Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 mars 2021, n° 18/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BATI 68 c/ S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH ET ASSOCIES, S.A.R.L. LS PRESTATIONS, S.A. MMA IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 121/2021
Copies exécutoires à
Maître REINS
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître SPIESER
Maître WIESEL
Le 11 mars 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/02299 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GYRX
Décision déférée à la cour : jugement du 12 février 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et apelée en garantie :
La SARL BATI 68 venant aux droits de la SARL KARADAG & FILS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […] à 68170 B
étant précisé que la SELARL MJM X & ASSOCIES
en la personne de Maître X intervient en tant que commissaire à l''exécution au plan de sauvegarde concernant la SARL BATI 68
ayant son siège social […]
68170 B
représentée par Maître REINS, avocat à la cour
INTIMÉES :
- demanderesses :
1 – Madame C D épouse Y
demeurant […]
68170 B
2 – La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
représentées par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
- défenderesse :
3 – La SARL LS PRESTATIONS ayant pour dénomination sociale
E F
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
68170 B
représentée par Maître SPIESER, avocat à la cour
- appelée en garantie :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
- mise en cause :
5 – La SELARL MJM X ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître X en qualité
de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la
SARL BATI 68 (anciennement SARL KARADAG)
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 28 août 2018
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET Réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 25 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. G Y a confié à la Sàrl LS Prestations des travaux de maçonnerie d’une pièce en sous-sol surmontée d’une terrasse qui ont donné lieu à l’établissement d’une facture du 30 novembre 2004 de 21 042,82 euros.
La société LS Prestations a sous-traité les travaux de maçonnerie à la Sàrl Karadag et Fils et les travaux de la terrasse à la Sàrl TF Carrelages assurée auprès de la société MMA.
La société TF Carrelages a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2011.
Le 2 juin 2013, Mme C D épouse Y a déclaré un sinistre portant sur des infiltrations en sous-sol à la Sa Les Assurances du Crédit Mutuel (ci-après, la société ACM), son assureur, qui lui a versé une indemnisation de 8 984,48 euros.
Par assignation du 16 janvier 2004, la société LS Prestations a fait citer la société MMA devant le juge des référés de Mulhouse.
Mme Y est intervenue volontairement dans la procédure par conclusions du 4 février 2014.
L’ordonnance de référé du 18 février 2014 a désigné en qualité d’expert M. I A qui a déposé son rapport le 7 février 2015.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 28 novembre 2014, signifié le 16 décembre 2014, la société ACM a fait citer la société LS Prestations devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 984,48 euros en principal et de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société LS Prestations a appelé en garantie la société Karadag et Fils et la société MMA, assureur de la société TF Carrelages en liquidation judiciaire.
Par assignation du 12 août 2015, Mme Y a fait citer la société LS Prestations devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 22 327,80 euros pour la réparation de la terrasse, de la somme de 12 595 euros pour la réparation des murs extérieurs, de la somme de 2 192,90 euros pour les travaux paysagistes, de la somme de 12 738,16 euros pour les réparations de l’aménagement intérieur, de la somme de 28 800 euros en indemnisation du trouble de jouissance.
Les deux instances ont été jointes.
La société Bati 68 venant aux droits de la société Karadag et Fils a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 26 octobre 2016. La Selas Mulhaupt et Maschi et la Selarl MJM X et associés, organes de la procédure collective ont été appelés en cause.
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale a :
— retenu la responsabilité de la société LS Prestations pour moitié des désordres de la terrasse et pour moitié des désordres du mur,
— retenu la responsabilité de la société Bati 68, pour moitié des désordres du mur,
— dit que la société MMA, assureur de la société TF Carrelages en liquidation judiciaire, était tenue de garantir la société LS Prestations pour moitié des désordres de la terrasse,
— condamné la société LS Prestations à payer à la société ACM la somme de 8 984,48 euros en principal,
— condamné la société LS Prestations à payer à Mme Y les sommes de 3 406,28 euros TTC au titre des aménagements intérieurs, 17 378 euros HT au titre de la terrasse, 11 450 HT euros au titre des travaux extérieurs sur les murs, 4 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamné la société MMA à garantir la société LS Prestations à hauteur de 12 584 euros hors taxes, se décomposant en 8 689 euros au titre de la terrasse, 2 895 euros hors taxes pour les aménagements intérieurs, 1 000 euros au titre du trouble de jouissance, sans qu’il y ait lieu à déduction de la franchise,
— fixé la créance de la société LS Prestations au passif de la procédure collective de la société
Bati 68 à la somme de 9 620 euros hors taxes, ou 10 482 euros toutes taxes comprises, se décomposant en 5 725 euros hors taxes au titre des travaux extérieurs sur murs, 2 895 euros hors taxes au titre des aménagements intérieurs, 1 000 euros hors taxes au titre du trouble de jouissance,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande de prise en charge des frais du rapport technique contradictoire formées par la société ACM,
— condamné in solidum la société LS Prestations, la société Bati 68 et la société MMA aux dépens et au paiement des sommes de 2 000 euros et 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit respectivement de la société ACM et de Mme Y.
