Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 déc. 2021, n° 20/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02262 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 24 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/1275
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02262
N° Portalis DBVW-V-B7E-HL6R
Décision déférée à la Cour : 24 Juillet 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[…]
N° SIRET : 533 294 922
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 24 juillet 2020, régulièrement frappé d’appel, le 6 août 2020, par voie électronique, par M. Z Y ;
Vu les conclusions de M. Z Y du 13 janvier 2021, transmises par voie électronique le 14 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la Fondation Providence de Ribeauvillé du 12 mai 2021, transmises par voie électronique le 24 novembre 2020 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. Z Y a été embauché, à compter du 1er octobre 2001, par l’association Le Willerhof suivant contrat à durée déterminée en qualité d’emploi-jeune, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006.
Il était affecté à ce titre aux 'Ateliers du Willerfeld – le Willerhof' à Hilsenheim (67600) pour exercer la fonction d’encadrement des travailleurs handicapés, de prospection et de suivi du réseau d’entreprises.
Suivant avenant du 24 février 2009, il a été nommé, à compter du 1er février 2009, chef d’atelier de l’Entreprise adaptée du Willerfeld, avec le statut cadre.
À la suite de la dissolution de l’association Le Willerhof, la Fondation Providence de Ribeauvillé a bénéficié, courant 2016, de la dévolution de l’ensemble de ses biens, de sorte que le contrat de M. Z Y a été transféré à cette dernière.
Le 5 novembre 2015, M. Z Y a fait l’objet d’un premier avertissement pour validation d’une commande sans contrôle, provoquant l’envoi de 250 commandes d’une autre référence que celle qui était mentionnée sur le bon de commande.
Le 1er juin 2016, il a fait l’objet d’un deuxième avertissement pour manque de planification et de réactivité dans l’organisation d’une prestation 'espaces verts', ayant incité le client à recourir aux services d’un autre prestataire.
Le 25 janvier 2018, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours au motif qu’il exerçait une pression psychologique sur des salariés vulnérables et sensibles pour être en situation de handicap.
Le 12 juin 2018, M. Z Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juin 2018 avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié le 27 juin 2018 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer un préavis.
Par acte introductif d’instance du 16 avril 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes nées de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Fondation Providence de Ribeauvillé à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
* 242,81 euros brut au titre du maintien du salaire pendant la période de congé de paternité,
* 116,17 euros au titre du maintien de salaire de droit local pendant les arrêts de travail du 15 au 18 novembre 2016, et du 26 février au 9 mars 2018,
* 20,03 euros brut à titre de rappel de salaire afférent au temps nécessité par la visite médicale du 22 janvier 2018,
* 2 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 479,79 euros brut au titre du salaire de la mise à pied disciplinaire nulle,
* 47 euros au titre des congés payés y afférents,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, date de réception de l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied nulle, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la Fondation Providence de Ribeauvillé à remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement,
- débouté M. Z Y de ses autres chefs de demande, et la Fondation Providence de Ribeauvillé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fondation Providence de Ribeauvillé au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Sur la demande en paiement de la prime d’ancienneté
Il convient de constater qu’aucune des parties ne remet en cause la disposition du jugement, déboutant M. Z Y de cette demande.
Cette disposition est donc définitive.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
M. Z Y prétend avoir accompli 92 heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période de juin 2016 à juin 2018, heures qui sont contestées par l’employeur.
Le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, pour justifier de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. Z Y se fonde sur ses propres fiches de présence et sur celles établies et produites par l’employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l’employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d’heures, etc, étant précisé que l’article L.3171-1 du code du travail lui impose d’afficher les horaires de travail, que l’article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu’enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
À cet égard, la Fondation Providence de Ribeauvillé relève à juste titre qu’il existait un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des 'Ateliers du Willerfeld – le Willerhof' où était affecté le salarié, signé le 15 juin 1999 et portant sur la modulation du temps de travail sur l’année.
Toutefois, et comme elle le relève elle-même à titre subsidiaire, cet accord n’est resté applicable aux relations entre les parties que jusqu’au 24 février 2017.
En effet, et en premier lieu, il est constant que suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2014, il a été décidé de la dissolution de l’association Le
Willerhof et sa mise en liquidation à compter du 31 décembre 2014, puis de la dévolution de son patrimoine à la Fondation Providence de Ribeauvillé, que la dévolution n’était effective qu’à l’issue d’un an et deux jours à compter du 21 décembre 2014, date de la parution au journal Bodacc de la décision de dissolution, soit au 24 décembre 2015.
En deuxième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique en cas de dévolution entre deux associations, de sorte que le contrat de travail de M. Z Y lui a bien été transféré conformément aux dispositions de cet article.
En dernier lieu, selon l’article L. 2261-14 du code du travail, la convention ou l’accord conclu avec l’ancien employeur continue de produire ses effets lors de la dévolution jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut à l’expiration d’un délai de 15 mois.
