Infirmation partielle 14 septembre 2021
Désistement 13 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 sept. 2021, n° 19/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/895 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/05197 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHTU
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Y Z demandeur et appelant
[…]
[…]
Représenté par Me E REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS KNAUF INDUSTRIE GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y Z a initialement été engagé par la SA Établissement Patrick Rigaud suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de 'dessinateur, projeteur, deviseur’ à compter du 14 juin 1999.
Par suite d’une réorganisation du groupe auquel appartenait la société qui l’employait, le contrat de travail de M. Y Z a été transféré, à compter du 1er septembre 2006, à la SAS Knauf Industries Gestion.
A cette occasion, M. Y Z s’est vu attribuer la fonction de 'responsable développement', statut cadre, coefficient 305. Sa rémunération était alors fixée à 2728 euros bruts outre un treizième mois et le cas échéant, une prime de fin d’année.
Plusieurs avenants ont été signés entre les parties et en dernier lieu, M. Y Z occupait la fonction de Responsable du centre de recherches et de développements, à Ungersheim, moyennant une rémunération de 4615,38 euros bruts outre un treizième mois et une prime de fin d’année sur objectifs (classification 920).
La convention collective nationale régissant les rapports entre les parties est celle de la plasturgie.
Le 24 novembre 2017, la SAS Knauf Industries Gestion a notifié à M. Y Z son licenciement pour faute grave.
Estimant qu’il avait été victime de harcèlement moral et qu’en conséquence, le licenciement litigieux était nul, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar le 5 janvier 2018.
Le conseil de prud’hommes de Colmar a, par jugement rendu le 8 novembre 2019 :
'dit et jugé que M. Y Z n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
'débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
'débouté la SAS KNAUF INDUSTRIES GESTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné M. Y Z aux dépens.
Par déclaration en date du 29 novembre 2019, M. Y Z a interjeté appel.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 octobre 2020, M. Y Z demande à la cour de :
'déclarer son appel recevable,
'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
'dire que le licenciement a été prononcé dans un contexte de harcèlement moral et en raison de la dénonciation de ce harcèlement moral par le salarié,
'déclarer le licenciement nul,
'en conséquence, condamner la SAS Knauf Industries Gestion à lui payer les montants suivants :
. 200'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de faute grave et de toute cause réelle et sérieuse,
. 30'000 euros au titre du harcèlement moral,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l’entreprise,
. 53'625 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 22'500 euros à titre d’indemnité de préavis, soit 3 mois de salaires outre une somme de 2250 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6698 euros au titre du solde du bonus annuel,
'condamner la SAS Knauf Industries Gestion à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la SAS Knauf Industries Gestion aux entiers frais et dépens ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à charge du créancier prévu par le décret du 12 décembre 1996.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2020, la SAS Knauf Industries Gestion demande à la cour de :
'confirmer le jugement déféré,
'débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,
'condamner M. Y Z aux dépens ainsi qu’à lui payer 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des partie auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’analyse de la lettre de rupture, non complétée dans les délais réglementaires et fixant ainsi, les termes du litige, fait ressortir que M. Y Z a été licencié pour les motifs ci-après énoncés :
« Nous rappelons que vous avez été embauché par la SAS Knauf Industries Gestion le 1er septembre 2006, avec reprise de votre ancienneté dans le groupe depuis le 14 juin 1999, au statut cadre est en contrat à durée indéterminée. Ce contrat de travail ainsi que les avenants qui s’en sont suivis ne prévoient pas de mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Il s’avère cependant que depuis quelques années, vous bénéficiez d’un véhicule de fonction sans clause explicite prévue à votre contrat de travail, comme cela est la règle pour tous les salariés de Knauf Industries qui ont un véhicule de fonction.
Nous avons souhaité régulariser cette situation et vous avons remis un avenant au contrat de travail ayant pour objet l’insertion d’une clause relative à la mise à disposition d’un véhicule de fonction de catégorie 3.