Le tribunal a considéré qu’une réception tacite de l’ouvrage était intervenue le 8 décembre 2004, date du règlement par Mme Y de la facture LS Prestations du 30 novembre 2004, de sorte que l’action engagée par acte introductif d’instance déposé le 28 novembre 2014, signifié le 16 décembre 2014 n’était pas prescrite, le délai de prescription de dix ans ayant au surplus été interrompu par l’intervention volontaire de Mme Y dans la procédure de référé et suspendu pendant la durée des opérations d’expertise.
Il s’est fondé sur les conclusions de l’expert judiciaire attribuant la cause des infiltrations des plafonds à la défaillance de l’étanchéité liquide située entre le revêtement et la chape et à l’absence de relevé d’étanchéité et attribuant la cause des infiltrations des murs à une réalisation en agglos coffrants non conforme au projet LS Prestations qui prévoyait du béton banché.
Il a considéré à la suite de l’expert que les importantes quantités d’eau s’infiltrant au plafond et aux murs étaient de nature à rendre toute pièce impropre à sa destination, nonobstant le désaccord de Mme Y et de la société LS Prestations sur la destination de la pièce en sous-sol, pièce à destination de salle de cinéma selon Mme Y, à usage de cave selon l’entrepreneur principal.
Il a retenu les évaluations expertales des préjudices subis par Mme Y et l’obligation d’indemnisation de la société LS Prestations, défaillante dans la conception de l’ouvrage et dans la surveillance de sa mise en oeuvre, tant à l’égard de Mme Y qu’à l’égard de la société ACM, pour partie subrogée dans les droits de son assurée.
Il a retenu le non respect du descriptif contractuel par la société Bati 68, induisant des carences dans le système constructif et fondant l’obligation à garantie du sous-traitant à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à l’encontre de la société LS Prestations, entreprise principale.
Il a retenu une responsabilité de 50% de la société TF Carrelages assurée auprès de la société MMA dans le défaut d’étanchéité de la terrasse, l’eau s’infiltrant entre les carreaux de granit et surtout au raccord entre parement en granit et mur de la maison; il a écarté une exclusion contractuelle de garantie concernant les travaux d’étanchéité et a condamné l’assureur MMA à garantir la société LS Prestations à raison de 50% des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, sans application de la franchise, inopposable aux tiers.
*
Le 23 mai 2018, la société Bati 68 a interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 19 février 2019, elle a demandé à la cour d’infirmer la
décision déférée et:
— de déclarer irrecevables les demandes des intimés, de les rejeter,
— de déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société LS Prestations,
subsidiairement,
— de condamner la société MMA à la décharger de toute condamnation à son encontre et de la condamner aux entiers dépens de la procédure,
— de déclarer irrecevable et de rejeter l’appel incident de la société LS Prestations à son encontre,
en toute hypothèse,
— de rejeter toute demande des parties intimées à son encontre,
— de condamner la société LS Prestations aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bati 68 a opposé la prescription décennale de l’action formée par Mme Y à l’égard de la société LS Prestations sur le fondement des articles 1792 ou 1147 du code civil, plus de dix ans s’étant écoulés depuis le règlement sans la moindre réserve, le 8 décembre 2004, de la facture LS Prestations par le maître de l’ouvrage.
Elle a objecté que la demande de la société ACM était irrecevable faute de justifier d’une subrogation dans les droits des époux Y-D, ses assurés.
Elle a contesté l’analyse de l’expert, faisant valoir que le défaut de pose d’étanchéité par la société TF Carrelages était la seule cause des infiltrations, qu’en revanche, il n’existait aucun lien de causalité entre la modification par elle-même du système constructif et les désordres puisque le béton hydrofugé coulé dans les agglos coffrants mis en oeuvre par elle offrait une résistance technique identique à celle d’un mur coffré/coulé.
Elle a souligné avoir exécuté un travail conforme aux règles pour la construction d’une cave, n’ayant pas été informée de ce que la pièce litigieuse était destinée à un usage d’habitation, qu’il incombait en ce cas à la société LS Prestations de prévoir un complexe d’étanchéité particulier, ce qu’elle n’avait pas fait. À titre infiniment subsidiairement, elle a réclamé la fixation de sa responsabilité à un pourcentage moindre à 50%.
