Infirmation partielle 30 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 août 2021, n° 19/04609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04609 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 30 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 21/454
Copie exécutoire à :
— Me François ZIND
— Me Michel WELSCHINGER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Août 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/04609 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HGVW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur C Z-E
[…]
[…]
Représenté par Me François ZIND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur H-I X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
— Mme Annie MARTINO, Président
— Mme Isabelle FABREGUETTES, Conseiller
— M. H-Luc FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur H-I X est propriétaire de parcelles cadastrées section […], 23 et 22, […] à Brunstatt. Monsieur C Z-E est propriétaire de parcelles contiguës au […], qu’il donne à bail à Monsieur D Y.
Se plaignant de débordements de branches d’arbres et de végétaux sur sa propriété depuis plusieurs années et de ce que Monsieur Z-E n’aurait pas respecté un accord conclu le 24 novembre 2016, Monsieur H-I X a assigné Monsieur C Z-E et Monsieur D Y devant le tribunal d’instance de Mulhouse, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à procéder à la taille des arbres débordant sur sa propriété et à l’arrachage du chèvrefeuille, lierre, rejets de bambou débordant sur celle-ci, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de voir condamner Monsieur D Y à procéder à l’enlèvement de la clôture séparative pour édifier une clôture conforme à la déclaration de travaux effectuée par ses soins auprès de la mairie de la commune de Brunstatt le 17 juillet 2017, sous astreinte de 80 ' par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et de voir condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 1000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Z-E et Monsieur D Y ont demandé que soit constatée la pleine exécution de l’accord du 24 novembre 2016, dans le respect des règles fixées par le code de l’environnement concernant les arbres d’alignement, que le tribunal saisi soit déclaré incompétent pour la défense des mesures à prendre sur les arbres d’alignement dont ils ont la garde en renvoyant l’affaire à la commune de Brunstatt-Didenheim, que soit qualifiée d’abusive la procédure initiée par Monsieur X et ont demandé condamnation de ce dernier aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils ont fait valoir que le demandeur possède lui-même des arbres qui ne respectent pas les hauteurs réglementaires (thuyas, érables japonais) ; que les rhizomes de bambou provenaient de son jardin ; que les travaux ont été réalisés et qu’un constat d’accord a été signé, étant précisé qu’un élagage total est susceptible d’être nuisible à certains arbres ; que de nouveaux travaux ont été entrepris le 29 avril 2017, ayant consisté en l’abattage de pruniers et en la taille d’autres arbres, de sorte que l’abattage ou l’élagage de tous les végétaux non protégés par la réglementation ont été réalisés ; qu’une taille du frêne l’affaiblirait.
Ils ont fait valoir que le demandeur use abusivement de son droit.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal d’instance a ordonné une vue des lieux, qui s’est déroulée le 28 mai 2019.
En cours de procédure, Monsieur H-I X a demandé qu’il soit donné acte aux défendeurs de ce qu’ils ont procédé à la taille du cerisier ainsi que des bambous situés à moins de deux mètres de la limite séparative, a maintenu ses demandes quant au frêne mais a déclaré renoncer aux autres demandes.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a :
— condamné conjointement Monsieur C Z-E et Monsieur D Y à effectuer la taille des branches du frêne débordant sur la propriété de Monsieur H-I X, dont celles qui sont mortes, sous astreinte de 30 ' par jour de retard pendant dix mois et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement,
— condamné chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur C Z-E a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2019, intimant Monsieur H-I X.
Par écritures notifiées le 27 août 2020, il conclut ainsi qu’il suit :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Z-E à couper les branches des arbres débordant sur la propriété de Monsieur X et fixé le point de départ de l’astreinte trente jours après la signification du jugement,
— débouter Monsieur X de sa demande tendant à effectuer la taille des branches du frêne débordant sur la propriété de Monsieur H-I X, dont celles qui sont mortes, sous astreinte de 30 ' par jour pendant dix mois et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement,
— juger que Monsieur X est irrecevable dans sa demande additionnelle tendant à la taille des arbres débordant sur sa propriété et à l’arrachage du chèvrefeuille, lierre, rejets de bambou débordant sur sa propriété sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur X de sa demande additionnelle tendant à la taille des arbres débordant sur sa propriété et à l’arrachage du chèvrefeuille, lierre et rejets de bambou débordant sur sa propriété sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X à payer à Monsieur Z-E la somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens d’appel.
Il précise qu’il a procédé à l’élagage des branches mortes du frêne et à la coupe de la charpentière malade le 13 octobre 2019.