Nous vous avons laissé dans un premier temps jusqu’au 13 juillet 2017 pour nous retourner cet avenant signé.
Le 25 juillet 2017, nous vous avons adressé un courrier recommandé de relance précisant que le défaut de signature entraînait la stricte application dispositions de votre contrat de travail, c’est-à-dire aucun véhicule de fonction.
Le 21 août 2017, nous vous avons adressé un 2e courrier recommandé avec accusé de réception vous mettant en demeure de régulariser la situation au plus vite et de restituer votre véhicule actuel. Mais vous n’avez pas jugé nécessaire de le faire.
Le 20 octobre 2017 nous avons réitéré notre demande par courrier recommandé. Nous avons fixé un dernier délai à savoir jusqu’au 6 novembre 2017 pour vous mettre en conformité par rapport à nos instructions. Là encore vous n’avez pas jugé nécessaire d’obtempérer.
Enfin, le 9 novembre 2017, avec le courrier de convocation à l’entretien préalable, vous avez été mis en demeure de restituer ce véhicule de fonction à réception du courrier. Vous avez persisté dans votre état d’insubordination et n’avait pas restitué le véhicule malgré des instructions claires et non équivoques.
Nous avons tenté une ultime fois de récupérer ce véhicule lors de l’entretien préalable du 17 novembre 2017 et vous avons expliqué les conséquences de votre insubordination, mais vous avez clairement et consciemment refusé de vous soumettre à l’instruction d’un représentant légal et habilité de notre entreprise.
Dans le courrier du 20 octobre 2017, nous vous avons également demandé de déplacer les données et fichiers informatiques sur les brevets et le crédit d’impôt recherche de votre disque dur personnel vers les disques communs adéquates de votre service, afin qu’ils puissent être consultés et complétés par d’autres personnes habilitées de l’entreprise. La date de réalisation devait être le 27 octobre 2017 au plus tard, vous n’avez pas respecté cette échéance et avez fait le nécessaire que partiellement en demandant même si vous pouviez supprimer certains fichiers, ce que nous vous avons formellement refusé. À ce jour, il reste plusieurs fichiers à transférer et vous n’avez pas respecté l’intégralité de nos instructions. Par ailleurs vos méthodes de travail ont fait courir à l’entreprise le risque de perte de données informatiques importantes et nuisent à la bonne exécution du travail de votre équipe.
Malgré nos différents échanges au cours des derniers mois, nous devons constater que vous refusez de vous conformer aux règles en vigueur dans notre entreprise et que vous refusez toute autorité de votre employeur.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien du 17 novembre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Au contraire, vous avez dénigré plusieurs membres de la direction et des collègues de travail et vous avez porté des accusations mensongères et diffamatoires de harcèlement moral à mon égard.
Nous ne pouvons tolérer de tels actes, qui sont tous constitutifs de faute grave et qui ne permette pas votre maintien, même temporaire dans l’entreprise (') »
Sur la nullité du licenciement :
M. Y Z soutient d’abord avoir subi une situation de harcèlement moral et ensuite, qu’il a été licencié notamment pour avoir dénoncé cette situation.
La SAS Knauf Industries Gestion conteste cette analyse et soutient que les griefs retenus à l’encontre de l’appelant sont, tous, fondés et qu’en réalité, les accusations diffamatoires de M. Y Z de faits de harcèlement qu’il savait inexistants, à l’encontre de son supérieur hiérarchique lors de l’entretien préalable, n’avaient d’autre but que destabiliser celui-ci et caractérisent sa mauvaise foi.
L’article L1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L1152-2 et -3 du même code qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions précitées, toute dispositions ou acte contraire est nul.