En l’espèce, aucune convention, ni aucun accord n’ayant été conclu avec la Fondation Providence de Ribeauvillé, l’accord précité du 15 juin 1999 a cessé de produire ses effets dans ses relations avec M. Z Y le 24 février 2017.
M. Z Y n’est donc pas fondé à réclamer de rappel d’heures supplémentaires avant cette date en raison de la modulation, mais il a droit au paiement d’heures supplémentaires pour la période postérieure jusqu’au mois de juin 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 24 février 2017.
Au vu des pièces versées aux débats par les parties, et notamment les fiches de présence et le détail des heures effectuées, il ressort que M. Z Y a effectué 40,35 heures supplémentaires du 24 février au 31 décembre 2017, et 25,75 heures supplémentaires de janvier à juin 2018, dont la rémunération doit être majorée de 25 %.
Il y a donc lieu de condamner la Fondation Providence de Ribeauvillé à lui payer les sommes de 1.655,39 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 165,53 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute d’apporter la preuve de l’intention de l’employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l’administration fiscale l’exécution d’heures de travail, ce d’autant que la question de l’inopposabilité de l’accord du 15 juin 1999 ne s’est posée pour la première fois que lors de la procédure de licenciement.
Sur la demande en paiement du rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année et de la prime du treizième mois
1. Sur la prime de fin d’année au titre des années 2015 et 2016
D’une part, l’article 16.3 de la convention collective de la restauration de collectivités, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Le revenu minimum annuel est garanti aux salariés qui ont 1 an d’ancienneté.
Le revenu minimum annuel se définit comme le produit du salaire minimum mensuel, tel que défini à l’article 16.2, par 12 mois de travail effectif au cours de l’année civile, auquel s’ajoute la prime de fin d’année (PFA).
La prime de fin d’année est versée au bout de 1 an d’ancienneté révolue et au prorata du nombre de mois travaillés dans l’année civile au-delà de cette période de 12 mois […]
À compter de la date de mise en 'uvre du présent avenant [avenant 'Salaires’ n° 50 du 18 décembre 2012], la prime de fin d’année, telle que définie à l’article 16.3 de la convention collective, est portée à un salaire minimum mensuel pour tous les niveaux. '
Pour s’opposer à la demande de paiement de la prime de fin d’année au titre des années 2015 et 2016, la Fondation Providence de Ribeauvillé fait valoir que cette prime a été nécessairement inclue dans le salaire, le salaire annuel perçu par le salarié étant supérieur au revenu minimum annuel garanti.
Toutefois, l’employeur procède par voie d’affirmation en considérant que cette prime a été implicitement inclue dans le salaire versé à M. Z Y, alors qu’elle n’a été prévue ni au contrat de travail ni à ses avenants, et que les bulletins de paie n’en font nullement état.
M. Z Y est donc fondé à réclamer, pour chacune des années 2015 et 2016, le paiement de la prime de fin d’année qui correspond à un salaire minimum mensuel.
D’autre part, la Fondation Providence de Ribeauvillé ne saurait contester la qualité de cadre de M. Z Y, en faisant valoir que 'la position de cadre lui aurait été accordée uniquement afin qu’il bénéficie des garanties sociales correspondantes'.
En effet, non seulement elle ne justifie pas de cette allégation, mais en plus elle est tenue, par application de l’article 1104 du code civil, de reconnaître à son salarié le statut de cadre, qui est stipulé sans équivoque dans l’avenant au contrat de travail du 24 février 2009 et qui est repris expressément sur les bulletins de paie des mois de mars à juillet 2018, ainsi que sur l’attestation destinée à Pôle emploi.
M. Z Y est donc en droit de se prévaloir du salaire minimum mensuel du statut cadre, niveau IX.
Il sera dès lors fait droit à sa demande en lui allouant les sommes de 2.405,11 euros et 2.404,75 au titre de la prime de fin d’année respectivement pour les années 2015 et 2016.
2. Sur la prime du treizième mois au titre des années 2017 et 2018
L’article 16.3 de la convention collective de la restauration de collectivités, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 1 du 11 mars 2016 à l’avenant n° 43 relatif au 13ème mois, dispose : 'À compter du 1er janvier 2017, les parties signataires conviennent d’instituer pour tous les salariés, quel que soit leur statut, un 13ème mois qui supprime et remplace l’actuelle prime de fin d’année (PFA)'
L’article 16.3.3 précise que 'le 13ème mois est acquis prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l’année civile de référence'.
M. Z Y réclame les sommes de 2.997,06 euros et 1.373,65 euros au titre de la prime de treizième mois respectivement pour les années 2017 et 2018.
La Fondation Providence de Ribeauvillé ne conteste pas ces sommes, et soutient, sans être contestée non plus, avoir versé à ce titre une somme de 5.477,24 euros.
3. Sur le décompte entre les parties
Au regard des éléments précités, il y a lieu de condamner la Fondation Providence de Ribeauvillé à payer à M. Z Y la somme de 3.703,33 euros brut (2.405,11 + 2.404,75 + 2.997,06 + 1.373,65 – 5.477,24), représentant le solde restant dû au titre de la prime de fin d’année et de la prime du treizième mois, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement du rappel d’indemnités de congés payés
Selon l’article 17 de la convention collective, tout employé ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise a droit à 2 jours de congé supplémentaire.
