Confirmation 11 mars 2021
Rejet 20 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 mars 2021, n° 19/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 105/2021
Copies exécutoires à
Maître LITOU-WOLFF
Maître WIESEL
Le 11 mars 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02781 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDTN
Décision déférée à la cour : jugement du 25 avril 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTES et demanderesses :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
2 – La SCI Y Z
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉES et défenderesses :
1 – La Compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
SCHILTIGHEIM
[…]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
2 – La SARL AGENCE KUSS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
3 – La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLES DU BATIMENT ET
DES T RAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
l’Entreprise
[…]
représentées par Maître WIESEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 25 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure ivile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2008, la SCI Alcide de Gaspéri et la SCI Y Z, propriétaires de locaux à usage de bureaux situés Pôle européen d’affaires, sur le site des anciennes casernes Rapp à Colmar, ont confié à la Sàrl ACE Géothermie 67, assurée auprès de la compagnie d’assurances Groupama Grand Est, des travaux de mise en conformité du chauffage et de la VMC.
Le 12 novembre 2008, la SCI Alcide de Gaspéri et la SCI Y Z ont conclu avec la Sàrl ACE Géothermie 67 un contrat d’entretien de l’installation de chauffage et de climatisation.
La réception des travaux a été prononcée le 16 juin 2009, avec des réserves.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 mars 2010, la Sàrl ACE Géothermie 67 a été placée en redressement judiciaire converti le 27 septembre 2010 en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar, saisi par les SCI Alcide de Gaspéri et Y Z, a désigné un expert en la personne de M. A X, au contradictoire de la Sàrl ACE Géothermie 67, de la Sàrl Agence Kuss, maître d’oeuvre, et de la CAMBTP, son assureur.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2014.
Déplorant l’absence de levée des réserves et la mauvaise exécution des travaux par la Sàrl ACE Géothermie 67, les SCI Alcide de Gaspéri et Y Z ont assigné, les 20 octobre et 8 décembre 2014, la compagnie d’assurances Groupama Grand Est, la CAMBTP et la Sàrl Agence Kuss sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 537 535,99 euros en indemnisation des préjudices par elles subis.
La Mutuelle d’assurances de la Ville de Colmar (MAVIC), assureur de la Sàrl E-Garette, locataire de bureaux, est intervenue à l’instance.
La compagnie Groupama Grand Est, la CAMBTP, la Sàrl Agence Kuss se sont opposées à ces demandes, ces deux dernières appelant subsidiairement en garantie la compagnie Groupama Grand Est.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Colmar, première chambre civile, a déclaré recevables les demandes des SCI Alcide de Gaspéri et Y Z, les a rejetées, a condamné les demanderesses in solidum aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que si la Sàrl ACE Géothermie 67, assurée auprès de la compagnie
Groupama Grand Est, et la Sàrl Agence Kuss, assurée auprès de la compagnie CAMBTP, étaient soumises à la responsabilité civile décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil, le procès verbal de réception contradictoire du 16 juin 2009 avait mentionné une réserve portant sur des fuites apparentes sur les dalles de faux plafonds relevant de la garantie de parfait achèvement, et ne pouvant entrer dans le champ d’application de la garantie décennale quand bien même leurs manifestations avaient pu ultérieurement se trouver amplifiées.
Il a relevé que les fuites étaient apparentes dans leur ampleur et leurs conséquences dès avant la réception, comme ayant donné lieu à un devis de travaux de la Sàrl ACE Géothermie 67 du 12 novembre 2008, à un remplacement de 52 dalles de faux plafond selon facture de la Sàrl Seltz Constructions du 18 mai 2009, que le compte rendu de chantier du 2 juin 2009 avait préconisé le remplacement de 50 dalles du faux-plafond après mise en route définitive du chauffage et que le compte-rendu de chantier du 9 juin 2009 avait constaté et consigné des fuites.