*
Mme Y, constituée intimée, a, par conclusions récapitulatives du 22 février 2019, sollicité le rejet des appels principaux et incidents dirigés son encontre, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il avait retenu la responsabilité de la société LS Prestations à l’égard du maître de l’ouvrage, l’infirmation partielle du jugement entrepris sur les montants et, sur son appel incident, la condamnation de la société LS Prestations au paiement de la somme totale de 78 563,86 euros toutes taxes comprises de dommages et intérêts se décomposant ainsi:
— réparation de la terrasse 22 327,80 euros,
— réparation des murs extérieurs 12 595 euros,
— travaux de paysagiste 2 192,90 euros,
— réparations de l’aménagement intérieur 12 738,16 euros,
— trouble de jouissance 28 800 euros.
Elle a poursuivi la condamnation de la société LS Prestations au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, respectivement en première instance et en cause d’appel, et la condamnation de la même aux entiers dépens des deux instances, y inclus les frais d’expertise.
Mme Y a exposé avoir conclu avec la société LS Prestations un contrat du 30 novembre 2004 portant sur la construction d’une terrasse et d’un sous-sol, que les infiltrations d’eau en toiture signalées le 2 juin 2013 avaient donné lieu à une expertise judiciaire à la requête de l’entrepreneur principal au contradictoire de la société MMA, assureur de la société TF Carrelages, expertise à laquelle elle était intervenue volontairement le 4 février 2014 interrompant à son égard la prescription décennale, que l’expert M. A avait déposé son rapport le 7 février 2015 dont il était ressorti l’absence d’étanchéité du revêtement en granit du toit-terrasse et de son raccord avec le mur existant
provoquant des infiltrations excédant les standards acceptables pour une cave, local de seconde catégorie régi par l’article 6.3.0.2 du DTU 20 lequel n’exigeait pas l’étanchéité des parois de ce type de local, dont les infiltrations et l’humidité étaient acceptées.
Elle a déploré la dégradation et la chute des parements en plâtre du plafond et du doublage des murs, la dégradation du revêtement de sol.
Elle a expliqué que son appel incident était motivé par l’insuffisance de l’indemnisation allouée par le tribunal au regard de la remise en état de l’intérieur de la pièce, des frais de procédure et du préjudice moral.
Sur ce point, elle a fait état du suicide de son époux survenu dans la maison en 2008, en lien direct avec les travaux.
Elle a fait valoir un préjudice de jouissance devant être évalué à 28 800 euros, le devis du 10 septembre 2018 de la société Technobat de 38 550,60 euros pour la rénovation des murs et l’étanchéification parfaite du local, le devis du paysagiste, celui de la société Bader Décors pour la peinture, le revêtement de sol et la façade, un devis de 26 503,95 euros pour le démontage et l’étanchéité de la terrasse en granit.
*
La société ACM, constituée intimée, a conclu récapitulativement le 22 février 2019 à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel de la société Bati 68.
Elle a poursuivi la confirmation du jugement sur:
— la recevabilité du recours subrogatoire des ACM,
— la condamnation de la société LS Prestations à lui verser la somme de 8 984,48 euros en principal,
— la condamnation in solidum des sociétés LS Prestations, Bati 68 et MMA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux de la procédure RG 14/00025.
Elle a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande de condamnation de la société LS Prestations au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 1 177,28 euros au titre des frais d’expertise amiable.
Elle a réclamé la condamnation de la société Bati 68 au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel ainsi que le rejet de l’appel incident de la société LS prestations.
La société ACM a exposé être assureur du propriétaire-occupant de l’immeuble du […] à B, qu’une expertise amiable contradictoire du sinistre dégât des eaux avait mis en cause l’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment construit par la société LS Prestations, sous-traitée par la société TS Carrelages en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA.
Elle a affirmé être légalement subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de l’indemnité d’assurance versée au titre du risque couvert par la police souscrite, par application de l’article L121-12 du code des assurances, sans qu’il soit nécessaire de produire une quittance subrogative réservée au mécanisme de la subrogation contractuelle.
Elle a précisé avoir accepté de régler à Mme Y la somme de 12 688 euros dont 8 984,48 euros réglés en 2013 -ce qu’avait confirmé l’assurée dans ses conclusions du 12 mai 2017- et le solde à titre d’indemnité différée sur présentation de la facture.
