Infirmation partielle 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 juin 2021, n° 19/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 10 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
364/21
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Julie HOHMATTER
- Me Marion BORGHI
Le 28.06.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00748 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAEG
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SAS SODILOG
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
SASU FACTOFRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
SARL GROUPE CHRONO IMPORT
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS SODILOG a pour activité principale la réalisation de prestations logistiques appliquées en particulier aux produits textiles et chaussures et, en sa qualité de commissionnaire, propose à son commettant un traitement de l’opération allant de la commande passée au fournisseur jusqu’à la livraison en point de vente en incluant le financement des produits traités.
La SARL GROUPE CHRONO IMPORT (ci-après 'SARL GCI') est titulaire des licences des marques de fabrique MOLLY BRACKEN et MINI MOLLY.
Par contrat de sous licence en date du 1et juillet 2014, la SARL GCI concédait à la SAS X Y, l’exploitation des marques susmentionnées avec une limitation exclusive aux produits chaussants.
Le 1er juillet 2014, un contrat dit de commission a été conclu entre la société SODILOG et la société X Y.
Le 26 mai 2015, la SARL GCI faisait délivrer à la SAS X Y un
commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 63 301,54 euros, objet d’une facture impayée du 17 avril 2015.
Le 30 juin 2015, la SARL GCI faisait délivrer à la société X Y une assignation en référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat de sous licence.
La société FACTOFRANCE anciennement dénommée GE FACTOFRANCE prétend être créancière subrogée dans les droits de sa cliente, la SARL X, par l’effet d’une quittance subrogative à l’encontre de la société SODILOG.
Par assignation devant le Tribunal de COLMAR délivrée le 29 septembre 2016, la société FACTOFRANCE a entendu solliciter la condamnation de la société SODILOG à lui payer un montant de 41 227,20 euros au titre d’une facture du 21 juillet 2015.
Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de COLMAR a rejeté la demande de nullité de la quittance subrogative, a condamné la SAS SODILOG à payer à la S A S U F A C T O F R A N C E l a s o m m e d e 4 1 2 2 7 , 2 0 e u r o s , a d é b o u t é l a SASU FACTOFRANCE de sa demande subsidiaire à l’encontre de la SARL GROUPE CHRONO IMPORT, a débouté la SAS SODILOG de son appel en garantie à l’encontre de la SARL GROUPE CHRONO IMPORT, a condamné la SAS SODILOG à supporter les entiers dépens, a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SODILOG, a condamné la SAS SODILOG à payer à la SASU FACTOFRANCE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC, a débouté la SARL GROUPE CHRONO IMPORT de sa demande en application de l’article 700 du CPC, a rejeté la demande d’octroi du bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe le 01 février 2019, la SAS SODILOG a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 07 mars 2019, la SARL GCI s’est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 05 avril 2019, la SASU FACTOFRANCE s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 26 août 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société SODILOG demande de réformer le jugement entrepris en partie, statuant à nouveau, de dire que la créance dont tente de se prévaloir la société FACTOFRANCE par l’effet de la subrogation est nulle et de nul effet, de débouter la société FACTOFRANCE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, à titre subsidiaire, condamner la SARL GCI à tenir quitte et indemne la société SODILOG de tout montant ou condamnation, débouter la SARL GCI de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, condamner in solidum la société FACTOFRANCE et la SARL GCI à payer à la société SODILOG un montant de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel, condamner la société FACTOFRANCE et la SARL GCI aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société SODILOG affirme, sur la quittance subrogative, que la société FACTOFRANCE ne pouvait se prévaloir d’une quittance subrogative du 23 juillet 2015 s’agissant d’une seule facture alors qu’il n’existait en l’espèce aucune liste de factures annexée à la quittance subrogative signée ni par le prétendu créancier ni par le factor et que la quittance subrogative n’était pas signée par le factor.
La société SODILOG soutient ne pas être débitrice de ladite facture, elle n’aurait agi que
comme commissionnaire pour le compte de son commettant et en aucun cas comme créancier et débiteur du tiers contractant.
Sur l’appel en garantie, la société SODILOG affirme, que la SARL GCI n’est pas un tiers aux relations contractuelles puisqu’elle est concernée par le règlement desdites commandes dont celle faisant l’objet de la facture litigieuse.
Sur la demande la société FACTOFRANCE, la société SODILOG soutient que la prétendue créance de la société X est nulle et de nul effet pour dol du fait des manières dolosives qui sont imputables au créancier qui a voulu se faire régler de manière illégale et infondée par priorité nonobstant la liquidation judiciaire de la société aussi, que la société FACTOFRANCE ne peut pas actionner sur un fondement contractuel la société SODILOG puisque celle-ci n’a agi qu’en qualité de commettant et non pour son compte.
La société SODILOG fait valoir que la facture litigieuse constitue une dette antérieure à la liquidation judiciaire qui ne peut qu’être déclarée au passif de la société X Y alors même que la société FACTOFRANCE n’a pas produit sa créance dans la cadre de la liquidation de la société X Y donc la prétendue créance du factor est éteinte faute de production au passif de la société.