Le 15 juin 2019, les SCI Alcide de Gaspéri et Y Z ont interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 11 mars 2020, ont demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de condamner solidairement ou in solidum ou chacune pour sa part, à savoir la compagnie Groupama Grand Est pour 95% et la Sàrl Agence Kuss pour 5%, solidairement avec la CAMBTP à payer, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 19 mai 2014:
— à la SCI Alcide de Gaspéri, la somme totale de 339 991,51euros en principal, y inclus une actualisation de 15%, en réparation de son préjudice matériel ;
— à la SCI Y Z, la somme totale actualisée de 278 174,88 euros en principal, en réparation de son préjudice matériel ;
— aux deux SCI Alcide de Gaspéri et Y Z, respectivement pour la part de 55% et 45%, les sommes de 5 441,79 euros au titre des factures d’intervention de 2015 et de 2 400 euros au titre du remplacement du faux plafond ;
— aux deux SCI et selon le même pourcentage, la somme de 42 900 euros au titre de la perte de jouissance pour le local E-Garette.
Elles ont poursuivi en outre :
— l’irrecevabilité ou le rejet de l’appel incident subsidiaire de la compagnie Groupama Grand Est ;
— le rejet de la demande subsidiaire de la Sàrl Agence Kuss et de la CAMBTP 'en limitation de solidarité' à 5 447,42 euros ;
en tout état de cause,
— le rejet des demandes de la compagnie Groupama Grand Est et de la Sàrl Agence Kuss dirigées à leur encontre ;
— la condamnation, solidaire ou in solidum ou chacune pour sa part, de la compagnie Groupama Grand Est et de la Sàrl Agence Kuss solidairement avec la CAMBTP au paiement d’une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont 55% pour la SCI Alcide de Gaspéri et 45% pour la SCI Y Z ;
— la condamnation solidaire ou in solidum ou chacune pour sa part, de la compagnie Groupama Grand Est et de la Sàrl Agence Kuss solidairement avec la CAMBTP aux dépens de l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, de la procédure de référé n°13/00004 incluant les frais d’expertise ;
— la capitalisation des intérêts.
Les SCI Alcide de Gaspéri et Y Z ont fait valoir que la Sàrl Air Conditionné de l’Est, exacte dénomination de l’entreprise, n’avait pas donné suite à la demande d’intervention urgente pour régler les fuites dans le plafond dès le 12 novembre 2008, fuites que le procès-verbal de réception du16 juin 2009 avait réservées, que les réserves n’avaient pas été levées, qu’un courrier lui avait été adressé le 1er septembre 2009 rappelant la présence de diverses fuites d’eau ainsi que des tuyaux gorgés d’eau, que des locataires s’étaient plaints en juillet 2010 de dysfonctionnements de blocs de climatisation.
Elles ont déploré les dysfonctionnements récurrents et non résolus depuis dix ans du système de climatisation et de chauffage, se manifestant par une température insuffisante l’hiver, excessive l’été, des fuites à plusieurs endroits dans le bâtiment, des dalles à changer, les soudures de chauffage rouillées, les contraignant à s’adresser à des tierces entreprises de maintenance.
Elles ont fait valoir qu’un dégât des eaux du 17 février 2012 avait révélé la présence de rouille sur la tuyauterie et l’état de corrosion avancée des tuyaux.
Elles ont objecté que la compagnie Groupama Grand Est, assureur de la Sàrl Air Conditionné de l’Est ne pouvait dénier sa garantie en responsabilité décennale motif pris de ce qu’il n’était pas démontré l’intervention de son assurée sur le chantier ; elles ont invoqué une attestation d’assurance pour les activités ventilation, climatisation, chauffage, au nom d’ACE à son adresse d’Illkirch-Graffenstaden, attestation qui avait créé à tout le moins une apparence d’assurance, apparence confortée par le devis signé des deux SCI, les bons de paiement au nom d’ACE établis par le maître d’oeuvre Agence Kuss, les factures initiales d’installation visant les marchés litigieux et les factures d’entretien établies entre novembre 2009 et juin 2010 portant le numéros du registre du commerce et des sociétés de la Sàrl Air Conditionné de l’Est-ACE, peu important dans ce contexte que certaines factures mentionnent un numéro de registre du commerce et des sociétés différent ou le nom commercial de 'ACE Clim'.