D’une part, la Fondation Providence de Ribeauvillé se contente d’affirmer qu’elle a toujours fait bénéficier M. Z Y des deux jours de congé supplémentaire et que le calcul de congés payés au sein de l’Entreprise adaptée se faisait en jours ouvrés.
Pour en justifier, elle produit des fiches de présence non signées et inexploitables concernant cette question, et qui sont en tout cas contredites par les bulletins de paie qui font ressortir clairement que le mode de calcul s’effectuait en jours ouvrables et que M. Z Y n’avait acquis que 30 jours ouvrables de congés payés.
D’autre part, la Fondation Providence de Ribeauvillé ne peut valablement soutenir que le salarié n’a jamais été empêché de prendre l’ensemble de ses congés payés, alors qu’elle ne lui reconnaissait pas le droit à deux jours de congé supplémentaire par année, comme indiqué implicitement sur les bulletins de paie.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de la condamner à payer à M. Z Y la somme de 1.121,96 euros brut, dont le mode calcul n’est ni contesté ni contestable, à titre rappel d’indemnités de congés payés, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement du rappel de salaire pendant le congé de paternité du 6 au 16 août 2015
Sur le bulletin de paie du mois d’août 2015, la Fondation Providence de Ribeauvillé a opéré une déduction de 1.099,27 euros au titre du congé de paternité du 6 au 16 août 2015.
M. Z Y, qui a perçu des indemnités journalières à hauteur de 856,46 euros net pour la même période, réclame le paiement de la différence, soit 242,81 euros.
Or, si les indemnités journalières de la sécurité sociale échappent aux cotisations sociales, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS, au taux global de 6,70 % (CSG 6,20 %, CRDS 0,50 %), soit en l’espèce à un total de 57,38 euros.
Il s’ensuit que la Fondation Providence de Ribeauvillé doit être condamnée à payer à M. Z Y un complément de salaire d’un montant de 185,43 euros brut (1.099,27 – 856,46 – 57,38), ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande de maintien de salaire pendant les congés maladie
M. Z Y a été en arrêt de travail pour maladie du 15 au 18 novembre 2016 et du 26 février au 9 mars 2018.
Pour la première période, l’employeur a retenu une somme de 63,24 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Or, M. Z Y a perçu des indemnités journalières à hauteur de 43,39 euros net, soit 46,30 euros brut, en tenant compte de la CSG et de la CRDS, de sorte que la Fondation Providence de Ribeauvillé doit être condamnée à lui payer un complément de salaire de 16,94 euros brut, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Pour la deuxième période, l’employeur a retenu une somme de 495,38 euros (574,80 – 79,42) au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Or, M. Z Y a perçu des indemnités journalières à hauteur de 399,06 euros net, soit 425,80 euros brut, en tenant compte de la CSG et la CRDS, de sorte que la Fondation Providence de Ribeauvillé doit être condamnée à lui payer un complément de salaire de 69,58 euros brut, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement des frais de transport relatifs à la visite médicale du 1er juillet 2016
M. Z Y s’est rendu à la visite médicale du 1er juillet 2016 qui s’est déroulée de 8h45 à 9h50, et réclame une somme de 15,11 euros au titre des frais de transport.
Toutefois, il ne conteste pas qu’il s’est rendu à cette visite médicale depuis son lieu de travail et qu’un véhicule de service était mis à sa disposition.
Dans la mesure où il ne justifie pas avoir utilisé son véhicule personnel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande, étant au surplus observé qu’il ne justifie pas avoir rempli, comme il le faisait habituellement, de demande de remboursement avant la procédure prud’homale.
Sur la demande en paiement du rappel de salaire relatif à la visite médical du 22 janvier 2018
M. Z Y s’est rendu à sa demande à une visite médicale du 22 janvier 2018 qui s’est déroulée de 11h à 13h, et réclame une somme de 20,035 euros à titre de rappel de salaire pour le temps nécessité par cette visite.
L’employeur a payé l’heure de 11h à 12h, et a refusé de payer celle de 12h à 13h au motif qu’il s’agirait d’une heure hors temps de travail, qu’elle a eu lieu en période de mise à pied à titre conservatoire et que la visite médicale a eu lieu à la demande du salarié.
Toutefois, et en premier lieu, l’article R. 4624-34 du code du travail dispose : 'Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail… La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.'
Il en résulte que M. Z Y était en droit de demander à bénéficier d’une visite médicale, et que la circonstance qu’il se trouvait en mise à pied conservatoire, au demeurant annulée, est sans emport.
En second lieu, selon l’article R. 4624-39 du même code, 'le temps et les frais de transport
nécessités par ces visites et ces examens [médicaux]sont pris en charge par l’employeur'.
