Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 mars 2021, n° 19/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03518 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 11 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES AS DU VOLANT c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S.U. AZAPP |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 21/183
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Christine BOUDET
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 22 mars 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03518 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HE5H
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANTE :
SARL LES AS DU VOLANT
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTERVENANTE FORCEE :
Société SARLU AZAPP
représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat signé le 29 avril 2016 et le 2 mai 2016, la Sas Grenke Location a donné en location longue durée à la Sarl Les As du Volant un matériel à usage professionnel fourni par l’Eurl Azapp, pour une durée de 48 mois, moyennant paiement de 48 loyers d’un montant de 214,80 € TTC.
Le 12 mai 2017, la Sas Grenke Location a mis la Sarl Les As du Volant en demeure de régler un arriéré de 688,56 €, sous peine de résiliation du contrat.
La Sas Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2017, à défaut pour la locataire de s’être acquittée des sommes dues.
Par acte du 5 mars 2019, la Sas Grenke Location a assigné la Sarl Les As du Volant devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 859,20 € au titre des loyers échus, la somme de 8,77 € au titre des intérêts courus, la somme de 5173,78 € au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts légaux à compter de la sommation du 19 juin 2017, ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2019, le tribunal d’instance de Strasbourg a :
— condamné la Sarl Les As du Volant à payer à la Sas Grenke Location la somme de 859,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019,
— condamné la Sarl Les As du Volant à payer à la Sas Grenke Location la somme de 5173,78 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019,
— condamné la Sarl Les As du Volant à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la Sas Grenke Location de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné la Sarl Les As du Volant au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamné la Sarl Les As du Volant à payer à la Sas Grenke Location la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre demande de plus en plus au contraire,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
La Sarl Les As du Volant a interjeté appel de cette décision le 1er août 2019 et a appelé en intervention forcée la Sarlu Azapp.
Par écritures notifiées le 23 avril 2020, elle conclut ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— déclarer l’appel en intervention forcée de la Sarlu Azapp recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— constater la résiliation du contrat en date du 9 février 2019 aux torts de la Sarlu Azapp et de la Sas Grenke Location,
— condamner in solidum la Sarlu Azapp et la Sas Grenke Location à lui payer la somme de 2162,32 € en remboursement des loyers qu’elle a réglés,
— condamner in solidum la Sarlu Azapp et la Sas Grenke Location à lui payer la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi,
À titre subsidiaire,
— condamner la Sarlu Azapp à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la Sarlu Azapp et la Sas Grenke Location à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a régularisé avec la Sarlu Azapp un contrat de prestation en communication et marketing le 29 avril 2016, au terme duquel la Sarlu Azapp devait créer un site Internet ; que cependant, six mois après la signature du contrat, le site promis et réglé par prélèvement mensuel n’était toujours pas mis en ligne ; qu’en l’absence de réponse, elle a résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception le 9 février 2017 ; qu’elle a réitéré cette résiliation du contrat de réalisation, ainsi que du contrat de location, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2017, adressée également à la Sas Grenke Location.
Elle précise qu’elle n’a pas eu réception de l’avis de passage de l’huissier lors de la délivrance de l’acte du 5 mars 2019, de sorte qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de l’assignation en première instance ; que ce n’est qu’à réception de la décision déférée que l’intervention forcée s’est révélée nécessaire.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat de prestation, consacrée par l’ordonnance n° 216 -131 du 10 février 2016 pour les contrats conclus postérieurement à octobre 2016 et qui était auparavant reconnue par la jurisprudence, car la Sarlu Azapp n’a pas respecté son obligation de mise en ligne du site Internet prévu par la convention ; qu’elle était également de ce fait en droit de cesser de régler les loyers, en vertu de l’exception d’inexécution et de résilier le contrat de location ; que la Sarlu Azapp n’a jamais contesté cette résiliation ni ne s’est exécutée malgré plusieurs mises en demeure ; qu’elle n’a de-même pas mis en place le référencement promis et a laissé apparaître que l’auto-école qu’elle avait rachetée était définitivement fermée, de sorte qu’elle a perdue de la clientèle.
Elle affirme que la signature par elle du procès-verbal de livraison le 29 avril 2016 ne démontre pas que le site avait bien été mis en ligne, alors que tel n’est pas le cas.