Elles ont soutenu que les désordres n’étaient pas apparents à la réception, s’agissant de désordres évolutifs qui n’avaient été connus dans leur ampleur et leurs conséquences qu’après réception, rendant alors la totalité des locaux impropres à leur destination en raison des pannes récurrentes et du confort thermique aléatoire dans l’ensemble des locaux, ainsi que l’avait relevé l’expert.
Elles ont souligné que l’expert avait constaté une usure prématurée de l’installation en l’absence de traitement initial , non décelable à la réception, puisque les désordres n’étaient pas constitués des fuites elles-mêmes mais de la non-conformité de la totalité de l’installation de chauffage et de climatisation qui n’avait pas été décelée par le maître d’oeuvre.
Elles ont indiqué que l’expert avait conclu à un non respect des règles de l’art et à des malfaçons imputables à la Sàrl Air Conditionné de l’Est aux deux stades de la réalisation et de la mise en route de l’installation, à une défaillance de la Sàrl Agence Kuss tant dans sa mission de conception et de surveillance de l’exécution des travaux que dans son obligation de conseil des maîtres de l’ouvrage lors de la réception.
En appelant au principe de la réparation intégrale du préjudice, elles ont sollicité la validation
du devis Technichauffe dans son intégralité et non pas partiellement comme l’avait retenu l’expert, sans qu’il y ait lieu de déduire une vétusté, faute pour les SCI d’avoir pu profiter d’un ouvrage exempt de vices.
Les SCI Alcide de Gaspéri et Y Z ont rappelé avoir respectivement pris en charge 55% et 45% du marché ACE.
Elles ont déclaré s’en remettre à la cour sur l’appel incident subsidiaire de la compagnie Groupama Grand Est repris au dispositif de ses conclusions, tendant à la condamnation in solidum de la CAMBTP et de la Sàrl Agence Kuss à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
La compagnie Groupama Grand Est s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2019, a sollicité la confirmation du jugement entrepris ; elle a opposé la prescription de l’action ; en tout état de cause, elle a poursuivi le rejet des demandes des SCI Alcide de Gaspéri et Y Z, subsidiairement, la condamnation de la Sàrl Agence Kuss et de la CAMBTP à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées, la condamnation de toute partie succombante aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la réception avec réserves de vices apparents du 16 juin 2009 avait produit un effet de purge de sorte que les SCI Alcide de Gaspéri et Y Z, maîtres de l’ouvrage, ne pouvaient en demander réparation qu’en mobilisant la garantie de parfait achèvement conformément à l’article 1792-6 du code civil, en dénonçant les désordres dans le délai d’un an et en agissant dans ce délai, à peine de prescription.
Elle a souligné que l’expert judiciaire avait précisé que les désordres litigieux étaient identifiables dès l’exécution et la mise en service de l’installation, soit à la date de la réception du 16 juin 2009, qu’il avait pointé que la réserve faite au procès-verbal était significative de désordres sérieux tels un assemblage imparfait de l’installation, des condensations par insuffisance ou défaut d’exécution de l’isolation thermique anti-condensation.
Elle a rappelé que l’expert avait constaté un non respect des règles de l’art élémentaires générant des dysfonctionnements, des pannes et des réparations récurrentes, partant des malfaçons constatées dès avant la réception comme en témoignait le devis du 12 novembre 2008 relatif à une intervention d’urgence de la Sàrl Air Conditionné de l’Est pour remédier aux fuites constatées.
Elle a remarqué qu’en raison des nombreuses interventions de tierces entreprises postérieurement à la réception, les désordres ne pouvaient plus être imputés avec certitude à l’installateur.
Elle a objecté qu’en l’absence de preuve de températures durablement au delà de l’inconfort rendant l’immeuble impropre à sa destination, la garantie décennale ne pouvait être mobilisée.