Il en résulte que M. Z Y est en droit de réclamer la prise en charge de la totalité du temps passé lors de sa visite médicale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Fondation Providence de Ribeauvillé à lui payer les sommes de 20,03 euros brut à titre de rappel de salaire au temps nécessité par la visite médicale de 12h à 13h, et 2 euros brut au titre des congés payés y afférents.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa demande de prise en charge des frais de transport relatifs à cette visite médicale, ce d’autant que le salarié s’y est rendu depuis son domicile puisqu’il était en mise à pied et que le service de la médecine du travail est situé à une distance de 21,5 km de son domicile.
Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de condamner la Fondation Providence de Ribeauvillé à payer à M. Z Y une somme de 25,58 euros au titre des frais de transport nécessités par la visite médicale du 22 janvier 2018.
Sur la demande en paiement des frais de transport nécessités par la formation du 16 avril 2018
M. Z Y a suivi une formation de 6 heures qui s’est déroulée le 16 avril 2018 à Strasbourg, et qui portait sur la risques psycho-sociaux.
Il a été rémunéré et pour le temps de cette formation, soit 6 heures, et pour le temps de trajet pour s’y rendre et en revenir, soit 1,75 heure.
Il réclame une somme de 35,34 euros au titre des frais de transport occasionnés par l’usage de son véhicule personnel.
Toutefois, il ne justifie ni de cet usage ni de la nécessité d’y recourir, alors qu’il ne conteste pas qu’un véhicule de service était à sa disposition.
La circonstance qu’il ait pu utiliser son propre véhicule pour se rendre directement depuis son domicile à Benfeld au centre de formation à Strasbourg, au lieu de se rendre d’abord sur son lieu de travail à Hilsenheim et éviter de parcourir des kilomètres supplémentaires, relèverait d’un choix personnel dont les frais ne sauraient être supportés par l’employeur.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Z Y de ce chef de demande.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 25 janvier 2018
En application des article articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail, une mise à pied disciplinaire ne peut être valablement être prononcée à l’encontre d’un salarié que si le règlement intérieur prévoit cette mesure et en précise la durée maximale.
En l’espèce, M. Z Y a fait l’objet, le 25 janvier 2018, d’une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Comme il a été rappelé ci-dessus, son contrat de travail a été transféré à la Fondation Providence de Ribeauvillé à la suite de la dissolution de l’association Le Willerhof.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le règlement intérieur de l’association Le Willerhof n’avait pas pu être transféré, nonobstant la dévolution définitive du patrimoine de celle-ci à la Fondation Providence de Ribeauvillé.
Or, la Fondation Providence de Ribeauvillé ne justifie pas être dotée de son propre règlement intérieur, ni ne soutient que la mise à pied serait prévue comme sanction dans cet éventuel règlement.
Il s’ensuit, en application des textes précités, que la mise à pied prononcée à l’encontre de M. Z Y est illicite et qu’elle doit être annulée, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Fondation Providence de Ribeauvillé à payer à M. Z Y les sommes de 479,79 brut au titre du salaire retenu pendant cette mise à pied et 47 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, le préjudice invoqué et occasionné par la mesure disciplinaire annulée, justifie la condamnation de l’employeur à payer à M. Z Y la somme de 500 euros net à titre de dommages-intérêts, ce en qui le jugement entrepris sera infirmé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de M. Z Y du 27 juin 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'… En date du 8 juin 2018 nous avons été à nouveau saisis par les délégués du personnel de l’Entreprise Adaptée qui m’ont fait remonter les éléments suivants: 'Les délégués du personnel titulaires et suppléants, à l’écoute de leurs collègues, font un grave constat sur l’état de santé psychologique des travailleurs: stress, peur, inquiétude, dévalorisation, mise sous pression, dénigrement de leurs faiblesses physiques, non respect de la personne par rapport au vieillissement ou face à un travail abrutissant. Cela génère une démotivation générale.'
Suite à cette nouvelle alerte, je vous ai remis en mains propres le 12 juin 2018 une convocation à un entretien préalable à licenciement éventuel avec mise à pied à titre conservatoire pour le 20 juin 2018. Le CHSCT a été convoqué et a mené une enquête dont les résultats font état d’une 'souffrance au travail qui s’amplifie pour les personnes concernées.'
Lors de cet entretien je vous ai informé de la teneur des témoignages des personnes concernées qui sont de même nature que ceux précédemment évoqués et des éléments suivants: non prise en compte des difficultés physiques liées aux handicap: une personne se plaint du travail sous le chapiteau en raison de la chaleur et de la poussière, elle vous dit qu’elle a des problèmes respiratoires et la seule réponse que vous lui faites est qu’elle doit terminer son travail pour 14h ! Concernant la même personne, elle vous dit quelques jours après qu’elle a mal à l’épaule pendant l’exécution de son travail, compte tenu des restrictions médicales la concernant la réponse que vous lui faites est que vous aussi vous avez mal à l’épaule! L’absence de communication et d’information auprès des salariés est récurrente: Lorsque vous laissez la camionnette en l’état avec un chargement que vous avez renversé durant le transport et que vous avez dûment constaté, vous ne donnez aucune information, charge à eux sans un mot d’explication, de réparer vos dégâts!
