Confirmation 8 octobre 2021
Cassation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 oct. 2021, n° 21/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 424/2021
Copies exécutoires à
Maître LITOU-WOLFF
Maître HOSSEINI SARADJEH
Le 08 octobre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 21/00727 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPZW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 septembre 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La S.N.C. MAISONS C D ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉS et demandeurs :
1 – Monsieur Z X
2 – Madame A B épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller (rapporteur)
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X ont conclu avec la SNC Maisons C D, le 3 décembre 2008, un contrat de construction de maison individuelle, modifié par dix avenants, dont le dernier en date du 7 avril 2010. Les travaux ont été réceptionnés et les clés remises le 28 juillet 2010.
Faisant valoir que les travaux étaient affectés de malfaçons, les époux X ont, par acte d’huissier délivré le 27 juillet 2020 à personne habilitée, assigné la société Maisons C D en référé, à l’audience du 4 août 2020, devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 août 2020, le président a renvoyé l’affaire au 1er septembre 2020. La société C D n’a pas constitué avocat et l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise.
*
La société C D a interjeté appel de cette ordonnance le 29 janvier 2021.
Par conclusions du 22 janvier 2021, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire caduque l’assignation délivrée le 27 juillet 2020 pour défaut d’enrôlement au moins 15 jours avant l’audience fixée au 4 août 2020, et, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes des époux X.
Elle soutient qu’il résulte des dispositions du nouvel article 754 du code de procédure civile – de nature générale de sorte qu’elles s’appliquent à toutes les procédures introduites devant le tribunal judiciaire – que la copie de l’assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience, de sorte qu’en l’espèce, l’assignation aurait dû être déclarée caduque d’office par le premier juge conformément 'aux textes'.
*
Par conclusions du 10 mars 2021, les époux X sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée.
Ils font valoir que le premier juge a pris l’initiative de renvoyer l’affaire pour permettre à la défenderesse de disposer d’un délai de 15 jours pour préparer sa défense et constituer avocat pour cette audience, ce qui a couvert la caducité de l’assignation.
*
Par ordonnance du 19 février 2021, l’affaire a été fixée d’office à bref délai à l’audience du 2 juillet 2021 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire, notamment en matière de référé s’agissant d’une procédure orale -, prévoit, en son alinéa 3, que la remise au greffe d’une copie de l’assignation (laquelle saisit la juridiction) doit être faite au plus tard 15 jours avant la date de l’audience, lorsque cette date est communiquée par la juridiction autrement que par voie électronique ou, selon de telles modalités, mais alors que l’audience est fixée moins de deux mois après.
Selon le dernier alinéa de cet article, la remise doit avoir lieu dans ledit délai 'sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie.'
En l’espèce, si le délai applicable de remise au greffe d’une copie de l’assignation, de 15 jours au plus tard avant l’audience, n’a pu être respecté, au regard de la date d’audience du 4 août 2020 indiquée dans l’assignation délivrée le 27 juillet précédent, le juge n’a pas constaté d’office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 1er septembre 2020 ; or, à cette date, à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n’était plus encourue. Dès lors, la cour ne peut plus la constater.
La société Maisons C D n’invoque pas de moyen de nullité de l’assignation, ni de fin de non-recevoir autre que celle tirée de la caducité de celle-ci.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur le fond, l’ordonnance déférée n’est pas critiquée si bien qu’elle sera confirmée.
Sur les dépens
L’ordonnance déférée n’étant pas critiquée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge des époux X, elle sera confirmée sur ce point ; en revanche, l’appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SNC Maisons C D tirée de la caducité de l’assignation,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC Maisons C D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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