Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 janv. 2021, n° 19/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 39/2021
Copies à
Maître WIESEL
Maître HARTER
Le 14 janvier 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT MIXTE DU 14 janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02535 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDFO
Décision déférée à la cour : jugement du 24 avril 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur B-C X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître WIESEL, avocat à la cour
INTIMÉE et défenderesse :
La SARL GARAGE GMV
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître HARTER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Mixte
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X est propriétaire d’un véhicule de collection, une Rolls-Royce silver cloud, mise en circulation en 1960, destinée au transport de personnes lors d’événements et de cérémonies, tels que des mariages.
En février 1011, il a confié son véhicule au garage SARL Ottelec.
En février 2012, suite à une panne moteur, il a confié son véhicule à la société Garage Gmv.
Une expertise amiable réalisée entre M. X et la SARL Ottelec a conclu à une responsabilité professionnelle de celle-ci.
Cependant, une expertise judiciaire, ordonnée au contradictoire des garages SARL Ottelec, Gmv, Grisani et Serm, ainsi que du carrossier Klughertz, intervenus sur le véhicule, et réalisée par M. Y, a conclu à la responsabilité exclusive de la SARL Garage Gmv.
Saisi par M. X d’une demande en réparation de ses différents préjudices, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par jugement du 24 avril 2019, annulé le rapport d’expertise judiciaire de M. Y et débouté M. X de sa demande, le condamnant à payer à la SARL Garage Gmv la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour annuler le rapport d’expertise judiciaire, le premier juge a retenu que l’expert ne justifiait pas avoir rempli sa mission contradictoirement. Il a relevé l’absence de certitude que la SARL Garage Gmv ait été convoquée à la réunion d’expertise du 17 septembre 2015 et qu’elle ait reçu le pré-rapport d’expertise, ce qui ne lui avait pas permis de présenter de dire à l’expert, alors que la mission de celui-ci prévoyait l’obligation de diffuser une note de synthèse en fixant aux parties un délai pour présenter des dires.
Enfin, alors que la SARL Garage Gmv soutenait ne pas avoir été convoquée en vue d’une audience du juge chargé des expertises du 13 février 2018, et avoir ignoré si cette audience s’était tenue et quelle en avait été l’issue, rien au dossier n’apportait de réponse à ces questions.
Pour rejeter la demande de M. X, le premier juge a relevé qu’elle était uniquement fondée sur le rapport d’expertise.
*
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 3 juin 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 3 décembre 2019, il sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, déclare la SARL Garage Gmv seule et entière responsable de la panne survenue sur le moteur de son véhicule Rolls-Royce Silver cloud.
Il sollicite la condamnation de la SARL Garage Gmv à lui payer :
— la somme de 24 089,31 euros TTC, correspondant au prix des réparations, tel que chiffré par l’expert judiciaire dans son rapport versé au débat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices annexes,
— la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que la décision à intervenir soit déclarée exécutoire par provision (sic) et que la SARL Garage Gmv soit déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses prétentions contraires ou reconventionnelles.
En tant que de besoin, il sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée l’audition de M. Y sur les conditions de réalisation de l’expertise judiciaire et sur la convocation de la SARL Garage Gmv à la seconde réunion d’expertise du 17 septembre 2015.
Avant dire droit également, à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré sur la nullité du rapport d’expertise, M. X sollicite une nouvelle expertise judiciaire avec nomination de tel expert qu’il plaira à la cour, auquel serait confiée une mission dont il précise le détail.
Pour s’opposer à l’annulation du rapport de l’expertise judiciaire, M. X invoque une réponse de l’expert à une lettre qu’il lui a adressée, suite au jugement de première instance, selon laquelle l’ensemble des parties aurait bien été convoqué aux deux réunions d’expertise et le pré-rapport, ainsi que le rapport d’expertise, diffusés à l’ensemble des parties, avec production de justificatifs.
Il ajoute qu’aucun texte n’oblige l’expert à notifier ses convocations aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, dès lors que tout autre moyen permet de s’assurer que les parties ont été touchées par ces convocations. Or, à ce titre, l’expert judiciaire lui a répondu que toutes les parties avaient été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de la première réunion et que, la seconde réunion ayant fait l’objet d’un décalage dans le temps, toutes les parties en ont été informées par une lettre simple et par un appel téléphonique du 9 juin 2015. L’expert lui a précisé qu’aucun des courriers ne lui avait été retourné par les services de la Poste.
