Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 23 nov. 2021, n° 20/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT DE LA COMMUNICATION DU CONSEIL ET DE LA CULTU RE (S3C ALSACE) c/ S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/1176
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 23 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02767
N° Portalis DBVW-V-B7E-HMZJ
Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Madame X Y
[…]
[…]
CFDT DE LA COMMUNICATION DU CONSEIL ET DE LA CULTURE (S3C ALSACE)
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
67400 Illkirch-Graffenstaden
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Altran Technologies exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée. Elle compte parmi ses effectifs, 11'000 salariés en France outre une très forte implantation internationale.
La convention collective applicable aux activités de la société est celle des « bureaux d’études, techniques, cabinets d’ingénieur’conseil, sociétés de conseil» dite 'SYNTEC'.
Les partenaires sociaux de la branche 'SYNTEC' ont conclu, le 22 juin 1999,un accord national sur la durée du travail.
Un litige a opposé la SAS Altran Technologies à plusieurs de ses salariés lesquels contestaient la validité ou l’opposabilité à leur égard de la convention de forfait incluse dans leurs contrats.
En dernier lieu, le 29 février 2016, la SAS Altran Technologies a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Dans les suites de cet accord, les 4000 salariés de la société dont la rémunération était inférieure au plafond annuel de sécurité sociale se sont vu proposer un avenant à leur contrat de travail.
**
*
Mme X Y a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Altran Technologies à compter du 3 novembre 2014 en qualité de 'junior consultant/Engineer' moyennant une rémunération forfaitaire englobant un forfait en heures hebdomadaire.
Cet emploi, de statut cadre, est classé en position 1.2, coefficient hiérarchique 100.
Le 1er mars 2016, un avenant portant sur la durée du travail a été conclu entre les parties.
Par acte introductif du 13 juillet 2016, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg lequel a rendu le jugement entrepris.
Par déclaration en date du 29 septembre 2020, Mme X Y a donc interjeté appel du jugement rendu le 1er septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg qui, dans l’instance l’opposant à la SAS Altran Technologies, a :
'jugé valide la convention contractuelle de forfait hebdomadaire en heures du contrat de Mme X Y,
'débouté Mme X Y de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
'débouté Mme X Y de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'débouté la SAS Altran Technologies de sa demande au titre de la restitution des jours RTT,
'condamné Mme X Y aux dépens,
'condamné Mme X Y et le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace, chacun, à payer à la SAS Altran Technologies une somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2020, Mme X Y et le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace demandent à la cour de :
'déclarer l’appel recevable,
'déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace,
'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
'déclarer inopposable la convention forfait heures liant Mme X Y à
la SAS Altran Technologies,
'condamner la SAS Altran Technologies à lui payer la somme de 3173,21 euros à titre principal augmenté de 317,32 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
'condamner par ailleurs la SAS Altran Technologies à lui payer une somme de 16'066,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L8223-1 du code du travail,
'condamner la SAS Altran Technologies à payer au syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
'condamner la SAS Altran Technologies aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 2000 € à Mme X Y et une somme de 1000 € au syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2021, la SAS Altran Technologies demande à la cour de :
'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
'à titre subsidiaire, limiter l’éventuelle condamnation au titre des heures supplémentaires aux seules majorations pour heures supplémentaires (correspondant à 20 % des demandes adverses) et débouter Mme X Y de sa demande au titre du travail dissimulé,
'condamner Mme X Y à lui rembourser une somme de 1288,67 € au titre des jours non travaillés indûment perçus,
'sur les demandes annexes, débouter le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace de sa demande de dommages-intérêts,
'à titre reconventionnel condamner Mme X Y à lui payer 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace à lui payer 1000 € sur ce même fondement.
La clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquels il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme X Y se prévaut de l’application des dispositions de l’article 3 du chapitre II de l’accord de 1999 précité, relatif aux modalités de gestion des horaires applicables aux salariés relevant des modalités de réalisation de missions (dite modalité 2) et considère qu’à défaut pour l’employeur de prouver qu’elle en remplissait les conditions de rémunération, la clause de forfait heure stipulée dans son contrat de travail lui est inopposable. Elle demande donc paiement d’un rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires accomplies depuis le 3 novembre 2014 (semaine 45 de 2014) jusqu’au 29 février 2016 (semaine 9 de 2016). (Pièce commune n°11)
La SAS Altran Technologies revendique à titre principal, la spécificité des clauses de forfait stipulées dans les contrat de travail de ses salariés, exposant qu’il s’agit de clauses individuelles de forfait en heures hebdomadaires, de sorte que les dispositions de l’accord national de 1999 sont inapplicables et que les dispositions de la convention de forfait prévue au contrat de Mme X Y font échec à ses prétentions.
Sur ce,
Il est de droit que par application des dispositions de l’article L3121-39 du code du travail applicable au litige dans sa version antérieure au 10 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche.
