Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 mars 2021, n° 19/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 132/2021
Copies exécutoires à
Maître SEILLE
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 19 mars 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/01126 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAYU
Décision déférée à la cour : jugement du 08 janvier 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame C X
demeurant […]
[…]
représentée par Maître SEILLE, avocat à la cour
plaidant : Maître CASANOVA, avocat à NANCY
INTIMÉES et défenderesses :
1 – La S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Maître STEBENER, avocat à STRASBOURG
2 – La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE
MEURTHE ET MOSELLE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 15 avril 2019
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 14 octobre 2012, Mme C X, alors âgée de 21 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré par la société ACM IARD.
A la suite de cet accident, elle a présenté un traumatisme crânien bénin avec amnésie des faits pendant plusieurs heures, une fracture de trois côtes droites et des contusions multiples bénignes.
Par ordonnance du 30 décembre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au professeur Z et a alloué une provision de 1786 euros à Mme X, en complément des provisions déjà versées par l’assureur à hauteur d’un montant total de 1 630 euros.
L’expert a fixé la date de consolidation des blessures au 3 septembre 2013 et a retenu :
— une absence de déficit fonctionnel temporaire total,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 14 octobre 2012 au 16 novembre 2012 et de 10 % du 17 novembre 2012 au 2 septembre 2013,
— un besoin d’aide humaine non spécialisée 1 heure par jour du 14 octobre 2012 au 16 novembre 2012,
— un déficit fonctionnel permanent de 5 % au titre d’un syndrome neurologique post-commotionnel, excluant tout trouble psychiatrique imputable à l’accident,
— des souffrances endurées de 2/7.
Par exploits des 8 et 10 novembre 2017, Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande d’indemnisation de son préjudice dirigée contre la société ACM IARD en présence de la CPAM de Meurthe et Moselle.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal a donné acte à la société ACM IARD de ce qu’elle reconnaissait devoir indemniser Mme X des suites de l’accident, a fixé le préjudice de Mme X à la somme de 21 350,49 euros dont à déduire les provisions versées et en conséquence, a condamné la société ACM IARD au paiement de la somme de 9 531 euros, outre une indemnité de procédure de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté les demandes relatives à :
— l’assistance d’une tierce personne allant au-delà de l’aide admise par l’expert,
— la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle relevant que Mme X, qui avait eu un parcours scolaire difficile, n’avait pas travaillé avant l’accident et qu’il n’était pas démontré que son état de santé actuel soit susceptible de modifier ses perspectives professionnelles,
— le préjudice esthétique temporaire estimant que la preuve du lien de causalité entre l’accident et la pelade d’origine nerveuse présentée par Mme X, 18 mois après l’accident, n’était pas démontré.
*
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2019 en ce qu’il a limité son préjudice et l’a déboutée de certains chefs de demande.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 octobre 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 972 426,04 euros à titre principal, et de 526 170,35 euros à titre subsidiaire, d’ordonner le cas échéant une nouvelle expertise, de débouter la société ACM IARD de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle critique le rapport d’expertise judiciaire et particulièrement les conclusions du sapiteur psychiatre, le docteur Y, dont les conclusions reposent sur des hypothèses erronées, relevant à cet égard, qu’il a considéré qu’elle était prise en flagrant délit de mensonge sur une
prétendue absence de consommation d’alcool, alors pourtant que ce constat résulte des analyses effectuées. Elle reproche au docteur Y d’avoir écarté tout stress post-traumatique en estimant que Mme X, était une affabulatrice et au docteur Z de ne pas avoir pris en compte les séquelles cognitives dont elle souffre qui ont été admises par le sapiteur neurologue.
Elle fait valoir que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel elle a dû emménager chez sa mère pour que celle-ci s’occupe de ses deux enfants âgés d’un et deux ans et met en compte au titre des frais divers une aide à concurrence de cinq heures par jour en période scolaire et de dix heures par jour en période de vacances scolaires jusqu’au 1er septembre 2013, observant que les conclusions de l’expert judiciaire sont sur ce point en contradiction avec celles de son sapiteur neurologue qui estime qu’un accompagnement est indispensable.
Elle estime avoir toujours besoin d’une telle aide qu’elle quantifie à cinq heures par jour jusqu’à ce que le plus jeune de ses enfants atteigne l’âge de dix ans puis réduite à trois heures par jour.
