pour les travaux préalables et à 13 388 euros hors taxes pour les travaux postérieurs ; il sollicite en conséquence ces sommes à titre de dommages et intérêts.
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Par conclusions du 18 juillet 2019, la société Gan assurances demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Offner à son encontre et de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne leurs rapports entre elles ; subsidiairement, elle demande à la cour de constater la prescription de l’action de la société Offner, d’annuler partiellement le rapport d’expertise, de dire que la police souscrite le 14 mai 2008 n’a pas vocation à couvrir le chantier litigieux et de dire qu’aucune des garanties consenties n’a vocation à être mobilisée ; plus subsidiairement, elle conteste le préjudice invoqué par M. X Y et s’oppose à ce que la part mise à la charge de l’assureur du maître d''uvre excède 25 %, et invoque une franchise contractuelle ; enfin, elle sollicite la condamnation de la société Offner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la recevabilité des demandes de la société Offner à son encontre, la société Gan assurances soutient que celle-ci ne peut exercer une action directe contre elle et que, compte tenu de la caducité de l’appel, aucune responsabilité de la société Adonis réalisations ne peut désormais être retenue.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la société Gan assurances soutient que celui-ci a constaté à bon droit l’existence de réclamations formées avant la souscription du contrat d’assurance, le 14 octobre 2005.
Au soutien de son argumentation subsidiaire, la société Gan assurances invoque la prescription de deux ans prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ; elle ajoute que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission en ne se limitant pas à l’examen des réserves émises lors de la réception et en relevant des défauts de conformité aux normes parasismiques. Quant au fond du litige, la société Offner ne caractériserait pas la faute qu’elle reproche au maître d''uvre et M. X Y ne justifierait pas de la réalité des préjudices dont il demande réparation
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Par conclusions du 29 août 2019, la société Wienerberger demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Offner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Wienerberger soutient que l’action engagée à son encontre plus de cinq ans après sa facture du 18 mars 2003 est prescrite. Elle ajoute qu’elle n’a jamais fourni de note de calcul et qu’elle s’est contentée de fournir des dalles en béton ; elle n’aurait donc pas la qualité de constructeur et ne pourrait être tenue de dispenser des conseils quant au respect des règles parasismiques. L’obligation de liaisonner les planchers aux maçonneries relèverait des règles de l’art pour la réalisation du gros 'uvre ; la conception en aurait incombé à la société Adonis réalisations et la réalisation à la société Offner.
MOTIFS
Sur la portée de l’appel
Aucune des parties n’a interjeté appel de la disposition du jugement ayant déclaré recevable l’opposition de M. X Y à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2004, ni de celle ayant condamné M. X Y à payer à la société Offner la somme 9 350,59 euros.
Cependant, l’autorité de chose jugée est attachée au seul dispositif de la décision et non aux motifs de celle-ci ; dès lors, au soutien de son appel de certaines des dispositions du jugement, la société Offner est recevable à invoquer des moyens sur lesquels le tribunal ne s’est pas prononcé dans le dispositif de sa décision, quand bien même ces moyens auraient été écartés pour motiver des dispositions dont il n’a pas été interjeté appel.
Dès lors, la société Offner peut contester la recevabilité de l’action de M. X Y, même en l’absence d’appel de la disposition ayant fait droit partiellement à sa demande au titre du prix des travaux. Au surplus, la fin de non-recevoir concerne exclusivement l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage à son encontre et non les contestations relatives au paiement du solde du prix.
Sur la recevabilité de l’action de M. X Y
M. X Y a la qualité de maître de l’ouvrage et de cocontractant de la société Offner ; il a ainsi qualité à exercer à l’encontre de cette société l’action en responsabilité contractuelle et l’action en responsabilité décennale au titre des désordres constatés avant la vente de la maison à un tiers, par acte du 28 juillet 2016.
En outre, il résulte d’une stipulation de cet acte de vente, que le vendeur a déclaré faire son affaire personnelle de la poursuite de la procédure l’opposant à la société Offner et concernant notamment des malfaçons et des défauts de conformité affectant le sous-sol de la maison, auxquels il avait été remédié par des travaux de reprise facturés les 30 décembre 2015 et 27 juillet 2016. M. X Y conserve donc un intérêt personnel à agir contre le constructeur.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action de M. X Y à l’encontre de la société Offner.
Sur l’évaluation du préjudice subi par M. X Y
Les défauts affectant la dalle haute du rez-de-chaussée et l’escalier
Le procès-verbal de réception établi le 22 septembre 2003, mentionne notamment deux
réserves ainsi libellées :
« ' la dalle haut Rdch présente un défaut de 6cm (dixit le Chapiste ' Fournir une facture) Vérification dès que le bâtiment sera accessible,
'
les hauteurs de marches présentent un défaut de 6 cm à vérifier dès que le bâtiment sera
accessible ».