Elle a invoqué l’expertise judiciaire qui avait relevé une modification du système constructif par la société Bati 68 (agglos coffrants comportant trop de ségrégations au lieu du béton banché prévu au marché) à l’origine d’importantes infiltrations rendant toute pièce impropre à sa destination, peu important donc que le local initialement à usage de cave ait été aménagé en home cinéma.
Elle a soutenu que la société LS Prestations, responsable de ses sous-traitants, était tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et de son assureur ACM, subrogée dans ses droits.
Elle a regretté la résistance abusive de la société LS Prestations qui avait nié fallacieusement sa responsabilité vis à vis de Mme Y, l’obligeant en sa qualité d’assureur à mettre en oeuvre une expertise amiable contradictoire pour faire valoir ses droits puis de l’assigner.
*
La société LS Prestations s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2019, a poursuivi :
— le rejet de l’appel de la société Bati 68 et de son commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde en tant que dirigé à son encontre,
sur appel incident,
— l’irrecevabilité des demandes de la société ACM et de Mme Y en raison de la prescription, leur rejet,
— le rejet des demandes de Mme Y, appelante incidente,
en tout état de cause,
— la condamnation solidaire ou in solidum de la société MMA, assureur de la société TF Carrelages, de la société Bati 68 et de son commissaire à l’exécution du plan, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur la demande de la société ACM et de Mme Y ou de toute autre partie,
— la condamnation de la société Bati 68 et de son commissaire à l’exécution du plan ainsi que de Mme Y aux entiers dépens des deux instances comprenant les frais d’expertise et, solidairement, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LS Prestations a rappelé que Mme Y lui avait confié la création d’une pièce en sous-sol à usage de cave recouverte d’une terrasse maçonnée dont la réception tacite était intervenue à la date d’établissement de la facture du 30 novembre 2004, après achèvement des travaux intégralement sous-traités à la société Bati 68 pour les murs et à la société TF Carrelage pour la terrasse.
Elle a soutenu que la demande de la société ACM régularisée par assignation du 16 décembre 2014 et la demande de Mme Y formulée par assignation du 12 août 2015 se heurtaient à la prescription décennale acquise le 30 novembre 2014, le point de départ du délai devant être fixé à la date de la facture, aucun effet interruptif de prescription ne pouvant être tiré de la procédure de référé qu’elle a initiée en l’absence de demande de Mme Y ou des ACM.
Elle a remarqué en outre qu’aucune quittance subrogatoire n’était produite au soutien de la demande de la société ACM.
Elle a invoqué le rapport d’expertise concluant à une impropriété à destination de la pièce en sous-sol résultant de l’importance des entrées d’eau à travers le plafond et les murs.
Elle a contesté toute responsabilité des désordres à raison d’une carence de surveillance des travaux réalisés par des sous-traitants spécialistes, tenus à une obligation de résultat, qui les avaient mal réalisés et devaient être condamnés à garantir l’entrepreneur principal de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
Elle a objecté que Mme Y ne pouvait obtenir des indemnisations sans lien avec la réalité de son préjudice résultant de l’impropriété à destination d’un local à usage de cave, qu’étaient ainsi dépourvus de lien de causalité avec les infiltrations litigieuses le préjudice moral consécutif au suicide en 2008 de son mari et le préjudice de jouissance non caractérisé, enfin que le tribunal avait parfaitement analysé les demandes indemnitaires à la lumière notamment du rapport d’expertise.
*
La société MMA, assureur de la société TF Carrelages, s’est constituée intimée. Par conclusions récapitulatives du 3 septembre 2019, elle a sollicité le rejet de l’appel principal de la société Bati 68, la confirmation du jugement, la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le rejet de l’appel incident de la société LS Prestations tendant à la condamnation de la société Bati 68 et de la société MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle a remarqué que les analyses claires et circonstanciées de l’expert judiciaire retenues par le jugement déféré contredisaient la conformité aux règles de l’art des travaux mis en oeuvre par la société Bati 68, soulignant qu’étaient à l’origine des désordres à la fois le défaut d’étanchéité de la terrasse (absence d’étanchéité
liquide et absence d’étanchéité aux relevés), le défaut d’étanchéité des murs (béton banché remplacé par des agglos coffrants avec du béton comportant trop de ségrégations pour être étanche), défaut de conception (non prévision de l’ouvrage de relevé) et défaut de surveillance du chantier par la société LS Prestations.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
L’affaire, fixée à l’audience du 30 janvier 2020 a été renvoyée pour cause de grève des avocats à l’audience du 21 janvier 2021, à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Assignée le 28 août 2018 à personne habilitée, la Selarl MJM X et associés, commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Bati 68, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR LA RECEVABILITÉ
La société LS Prestations oppose la prescription de l’action en garantie décennale formée tant par Mme Y et que par la société ACM.