M. Y Z incrimine les agissements de son employeur à compter de '2016« et plus particulièrement à compter d’une 'annonce officielle en date du 23 juin 2016 », agissements qui se seraient poursuivis jusqu’à la rupture intervenue le 24 novembre 2017, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 1154-1 dans sa rédaction antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
Ainsi, il incombe d’abord à M. Y Z 'd’établir les faits permettant, pris ensemble, de présumer ou supposer l’existence du harcèlement’ et ensuite à la SAS Knauf Industries Gestion, au vu de ces seuls éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, M. Y Z estime que son employeur lui a imposé une modification
unilatérale de son contrat de travail à compter de 2016 en lui retirant une partie de ses missions, à savoir la gestion des projets, ce au profit du service commercial, ainsi que la quasi-totalité de son équipe. Il ajoute que la direction s’est par ailleurs immiscée de manière injustifiée dans le suivi de certains de ses projets (Knauf Maroc).
M. Y Z occupait donc en dernier lieu la fonction de directeur du centre de recherches et de développements. Il était, aux termes de son dernier avenant, placé sous l’autorité du directeur industriel.
Les contours de la fonction et des missions de M. Y Z ne sont toutefois, pas précisés par l’appelant qui n’a produit aucune des annexes afférentes à ses missions.
L’analyse des pièces dont il se prévaut (pièces 35 à 38) ne fait ressortir, tel que l’ont retenu les premiers juges, aucun élément évocateur d’un retrait d’attributions ou encore d’une modification de l’équipe placée sous son autorité.
En effet, si le message adressé le 23 juin 2016 par le directeur général, M. H-C I, est annonciateur d’une réorganisation et de nouvelles nominations pour la mise en oeuvre du projet 'Phoenix', aucun de ses termes ne se rapportent explicitement au périmètre d’action de M. Y Z ou à ses missions.
Enfin, M. Y Z ajoute que la proposition émise au cours de l’entretien préalable, d’un poste « d’innovative business manager » avec effet au 1er novembre 2017 sous la menace de « tirer un trait sur le contrat de travail », participe du harcèlement.
Pour autant, cette proposition de poste a été formulée par écrit du 20 octobre 2017, avant l’engagement de la procédure et l’analyse des missions alors envisagées ne fait pas ressortir un retrait d’attributions tel que le prétend l’appelant. (Pièce 17)
S’agissant du Projet Knauf Maroc (Pièces 13, 15 et 16), l’analyse des échanges entre M. Y Z et la SAS Knauf Industries Gestion confirme qu’une discussion a opposé les parties concernant la justification de frais de déplacement et la supervision des notes de frais. Aucun des termes ne se rapporte toutefois, au fond des dossiers et en particulier, à la 'confidentialité des projets’ dont il est argué.
Finalement, le 21 août 2017, M. A B, directeur général, observait, faisant suite à leurs échanges, que M. Y Z suivait les instructions et que la note de frais du mois de juillet 2017 était conforme aux régles prévues par la charte de la société. Il encourageait alors M. Y Z à poursuivre sur cette voie. Il confirmait en outre, ne pas être intéressé à connaître les détails de ses missions au Maroc. Ce dernier échange atteste donc, d’un rapprochement des parties sur ce point litigieux.
Sur ces points, les éléments présentés par M. Y Z sont donc insuffisants pour présumer ou supposer d’un harcèlement.
Ensuite, il estime avoir été accusé à tort, d’être à l’origine de risques psychosociaux et avoir été injustement sanctionné par le retrait de tout management hiérarchique au mois de juillet 2017.
Les premiers juges ont exactement cité les termes du courrier envoyé le 11 juillet 2017 par M. A B à M. Y Z l’informant de sa mise en retrait de ses fonction 'en terme de management', ce courrier ajoutant que M. Y Z demeurait directeur du CRD mais que les développeurs et le laboratoire étaient placés sous l’autorité hiérarchique directe de M. C D.
Par ailleurs, M. Y Z considère que son employeur a usé de pressions pour le déterminer à renoncer à un avantage en nature dont il bénéficiait depuis plusieurs années, à savoir un véhicule de fonctions, tentant d’ailleurs, de le contraindre de signer un avenant à son contrat de travail notamment concernant ce véhicule de fonction.
Selon les termes de la lettre de licenciement, M. Y Z se trouvait en possession d’un véhicule de la société depuis 2012, bien que son contrat de travail et ses avenants n’en prévoyaient pas l’attribution.