M. X en conclut que la SARL Garage Gmv est de particulière mauvaise foi en
prétendant ne pas avoir reçu la convocation pour la seconde réunion d’expertise.
Par ailleurs, il ajoute que l’expert confirme avoir bien diffusé son pré-rapport à l’ensemble des parties, même s’il admet lui-même que son avocat de première instance l’a reçu avec un certain retard.
Sur le fond, M. X appuie sa demande sur le rapport d’expertise judiciaire qui a relevé que la SARL Garage Gmv avait procédé à un semblant de réparation du véhicule, dont le moteur était usé, et n’avait pas procédé aux contrôles nécessaires et à la remise en état du moteur. Seuls un piston percé et le jeu de segments avaient été remplacés, ce qui ne permettait pas un fonctionnement normal du véhicule. L’expert a estimé que l’obligation de résultat de la SARL Garage Gmv n’était pas atteinte et que le moteur ne pouvait pas fonctionner, surtout ses cylindres, suite à ces réparations.
Il ajoute que l’expert n’a pas relevé de faute imputable aux autres professionnels intervenus sur le véhicule, mais uniquement à la SARL Garage Gmv, étant rappelé que la panne était survenue suite aux travaux que celle-ci avait effectués.
Si la SARL Garage Gmv rejette la responsabilité des désordres sur d’autres intervenants, M. X souligne qu’elle s’est abstenue de les appeler en garantie et que la cour ne peut qu’en tirer les conclusions qui s’imposent.
Concernant ses différents préjudices, M. X retient le chiffrage de la réparation du véhicule effectué par l’expert et y ajoute le montant de la facture de la SARL Garage Gmv correspondant aux travaux mal effectués.
Il invoque un préjudice commercial correspondant à la perte de jouissance du véhicule, de 20 000 euros, indiquant justifier que le chiffre d’affaires moyen escompté avec ce véhicule, avant réparation, était d’environ 4 000 euros par an.
Il invoque enfin un préjudice moral important, lié notamment aux différentes démarches qu’il a dû effectuer, aux dépannages du véhicule et aux différents remorquages, même si ceux-ci ont été pris en charge par l’Automobile club.
*
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 16 décembre 2019, la SARL Garage Gmv sollicite, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de l’ensemble des demandes d’audition de l’expert et d’expertise présentées par M. X, dont elle sollicite la condamnation aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure d’expertise.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire, la SARL Garage Gmv reprend les motifs du jugement déféré.
En premier lieu, elle indique avoir été convoquée à une première réunion d’expertise, le 9 avril 2015, et s’y être présentée en la personne de son gérant.
Mais elle conteste avoir été convoquée à la seconde réunion d’expertise du 17 septembre 2015. Or, si, lors de la première réunion, la date de la seconde réunion d’expertise avait été fixée en juin, elle a été reportée en septembre, en l’absence des parties, ce qui exigeait une nouvelle convocation par lettre recommandée, en application de l’article 160 du code de
procédure civile. Cela n’a pas été le cas, ce qui constitue un vice de fond, en l’absence de respect du contradictoire.
En second lieu, la SARL Garage Gmv conteste avoir reçu le pré-rapport d’expertise judiciaire, soulignant que les justificatifs produits par l’expert à la demande de M. X ne concernent que l’envoi du rapport définitif. Elle affirme avoir ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses observations et sa défense de façon contradictoire, alors que l’expert estimait sa responsabilité engagée.
Sur le fond, à titre subsidiaire, la SARL Garage Gmv soutient que l’avarie du moteur est bien antérieure à son intervention, que l’expert lui-même rappelle que le moteur était déjà endommagé avant celle-ci et qu’elle ne peut être tenue responsable de cette avarie antérieure.
Elle observe que M. X a toujours voulu limiter les frais de réparation et amenait les pièces mécaniques de rechange, ayant ainsi fourni lui-même tous les joints, le piston d’occasion, les segments et les culasses refaites à neuf.