Le libellé de ces réserves démontre que les défauts invoqués n’ont pas été constatés directement lors de la réception, mais qu’il s’agit de la transcription de propos tenus au maître de l’ouvrage.
Le constat d’huissier dressé le 7 juillet 2004 a permis de constater que les marches de l’escalier menant à la cave et de celui menant au premier étage présentaient deux tons de mortier, ce sur quoi M. X Y a alors déclaré qu’il avait lui-même « dû rajouter et remplir de mortier les différentes marches du fait qu’elles étaient inégales en hauteur et qu’il y avait d’importants risques de chute ».
Lors de la visite des lieux du 27 septembre 2006, l’expert n’a cependant constaté l’existence d’aucun désordre ; il a relevé que M. X Y avait effectué des travaux avant de procéder à la vérification de la réalité des désordres, ainsi que cela avait été prévu lors de la réception, et a estimé que rien ne démontrait la nécessité de réaliser une surcharge des marches très importante, de l’ordre de 20 centimètres.
M. X Y, qui n’a pas avisé la société Offner de l’accessibilité du bâtiment et ne l’a pas invitée à constater elle-même les défauts de niveaux et à y remédier, est mal fondé à soutenir que l’expert aurait inversé la charge de la preuve et à invoquer le délai dont disposait l’entrepreneur pour lever les réserves.
Faute de preuve de la réalité de la malfaçon alléguée, M. X Y sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre.
Le défaut de respect des normes parasismiques
Le coût des travaux de mise en conformité aux normes parasismiques, s’est élevé à la somme de 5 736 euros, ainsi que cela résulte des factures établies par la société MCK constructions les 30 décembre 2015 et 27 juillet 2016. M. X Y est donc fondé à solliciter ce montant à titre de dommages et intérêts.
M. X Y sollicite également une indemnisation au titre des travaux qu’il a effectués lui-même, avant et après la réalisation des travaux de maçonnerie par la société MCK constructions, dont il évalue le montant à 10 394,50 euros et 13 388 euros.
Pour justifier de la réalité des travaux préparatoires, M. X Y se réfère à une simple lettre de la société MCK constructions, qui ne revêt pas la forme d’une attestation destinée à être produite en justice, et qui est en elle-même dépourvue de force probante. Au surplus, cette lettre se contente de préciser que certains travaux préalables à la reprise de la maçonnerie, mentionnés dans un devis du 23 février 2015, n’ont pas été effectués par ses soins, sans fournir aucun élément sur l’importance de ces travaux et les circonstances dans lesquelles ils ont été réalisés.
Pour justifier des travaux consécutifs à la reprise de la maçonnerie, M. X Y se réfère à une simple lettre de l’acquéreur de la maison mentionnant que, dans la cave, les portes avaient été renouvelées ou rénovées, que le sol était carrelé et que les travaux de
peinture avaient été réalisés. Cette lettre est également dépourvue en elle-même de force probante et n’apporte aucun élément sur l’importance des travaux réalisés après la reprise de la maçonnerie.
En revanche, en sus des travaux de maçonnerie estimés à 6 068 euros hors taxes, l’expert avait évalué à 2 000 euros hors taxes le « montant complémentaire pour la reconstitution des lieux à l’identique (carrelages, peintures, nettoyage, ré-emménagement) ». Dans la mesure où ces travaux indispensables ont été réalisés, il convient d’allouer cette somme à M. X Y.
Par ailleurs, M. X Y est fondé à solliciter l’indemnisation du trouble de jouissance qu’il a subi en raison, d’une part, de la crainte des conséquences du défaut de conformité affectant sa maison d’habitation et, d’autre part, du trouble dans les conditions d’habitation durant l’exécution des travaux de mise en conformité.
S’agissant des craintes des conséquences du défaut de conformité aux normes parasismiques, elles ont été subies à compter de la révélation au cours des opérations d’expertise, en septembre 2006, d’un désordre majeur affectant les chaînages verticaux et jusqu’à la réparation de ce désordre à la fin de l’année 2015, soit durant neuf ans ; la somme allouée à ce titre ne peut être inférieure à 1 000 euros par an. Les troubles causés par les travaux de mise en conformité justifient l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros. Dès lors, M. X Y est fondé à solliciter la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme totale de 12 000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Dès lors, l’indemnisation totale due par la société Offner à M. X Y au titre du défaut de respect des normes parasismiques s’élève à [5 736 + 2 000 + 12 000] 19 736 euros.
Le défaut de remplissage des briques
M. X Y reproche à la société Offner de n’avoir pas procédé selon les instructions du fabricant de la brique Biomur R37 en ne remplissant pas les poches à mortier, alors que ce remplissage est nécessaire en zone sismique.
