Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 21 oct. 2021, n° 21/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00094 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Pascale BLIND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLYCOME c/ S.A.S. HYDRO EXTRUSION ALBI |
Texte intégral
n° minute : 6/21 Copie exécutoire à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Valérie SPIESER-DECHRISTE
Le 21.10.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE
RG 21/00094 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUXX Mise à disposition le 21 Octobre 2021 Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SOLYCOME
Parc d’activités Europe 2000
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocate à la cour
plaidant : Me ZAIGER, Avocat à Strasbourg
— partie demanderesse au référé -
S.A.S. X Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, Avocate à la cour
— partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du
29 septembre 2021, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a notamment condamné la SAS SOLYCOME à payer à la SAS X Y Z la somme de 50 295 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, outre 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOLYCOME a assigné par acte du 31 août 2021 la SAS X Y Z devant le premier président de la cour d’appel de Colmar aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile dans leur version ancienne, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 mai 2021, le rejet de toutes conclusions et prétentions adverses contraires et voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de son assignation soutenue à l’audience, la demanderesse fait valoir que le paiement des montants dus risquerait d’obérer sa situation financière et la mettrait en péril.
Au terme de ses écrits enregistrés le 27 septembre 2021, repris à l’audience, la société X Y Z a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SOLYCOME, à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève des contradictions dans l’argumentation adverse et soutient, au vu notamment du chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse en 2020, que cette dernière ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire.
SUR CE
Si le tribunal judiciaire a indiqué à tort dans la motivation de sa décision que l’exécution provisoire était de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, cette erreur est sans incidence puisqu’il a ordonné, dans le dispositif, l’exécution provisoire du jugement.
L’instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l’article 524 précité, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu’il y ait lieu d’analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier ou, à l’inverse lorsque le risque d’insolvabilité, l’absence ou la faiblesse des facultés de restitution chez le créancier, voire son comportement ou sa situation particulière, sont de nature à compromettre le remboursement en cas d’infirmation du jugement.
Au soutien de sa demande, la SAS SOLYCOME n’invoque pas un risque de non restitution
des montants payés en cas d’infirmation de la décision mais fait uniquement valoir que le
paiement des montants dus risquerait d’obérer sa situation financière et la mettrait en péril,
bien que sa pérennité ne soit pas à ce jour compromise. Elle expose que « l’endettement
financier d’exploitation a augmenté compte tenu de la crise sanitaire, ce qui impacte
directement et négativement la trésorerie ».
Elle verse au débat le bilan au 31 décembre 2020 ainsi que le compte de résultat pour la même période.
Elle produit également une attestation de son commissaire aux comptes en date du 15 juin 2021, aux termes de laquelle ce dernier indique que l’endettement financier et d’exploitation est passé de 323 833 euros au 31 décembre 2019 à 430 458 euros au 31 décembre 2020, mais il ajoute que la perte d’exploitation au 31 décembre 2020 a été moins importante qu’en 2019, que les capitaux propres s’élevant au 31 décembre 2020 à 147 360 euros restent positifs et qu’à ce jour la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise.
Il conclut cependant que « la situation trésorerie de la société SOLYCOME, fragilisée par les pertes enregistrées en 2009 et 2020, ne lui permet pas à l’heure actuelle de faire face à une condamnation de plus de 50 000 euros laquelle, si elle était payée, risquerait d’obérer sa situation financière, ce qui n’est pas le moment dans le contexte de la crise sanitaire frappant lourdement la sphère économique dans son ensemble ».
Or, il est avéré que malgré la crise sanitaire, la perte a été moins importante en 2020 qu’en 2019 et la société X Y Z souligne à juste titre que le contexte en 2021 est à la reprise économique.
D’autre part, la société débitrice est d’une certaine importance puisqu’elle dispose de 142 475 euros de capitaux propres et d’environ 1 million d’euros de produits d’exploitation.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation du commissaire aux comptes qu’elle est la filiale d’une société mère et il n’est pas exclu, dans le cadre d’une politique de groupe, que cette société lui accorde des avances financières ou des emprunts bancaires, dans l’hypothèse où sa propre trésorerie serait insuffisante.
Au demeurant, le commissaire aux comptes reste prudent dans son appréciation puisqu’il rappelle la pérennité de l’entreprise à l’heure actuelle et évoque simplement un risque d’obérer la situation financière en cas de paiement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS SOLYCOME ne justifie pas suffisamment de conséquences manifestement excessives, justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sa demande sera donc rejetée et les dépens seront mis à sa charge.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS X Y Z.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la SAS SOLYCOME tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 mai 2021 ;
Rejetons la demande de la SAS X Y Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS SOLYCOME aux dépens.
La greffière, La présidente,
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