Nous rappelons qu’en notre qualité d’employeur nous avons une obligation de sécurité nous obligeant à préserver la santé physique et mentale de nos salariés. Votre comportement et vos méthodes de management mettent en danger la santé de nos salariés étant rappelé que ces salariés sont particulièrement fragiles eu égard à leur handicap. Cette spécificité nous oblige à être particulièrement vigilants et stricts quant au comportement de notre personnel d’encadrement.
Vos méthodes et votre mode de fonctionnement démontrent une absence de considération des personnes handicapées en votre qualité de chef d’atelier. Manifestement vous n’avez pas tenu compte de nos observations et de nos mises en garde à l’occasion de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018. Nous ne pouvons prendre le risque de nouveaux incidents avec nos salariés. Nous sommes en conséquence conduits à vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Dans ses écritures, la Fondation Providence de Ribeauvillé ajoute que le licenciement est justifié par l’emploi de 'méthodes de management inappropriées pouvant s’apparenter à un comportement harcelant'. Pour en justifier, elle produit un rapport du CHSCT, établi le 20 juin 2018, et des attestations établies par neuf salariés. En résumé, elle reproché à M. Z Y :
- la provocation, par son attitude de dénigrement et de non-respect du personnel, d’une démotivation générale du personnel,
- une absence de prise en compte des difficultés physiques liées aux handicap,
- une absence récurrente de communication et d’information.
M. Z Y soutient d’abord que les griefs qui lui sont reprochés n’ont pas été évoqués durant l’entretien préalable, puis les conteste.
A. Sur l’évocation des griefs lors de l’entretien préalable
Force est d’abord de constater que M. Z Y soutient que les griefs qui lui sont reprochés n’ont pas été évoqués durant l’entretien préalable, mais reconnaît dans le même temps dans ses écritures que l’employeur l’a informé de la teneur d’au moins deux témoignages de salariés, respectivement Mme B C et M. D E.
De plus, M. Q-R S, conseiller du salarié l’ayant assisté à l’entretien préalable, atteste que l’employeur lui a reproché son 'manque d’empathie et un management imparfait quant à l’approche des salariés handicapés', puis que ledit entretien avait duré 1h30, ce qui laisse supposer que tous les points ont été abordés.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
B. Sur les griefs
1. Sur la 'démotivation générale du personnel'
La Fondation Providence de Ribeauvillé reprend dans la lettre de licenciement une question écrite présentée à la réunion des délégués du personnel du 29 mai 2018, est rédigée en ces termes : 'Les délégués du personnel titulaires et suppléants, à l’écoute de leurs collègues, font un grave constat sur l’état de santé psychologique des travailleurs: stress, peur, inquiétude, dévalorisation, mise sous pression, dénigrement de leurs faiblesses physiques, non respect de la personne par rapport au vieillissement ou face à un travail abrutissant. Cela génère une démotivation générale.'
Il est annexé à cette question une synthèse de témoignages reçus à l’encontre de M. Z Y à compter de mars 2018.
La Fondation Providence de Ribeauvillé s’appuie également sur un rapport d’enquête, établi le 20 juin 2018 par le CHSCT qui précise : '… le CHSCT s’est réuni le 19 juin et a auditionné dix personnes dont deux moniteurs d’atelier. Ces personnes ont exprimé qu’après une très courte période d’amélioration, les difficultés relationnelles avec leur chef d’atelier ont perduré générant des difficultés dans l’organisation du travail. Leur souffrance au travail s’amplifie par une absence de communication et de considération alors que tous étaient en demande d’une évolution positive et du soutien attendu du chef d’atelier dans ses fonctions. La non prise en compte des restrictions médicales pose question quant au respect de la personne, notamment en situation de handicap'.
Or, comme indiqué dans ce rapport, seules dix personnes ont été entendues sur les 36 salariés de l’Entreprise adaptée à laquelle était affectée M. Z Y.
De son côté, M. Z Y produit des attestations de 10 salariés qui témoignent de ce qu’ils étaient satisfaits de travailler avec lui.
Il ne peut donc valablement être reproché à M. Z Y une 'démotivation généralisée du personnel'.
Il s’ensuit que le premier grief n’est pas caractérisé.
2. Sur l’absence de prise en compte des difficultés physiques liés aux handicap
Pour justifier de ce grief, la Fondation Providence de Ribeauvillé verse aux débats les témoignages de neuf salariés : M. F G, M. H G, Mme B C, Mme I J, M. D E, M. K L, Mme M N et Mme X-O P
M. F G déclare : 'Z m’a dit plusieurs fois que ma place n’était pas ici mais dans un ESAT [établissement et service d’aide par le travail] et que j’étais beaucoup trop long'.
M. H G déclare : 'Suite à ma visite à la médecine du travail le 14 mai 2018, le médecin a demandé que je travaille avec un siège ergonomique. M. Z Y a répondu: oui pas de soucis, et deux trois jours après il a dit: prends un siège noir, c’est déjà un siège ergonomique, c’est pareil. Mais ces sièges ne sont pas du tout adaptés pour moi et cela me crée des douleurs'.