Elle soutient que la preuve d’une faute de sa part n’est pas prouvée, l’expert judiciaire estimant que les segments des pistons du moteur ne sont pas tiercés et que les sièges des soupapes sont dessertis, alors que ce n’est pas elle qui a contrôlé les culasses, remplacé les guides de soupapes, rectifié les sièges et procédé au remontage, ces tâches ayant été accomplies par une autre société (Serm), spécialisée dans la rénovation de moteurs. Or, c’est à ce moment que l’avarie du moteur aurait due être identifiée. Elle affirme n’avoir pu se rendre compte du dessertissage des sièges de soupapes, mal réalisé par la société Serm, alors que c’est la défaillance des soupapes et des sièges de soupape qui est en cause. Elle souligne que la société Serm n’était pas son sous-traitant, mais qu’elle est intervenue sur la demande de M. X lui-même.
La SARL Garage Gmv rappelle également que l’expert de M. X avait conclu à la responsabilité de la société Ottelec estimé que la perforation du piston s’était produite avant son intervention.
À supposer que sa prestation ait été déficiente et inutile, la SARL Garage Gmv admet tout au plus que M. X pourrait prétendre au remboursement de sa facture.
Par ailleurs, la SARL Garage Gmv conteste les différents préjudices invoqués par M. X, soulignant les conditions de conservation médiocres du véhicule sur le parking de la société Serm et estimant disproportionnés et sans lien avec une faute de sa part les montants réclamés au titre du préjudice moral et de la perte de jouissance.
Sur la demande d’expertise de M. X, la SARL Garage Gmv soutient que cinq garages différents avaient été attraits à la procédure d’expertise en première instance et qu’ordonner une expertise, à hauteur de cour, en l’absence des autres intervenants, notamment de la société Serm, nuirait au contradictoire.
S’agissant de la demande d’audition de l’expert, la SARL Garage Gmv observe que ce dernier a déjà répondu aux interrogations de M. X dans son courrier versé aux débats.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 3 décembre 2019 pour M. X,
— le 16 décembre 2019 pour la SARL Garage Gmv.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 juin 2020.
MOTIFS
I – Sur la demande d’audition de l’expert et celle tendant à la nullité du rapport d’expertise
Dans le cadre d’une expertise judiciaire, selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, la convocation aux parties par le technicien commis est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leurs défenseurs d’un simple bulletin. Les parties peuvent aussi être convoquées verbalement si elles sont présentes lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
M. Y, expert finalement désigné pour réaliser l’expertise ordonnée initialement par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2014, a indiqué, dans une lettre du 20 mai 2019 adressée au conseil de M. X, qu’il avait convoqué toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception en vue de la première réunion d’expertise. D’après son rapport, celle-ci a eu lieu le 9 avril 2015.
Il ajoute que la seconde réunion d’expertise, qui était prévue initialement le 10 juin 2015, a fait l’objet d’un report au 17 septembre 2015, et il indique que les parties en ont été informées par lettre simple ainsi que par un appel téléphonique du 9 juin 2015. Il affirme que chaque partie en a eu connaissance, dans la mesure où aucun des courriers ne lui est revenu et où aucune des parties ne l’a informé s’être déplacée pour rien le 10 juin 2015.
Cependant, les parties n’ayant pas été présentes lors du report par l’expert de la seconde réunion d’expertise au 17 septembre 2015 et n’ayant pu, en conséquence, être convoquées verbalement pour cette nouvelle réunion, il revenait à l’expert de les convoquer pour cette seconde réunion par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions rappelées plus haut, ce qu’il n’a pas fait, s’étant contenté d’une lettre simple. Or, la SARL Garage Gmv indique ne pas avoir reçu de convocation pour cette seconde réunion et le contraire n’est pas prouvé.
Par ailleurs, la mission de l’expert avait prévu qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devrait leur communiquer une note de synthèse, en imposant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites, auxquelles il devrait répondre dans son rapport définitif.
Or, dans sa lettre au conseil de M. X, l’expert confirme que « le rapport d’expertise a été régulièrement adressé à l’ensemble des parties ». Il y joint copie d’une lettre de transmission de son rapport, dans les conclusions duquel il indique n’avoir reçu aucun dire des parties, et de sa note d’honoraire du 25 novembre 2015.
Toutefois, il ne fournit pas copie d’une lettre de transmission de son pré-rapport, dans lequel il aurait indiqué aux parties être dans l’attente de leurs dires avant le 18 novembre 2015. De plus, il est à noter que, par erreur, son rapport est daté, tout comme son pré-rapport, du 28 septembre 2015.