Elle a signalé couvrir la seule activité d’installation à l’exclusion de l’activité maintenance de la Sàrl Air Conditionné de l’Est, qu’il y avait lieu à partage de responsabilité entre l’installateur, le maître d’oeuvre, à raison de l’exécution défectueuse de sa mission de surveillance et de direction de chantier, les maîtres de l’ouvrage, à raison de leur manque de diligence et les entreprises de maintenance qui avaient omis d’alerter sur le dysfonctionnement originel de l’installation, avaient effectué des réparations inefficaces et contribué à aggraver les désordres.
Elle a soutenu, en tout état de cause, que la responsabilité de son assurée ne pouvait excéder 50% des dommages retenus par l’expert.
Elle a estimé manifestement surévaluée, non explicitée et non justifiée par des pièces, la somme de 537 114,39 euros réclamée par les SCI Alcide de Gaspéri et Y Z en réparation de leur préjudice, l’expert ayant chiffré les travaux de réparation à un montant total de 221 880,22 euros dont 215 832,80 euros relevant de la responsabilité de son assurée.
La Sàrl Agence Kuss et la CAMBTP se sont constituées intimées. Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2019, elles ont poursuivi la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes des appelantes en condamnation solidaire pour l’intégralité du préjudice invoqué, la limitation 'le cas échéant de la solidarité pouvant être prononcée entre les SCI appelantes, l’Agence Kuss et Groupama Grand Est à la somme de 5 447,42 euros'.
Infiniment subsidiairement, elles ont appelé en garantie la compagnie Groupama Grand Est et sollicité sa condamnation à les garantir de l’intégralité des sommes mises à leur charge.
En tout état de cause, elles ont réclamé la condamnation des SCI appelantes aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la compagnie Groupama Grand Est aux dépens de l’appel en garantie ainsi qu’au paiement à leur profit de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sàrl Agence Kuss et la CAMBTP ont objecté qu’était nouvelle, partant irrecevable en cause d’appel, la demande tendant à leur condamnation solidaire avec la compagnie Groupama Grand Est à indemniser la totalité du préjudice subi par les SCI.
Elles ont soutenu que les désordres, apparents à la réception, excluaient toute garantie décennale ; elles ont fait observer que la Cour de cassation avait jugé que les problèmes thermiques résultant de travaux non conformes aux règles de l’art n’entraient pas dans le cadre de la garantie décennale.
Elles ont objecté que la solidarité devait être écartée s’agissant des désordres imputables à la seule Sàrl Air Conditionné de l’Est, que subsidiairement, la compagnie Groupama Grand Est devait être tenue à les garantir de toute condamnation excédant la somme de 5 447,42 euros, montant des désordres imputables à la Sàrl Agence Kuss assurée auprès de la CAMBTP.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie décennale
La SCI Alcide de Gaspéri et la SCI Y Z poursuivent la condamnation de la compagnie Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de la Sàrl ACE Géothermie 67, installateur du chauffage et de la climatisation, de la Sàrl Agence Kuss, maître d’oeuvre, et de son assureur la CAMBTP sur le fondement de la responsabilité décennale, arguant qu’en dépit des réserves émises à la réception, ces désordres évolutifs n’avaient été connus dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, rendant l’immeuble impropre à sa destination, en raison des pannes récurrentes et du confort thermique aléatoire
dans l’ensemble des locaux.
La compagnie Groupama Grand Est, la Sàrl Agence Kuss et la CAMBTP s’opposent à cette demande, objectant que les désordres, qui ont pour origine des travaux non conformes aux règles de l’art, étaient apparents à la réception et connus dans leur ampleur et conséquences.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
L’article 1792-6 prévoit que la réception, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, marque le point de départ de la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu durant un an et qui s’étend à la réparation de tous les désordres mentionnés au procès-verbal de réception (…).
La garantie décennale ne s’applique pas aux désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, sauf si ces désordres ne se sont révélés qu’ultérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux du lot chauffage VMC du 16 juin 2009 comporte la réserve suivante du maître de l’ouvrage 'fuites dans plafonds'.