A titre subsidiaire, sur l’appel en intervention forcée et en garantie à l’égard de la SARL GCI, la société SODILOG affirme que la SARL GCI sera tenue de garantir et de tenir quitte et indemne la société SODILOG de toute condamnation prononcée à son encontre dans la mesure où celle-ci est devenue le donneur d’ordre de la société SODILOG dans le cadre du contrat de commission qu’elle a repris à son compte donc en se substituant au commettant.
Par ses dernières conclusions du 24 juillet 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société FACTOFRANCE demande de confirmer le jugement entrepris en partie, subsidiairement, confirmer le jugement par substitution de motifs, y ajouter la condamnation in solidum des sociétés SODILOG et de la SARL GCI à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de l’article 700 déjà alloué par le premier juge, condamner tous succombants au besoin in solidum aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société FACTOFRANCE affirme, sur la validité de la quittance subrogative, que le Tribunal rappelle lui-même que dans l’hypothèse d’une subrogation la loi n’exige pas le consentement du débiteur, non plus que son concours à l’acte, que les modalités de l’article 1690 du Code civil ne s’imposent pas et que la facture en date du 21 juillet 2015 mentionne très clairement l’existence de la subrogation.
Sur le bien fondé de sa demande principale, la société FACTOFRANCE fait valoir que la société SODILOG est bien la débitrice de la société FACTOFRANCE au titre de la facture litigieuse autrement les parties adverses auraient pu faire intervenir dans la cause la SARL X qui aurait donné sa version des faits.
La société FACTOFRANCE demande à ce que si la condamnation sur la base de la subrogation conventionnelle n’est pas confirmée par la Cour, la condamnation de la société SODILOG ait lieu sur la base de sa responsabilité délictuelle en vertu de l’article 1240 du Code civil.
Sur l’appel incident formé par elle, la société FACTOFRANCE soutient, que la société GCI a un comportement procédural abusif à son égard.
Par ses dernières conclusions du 23 octobre 2019, auxquelles était joint le bordereau de
communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société GROUPE CHRONO IMPORT demande de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum de la société FACTOFRANCE et de la société SODILOG à régler à son bénéfice la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déclarer infondé l’appel incident de la société FACTOFRANCE, condamner in solidum la société FACTOFRANCE et la SAS SODILOG à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1re instance, condamner in solidum la société FACTOFRANCE et la SAS SODILOG à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société GCI affirme, sur la nullité de la quittance subrogative, que la quittance subrogative n’est signée ni par le prétendu créancier ni par le factor, aussi, le véritable débiteur de la facture n’est autre que la SAS X Y qui se trouve en liquidation judiciaire après avoir perdu ses droits de commercialisation de la marque MOLLY BRACKEN.
Sur la demande principale de condamnation de la société SODILOG, la société GCI soutient, que la société SODILOG n’a aucun lien contractuel avec la SARL X et ne saurait être redevable d’une obligation vis-à-vis de la société FACTOFRANCE, que la société X Y aurait créé une société identique, la X afin de récupérer de la trésorerie en se commandant à soi-même des produits par l’intermédiaire de la société SODILOG, le factor étant un maillon d’une escroquerie pyramidale.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 Février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la quittance subrogative :
La quittance subrogative versée aux débats a été signée par le prétendu créancier, la société X SARL et comporte la mention du montant de la subrogation ainsi que le titre sur lequel elle est fondée, qui a été annexé à la quittance.
En conséquence, la Cour adoptera les motifs propres et pertinents du premier juge pour décider que l’argumentation portant sur la nullité formelle de la quittance ne sera pas retenue.
Sur les autres demandes :
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats, qu’un contrat de commission est intervenu entre la société SODILOG et la société X Y le 1er Juillet 2014.
Selon les termes de ce contrat, la société X Y a confié à la société SODILOG la mission de passer les commandes auprès des fournisseurs et/ou fabricants en son nom, mais pour le compte de X Y, aux conditions négociées entre X Y et les fournisseurs et/ou fabricants.
Les commandes sont passées par SODILOG la semaine suivant l’accord du commettant sur les quantités issues du calcul de besoins.
Selon le paragraphe '3.6 Encaissement', SODILOG encaisse les paiements des clients en son nom mais pour le compte de X Y.
L’article 13.2. prévoit que 'SODILOG, en sa qualité de commissionnaire, règle et encaisse différentes sommes en son nom mais pour le compte de X Y, et qu’elle lui en rend compte dans les formes définies à l’article 12, qui font apparaître le bénéfice net de l’opération et, le cas échéant, le montant à payer à X Y.
Ce contrat a été conclu intuitu personnae et ne peut pas être cédé.'
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 8.1 que la société X Y négocie et est responsable de l’ensemble des commandes, et que la sélection du fournisseur, la supervision du développement des produits et toutes opérations préalables aux commandes fournisseurs incombent au commettant, de même que la commande.