Le délai de dix ans pour agir court à compter de la réception de l’ouvrage et non pas à compter de la date de la facture. Le jugement doit donc être approuvé en ce qu’il a fixé le point de départ de ce délai au jour du règlement de la facture de la société LS Prestations par le maître de l’ouvrage, soit le 8 décembre 2004, cette date pouvant être considérée comme valant réception tacite en l’absence de toute réserve émise par le maître de l’ouvrage.
L’article 2241 du code civil prévoit que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…).'
Aux termes de l’article 2239 du code civil, 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
Mme Y étant intervenue volontairement, par conclusions du 4 février 2014, à la procédure de référé-expertise engagée par la société LS Prestations devant le juge des référés de Mulhouse, pour former, 'à titre reconventionnel', une demande d’expertise contre cette dernière, cette demande a interrompu le délai de la forclusion décennale qui, a recommencé à courir à la date de l’ordonnance du 18 février 2014 ayant désigné en qualité d’expert M. I A, la suspension édictée par l’article 2239 du code civil n’étant pas applicable à un délai de forclusion.
Il en résulte que l’action engagée par Mme Y à l’encontre de la société LS Prestations par assignation du 12 août 2015 doit être déclarée recevable. Il en est de même de l’action engagée par la société ACM, agissant par subrogation dans les droits de son assurée, à
l’encontre de la société LS Prestations.
SUR LE FOND
Sur la demande de Mme Y, maître de l’ouvrage, à l’encontre de la Sàrl LS Prestations, entrepreneur principal
Mme Y poursuit l’infirmation partielle du jugement du 12 février 2018 qui a condamné la société LS Prestations à lui verser les sommes de 17 378 euros HT au titre de la terrasse,11 450 euros HT au titre des travaux extérieurs sur les murs, 3 406,28 euros TTC au titre des aménagements intérieurs, 4 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur appel incident, elle réclame la condamnation de la société LS Prestations au paiement de la somme totale de 78 563,86 euros TTC de dommages et intérêts se décomposant ainsi:
— réparation de la terrasse 22 327,80 euros,
— réparation des murs extérieurs 12 595 euros,
— travaux de paysagiste 2 192,90 euros,
— réparation de l’aménagement intérieur 12 738,16 euros,
— trouble de jouissance 28 800 euros.
L’expert judiciaire a décrit les désordres, consistant en des infiltrations d’eau dans la pièce du sous-sol ayant dégradé 'les parements en plaques de plâtre du plafond et le doublage des murs jusqu’à leur chute, leur isolation et leur finition (peinture), le revêtement de sol, l’électricité.'
Il a réalisé un test d’arrosage de la terrasse.
Il a identifié deux causes différentes des infiltrations:
'la corrosion des rails du milieu de la pièce et le dépôt de calcite en rives a démontré que l’eau passait entre les carreaux de granit de la terrasse, en traversait le système d’étanchéité liquide puis la chape pour finir par infiltrer le plancher ; la cause des infiltrations par la terrasse était donc la défaillance de l’étanchéité liquide située entre le revêtement en granit et la chape et, surtout, l’absence de relevé d’étanchéité au raccord du parement en granit avec le mur existant de la maison, l’eau traversant abondamment le plancher en quelques secondes à cet endroit ;
'l’eau a traversé abondamment le mur et s’est déversé au sol en quelques secondes lors de l’arrosage de la terrasse ; ce défaut d’étanchéité a été attribué à une réalisation des murs non conforme au projet, en agglos coffrants – avec un béton coulé qui comportait trop de ségrégations pour être étanche aux eaux de ruissellement de la terrasse et du sol – au lieu du béton banché requis au marché LS Prestations/Bati 68.
Il a conclu que l’importance des infiltrations au travers du plafond et des murs était de nature à rendre toute pièce impropre à destination, quel qu’en soit l’usage.
Il s’en induit que la société LS Prestations, qui admet avoir été en charge des travaux de construction d’une terrasse et d’une pièce en sous-sol, est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, en application
de l’article 1792 du code civil, sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas. Elle sera donc tenue d’indemniser Mme Y, maître de l’ouvrage, de son préjudice.
— réparation de la terrasse
L’expert, a examiné le devis Alsagranit produit par Mme Y, a répertorié la dépose du garde-corps, l’enlèvement du parement en granit, la mise en oeuvre d’une étanchéité, y compris relevés, retombées et récupération ou gestion des eaux pluviales, la repose d’un parement identique, la repose du garde-corps après adaptation du système de fixation ; il a évalué le coût des travaux de reprise à 17 378 euros HT ou 19 115,80 euros TTC (TVA de 10%), montant qu’il y a lieu de retenir. Il convient toutefois d’allouer à Mme Y le montant toutes taxes comprises et non pas hors taxes comme l’a fait le tribunal, le jugement sera donc infirmé.