Mme B C : 'Il m’a fait travailler la feutrine sous le chapiteau et sous la chaleur, alors que je suis asthmatique ; il m’a fait soulever les axes alors que j’ai une capsulite à l’épaule. Je devais soulever un sac de 15 kg en plastique grand de baies de goji ; j’avais l’impression de ne pas travailler assez vite car il m’a chronométrée'.
Mme I J déclare : 'Il m’a obligée à coller les étiquettes à sa manière à lui … Il a déjà fait pleurer mes collègues en leur mettant la pression. Les collègues se portaient malades parce qu’il leur mettait la pression'.
M. D E déclare : '… le dernier chargement qu’il a ramené était complètement renversé dans la camionnette, il est allé directement dans son bureau sans ouvrir la camionnette et sans m’informer que toutes les charges étaient renversées. Je me sentais comme un moins que rien ce qui n’est pas acceptable de la part d’un chef. J’ai été témoin de
cette attitude envers mes collègues qui ont craqué jusqu’aux larmes comme Q-F que j’ai réconforté en lui disant de se mettre dans une bulle s’il venait à reproduire ses agissements'.
M. Q-T U déclare : ' Je reproche à Z [Y] après sa mise à pied d’avoir très vite repris ses anciennes habitudes en ne transmettant pas les informations et en ne communiquant pas trop avec le personnel. Il lui arrivait d’être sec avec les personnes les plus fragiles qui n’avaient pas de répondant et qui en avaient peur'.
M. K L, moniteur technique d’atelier, déclare : 'Certains salariés avaient peur des réactions, réponses ou retours de M. Y, il les remballait et ne prenait pas en compte leurs demandes. Un salarié me signale que le chef d’atelier lui avait demandé de filmer une palette à la main, il lui fait part de ses douleurs dorsales chroniques. M. Y lui demande si c’est lui-même qui fait ses n’uds de chaussure le matin, l’opérateur répond que oui, réponse du chef d’atelier, donc tu peux aussi filmer la palette (salarié avec problèmes de dos et hanches). Dans un atelier de conditionnement, une opératrice remplit des sachets, le chef d’atelier lui montre une façon de faire, l’opératrice lui dit que de cette manière elle a trop mal à l’épaule (salariée souffrant d’une capsulite). Réponse de M. Y, moi aussi j’ai mal à l’épaule. Je trouve l’opératrice en plein désarroi et en larmes'.
Mme M N déclare : 'M. Y était venu dans l’atelier de goji, il a montré à B [C] comment procéder pour remplir les sachets, ensuite B a dit qu’elle ne pourra pas faire ceci comme ça à cause de ses problèmes d’épaules et M. Y a bougé son épaule en disant que lui n’a pas mal'.
Mme X-O P déclare : 'En tant que déléguée du personnel, plusieurs de mes collègues se sont rapprochés de moi pour me faire part de l’attitude de ce dernier. Différents choses m’ont été signalées à savoir qu’il n’était pas à l’écoute de ses confrères, qu’il n’était pas patient, qu’il manquait d’empathie. Ces comportements ont eu par conséquence que mes confrères n’osaient pas aller vers lui lorsqu’ils avaient quelque chose à demander … il m’est arrivé plusieurs fois de voir certains de mes collègues pleurer suite à son comportement, mais je n’ai jamais assisté à un échange entre M. Y et ces collègues.'
Toutefois, ces témoignages ne sont pas probants pour les raisons suivantes.
En premier lieu, les faits relatés par Mme B C concernant le port d’axes et de sacs de baies de gogi, malgré ses douleurs à l’épaule, et auxquels font état Mme M N et M. K L dans leurs attestations respectives, ne sont pas datés.
En tout cas, ces faits sont prescrits, dans la mesure où ils avaient déjà été pris en compte lors de la mise à pied du 25 janvier 2018.
En deuxième lieu, il est reproché à M. Z Y d’avoir fait travailler Mme B C la feutrine sous le chapiteau et sous la chaleur, alors qu’elle était asthmatique.
Le travail consistait à prendre des pièces isolantes phoniques pour l’automobile, se trouvant dans des cartons entreposés sous la tente de stockage, et les mettre dans des bacs en plastique en vue de leur reconditionnement. Ces pièces se présentaient sous forme de feutres isolants et pouvaient provoquer la poussière.
Or, M. Z Y soutient, sans être contesté, que Mme B C avait déjà accompli ce type de tâches, qu’un masque anti-poussière était mis à sa disposition et qu’il n’a jamais été informé de ce qu’elle souffrait d’asthme, alors qu’elle était présente au sein de la structure depuis environ 30 ans. Il ajoute qu’il savait uniquement qu’elle était épileptique et qu’elle souffrait de problèmes à l’épaule.
En troisième lieu, Mme B C déclare qu’elle avait 'l’impression de ne pas travailler vite car M. Z Y la chronométrait'.