Il fait valoir que les dispositions de l’article L 350-3 du code de l’environnement, qui édicte une protection contre toute atteinte à l’arbre et toute action qui viendrait à compromettre sa conservation, a vocation à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où le frêne est situé dans l’alignement des arbres qu’il a plantés ; que le fait qu’il ne figure pas dans l’inventaire des arbres remarquables du Haut-Rhin est sans conséquence sur la protection au titre de cet article ; qu’il résulte d’une expertise de l’Office National des Forêts et d’un avis de l’INRA que des risques importants sur l’état sanitaire de l’arbre sont encourus si des coupes trop importantes venaient à être exécutées ; qu’ainsi, des coupes plus importantes que la coupe de la charpentière sont expressément contre-indiqués ; que toute atteinte à un alignement d’arbres ou à un des arbres le composant nécessite une autorisation administrative préalable, de sorte que le tribunal d’instance ne pouvait, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, lui ordonner de procéder à la taille des branches de l’arbre litigieux.
Il fait valoir que la demande additionnelle formée à hauteur d’appel par Monsieur X, portant sur l’arrachage du chèvrefeuille, lierre et rejets de bambou débordant sur sa propriété est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, étant relevé que Monsieur X s’était désisté de l’ensemble de ses demandes, excepté celle relative au frêne, de sorte que les prétentions formulées en appel doivent être considérée comme nouvelles ; qu’en tout état de cause, la visite sur les lieux du 23 mai 2019 a permis de constater que l’ensemble des bambous, cerisier, chèvrefeuille avaient été taillés par Monsieur Y, qui n’est pas partie à la présente instance.
Par écritures notifiées le 3 décembre 2020, Monsieur H-I X a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer Monsieur Z-E mal fondé en son appel principal,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant, sur demande additionnelle
— condamner Monsieur Z-E à procéder à la taille des arbres débordant sur la propriété de Monsieur X et à l’arrachage du chèvrefeuille, rejets de bambou débordant sur sa propriété, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Monsieur Z-E en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que selon procès-verbal établi par huissier le 28 février 2020, les branches du frêne dépassent de plusieurs mètres au-dessus de la parcelle n° 29 dont il est propriétaire et que des branches mortes se trouvent sur le talus et dans le passage ; que le frêne n’entre pas dans les prévisions de l’article L 350-3 du code de l’environnement, en ce qu’il ne se situe pas dans une allée d’arbres telle que prévue par ce texte ; qu’il n’entre pas non plus dans le patrimoine culturel protégé, en ce qu’il ne figure pas dans l’inventaire des arbres remarquables du Haut-Rhin ; que sa demande ne tend pas à l’abattage de l’arbre tel que visé par le texte, mais uniquement à effectuer la taille des branches qui débordent sur sa propriété ; que l’appelant ne rapporte aucune preuve de ce que la pérennité du frêne serait remise en cause en cas de taille des branches qui débordent sur sa propriété.
Concernant sa demande additionnelle, il fait valoir qu’il a formulé des réserves en première instance, rappelant que le chèvrefeuille, plante particulièrement prolifique, devait être taillé régulièrement ; que la même remarque vaut pour les bambous, pareillement prolifiques, même si elle n’a pas été expressément formulée dans les conclusions modificatives du 18 juin 2019 ; qu’il est fondé à régulariser une demande complémentaire en appel, consécutive à l’évolution de la situation depuis les engagements pris par Monsieur Z-E en mai 2019.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2020.
MOTIFS
Sur l’appel principal :
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Il résulte en l’espèce d’un procès-verbal de constat établi le 2 février 2018 par Maître A, huissier de justice à Mulhouse, que sur la parcelle numéro 30 appartenant à Monsieur Z-E, se trouve un arbrisseau, du chèvrefeuille, un arbre de grande taille et un arbre de très grande taille ; que le chèvrefeuille dépasse de la clôture du voisin de plus ou moins 25 centimètres sur la propriété de Monsieur X ; que l’arbre de grande taille comporte des branches dont la partie terminale dépasse au-dessus de la parcelle numéro 29 de Monsieur X ; que l’arbre de très grande taille, dont la hauteur est évaluée à une vingtaine de mètres, comporte des branches dépassant de plusieurs mètres au-dessus de la parcelle numéro 29 de Monsieur X ; que sur cette parcelle, il y a du bois mort provenant de cet arbre. L’huissier constate également, en provenance de la parcelle numéro 209 du voisin vers la parcelle numéro 24 de Monsieur X, la présence de lierre, de rejets de bambous, de végétaux et bois mort et de mousse.
Concernant le frêne de grande hauteur, il n’est pas contesté que Monsieur Z-E a procédé courant octobre 2019, à l’élagage des branches mortes et à la coupe de la charpentière malade de cet arbre.
En appel, Monsieur X verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître A, huissier de justice, le 28 février 2020, duquel il ressort que les branches du frêne implanté sur la parcelle numéro 30 du voisin dépassent de plusieurs mètres au-dessus de la parcelle numéro 29 de Monsieur X ; que des branches mortes se trouvent sur le talus et dans le passage de Monsieur X ; qu’une boîte à lettres se trouve dans l’espace ou des branches mortes peuvent tomber.