Cependant, l’expert a pris en compte le défaut de respect des règles parasismiques et a préconisé une solution de reprise, qui a été mise en 'uvre et pour laquelle M. X Y a été indemnisé comme il est dit ci-dessus. Ces travaux permettent la levée de la réserve portant sur le défaut de remplissage des poches à mortier des briques, en ce qui concerne le respect des normes parasismiques.
M. X Y, qui affirme qu’en l’absence de remplissage des joints verticaux la brique Biomur R37 ne présente plus aucun avantage par rapport à une brique classique dont le coût est moindre, ne se réfère à aucun élément de preuve ; son allégation est en outre contredite par la circonstance que le remplissage dont il dénonce l’absence est préconisé uniquement en zone sismique.
En conséquence, M. X Y, qui ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qui subsisterait après les travaux de mise en conformité de la maison aux normes parasismiques, a été débouté à bon droit de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 euros à ce titre.
La confirmation du jugement
En conséquence de ce qui précède, et nonobstant le rejet de la demande de M. X Y au titre des réserves émises à la réception en ce qui concerne la dalle haute du rez-de-chaussée et les marches d’escalier, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la
somme totale de 19 736 euros.
Sur le recours en garantie contre la société Gan assurances
La recevabilité de l’action
La société Offner, qui n’est pas subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, peut néanmoins exercer une action en garantie contre l’assureur d’un autre constructeur coresponsable des dommages. Il importe peu que l’assuré ne soit pas lui-même dans la cause.
Cette action se prescrit comme l’action contre le constructeur coresponsable lui-même, laquelle est une action de nature délictuelle. Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le délai pour agir, qui était de dix ans à la date à laquelle M. X Y a exercé son action à l’encontre de la société Offner, a été réduit à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et l’action exercée par la société Offner à l’encontre de la société Gan assurances par assignation du 5 septembre 2012, avant l’expiration du délai de prescription initial et moins de cinq ans après l’entrée en vigueur de la réforme, n’est pas prescrite.
La nullité du rapport d’expertise
Conformément à la mission qui lui avait été confiée, l’expert était notamment chargé de prendre connaissance des réserves formulées sur le procès-verbal de réception, de vérifier l’existence de désordres, malfaçons ou non-conformités persistantes par rapport à ce document, d’évaluer le coût de la reprise des désordres, malfaçons ou non-conformités, de donner son avis sur le préjudice subi par le maître de l’ouvrage et de fournir tous éléments techniques ou de fait utiles.
C’est dès lors sans excéder sa mission que l’expert a examiné le défaut de remplissage des chambres à mortier des briques, mentionné dans le procès-verbal de réception, qu’il en a évalué les conséquences en concluant que ce défaut de remplissage pouvait être techniquement admissible sous réserve de la réalisation des chaînages exigés par la norme parasismique et constaté l’absence de tels chaînages, et qu’il a estimé qu’il s’agissait d’une carence constituant une non-conformité majeure.
La société Gan assurances est dès lors mal fondée à se prévaloir de la nullité partielle du rapport d’expertise.
L’étendue de la garantie
Le premier contrat d’assurance souscrit par la société Adonis réalisations auprès de la société Gan assurances, dont la société Offner justifie, est celui ayant pris effet le 14 octobre 2005.
Les désordres pour lesquels la société Offner sollicite la garantie de la société Gan assurances relèvent de la garantie décennale due par les constructeurs. En effet, le défaut de remplissage des poches à mortier des briques, qui avait donné lieu à une réserve lors de la réception, ne suffisait pas à caractériser un désordre compromettant la solidité de l’immeuble ou rendant celui-ci impropre à sa destination. Seule l’expertise a permis de constater l’absence de chaînages verticaux constituant un vice de construction majeur compromettant la solidité de l’immeuble.
Or, conformément au chapitre 1 du titre II des conditions spéciales applicables à la responsabilité décennale soumise à l’obligation d’assurance, la garantie de l’assureur s’applique « aux réclamations relatives aux missions se rapportant aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de l’assurance, c’est-à-dire entre la prise d’effet et la date de résiliation ou l’expiration du contrat ».
En l’espèce, l’ouverture de chantier est antérieure à la prise d’effet de la police d’assurance. La société Gan assurances ne doit donc pas sa garantie au titre de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire.
Les dispositions relatives à la garantie de la responsabilité décennale non soumise à assurance obligatoire ne sont pas applicables au cas d’espèce, dans la mesure où les désordres invoqués relèvent de l’assurance obligatoire.
Enfin, selon les conditions spéciales applicables à l’assurance de responsabilité civile, celle-ci couvre seulement les dommages matériels autres que ceux affectant les ouvrages objet des prestations de l’assuré, les dommages immatériels consécutifs et les dommages corporels. Or, en l’espèce, les seuls dommages pour lesquels la garantie de la société Gan assurances est sollicitée sont des dommages matériels affectant un ouvrage réalisé par la société Adonis réalisations et des dommages immatériels consécutifs à ceux-ci. La garantie de la société Gan assurances n’est donc pas due à ce titre.