— réparation des murs extérieurs
Selon l’expert, ces travaux requièrent la dépose de la haie sur deux côtés, la réalisation d’une fouille périphérique et le nettoyage des murs, la mise en oeuvre des ouvrages d’étanchéité (enduit maçonné, enduit goudronné d’impression à froid) et éventuellement d’un drain, le traitement soigneux de l’interface mur/fondation, le comblement des fouilles, la reprise des sols environnants, les plantations.
L’expert a évalué le coût de reprise des trois murs afin de les rendre étanches aux migrations d’eau au montant de 11 450 euros HT ou 12 595 euros TTC (TVA de 10 %). Il convient de retenir ce montant ; le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué un montant hors taxes.
- travaux de paysagiste
Si l’expert indique, en page 16 de son rapport, que les devis d’arrachage des plantations produits sont cohérents avec le montant de 11 450 euros, il ne peut toutefois être considéré que le coût des travaux de dépose de la haie sur deux côtés et de nouvelles plantations nécessités par les travaux de réparation des murs extérieurs, serait inclus dans de ce montant qui correspond seulement à'la mise en oeuvre d’ouvrages visant à rendre les trois murs étanches contre la migration d’eau évaluée à 11 450 euros HT.'
Mme Y produit deux devis ; un devis Mon beau jardin du 13 janvier 2015 portant sur l’arrachage d’arbustes et le nettoyage au prix de 720 euros et un devis J K du 28 janvier 2015 comprenant le désouchage de la haie de taxus et la plantation d’une nouvelle haie au prix de 1 472,90 euros TTC.
La cour, infirmant le jugement déféré, accueillera la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 2 192,90 euros TTC (720 + 1 472,90) sollicitée.
- réparation de l’aménagement intérieur
L’expert a retenu qu’il convenait de refaire l’ensemble des aménagements : électricité, y compris ventilation, isolation et parements en plaques de plâtre, revêtements de sol et peinture. Il a évalué le coût des travaux à 11 580,15 euros hors taxes, soit 12 390,76 euros TTC. Ce montant qui a été retenu par le tribunal n’est pas discuté par la société LS Prestations. Mme Y ayant été partiellement indemnisée par son assureur à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 406,28 euros déduction faite de l’indemnité perçue.
- trouble de jouissance
Mme Y ne démontre pas que son préjudice n’aurait pas été intégralement réparé par le montant de 4 000 euros alloué par le tribunal au titre du trouble apporté à sa jouissance, le décès tragique de son époux étant dépourvu de lien avec la réalisation des travaux ; il convient donc de confirmer sur ce point le jugement dont appel.
Sur la demande de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à l’encontre de la Sàrl LS Prestations, entrepreneur principal
La société LS Prestations poursuit l’irrecevabilité et le rejet de la demande de la société ACM, assureur multirisques habitation de Mme Y, au titre d’un recours subrogatoire.
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…).'
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens et résulte des courriers portant détail du réglement adressés par la société ACM à son assurée et de la reconnaissance par cette dernière de ce qu’elle a reçu de son assureur, courant 2013, une indemnité totale de 8 984,48 euros, correspondant selon le procès-verbal contradictoire d’évaluation des dommages du 4 septembre 2013 établi par l’expert d’assurance à l’indemnisation des dommages causés aux aménagements intérieurs.
Il en résulte que la demande en paiement de la société ACM, légalement subrogée dans les droits de son assurée, Mme Y, à hauteur de l’indemnité d’assurance versée au titre du risque couvert par la police souscrite est recevable.
Ce poste de préjudice n’étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de la société ACM.
La société ACM ne rapportant pas la preuve d’un comportement fautif de la société LS Prestations qui ne peut être déduit du seul fait qu’elle ait, dans un premier temps, contesté sa responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De la même manière, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais d’expertise amiable, laquelle a été diligentée dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurances afin d’évaluer le montant de l’indemnité devant revenir à l’assurée.
Sur les appels en garantie de la Sàrl LS Prestations à l’encontre de la Sàrl Bati 68 et de la Sa MMA Iard, assureur de la Sàrl TF Carrelages
La société LS Prestations a sous-traité les ouvrages de maçonnerie (fondations, murs et dalles) à la société Bati 68 et l’ouvrage de revêtement en granit à la société TF Carrelages.