Cependant, les deux bulletins de salaire versés au débat pour les mois d’octobre et novembre 2017 mentionnent un 'AV NAT. VOITURE', soit un avantage en nature (véhicule), valorisé à la somme de 217,67 euros. (Pièce 27)
Les échanges épistolaires entre les parties attestent de ce qu’un litige est apparu concernant ce véhicule, la SAS Knauf Industries Gestion en sollicitant la restitution notamment par courrier du 11 juillet 2017 ainsi qu’à l’occasion d’entretiens les 5 juillet 2017 et 2 octobre 2017.
Il est également constant que M. Y Z a refusé de signer un avenant relatif au véhicule catégorie 3, puis a finalement restitué le véhicule dont il disposait, précisant dans un courrier du 21 novembre 2017, le restituer 'contre son gré'.
M. Y Z produit encore, le résumé de l’entretien préalable rédigé et signé par M. E F l’ayant assisté, relatant un échange vif sur ce sujet et traduisant le ton impératif utilisé par M. A B au cours de cet entretien. (Pièce 21)
Par ailleurs, M. Y Z justifie d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant du 13 juillet 2017 jusqu’au 2 août 2017 pour 'burn out professionnel’ puis d’un arrêt prescrit par un médecin psychiatre du 6 septembre 2017 au 5 novembre 2017 pour 'anxio dépression'.
Ces documents ne peuvent certes, servir à attester des faits dont M. Y Z indique avoir été victime. Cependant, ces prescriptions attestent d’une relation entre l’état de santé dûment constaté par les praticiens et la sphère professionnelle.
Ces éléments pris ensemble, laissent donc supposer un harcèlement moral.
S’agissant du retrait de position managériale, la SAS Knauf Industries Gestion établit toutefois que cette décision, provisoire, a été motivée par l’analyse des risques psychosociaux dans la société et par l’enquête interne conduite par les responsables hiérarchiques de M. Y Z. Le rapport d’évaluation (Pièce 18) fait ainsi apparaître des items dégradés au sein de l’unité de travail des développeurs, alors sous l’autorité de M. Y Z (compatibilité des instructions de travail entre elles, violence interne au travail notamment).
Si ce rapport n’est pas daté, M. A G, directeur administratif et financier, atteste de ce que cette évaluation menée par un prestataire externe a été déclenchée dans la période postérieure à l’alerte lancée par le CHSCT et par le médecin du travail à ce sujet. (Pièce 21).
En effet, par courrier du 5 avril 2016, le docteur X(Pièce 17) a exercé son devoir d’alerte, dans les termes cités par les premiers juges, et rappelé à la SAS Knauf Industries Gestion ses obligations concernant la santé et la sécurité des employés, l’invitant à prendre toute mesure d’évaluation et de prévention nécessaire.
Par conséquent, la SAS Knauf Industries Gestion établit que sa décision provisoire,
concernant M. Y Z, a été motivée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement, peu important ensuite, tel que le soutient l’appelant que ce grief n’ait pas été retenu dans les motifs du licenciement.
S’agissant du véhicule, la SAS Knauf Industries Gestion se prévaut de régles internes d’attribution de véhicules (pièce 23) listées sur un document de 5 pages stipulé 'applicable au 1er janvier 2012" mais daté en bas de page du 5 mars 2009. En premier lieu, la SAS Knauf Industries Gestion n’établit pas que ce document a été porté à la connaissance de M. Y Z, aucun des documents contractuels produits n’y faisant référence.
En second lieu, la SAS Knauf Industries Gestion soutient que la seule indication d’un bulletin de salaire est insuffisante à prouver l’existence d’un engagement contractuel entre les parties concernant la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Pour autant, la mise à disposition d’un véhicule depuis 2012 au profit de M. Y Z, corroborée par la valorisation ajoutée au salaire d’une somme de 217,67 euros, est constitutif d’un avantage en nature octroyé depuis plusieurs années, nonobstant l’absence de stipulations expresses dans le contrat de travail initial et ses avenants.