De même elle estime subir un préjudice professionnel, du fait de ses troubles cognitifs, qui peuvent notamment s’avérer dangereux dans le cadre de la profession de coiffeuse que selon l’expert elle pourrait exercer. Elle considère ne pas être apte à l’exercice d’une activité professionnelle ou à tout le moins à
une activité lui procurant un niveau de rémunération équivalent à celui auquel elle aurait pu prétendre en lien avec sa formation initiale (niveau BEP secrétariat). Compte-tenu des sa fatigabilité intellectuelle elle ne peut envisager une évolution de carrière et sollicite 15 000 euros au titre l’incidence professionnelle.
Elle sollicite également une somme de 1500 euros au titre d’un préjudice esthétique temporaire pour avoir souffert d’une pelade nerveuse pendant trois mois.
Elle demande enfin la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 17 % compte-tenu de ses séquelles neurologiques.
*
Par conclusions du 2 janvier 2020, la société ACM IARD demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % et alloué à ce titre une indemnité de 16 400 euros à Mme X. L’intimée demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme X est de 5 %, d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur Z du 31 janvier 2017 et de dire que la liquidation du préjudice de Mme X interviendra sur ces bases.
Elle demande également de lui donner acte :
— de ce qu’elle a admis l’entier droit à indemnisation du préjudice corporel de Mme X, dans les suites de l’accident de la circulation du14 octobre 2012,
— de son offre d’indemnisation à hauteur d’un solde de 3 131 euros, déduction faite des provisions d’ores et déjà perçues par la demanderesse s’élevant à la somme de 10 916 euros ;
et de débouter la demanderesse de toute demande qui l’en excéderait ainsi que de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et
au titre des dépens.
Elle considère que les critiques faites au rapport d’expertise ne sont pas fondées, le docteur Z s’étant entouré de plusieurs sapiteurs, l’absence de syndrome post-commotionnel psychiatrique étant corroborée par le fait que Mme X n’a bénéficié d’aucun suivi psychiatrique suite à l’accident, observant notamment que Mme X n’avait pas sollicité de nouvelle expertise en première instance et qu’elle ne produit aucun élément médical venant contredire l’analyse des experts.
L’intimée approuve le tribunal en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la tierce personne dont l’expert neurologue ne fait nulle mention.
De même, c’est à bon droit que la demande a été rejetée s’agissant de la prétendue perte de gains futurs, Mme X, n’ayant exercé aucune activité professionnelle avant l’accident, étant apte à en exercer une et n’ayant jamais
justifié de ses activités d’apprentissage, et notamment de la formation qu’elle aurait effectué tant dans le domaine de la coiffure, que du secrétariat, de sorte qu’elle n’avait aucune perspective de travail avant l’accident et n’exprimait nullement le souhait d’avoir une activité professionnelle.
La société ACM IARD approuve encore le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, la pelade étant apparue pratiquement un an et demi après l’accident, postérieurement à la date de consolidation médico-légale, aucune pièce médicale ne permettant d’en établir l’imputabilité à l’accident.
Au soutien de son appel incident, elle critique la majoration du taux d’incapacité permanente partielle à laquelle a procédé le tribunal, estimant qu’il convient de retenir le taux de 5 % fixé par l’expert, soit une indemnité pouvant être évaluée à 10 000 euros.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte d’huissier en date du 15 avril 2019, la CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474, alinéa premier, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que l’expert s’est adjoint plusieurs sapiteurs : le docteur Y, psychiatre, le docteur A, neurologue, Mme B E-psychologue ainsi que le docteur F-G, ophtalmologiste.
Le docteur Y a certes estimé, à tort, que Mme X était prise en flagrant délit de mensonge lorsqu’elle a notamment affirmé ne pas avoir bu d’alcool alors que le certificat médical d’admission évoquait un contexte d’alcoolisation, ce qui n’était pas confirmé par les analyses biologiques qui ont révélé un taux d’alcoolémie inférieur à 0,1g/l de sang, cette erreur n’est toutefois pas suffisante pour invalider totalement les conclusions de cet expert, qui a exclu tout stress post-traumatique, ni celles du docteur Z qui a fait sienne cette appréciation après avoir pris la précaution de s’entourer de plusieurs sapiteurs de spécialités différentes, alors surtout que Mme X ne produit pas le moindre document médical
susceptible de remettre en cause les conclusions des experts et ne justifie notamment d’aucun suivi psychiatrique.