Pour s’opposer à l’élagage des branches surplombant la propriété voisine, Monsieur Z-E se prévaut des dispositions de l’article L 350-3 du code de l’environnement, aux termes desquelles « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ».
Ces dispositions, qui protègent les allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication, ne font pas de distinction entre les voies publiques et privées. Elles ne prévoient de même pas un nombre précis d’arbres contenus dans un alignement ou une allée, non plus qu’une essence particulière.
Il résulte d’une étude, établie par l’Office national des forêts du 5 octobre 2018 pour un diagnostic approfondi du frêne litigieux, que l’arbre est situé en haut d’un talus bordant la rue de la Victoire à Brunstatt et qu’il fait partie d’un alignement de sept arbres, d’essences différentes mais bien visibles ; que les arbres de cet alignement participent au maintien du talus qui est très pentu.
Il est précisé que l’arbre est dans un état moyen ; que la taille qu’il a subie du côté route a provoqué une pourriture sur la charpentière, avec un rejet de diamètre important, qui ne peut
être maintenu, dans la mesure où son assise est de trop mauvaise qualité ; qu’il existe quelques rameaux périphériques secs avec suspicion de Chalarose, à un stade cependant précoce, sans influence sur la tenue mécanique de l’arbre ; que les réductions de charpentières pour mettre le houppier à l’aplomb de la propriété entraînent des conséquences, d’une part des plaies avec possibilité d’entrée de pathogènes et d’autre part un affaiblissement par la suppression d’organes permettant la photosynthèse, rendant l’arbre plus réceptif aux agresseurs. L’Office préconise que l’arbre peut être maintenu, en supprimant la charpentière sèche et en enlevant les quelques branches mortes.
Si le frêne ne fait pas l’objet d’un classement en tant qu’arbre remarquable et qu’aucune réglementation particulière ne s’applique à ce titre, sa situation dans un alignement d’arbres bordant une voie publique rend applicable les dispositions de l’article L 350-3 précité et s’oppose donc à ce que des mesures de nature à lui porter atteinte ou compromettre sa conservation soient ordonnées, sauf dérogations accordées par l’autorité administrative.
Par lettre du 16 octobre 2018, Monsieur B, chargé de recherche à l’Inra, en réponse à un questionnement de l’appelant, a précisé que l’élagage des frênes est contre-indiqué d’un point de vue prophylactique dans un contexte de Chalarose, car ces arbres réagissent souvent à l’élagage par la formation de gourmands qui constituent autant de points d’entrée potentiels pour le champignon et lui fournissent ensuite un accès direct aux branches principales.
Il doit être tiré de cette lettre et de l’analyse de l’Office national des forêts, que l’élagage des branches vivantes débordant sur la propriété de Monsieur X est de nature à compromettre la conservation de l’arbre, compte tenu des séquelles constatées sur le frêne à la suite de la taille des branches côté voirie et de la suspicion de Chalarose ; que la mesure ordonnée par le premier juge, consistant en la taille de toutes les branches débordant sur la propriété de Monsieur X, ne peut s’envisager, compte tenu des dispositions précitées du code de l’environnement ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de limiter la condamnation de l’appelant à la taille des branches mortes du frêne, débordant sur la propriété voisine, selon les modalités spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande additionnelle :
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 février 2020 par Maître A qu’il existe des rejets de bambous et des pousses de lilas sur le muret de Monsieur X, en provenance de la parcelle voisine ; que du lierre en provenance du fonds voisin prend racine chez Monsieur X ; que de même, du chèvrefeuille dépasse chez lui.
La demande additionnelle formée par Monsieur X en appel est recevable, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. En effet, l’intimé ne s’était désisté en première instance de ses demandes au titre de ces végétaux qu’en raison des coupes et entretien opérés par l’appelant sur son fonds en cours de première instance.
Le procès-verbal précité établit que les végétaux ont repoussé et empiètent à nouveau sur le fonds voisin, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande tendant à voir condamner l’appelant à procéder à la coupe ou à l’arrachage du chèvrefeuille, du lierre et des rejets de bambous dépassant la limite séparative des propriétés, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, courant pendant une période de six mois.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Chacune des parties voyant ses prétentions admises au moins partiellement en appel, il convient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur C Z-E à effectuer sous astreinte la taille de toutes les branches du frêne débordant sur la propriété de Monsieur H-I X,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Monsieur C Z-E à effectuer la taille des branches mortes du frêne débordant sur la propriété de Monsieur H-I X, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 ' par jour de retard courant pendant dix mois à l’issue de ce délai,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DECLARE recevable et bien fondée la demande additionnelle formée par Monsieur H-I X,
CONDAMNE Monsieur C Z-E à procéder à la coupe ou à l’arrachage du chèvrefeuille, du lierre et des rejets de bambous dépassant sur le fonds de Monsieur X, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, courant pendant une période de six mois,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente de chambre,
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