Dès lors, la société Gan assurances est bien fondée à contester devoir sa garantie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société Offner.
Sur le recours en garantie contre la société Wienerberger
La société Offner sollicite la garantie de la société Wienerberger au motif que celle-ci lui aurait fourni le plancher en béton et qu’elle aurait établi des notes de calcul ainsi que les plans de pose.
Le point de départ de la prescription de cette action en garantie est la date à laquelle le maître de l’ouvrage a agi contre la société Offner, soit en l’espèce le 11 juin 2005. Dans la mesure où la société Offner a fait assigner la société Wienerberger le 2 décembre 2008, celle-ci est mal fondée à soutenir que l’action à son encontre serait prescrite.
Quant au fond, la société Offner reproche à la société Wienerberger de n’avoir jamais attiré son attention sur la nécessité de lier les planchers, les murs et surtout les poteaux et de l’avoir maintenue dans l’illusion de la parfaite conformité de la construction aux normes parasismiques, par des lettres des 12 et 18 octobre 2006.
Cependant, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’entrait pas dans la mission de la société Wienerberger, fournisseur d’éléments de plancher en béton, de conseiller la société Offner dans le domaine d’intervention de celle-ci ; en outre, la nécessité de liaisons entre les éléments verticaux et les éléments horizontaux d’une construction sont des règles de base des normes parasismiques que la société Offner ne pouvait ignorer.
Par ailleurs, la lettre de la société Wienerberger du 26 septembre 2003, se contente d’indiquer que « l’isolation thermique d’une maçonnerie en Biomur R37, n’est en rien altérée par le non remplissage des poches à mortier », en ajoutant que le coefficient thermique du mur est au contraire supérieur et en se référant à l’avis technique 16/00-399 Biomur R ; cette lettre, qui concerne exclusivement les propriétés isolantes du mur, est manifestement étrangère aux normes parasismiques et n’a pu induire la société Offner en erreur concernant l’application de ces normes.
En outre, la société Offner n’a pas mis en 'uvre la maçonnerie conformément à l’avis technique mentionné par la société Wienerberger dans sa lettre, mais invoque un avis technique 16/02-425 concernant les Murs G.I.E. Briques de France pour les constructions parasismiques, validant un procédé pour la réalisation de murs en briques, notamment de marque Wienerberger, sans remplissage des joints verticaux entre les briques ; or il résulte de la description même de ce procédé qu’il « vise exclusivement les maçonneries chaînées au sens de l’article 12.2221 des règles PS 92, c’est-à-dire comportant des chaînages en béton armé mis en 'uvre après exécution de la maçonnerie », et il résulte des constatations de l’expert que le défaut de respect des règles parasismiques résulte de la carence de la société Offner dans la mise en 'uvre de ce procédé, faute de réalisation des chaînages verticaux nécessaires.
De surcroît, cet avis technique a été transmis par la société Wienerberger à la société Offner seulement par lettre du 12 octobre 2006, suivie d’une lettre du 18 octobre 2006 précisant que cet avis déroge à l’avis technique 16/00-399 ; cet envoi est postérieur à la première réunion d’expertise lors de laquelle le défaut de respect des normes parasismiques a été constaté, et n’est donc pas à l’origine de la faute commise par la société Offner.
La société Offner est dès lors mal fondée à prétendre avoir été induite en erreur par la société Wienerberger alors que, sans consulter celle-ci, elle a mis en 'uvre un procédé qui n’était pas celui préconisé par l’avis technique applicable au matériau mis en 'uvre, mais un procédé alternatif impliquant la réalisation de chaînages adaptés.
La lettre de la société Wienerberger datée du 17 novembre 2004, plus d’un an après la réception des travaux, n’a manifestement joué aucun rôle dans le défaut de respect des règles parasismiques lors de la réalisation du gros 'uvre ; en outre, cette lettre se contente de mentionner que les façades extérieures non encore enduites révèlent « une maçonnerie en briques Biomur R37, de réalisation propre et de mise en 'uvre correcte », sans porter aucune appréciation sur le respect des règles parasismiques et la réalisation éventuelle de chaînages.
Dès lors, la société Offner est mal fondée à solliciter la garantie de la société Wienerberger et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté son action.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La société Offner, qui succombe à titre principal, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance ; elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Offner à payer à chacun des intimés une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. X Y à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2004 et en
ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la société Offner la somme de 9 350,09 € (neuf mille trois cent cinquante euros et neuf centimes) outre intérêts ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action de M. X Y à l’encontre de la société Offner ;
DIT n’y avoir lieu d’annuler partiellement le rapport d’expertise ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Offner aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X Y, à la société Gan assurances et à la société Wienerberger une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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