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Ces frais admis à hauteur de 903,49 euros par le tribunal seront retenus pour mémoire aucune demande de remboursement n’étant formulée par la caisse d’assurances maladie.
[…]
Mme X demande une indemnisation au titre d’une assistance temporaire d’une tierce personne pour la prise en charge des ses enfants en bas âge. Le tribunal lui a alloué une indemnité de totale de 476 euros correspondant à une aide humaine non spécialisée à raison d’une heure par jour pendant 34 jours conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
L’appelante considère que l’expert n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations, qu’il ne s’est pas interrogé sur sa capacité à s’occuper de deux enfants en bas-âge et n’a pris en compte les conclusions du bilan neuropsychologique qui a mis en évidence des difficultés à planifier les choses ainsi que des problèmes de comportement. Elle rappelle avoir dû emménager chez sa mère pour que celle-ci s’occupe de ses enfants.
Elle sollicite une somme totale de 21 750 euros jusqu’à la date de consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée à ce titre est destinée à compenser la perte d’autonomie de la victime dans les actes de la vie courante et de souligner que l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire total mais seulement un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % pendant une durée de 34 jours puis de 10 %. Au regard de cette réduction minime des capacités physiques de l’appelante, il ne peut être soutenu que Mme X aurait eu besoin d’une tierce personne pour l’aider dans ses tâches ménagères et dans la prise en charge de ses enfants à raison de cinq heures, voire dix heures par jour, comme elle le sollicite, quand bien même présente-t-elle des troubles mnésiques et des difficultés comportementales, ce besoin d’aide ayant été quantifié par l’expert à une heure par jour pendant la première période.
Mme X ne produit en effet aucun document médical de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert sur ce point, l’attestation établie par sa mère étant insuffisante à démontrer l’incapacité de l’appelante à prendre en charge ses enfants. Les conclusions des sapiteurs neurologue et neuropsychologue, sur lesquelles il sera revenu ci-après, ne retiennent pas davantage une impossibilité pour l’appelante d’assurer les tâches du quotidien ou une incapacité à prendre en charge ses enfants pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Assistance par tierce personne
Mme X considère avoir besoin d’une aide permanente au quotidien dans les tâches ménagères et administratives qu’elle quantifie à cinq heures par jour jusqu’à ce que le plus
jeune de ses enfants atteigne l’âge de 10 ans puis à trois heures par jour.
Ainsi que cela a déjà été souligné elle ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % au titre du syndrome neurologique post-commotionnel décrit et évalué par le docteur A.
Il sera notamment relevé que si le docteur A, neurologue, indique que Mme X présente des troubles cognitifs avérés, notamment des troubles de l’attention, gênant les activités quotidiennes, il ne conclut pas pour autant à la nécessité d’une assistance permanente pour effectuer les démarches nécessaires à sa vie quotidienne. De même, Mme B, neuropsychologue, qui évoque des difficultés pour Mme X à planifier les choses ainsi qu’une modification de son caractère et de son comportement, avec parfois des difficultés de contrôle du comportement, euphorie, instabilité, tenue de propos embarrassants en compagnie d’autrui, ainsi que des difficultés de prise de décision et ajoute qu’un accompagnement lui semble indispensable, ne met pas pour autant en évidence une incapacité pour Mme X d’accomplir les tâches de la vie quotidienne, mais conclut seulement à la nécessité pour elle de bénéficier d’un accompagnement, cette notion renvoyant à un suivi de nature psychologique et non pas à une assistance dans les tâches ménagères quotidiennes.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté ce chef de demande, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
2) Perte de gains professionnels futurs
Il est constant que Mme X n’exerçait aucune activité professionnelle au moment de l’accident. Selon ses propres déclarations aux experts, elle a rencontré des difficultés dans sa scolarité ayant ainsi était admise à l’âge de 11 ans dans un institut éducatif et pédagogique où elle est restée pendant trois années avant d’intégrer une section d’enseignement général et professionnel adapté dont elle a été exclue en classe de 4e. Elle indiquait également avoir suivi pendant quatre mois une formations de BEP secrétariat ainsi qu’une formation de CAP coiffeuse mais n’en justifie pas et ne prétend pas avoir obtenu aucun de ces diplômes.