L’expert, M. Y, ne justifie donc pas avoir transmis son pré-rapport, soit la note de synthèse évoquée dans sa mission définie par l’ordonnance du 30 septembre 2014, à la SARL
Garage Gmv, dont il a retenu l’entière responsabilité dans le dommage causé au véhicule de M. X, afin de lui permettre de présenter des observations, avant rédaction de son rapport définitif.
Contrairement au conseil de M. X, qui produit ce pré-rapport et l’a donc reçu, le conseil de la SARL Garage Gmv indique ne pas avoir reçu ce pré-rapport, ce qui explique d’ailleurs l’absence de dire de sa part.
Au vu des questions précises qui lui avaient été posées par le conseil de M. X et des explications fournies par l’expert dans sa réponse du 20 mai 2019, l’audition de ce dernier n’est nullement utile, dans le cadre du présent appel, et la demande présentée en ce sens par l’appelant doit être rejetée.
En revanche, il résulte des éléments examinés ci-dessus que, pour ce qui concerne tant la convocation à la seconde réunion d’expertise que la transmission de son pré-rapport, l’expert judiciaire, M. Y, n’a pas respecté le principe du contradictoire qui s’imposait à lui dans l’accomplissement de sa mission.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise du 28 septembre 2015 sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
II – Sur la demande d’une nouvelle expertise
Ainsi que le premier juge l’a constaté, M. X ne fonde ses demandes de dommages et intérêts, consécutives à la panne moteur de son véhicule, que sur le rapport d’expertise judiciaire, qui se trouve annulé.
En revanche, l’annulation de ce rapport d’expertise rend légitime sa demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, étant souligné que celle-ci ne peut que se limiter à la responsabilité ou l’absence de responsabilité de l’intimée, et non pas sur celle, éventuelle, d’autres professionnels intervenus sur le véhicule en cause, dans la mesure où aucun de ces derniers n’est partie à l’instance.
En conséquence et dans cette limite, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner une nouvelle expertise.
Dans l’attente, tous droits et moyens des parties seront réservés, de même que les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 24 avril 2019, en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise judiciaire de M. Y daté du 28 septembre 2015 ;
A joutant au dit jugement,
REJETTE la demande de M. X tendant à l’audition de l’expert judiciaire, M. Y ;
Avant dire droit sur le surplus,
ORDONNE une expertise du véhicule Rolls-[…]
appartenant à M. B-C X ;
COMMET pour y procéder : M. Z A
[…]
68180 HORBOURG-WIHR
Tél : 03.89.41.08.94
Fax : 03.89.24.90.84
Mèl : wust@ader.fr
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des
informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
— examiner le dit véhicule,
— examiner les désordres allégués par M. X et les éventuels autres désordres décelés lors de l’examen à intervenir,
— dire si l’usage du véhicule est dangereux en l’état,
— rechercher si les désordres relevés trouvent leur origine dans une intervention de la SARL Garage Gmv sur ce véhicule, et dire si celle-ci a réparé le dit véhicule dans les règles de l’art ou si elle a commis des manquements dans les réparations qu’elle a effectuées, en précisant lesquels,
— dire si des éléments extérieurs à l’intervention de la SARL Garage Gmv, antérieurs ou postérieurs à celle-ci, ont eu une influence sur les éventuels dommages occasionnés au moteur du véhicule, sans toutefois se prononcer sur les responsabilités d’autres professionnels qui ne sont pas parties à la présente instance,
— indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation du véhicule et les chiffrer,
— fournir, s’il y a lieu, tous éléments de nature à déterminer et chiffrer les différents préjudices éventuellement subis par M. X en raison des désordres causés par un quelconque manquement de la SARL Garage Gmv dans son intervention sur ce véhicule ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter de
la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que M. B-C X devra consigner la somme de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert par virement à l’ordre de la Caisse des dépôts et consignations à adresser à
DRFIP RHÔNE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de Lyon
[…]
[…]
IBAN : FR70 4003 1000 0100 0017 4194 R64
et ce avant le 28 février 2021, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 avril 2021, pour vérification de la consignation ;
RÉSERVE les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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