L’article 1er du chapitre II de l’accord national de 1999 prévoit 3 types de modalités de gestion des horaires pour les salariés : la modalité 1 'modalités standard ; la modalité 2 'modalités de réalisation de missions’ et la modalité 3 'modalités de réalisation de missions avec autonomie complète'.
Aux termes des dispositions de l’article 3, relatif aux modalités de réalisation de missions, qui s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait jours, ces modalités s’appliquent aux ingénieurs cadres à la condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
Or, il est constant que Mme X Y percevait une rémunération, sur la période litigieuse, inférieure à ce plafond, de sorte qu’elle relevait pas des conditions d’accès à la modalité 2 prévu par l’accord national précité.
Cependant, l’existence d’un accord collectif déterminant les conditions de mise en place de conventions de forfait en heures sur l’année, ne constitue pas un obstacle à la conclusion de conventions de forfait en heures hebdomadaires dans le respect des conditions légales qui leur sont applicables.
Ainsi, par application des dispositions des articles L3121-38 et L3121-40 du même code dans leur version antérieure au 10 août 2016, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, sans être prévue par un accord collectif, étant alors exigé que cette convention ait été établie par écrit et ait été acceptée par le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail signé par Mme X Y prévoit en son article 4 : 'Durée du travail’ que : 'compte tenu de la nature de ses fonctions et de l’autonomie dont elle dispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent que le salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
Le salarié est cadre au forfait tel que défini ci-dessous :
De convention expresse entre les parties, le décompte du temps de travail effectif du consultant est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le décompte de temps est autodéclaratif et s’effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise'.
Le contrat ajoute en son article 5 : ' Rémunération’ que : 'le salarié percevra un salaire forfaitaire annuel brut de 31500 euros en contrepartie de l’exécution de ses fonctions dans le cadre du forfait tel que défini à l’article 4.
Cette rémunération annuelle forfaitaire englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés.
La rémunération annuelle est lissée sur 12 mois et ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à une rémunération mensuelle brute de 2625 euros.'
Il ressort donc de cette convention expresse entre les parties, qu’elles se sont accordées sur l’inclusion dans le forfait de rémunération d’un volume horaire maximal travaillé de 38.5 heures.
L’article L3121-41 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 dispose que la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L3121-22 (majorations de 25% et 50%).
Tel que le soutient et le démontre la SAS Altran Technologies – et Mme X Y l’admet
- les premiers juges ont exactement retenu que la rémunération forfaitaire de celle-ci était au moins équivalente à 115% du minimum conventionnel de sorte qu’elle était au moins égale à la rémunération de référence fixée par l’article L3221-41 du code du travail.
Par ailleurs, les stipulations contractuelles ne se réfère à aucune annualisation du décompte des heures supplémentaires et Mme X Y admet encore tel que le soutient la SAS Altran Technologies, que les heures supplémentaires au-delà de 38.50 heures étaient rémunérées.
A cet égard, la SAS Altran Technologies établit que les heures supplémentaires accomplies au delà du quantum de 38.5 heures hebdomadaires, étaient décomptées chaque semaine et payées chaque mois, tel que mentionné sur l’intégralité des bulletins de paie de la salariée. (Pièce 5) .
En conséquence, la clause de convention de forfait en heures hebdomadaires prévues au contrat de Mme X Y est régulière.
Enfin, Mme X Y soutient que le paiement des salaires à hauteur de 38.50 heures ne serait pas établi.
Cependant, l’examen des bulletins de paie, indépendamment des mentions qu’ils comportent dans l’encadré administratif (modalité cadre 1T 158 h mensuelles, cadre 1N 35 heures ou 2A cadre 38h30 218 jours), attestent de ce que chaque mois, le salaire de base convenu contractuellement, en l’espèce 2625 euros, a été versé à Mme X Y.
Au regard des dispositions contractuelles liant les parties, cette rémunération emporte paiement forfaitaire des 38.50 heures, de sorte que Mme X Y ne saurait prétendre au paiement une seconde fois, du salaire de base de la 35ème à la 38ème heure.
La demande principale de Mme X Y tendant au paiement des heures supplémentaires, dont l’unique fondement était l’irrégularité de la convention de forfait individuelle, doit donc être rejetée et partant sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ce qui commande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ce rejet emporte rejet des prétentions du syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace dont l’intervention est recevable et sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué. Le jugement sera donc complété en ce sens.
Mme X Y succombant, elle supportera les dépens de l’instance d’appel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée ainsi que celle du syndicat CFDT de la
communication, du conseil et de la culture Alsace.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Altran Technologies dont la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par Mme X Y ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention du syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace ;
DEBOUTE le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme X Y aux dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE Mme X Y , le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture Alsace et la SAS Altran Technologies de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021 et signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Mme Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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