Or, non seulement il s’agit ici d’une appréciation subjective, mais en plus M. Z Y explique, sans être contesté, que la structure venait de conclure le marché des baies de goji et qu’il avait été contraint de chronométrer l’ensemble des salariés affectés à la tâche de remplissage de sachets de baies de goji pour déterminer et évaluer le taux horaire et le taux de rentabilité de ce nouveau marché.
En quatrième lieu, la Fondation Providence de Ribeauvillé ne conteste pas que compte tenu de l’état de santé de M. F G et de ses capacités, il avait été conclu lors d’un entretien en compagnie de son éductrice qu’il serait préférable qu’il quitte l’atelier et qu’il soit placé dans un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), structure plus adaptée et lui permettant de bénéficier d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé.
Il ne peut dès lors être reproché à M. Z Y d’avoir évoqué par moment cette question, étant observé que l’employeur ne précise ni les dates ni le contexte dans lesquels il en a été fait état.
En cinquième lieu, la Fondation Providence de Ribeauvillé ne justifie par aucun élément que M. Z Y ne s’est pas conformé aux préconisations du médecin du travail concernant M. H G, ni que le 'siège noir' qu’il a mis à sa disposition n’était pas ergonomique et non adapté à sa situation.
En sixième lieu, il est reproché à M. Z Y d’avoir 'obligé Mme I J à coller les étiquettes à sa manière à lui'.
Or, non seulement il rentrait bien dans les fonctions de M. Z Y, en sa qualité de chef d’atelier, d’expliquer la meilleure manière de réaliser les tâches confiées aux salariés, mais en plus la Fondation Providence de Ribeauvillé n’explique pas pourquoi le mode opératoire suggéré par M. Z Y serait contre-indiqué.
En dernier lieu, M. K L déclare qu’un salarié, présentant des douleurs dorsales chroniques, lui a signalé que M. Z Y lui avait demandé de 'filmer une palette à la main', en lui disant que s’il attache lui-même ses lacets, il peut aussi filmer la palette.
Même si ce témoignage n’est pas direct et l’identité du salarié n’est pas fournie, M. Z Y ne conteste pas les propos qui lui sont attribués.
Cependant, le mode opératoire de l’opération qu’il décrit permet de comprendre le contexte de ces propos.
En effet, il explique que l’entreprise possédait, pour filmer les palettes, une filmeuse semi-automatique et des dérouleurs manuels, ayant pour utilité d’éviter de se baisser pour tourner autour de la palette pendant le filmage.
Il ajoute, sans être contesté par l’employeur, que grâce à ces appareils, la seule action qui était demandée aux salariés, consistait à se baisser et à nouer le début du film à un plot de la palette, et qu’il s’agissait d’une action simple, rapide à exécuter et ne nécessitant pas de se baisser longuement.
Dès lors, il ne peut être reproché à M. Z Y de tenter de rassurer le salarié et de le mettre en confiance, en faisant le parallèle avec l’opération consistant à attacher des lacets de chaussures.
Il s’ensuit que le deuxième grief n’est pas suffisamment caractérisé.
3. Sur l’absence récurrente de communication et d’information
En premier lieu, Mme X-O P déclare, qu’en sa qualité de délégué du personnel, plusieurs de ses collègues se sont rapprochés d’elle pour lui faire part de ce que M. Z Y n’était pas à l’écoute de ses confrères, qu’il n’était pas patient, qu’il manquait d’empathie, de sorte qu’ils n’osaient pas aller vers lui lorsqu’ils avaient quelque chose à demander.
Toutefois, non seulement ce témoignage n’est pas direct et les salariés dont il est fait état ne sont même pas identifiés, mais en plus le témoin reconnaît qu’elle n’a jamais assisté à un échange entre M. Z Y et ses collègues de travail.
En deuxième lieu, il en est de même du témoignage de M. Q-T U qui déclare que M. Z Y ne transmettait pas les informations, qu’il ne communiquait pas beaucoup avec le personnel, et qu’il lui arrivait d’être 'sec’ avec les personnes les plus fragiles qui n’avaient pas de répondant et qui en avaient peur.
En effet, ce témoignage n’est ni précis ni circonstancié, et les salariés dont il est fait état ne sont pas identifiés non plus.
De plus, M. Z Y produit une attestation de ce même témoin qui déclare 'n’avoir jamais eu de gros problèmes récurrents avec lui' et 'ne pas comprendre la sanction', ce qui contredit a priori son premier témoignage.
En dernier lieu, il est reproché à M. Z Y d’avoir laissé une camionnette avec un chargement qu’il aurait renversé durant le transport, sans en informer le cariste, M. D E, et en le laissant seul réparer les dégâts'.
Toutefois, il n’est pas établi que M. Z Y a laissé volontairement M. D E s’occuper seul du déchargement.