- Sur l’appel en garantie de la société LS Prestations à l’encontre de la société Bati 68, sous-traitante, au titre des travaux de reprise des murs
L’expert constate que la réalisation défectueuse des murs à l’origine des infiltrations réside dans la modification d’initiative par la société sous-traitante du système constructif des murs sans adapter le nouveau système aux contraintes et dans l’absence de surveillance du chantier par la société LS Prestations.
La société Bati 68 oppose que cette modification a été acceptée par la société LS Prestations, qu’elle est sans lien de causalité avec les désordres constatés, puisqu’elle a coulé du béton hydrofugé dans les agglos coffrants afin que la résistance technique soit identique à celle d’un mur coffré/coulé et qu’elle n’était pas informée de l’usage d’habitation de la pièce en sous-sol.
Il ressort des constatations et conclusions de l’expert que le béton coulé comportait trop de ségrégations pour être étanche aux eaux de ruissellement provenant de la terrasse et du sol sans l’ajout d’autres ouvrages, alors qu’un mur en béton d’épaisseur 20 cm coulé en plein et vibré sur une fondation filante propre, tel que prévu par l’entreprise principale, n’imposait pas d’ouvrage particulier. Il en résulte que le lien de causalité entre la modification du système constructif et les désordres est établi.
Il est par ailleurs établi que les infiltrations sont d’une telle importance qu’elles sont de nature à rendre toute pièce impropre à sa destination, qu’il s’agisse d’une cave ou d’un local à usage d’habitation, de sorte qu’il importe peu que le sous-traitant n’ait pas eu connaissance de la destination du local comme il l’affirme.
En l’absence de preuve d’une validation de la modification opérée par l’entreprise principale, qui n’est pas tenue d’un devoir de surveillance à l’égard de son sous-traitant, la cour induira des observations de l’expert que la société Bati 68, qui est tenue d’une obligation de résultat relativement aux travaux sous-traités, est entièrement responsable de l’exécution défectueuse des travaux des murs et devra garantir son donneur d’ordre en totalité au titre de la réparation des murs.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et dire que la société Bati 68 sera tenue de garantir intégralement la société LS Prestations des travaux de reprise des murs et des travaux corrélatifs de paysagiste s’élevant à la somme de 14 787,90 euros (12 595 + 2 192,90).
- Sur l’appel en garantie de la société LS Prestations à l’encontre de la société MMA, assureur de la société TF Carrelages
L’expert constate que la cause des infiltrations en provenance de la terrasse réside dans la défaillance de l’étanchéité liquide située entre le revêtement et la chape et surtout dans l’absence de relevés d’étanchéité entre le carrelage et le mur existant.
Il conclut que la société LS Prestations qui n’a pas prévu l’ouvrage de relevé et n’a pas veillé à sa mise en oeuvre par le sous-traitant a engagé sa responsabilité, que la société TP Carrelages qui n’a pas signalé cette lacune, dont elle a eu conscience pour l’avoir pallié en tentant un jointoiement élastomère, a également engagé sa responsabilité.
La société TF Carrelages assurée auprès de la société MMA, est tenue à l’égard de son donneur d’ordre d’une obligation de résultat relativement aux travaux sous-traités, dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’une faute de celui-ci.
Il est établi par le rapport d’expertise que la société LS Prestations a été défaillante dans la conception de la terrasse en omettant de prévoir des relevés d’étanchéité ; une part de responsabilité sera retenue à sa charge dans la proportion de 15%, la responsabilité de la société TF Carrelages étant retenue à concurrence de 85%, à raison de la défaillance de l’étanchéité liquide et de l’exécution défectueuse des travaux de la terrasse, le sous-traitant, bien qu’ayant constaté l’absence de relevés, n’ayant émis aucune réserve.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société MMA, en sa qualité d’assureur de la société TF Carrelages, à garantir la société LS Prestations à
hauteur de 85% des travaux de reprise de la terrasse s’élevant à la somme de 19 115,80 euros TTC, soit à hauteur de la somme de 16 248,43 euros.
— Sur l’appel en garantie de la société LS Prestations à l’encontre de la société Bati 68 et de la société MMA au titre des autres chefs de demande
Il ressort des développements précédents que l’entrepreneur principal et ses sous-traitants ont concouru à la réalisation des dommages ayant occasionné une dégradation des aménagements intérieurs et un trouble de jouissance, la faute de conception de l’entrepreneur principal exonérant partiellement les sous-traitants de leur responsabilité.
