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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 sept. 2021, n° 17/05373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05373 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 15 novembre 2017 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/885
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Septembre 2021
AVANT DIRE DROIT
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/05373 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GUP5
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[…]
[…]
Comparante par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir
INTIMÉS
Me FLESCH Nicolas – es qualités de Mandataire de la S.A.R.L. LUIGI GRASSO en liquidation judiciaire
[…]
Parc d’activités d’Eckbolsheim
[…]
Non comparant
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MMA
[…]
[…]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les
parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme X, Conseiller
faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller,
chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Mme X, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme X,
Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme X, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y était salarié de la société Luigi Grasso lorsque le 18 juillet 2012, il a été victime d’un accident du travail. Il changeait une mèche sur une machine à foret lorsque sa main droite a été transpercée. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et a reconnu au bénéfice de M. Y un taux d’incapacité permanente partielle de 14%.
M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Vu le jugement du 15 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui dans l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par M. Z Y a pour l’essentiel :
— dit que la SARL Luigi Grasso en liquidation judiciaire a commis une faute inexcusable à l’égard de M. Z Y concernant l’accident du travail du 18 juillet 2012,
— fixé au maximum la majorité (la majoration) de la rente de Z Y,
— déclaré irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin tendant à récupérer le montant des indemnisations dues à M. Z Y,
— avant dire droit ordonné une expertise médicale de M. Z Y et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
Vu l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 décembre 2017 ;
Vu les conclusions visées le 6 février 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et dans l’affirmative, demande à la cour, d’évaluer à de justes proportions les préjudices subis, de condamner l’assureur MMA Entreprises à rembourser à la caisse la somme de 36.288,13 ' versée au titre de la majoration de la rente, et de condamner MMA Entreprises à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser à M. Z Y au titre des préjudices subis ;
Vu les conclusions visées le 18 mars 2021, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société MMA IARD SA demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dirigées contre elle et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 21 mars 2019, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. Z Y demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la demande de la CPAM du Bas-Rhin tendant à la condamnation de l’assureur MMA à lui rembourser les montants avancés à M. Y, de confirmer le jugement quant aux autres points tranchés à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Luigi Grasso, la majoration de la rente et la prescription d’une expertise médicale, et de condamner solidairement la CPAM et la SELARL Windenberger-Jenner, en la personne de Me Nicolas Flesch, es qualités de mandataire liquidateur de la société Luigi Grasso aux dépens de la procédure ;
Me Nicolas Flesch, convoqué es qualités de mandataire de la société Luigi Grasso par lettre
recommandée dont l’avis de réception a été retourné visé le 29 juin 2020 ne s’étant pas présenté ni fait représenter à l’audience du 18 mars 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il ressort de la procédure de première instance jointe au dossier de la cour que le jugement dont appel, rendu le 15 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, a été notifié à la CPAM du Bas-Rhin par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée à la caisse le 20 novembre 2017.
La CPAM du Bas-Rhin a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 décembre 2017.
L’article R142-28 du code de la sécurité sociale alors applicable fixant le délai d’appel à un mois, il y a dès lors lieu, en application de l’article 16 du code de procédure civile, en ordonnant la réouverture des débats, d’inviter les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office, tiré de la recevabilité de l’appel interjeté par la caisse à l’encontre du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la réouverture des débats ;
Avant dire droit, INVITE les parties à se prononcer sur la recevabilité de l’appel ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 24 février 2022 à 9H00 salle 32 ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation à ladite audience.
Le Greffier, Le Président,
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