La cour relève que les désordres réservés avaient donné lieu, avant réception :
— à une annotation de la SCI Alcide de Gasperi portée au devis ACE du contrat d’entretien de l’installation de chauffage – dont il n’est pas contesté qu’il a été signé 12 novembre 2008 – en ces termes 'merci de bien vouloir intervenir au plus vite et régler également toutes les fuites dans les plafonds nous concernant. Urgent. Faire un tour complet';
— à la facture de la Sàrl Selz Constructions du 18 mai 2009 portant sur le remplacement de 52 dalles de faux-plafond au prix de 746,30 euros.
Le tribunal a par ailleurs relevé, sans susciter de contestations ultérieures des parties, un compte-rendu de chantier du 9 juin 2009 comportant un constat de fuites (page 5, manquante à hauteur de cour) ainsi qu’un compte-rendu de chantier du 2 juin 2009 (non produit en cause d’appel) préconisant le remplacement d’environ 50 dalles après mise en route du chauffage.
Enfin, M. X, expert judiciaire, remarque (page 4 de son rapport) que la réserve émise au procès-verbal de réception sur la présence de fuites apparentes sur les dalles de faux plafond devait amener la Sàrl ACE Géothermie 67 et la Sàrl Agence Kuss 'à opérer des contrôles de l’exécution effective, les tâches d’humidité pouvant provenir tant d’un assemblage imparfait (joint, serrage, sertissage), d’un défaut ponctuel (exécution, matériau), que de condensation par insuffisance ou défaut d’exécution de l’isolation thermique/anti-condensation.'
Il indique (page 7) que les causes des désordres étaient identifiables dès l’exécution et la mise en service de l’installation le 16 juin 2009.
Il résulte de ces constatations que des fuites récurrentes ont été relevées, dès avant la réception, révélatrices d’un vice préexistant et significatives de défauts de conformité sérieux de l’installation.
A l’instar du tribunal, la cour induira de l’ensemble de ces éléments que les désordres réservés, étaient connus dans leur ampleur et leurs conséquences à la date de la réception.
La demande étant exclusivement fondée sur la responsabilité décennale, la cour confirmera le jugement déféré qui a rejeté les demandes de la SCI Alcide de Gaspéri et de la SCI Y Z dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama Grand Est, de la Sàrl Agence Kuss et de la CAMBTP.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses disposition relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SCI Alcide de Gaspéri et la SCI Y Z seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum à verser respectivement, d’une part à la compagnie Groupama Grand Est, d’autre part ensemble à la Sàrl Agence Kuss et à la CAMBTP, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la SCI Alcide de Gaspéri et de la SCI Y Z.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Colmar, première chambre civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI Alcide de Gaspéri et la SCI Y Z aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SCI Alcide de Gaspéri et la SCI Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à verser :
— la somme de 2 000 € (deux mille euros) à la compagnie Groupama Grand Est,
— la somme de 2 000 € (deux mille euros) ensemble à la Sàrl Agence Kuss et à la CAMBTP ;
REJETTE la demande formée par la SCI Alcide de Gaspéri et la SCI Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Agence ·
- Directeur général ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Paye
- Parrainage ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Levée d'option ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Agrément ·
- Chiffre d'affaires
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Identification ·
- Contrôle technique ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Procès verbal ·
- Prix de vente ·
- Carte grise ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Matériel industriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Documentation ·
- Parasitisme ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Acte ·
- Données
- Radiation ·
- Bouc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enquête sociale ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Communication
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Veuve ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Protection possessoire ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Concert ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Production ·
- Référé ·
- Photographe ·
- Exploitation ·
- Trouble
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pourparlers ·
- Courriel ·
- Notaire ·
- Bourgogne ·
- Durée du bail ·
- Baux ruraux
- Conseil de surveillance ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Directoire ·
- Aquitaine ·
- Affiliation ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Résidence ·
- Réalisation ·
- Technique ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Réclame ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Habitation
- Singapour ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Professeur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.