L’expert judiciaire a considéré que Mme X était apte à l’exercice d’une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
Mme B, neuropsychologue, a certes fait mention, outre les troubles mnésiques qu’elle relevait, d’une névrose post-traumatique, ajoutant que ce tableau compromettait fortement la réinsertion professionnelle de l’appelante.
Néanmoins, le docteur Y, psychiatre, a formellement exclu toute affection de nature psychiatrique.
En l’absence de tout élément médical susceptible de remettre en cause cette appréciation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu, en l’état de ces éléments d’appréciation, que Mme X ne démontrait pas que les séquelles de l’accident, justifiant selon l’expert un taux de déficit fonctionnel de 5 %, obéreraient ses perspectives de trouver un emploi, l’appelante ne démontrant pas au surplus avoir vainement tenté de trouver un emploi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejeté ce chef de demande, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
3) Incidence professionnelle
Il en sera de même s’agissant de l’incidence professionnelle, la cour faisant siens les motifs du premier juge. Il sera au surplus observé que Mme X qui ne justifie d’aucune formation ni expérience professionnelle ne démontre pas qu’elles seraient les perspectives professionnelles qu’elle aurait perdues, alors que l’expert estime qu’elle est apte à l’exercice d’une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice n’est pas discuté, la demande d’indemnisation de Mme X au titre du trouble porté à ses conditions d’existence ayant été accueillie par le tribunal.
[…]
Le montant alloué par le tribunal au titre de ce poste de préjudice ne fait pas non plus l’objet de contestation.
3) Préjudice esthétique temporaire
Mme X indique avoir souffert d’une pelade nerveuse pendant trois mois courant 2014. Il convient en premier lieu de relever qu’il s’agit d’un préjudice survenu après consolidation et en second lieu qu’il n’est nullement démontré que cette affection serait en lien avec l’accident, le docteur A ne s’étant pas prononcé sur ce point mais ayant seulement relaté les déclarations de la patiente.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % au titre du syndrome neurologique post-commotionnel écartant tout syndrome de stress post-traumatique après avoir rappelé que l’appréciation d’un tel syndrome de nature psychiatrique relevait de l’avis du psychiatre et non de celui du neurologue. Le tribunal a estimé devoir majorer ce taux à 8 %.
Ainsi que cela a évoqué en préambule, aucun élément médical, notamment de nature psychiatrique, n’est produit permettant d’invalider l’appréciation du sapiteur psychiatre que s’est adjoint l’expert quand bien même a-t-il pu émettre un avis erroné sur la question de l’imprégnation alcoolique de la victime au moment de l’accident.
La société ACM IARD est dès lors bien fondée à critiquer le jugement en ce qu’il a majoré le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert sans s’appuyer sur aucune autre constatation médicale.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Le montant de 10 000 euros proposé par l’intimée apparaît satisfactoire, en considération du taux de 5 % fixé par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation, 22 ans.
Récapitulatif
Le préjudice subi par Mme X peut être liquidé ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelle : 903,46 euros (pour mémoire)
— frais divers : 476 euros
— déficit fonctionnel temporaire :1 071 euros
— souffrances endurées : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
soit un montant total de 14 047 euros à revenir à Mme X dont à déduire les provisions versés à hauteur à hauteur de 10 916 euros, soit un solde de 3 131 euros.
III- Sur les dépens et frais exclus des dépens
Le jugement étant en majeure partie confirmé, il le sera en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme X succombant en son appel supportera la charge des dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 8 janvier 2019 en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme X à la somme de 21 350,49 € (vingt et un mille trois cent cinquante euros et quarante neuf centimes) et en ce qu’il a condamné la société ACM IARD au paiement à Mme X de la somme de 9 531 € (neuf mille cinq cent trente et un euros), déduction faite des provisions versées ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de nouvelle expertise ;
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice subi par Mme C X à la suite de l’accident du 14 octobre 2012 :
— dépenses de santé actuelle : 903,46 € (neuf cent trois euros et quarante six centimes) (pour mémoire)
— frais divers : 476 € (quatre cent soixante seize euros)
— déficit fonctionnel temporaire :1 071 € (mille soixante et onze euros)
— souffrances endurées : 2 500 € (deux mille cinq cents euros)
— déficit fonctionnel permanent : 10 000 € (dix mille euros)
CONDAMNE la société ACM IARD à payer à Mme C X la somme de 3 131 € (trois mille cent trente et un euros), déduction faite des provisions versées ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DÉBOUTE Mme C X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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