La facture litigieuse dont le montant est l’objet de la quittance subrogative, porte sur la marque MOLLY BRACKEN, objet du contrat de commission.
La société SODILOG en sa qualité de commissionnaire de la société X Y n’a pas la qualité de débitrice à l’égard de la société X, la facture litigieuse ne pouvait être réglée que par le véritable débiteur, la société X Y, en application des termes de la convention intervenue entre les parties, qui précise que seul le commettant est responsable à l’égard des tiers.
La nature de ce lien de droit est confirmée par le courrier que le GROUPE CHRONO IMPORT a adressé à la société SODILOG, le 18 Novembre 2015, en sa qualité de nouveau commettant, depuis le 31 Juillet 2015, de la société appelante pour la marque MOLLY BRACKEN, dont elle détient la licence, lui interdisant de régler la dette litigieuse.
Cette interdiction de payer démontre que les fonds que la société SODILOG pouvait détenir pour le compte de la société alors commettante, la société X Y ne pouvaient pas être utilisés sans l’accord du commettant et qu’en application des dispositions conventionnelles, la société SODILOG ne pouvait pas être considérée comme ayant la qualité de débitrice à l’égard des tiers.
Par ailleurs, la SARL GROUPE CHRONO IMPORT rappelle dans ses dernières écritures qu’il était interdit à la société X Y de transférer à la SARL X la charge de réaliser les prestations dans le contrat de sous-cession de la marque MOLLY BRACKEN.
En conséquence, la société SASU FACTOFRANCE ne peut pas se prévaloir de cette quittance subrogative, à l’égard de la société SODILOG.
Elle sera en conséquence, déboutée de l’intégralité de ses prétentions à l’égard de la partie appelante.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la société SODILOG.
L’appel en garantie de la société SODILOG est devenu sans objet.
Cet appel en garantie était cependant justifié, dès lors que la facture litigieuse concernait la saison H15, pour laquelle la SARL GROUPE CHRONO IMPORT, avait officiellement autorisé, par courrier du 31 Juillet 2015, la société SODILOG à effectuer les livraisons de marchandises qu’elle détenait alors, au bénéfice de l’ensemble des clients ayant commandé les produits chaussants couverts par la licence MOLLY BRACKEN pour cette saison.
La SARL GROUPE CHRONO IMPORT ne peut pas soutenir qu’elle n’est pas concernée par la facture litigieuse, dès lors que dans ce même courrier elle rappelle que la société X Y lui était redevable de sommes importantes, qu’elle a résilié le contrat de sous-licence depuis le 26 Juin 2015 et qu’elle autorise SODILOG à effectuer les livraisons des marchandises qu’elle détenait au titre de la saison H15.
La SARL GROUPE CHRONO IMPORT sera en conséquence, déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de la société SODILOG et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FACTOFRANCE ne démontre pas que la société GROUPE CHRONO IMPORT a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire et sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour appel incident abusif.
La société FACTOFRANCE demande à la Cour de retenir la responsabilité délictuelle de la société appelante dès lors que la société SODILOG avait accepté d’être facturée par la société X alors qu’elle pouvait refuser un fournisseur.
Cette demande suppose que la société FACTOFRANCE impute à la société SODILOG l’impossibilité de recouvrer le montant de la quittance subrogative.
Or, la facture fondement de la quittance subrogative a été émise le 21 Juillet 2015, soit la veille de l’ouverture d’une procédure judiciaire au bénéfice de X Y, intervenue par jugement du Tribunal de commerce de Nantes le 22 Juillet 2015 et alors que X Y avait cédé le contrat de commission à la société X SARL en méconnaissance des termes du contrat de commission.
Dans ces conditions, la société FACTOFRANCE ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle imputable à la société appelante et qui serait à l’origine du préjudice qu’elle invoque à hauteur de 41 227,20 €.
La société FACTOFRANCE sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société SODILOG.
La société FACTOFRANCE sera condamnée aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard de la société SODILOG, de la société FACTOFRANCE et de la société GROUP CHRONO IMPORT.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Colmar le 10 Janvier 2019, en ce qu’il a condamné la SAS SODILOG à payer à la SASU FACTOFRANCE la somme de 41 227,20 euros, a débouté la SAS SODILOG de son appel en garantie à l’encontre de la SARL GROUPE CHRONO IMPORT, a condamné la SAS SODILOG à supporter les entiers dépens, a condamné la SAS SODILOG à payer à la SASU FACTOFRANCE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,
Déboute la société FACTOFRANCE de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société SODILOG, en paiement et en dommages et intérêts,
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par la société SODILOG à l’encontre de la société GROUP CHRONO IMPORT,
Déboute la société FACTOFRANCE de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société GROUP CHRONO IMPORT,
Condamne la société FACTOFRANCE aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
Déboute chaque partie de ses demandes présentées, tant en première instance, qu’à hauteur de Cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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