M. Z Y explique que pour pallier l’absence du chauffeur de l’entreprise pour maladie, il a ramené des grilles d’aération pour armoires électriques qu’il a récupérées auprès de la société Socomec, que ce sont les salariés de cette société qui ont chargé le matériel dans la camionnette, qu’à son arrivée à l’entreprise il a constaté que certaines grilles avaient glissé lors du transport, qu’il a tenté en vain de les redresser manuellement, qu’il a cherché en vain M. D E qui était affecté à d’autres tâches, qu’il a fermé le véhicule, et qu’il est retourné à son bureau pour continuer son travail, pensant que ce dernier viendrait le voir pour décharger la camionnette, ce qu’il n’a pas fait.
Il convient de relever que la Fondation Providence de Ribeauvillé n’a procédé à aucune enquête contradictoire pour vérifier s’il y a eu réellement un manquement de la part du salarié, d’autant qu’il n’est pas contesté que M. Z Y n’est ni chauffeur ni cariste, et qu’il s’est occupé de ramener le chargement uniquement dans l’intérêt de l’entreprise en l’absence du chauffeur habituel.
De plus, force est de constater que l’employeur se contente de citer ce seul exemple, alors qu’il fait état d’une absence 'récurrente’ de communication et d’information.
D’ailleurs, M. D E déclare lui aussi qu’il aurait été témoin de cette attitude envers des collègues de travail qui auraient 'craqué jusqu’aux larmes' comme M. Q-F
[Baehr] qu’il aurait réconforté en lui disant de se mettre dans une 'bulle’si M. Z Y venait à reproduire ses agissements, alors que les faits concernant ce salarié sont prescrits puisqu’ils ont déjà été évoqués lors de la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2018, et que l’identité des 'éventuels autres victimes' n’est pas précisée.
Il s’ensuit que le troisième grief n’est pas caractérisé.
Ainsi, les faits reprochés à M. Z Y n’étant pas caractérisés, il convient de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’ancienneté du salarié (17 ans), à son âge au jour de la rupture (42 ans), à son salaire mensuel brut moyen (3.130 euros) et aux conditions de la rupture, il y a lieu de condamner la Fondation Providence de Ribeauvillé à payer à M. Z Y des dommages-intérêts à hauteur de 35.000 euros, somme réparant intégralement le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la Fondation Providence de Ribeauvillé à remettre à M. Z Y les documents de fin de contrat, et dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une mesure d’astreinte, sauf à ajouter que cette remise devra être conforme au présent arrêt et se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour remise de documents non conformes, le salarié ne pouvant exiger la délivrance de documents reprenant des points qui n’étaient pas encore tranchés.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à M. Z Y dans la limite de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens, mais confirmé en ce qu’il a condamné la Fondation Providence de Ribeauvillé à payer à M. Z Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la Fondation Providence de Ribeauvillé, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, la Fondation Providence de Ribeauvillé sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Fondation Providence de Ribeauvillé au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Colmar est définitif en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa demande en paiement d’un rappel de la prime d’ancienneté ;
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
- condamné la Fondation Providence de Ribeauvillé à payer à M. Z Y les sommes suivantes
* 20,03 brut à titre de rappel de salaire afférent au temps nécessité par la visite médicale du 22 janvier 22018,
* 2 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 479,79 euros brut au titre du salaire de la mise à pied disciplinaire nulle,
* 47 euros brut au titre des congés payés y afférents
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Z Y de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des frais de transport relatifs à la visite médicale du 1er juillet 2016, des dommages-intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes, de rappel d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 24 février 2017, et des frais de transport nécessités par la formation du 16 avril 2018,
- débouté la Fondation Providence de Ribeauvillé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Prononce l’annulation de la mise à pied du 25 janvier 2018 ;
DIT que le licenciement de M. Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Fondation Providence de Ribeauvillé à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
- 35.000 € net (trente cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € net (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour nullité de la mise à pied du 25 janvier 2018,
- 1.655,39 € brut (mille six cent cinquante-cinq euros et trente-neuf centimes) au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
- 165,53 € brut (cent soixante-cinq euros et cinquante-trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 3.703,33 € brut (trois mille sept cent trois euros et trente-trois centimes) au titre du solde de la prime de fin d’année et de la prime du treizième mois,
- 1.121,96 € brut (mille cent vingt et un euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre rappel d’indemnités de congés payés,
- 185,43 € brut (cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-trois centimes) au titre du complément de salaire pendant le congé de paternité du 6 au 16 août 2015,
- 16,94 € brut (seize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du complément de salaire pendant le congé maladie du 15 au 18 novembre 2016,
- 69,58 € brut (soixante-neuf euros et cinquante-huit centimes) au titre du complément de salaire pendant le congé maladie du 26 février 2018 au 9 mars 2018,
- 25,58 € (vingt-cinq euros et cinquante-huit centimes) au titre des frais de transport nécessités par la visite médicale du 22 janvier 2018 ;
CONDAMNE la Fondation Providence de Ribeauvillé à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à M. Z Y dans la limite de trois mois d’indemnités ;
ORDONNE la remise par la Fondation Providence de Ribeauvillé à M. Z Y des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la Fondation Providence de Ribeauvillé à payer à M. Z Y une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Fondation Providence de Ribeauvillé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fondation Providence de Ribeauvillé aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
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