En considération, des responsabilité ci-dessus définies, il sera fait droit à l’appel en garantie de la société LS Prestations à l’encontre des sociétés Bati 68 et MMA au titre du préjudice de jouissance, des travaux d’aménagement intérieurs et des autres chefs de condamnation en faveur du maître de l’ouvrage et de son assureur
dans la proportion de 50 % à la charge de la société Bati 68, de 35 % à la charge de la société MMA, en sa qualité d’assureur de la société TF Carrelages en liquidation judiciaire, une part de responsabilité de 15 % étant laissée à la charge de la société LS Prestations.
- Sur l’appel en garantie de la société Bati 68 à l’encontre de la société MMA
Le tribunal a omis de statuer sur ce chef de demande. La responsabilité de la société Bati 68 n’ayant été retenue qu’au titre d’une part des désordres affectant ses propres ouvrages et d’autre part de sa part de responsabilité dans les autres préjudices, ne peut rechercher la responsabilité de la société TF Carrelage, assurée auprès de la société MMA.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En considération de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
La société LS Prestations sera condamnée aux dépens d’appel afférents à la demande de Mme Y et de la société ACM.
Les sociétés Bati 68 et MMA seront condamnées, chacune, à supporter les dépens des appels en garantie dirigés à leur encontre ou formés par elles.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’équité commande de condamner la société LS Prestations à verser à Mme Y la somme de 2 000 euros et de condamner la société Bati 68 à verser à la société LS Prestations la somme de 1 500 euros.
Les demandes des sociétés ACM et MMA sur ce fondement étant seulement dirigées contre la société Bati 68 seront rejetées en considération de la répartition des dépens ci-dessus prononcée. L’appelante supportant les dépens des demandes dirigées contre elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale, sauf en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de la société LS Prestations pour moitié des désordres de la terrasse et pour moitié des désordres du mur,
— retenu la responsabilité de la société Bati 68, pour moitié des désordres du mur,
— dit que la société MMA, assureur de la société TF Carrelages en liquidation judiciaire, était tenue de garantir la société LS Prestations pour moitié des désordres de la terrasse,
— condamné la Sàrl LS Prestations à payer à Mme Y la somme de 17 378 € (dix-sept mille trois cent soixante dix-huit euros) HT au titre de la terrasse, 11 450 € (onze mille quatre cent cinquante euros) HT euros au titre des travaux extérieurs sur les murs,
— rejeté la demande de Mme Y au titre des travaux de paysagiste,
— fixé la créance de la Sàrl LS prestations à l’égard de la Sàrl Bati 68,
— prononcé des condamnations contre la société MMA Iard sur appel en garantie de la société LS Prestations,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la Sàrl LS Prestations à verser à Mme C D épouse Y les sommes de :
— 19 115,80 € (dix-neuf mille cent quinze euros et quatre-vingts centimes), au titre des frais de réparation de la terrasse,
— 12 595 € (douze mille cinq cent quatre-vingt quinze euros), au titre des frais de réparation des murs extérieurs,
— 2 192,90 € (deux mille cent quatre-vingt douze euros et quatre-vingt dix centimes), au titre des travaux de paysagiste ;
DIT que la Sàrl Bati 68 est tenue de garantir en totalité la Sàrl LS Prestations au titre des montants mis à sa charge pour la réfection de la terrasse et les frais de paysagiste et à concurrence de 50 % des autres condamnations prononcées contre elle en faveur de Mme Y et de la société ACM, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
FIXE la créance de la société LS Prestations au passif de la société Bati 68 à la somme de 14 787,90 € (quatorze mille sept cent quatre-vingt sept euros et quatre-vingt dix centimes) au titre des frais de réfection de la terrasse et de paysagiste ;
FIXE la créance de la société LS Prestations au passif de la société Bati 68 à 50 % des autres condamnations prononcées contre elle en faveur de Mme Y et de la société ACM, en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des aménagements intérieurs, du trouble de jouissance, des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Sa MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la Sàrl TF Carrelages, à garantir la Sàrl LS prestations à hauteur de 85 % des montants mis à sa charge au titre des frais de réparation de la terrasse et à concurrence de 35 % des autres condamnations prononcées contre elle en faveur de Mme Y et de la société ACM, en principal,
intérêts, frais et accessoires ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la société Bati 68 contre la société MMA IARD ;
Ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE la Sàrl LS Prestations aux dépens d’appel afférents à la demande principale de Mme Y et de la société ACM ;
CONDAMNE la Sàrl Bati 68 et la Sa MMA IARD, assureur de la Sàrl TF Carrelages, chacune, aux dépens des appels en garantie dirigés à leur encontre ou formés par elles ;
CONDAMNE la Sàrl LS Prestations à verser à Mme C D épouse Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sàrl Bati 68 à verser à la Sàrl LS Prestations la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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