Cet élément de rémunération ne pouvait donc être modifié dans son montant ou sa structure sans accord du salarié, de sorte que la SAS Knauf Industries Gestion ne peut se défendre de l’allégation de harcèlement en excipant de sa volonté de 'régulariser’ la situation de M. Y Z.
La SAS Knauf Industries Gestion n’établit donc pas que sa décision de licencier M. Y Z à raison de son refus réitéré de signer l’avenant relatif au véhicule de fonction, est étrangère à tout harcèlement.
Il suffit d’ajouter que la référence aux accusations de harcèlement dans la lettre de licenciement, parmi les motifs que l’employeur juge 'tous constitutifs de fautes graves', alors même que la réalité du grief exclut la mauvaise foi du salarié, emporte encore la nullité du licenciement.
En conséquence, le licenciement est nul ce qui commande l’infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
M. Y Z était âgé de 50 ans au moment de la rupture et justifiait de 18 ans d’ancienneté dans la société. Il a justifié de son inscription à Pôle Emploi et a perçu l’ARE.
Il a retrouvé un emploi le 31 mai 2020 en qualité de gérant de la SAS Mari.
M. Y Z revendique des indemnités calculées sur la base d’un salaire moyen de référence de 7500 euros. Il ne produit toutefois que le bulletin de salaire du mois d’octobre 2017, celui du mois de novembre 2017 correspondant au mois de son licenciement.
Le montant brut cumulé figurant sur ce bulletin de salaire, permet de retenir un salaire moyen de 7199 euros.
. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés :
Par application des dispositions des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, le salarié a droit au salaire correspondant à la durée du préavis, l’inexécution imputable à l’employeur ne devant entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait
perçus, si il avait accompli normalement sont travail. Il doit être ainsi tenu compte du salaire brut soumis aux cotisations sociales, des heures supplémentaires et des primes.
Par application des dispositions conventionnelles applicables aux cadres (article 8 de l’avenant du 17 décembre 1992), M. Y Z peut prétendre à une indemnité de trois mois de salaires au titre du préavis outre 10% au titre des congés payés y afférents.
La SAS Knauf Industries Gestion sera donc condamnée à payer à M. Y Z une somme de 21 597 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une somme de 2159,70 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent.
. Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Par application des dispositions de l’article 9 de l’avenant précité, M. Y Z peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire de référence et en fonction de son ancienneté.
La SAS Knauf Industries Gestion sera donc condamnée à lui payer la somme de 49 673,10 euros.
. Sur les dommages intérêts pour licenciement nul :
Considérant l’âge de M. Y Z au moment de la rupture, son ancienneté au sein de la société et son niveau de salaire moyen, l’indemnité, qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires, doit être fixée à 87 000 euros, cette somme assurant la réparation intégrale des préjudices résultant de la rupture.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudices distincts résultant du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité :
Si M. Y Z ne développe aucun moyen distinct relatif à la prétention formée au dispositif de ses écritures à hauteur de 30 000 euros pour le harcèlement moral,
il convient de prendre en considération l’altération de sa santé psychique constatée par les médecins qui l’ont examiné à plusieurs reprises. Ceci justifie l’allocation d’une somme de 5000 euros.
En revanche, M. Y Z qui forme une demande à hauteur de 5000 euros pour le manquement à l’obligation de sécurité, ne caractérise ni l’existence, ni l’étendue d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par les dommages-intérêts alloués. Cette demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement.
Sur le solde de bonus annuel :
M. Y Z sollicite le paiement d’un solde dû au titre du bonus annuel 2017 considérant qu’une somme de 4282 euros lui a été payée alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 10980 euros.
La SAS Knauf Industries Gestion conteste ce chef de demande se référant à l’avenant du 31 juillet 2009 et son annexe en détaillant le calcul et les modalités de versement. (Pièce 5)
L’avenant précité prévoit ainsi un 'bonus sur objectifs dont le taux normatif est égal à 12% du salaire brut annuel base 12 mois, hors bonus et avantage en nature, au prorata du temps de présence.'
Ce bonus est stipulé fonction 'd’objectifs’ faisant 'l’objet d’une annexe annuelle'.
L’annexe’calcul et modalités de versement’ prévoit l’application de critères de référence objectifs ainsi qu’un seuil en deça duquel la direction se réserve le droit de ne pas attribuer en tout ou partie, le potentiel de bonus.
En réalité, la SAS Knauf Industries Gestion ne conteste pas les montants calculés par M. Y Z, se limitant à expliquer que le solde litigieux correspond à la part 'discrétionnaire’ de l’employeur.
Or, d’une part, le pouvoir de l’employeur n’est pas discrétionnaire selon les termes de l’avenant en ce qu’il suppose au préalable, qu’un seuil d’objectifs en matière d’EBITDA de la division ne soit pas atteint ou que le résultat financier de la société soit négatif.
D’autre part, il incombe à l’employeur, tenu à une obligation de transparence, de communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, notamment de la part variable, sans pouvoir se retrancher derrière son pouvoir discrétionnaire.
Or, la SAS Knauf Industries Gestion ne produit aucun de ces éléments, de sorte que le solde de bonus est dû à hauteur de 6698 euros.
La SAS Knauf Industries Gestion succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z les frais exposés dans le cadre de l’instance et non compris dans les dépens. la SAS Knauf Industries Gestion sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée. Le jugement qui n’est pas expressément critiqué sur les frais irrépétibles sera sur ce point confirmé.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par M. Y Z ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement notifié le 24 novembre 2017 à M. Y Z par la SAS Knauf Industries Gestion ;
CONDAMNE la SAS Knauf Industries Gestion à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
— 21 597 euros (vingt et un mille cinq-cent-quatre-vingt-dix-sept euros) au titre de l’indemnité c o m p e n s a t r i c e d e p r é a v i s o u t r e u n e s o m m e d e 2 1 5 9 , 7 0 e u r o s (deux-mille-cent-cinquante-neuf euros soixante-dix centimes) au titre de l’indemnité de
congés payés y afférents,
— 49 673,10 euros ( quarante-neuf mille six-cent-soixante-treize euros dix centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 75 000 euros (quatre-vingt-sept mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNE la SAS Knauf Industries Gestion à payer à M. Y Z la somme de 3000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice distinct lié au harcèlement moral ;
CONDAMNE la SAS Knauf Industries Gestion à payer à M. Y Z la somme de 6698 euros (six-mille six-cent-quatre-vingt-dix-huit euros) au titre du solde de bonus annuel 2017 ;
CONDAMNE la SAS Knauf Industries Gestion aux dépens de première instance et d’appel;
CONDAMNE la SAS Knauf Industries Gestion à payer à M. Y Z la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS Knauf Industries Gestion de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Chambres de commerce ·
- Annulation ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Partie ·
- Recours
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Instance
- Banane ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charte ·
- Licenciement ·
- Utilisation ·
- Réglementation pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Information ·
- Fiche ·
- Document ·
- Professionnel
- Tracteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Appel en garantie ·
- Filtre ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Gavage ·
- Action ·
- Pompe
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Directeur général ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Ancienneté ·
- Prime d'ancienneté ·
- Temps partiel
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Expert ·
- Boulangerie ·
- Bail commercial ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Commerce
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Établissement de crédit ·
- Halles ·
- Responsabilité ·
- Photocopie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellier ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Activité ·
- Date ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Point de départ ·
- Signification
- Sociétés ·
- Holding ·
- Faillite personnelle ·
- Ès-qualités ·
- Interdiction de gérer ·
- Rémunération ·
- Compte courant ·
- Résultat d'exploitation ·
- Expert ·
- Comptable
- Concurrence déloyale ·
- Contrepartie ·
- Clause pénale ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Rôle actif ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.