Elle soutient que les deux contrats sont interdépendants, de sorte que la résiliation unilatérale justifiée du contrat de prestation entraîne la résiliation du contrat de location ; qu’elle est fondée à obtenir remboursement des loyers déjà réglés ; que les clauses évoquées par la Sas Grenke Location sont abusives et qu’elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice, ni même du matériel mis à sa disposition comme elle l’invoque.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est fondée à obtenir la garantie de la Sarlu Azapp, défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par écritures notifiées le 12 mai 2020, la Sas Grenke Location a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel mal fondé,
En conséquence,
— débouter la Sarl Les As du Volant de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer la décision entreprise,
À titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de la Sarl Les As du Volant,
— condamner la Sarlu Azapp à garantir la Sas Grenke Location de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la Sarlu Azapp à payer à la Sas Grenke Location la somme de 859,20 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 et la somme de 5173,78 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
En tout état de cause,
— débouter la Sarlu Azapp de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la Sas Grenke Location,
— condamner la Sarl Les As du Volant au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle a à bon droit opéré la résiliation anticipée du contrat de location, à défaut de paiement des loyers ; que la Sarl Les As du Volant ne peut se prévaloir de l’interdépendance des contrats ; qu’en effet, en cas de résiliation unilatérale d’un contrat, cette résiliation doit reposer sur des causes graves ; que l’appelante se prévaut uniquement d’un courrier envoyé le 30 mars 2017, selon lequel le site Internet n’aurait pas été mis en place ; qu’elle ne peut se constitue de preuves à elle-même, cette affirmation étant de surcroît en contradiction avec le procès-verbal de réception qu’elle a signé le 29 avril 2016 ; qu’il ressort des mails de la Sarlu Azapp que celle-ci a tout mis en 'uvre pour accomplir sa mission ; que la mise en cause du vendeur pour la première fois en appel est irrecevable, sauf évolution du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le seul fait pour une partie de comparaître en appel après avoir fait défaut en première instance n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile ; que l’article 13 des conditions générales de la location impose au locataire, en cas de mauvaise exécution ou d’absence d’exécution du contrat de maintenance et ou d’entretien éventuellement conclu par le locataire, d’engager toutes démarches et toute procédure judiciaire utiles auprès de son cocontractant afin de mettre éventuellement à sa charge les conséquences pécuniaires de la terminaison anticipée du contrat ; qu’en l’espèce, la Sarl Les As du Volant n’a engagé aucune procédure, se contentant d’une résolution unilatérale du contrat sans information préalable de la Sas Grenke Location ; que l’application de la théorie de l’interdépendance des contrats nécessite une résolution du contrat de fourniture antérieure à la résiliation du contrat de location ; qu’en vertu de l’article 13 des conditions générales, qui n’est pas une clause abusive, le locataire reste tenu de payer au bailleur en compensation du préjudice subi du fait de la terminaison anticipée du contrat, quel qu’en soit le motif, les loyers échus, les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorés de 10 % ainsi que les intérêts de retard éventuellement dus ; que cette clause n’est pas non plus incompatible avec l’interdépendance des contrats, puisqu’elle a vocation à réparer un préjudice et n’est pas anéantie par la résiliation du contrat ou sa caducité, dont elle a vocation à gérer les conséquences ; que le nouvel article 1230 du code civil prévoit que la résolution du contrat n’affecte nullement les clauses destinées à produire effet en cas de
résolution ; que les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 ont vocation à s’appliquer aux instances introduites après le 1er octobre 2016, aux restitutions qui peuvent être dues à la suite de l’anéantissement du contrat, qui ne naissent pas du contrat, mais de la sanction qui le frappe ; que le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat doit produire effet.
Elle soutient que la demande de condamnation solidaire des sociétés Grenke Location et Azapp à la restitution de loyers ne peut être prononcée, en l’absence d’engagement contractuel solidaire à l’égard de l’appelante et de démonstration d’une quelconque faute de la part de la Sas Grenke Location, qui a rempli l’ensemble de ses obligations en raison de la signature par la Sarl Les As du Volant de la confirmation de livraison des produits choisis sous la seule responsabilité du locataire ; qu’au surplus, la résiliation du contrat de location ne porte que pour l’avenir ; qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir garantie de la Sarlu Azapp.
Par écritures notifiées le 4 février 2020, la Sarlu Azapp a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil pris dans leur rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016,
— déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée de la Sarlu Azapp,
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondé l’appel en intervention forcée de la Sarlu Azapp,
Ce faisant,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la Sarlu Azapp a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la Sarl Les As du Volant,
— dire et juger que la Sarlu Azapp n’a pas commis de violations graves et renouvelées de ses obligations contractuelles à l’égard de la Sarl Les As du Volant,
— dire et juger injustifiée la résiliation unilatérale notifiée à ses risques et périls par la Sarl Les As du Volant à la Sarlu Azapp le 9 février 2017, du contrat de prestation en communication et marketing du 18 février 2016 les liant,
Par voie de conséquence,
— dire et juger la résiliation du contrat de prestation notifiée par la Sarl Les As du Volant à la Sarlu Azapp le 9 février 2017 dépourvue d’effet,
— constater l’absence de résiliation du contrat de location notifiée par la Sarl Les As du Volant à la Sas Grenke Location,
— débouter la Sarl Les As du Volant de sa demande visant à voir condamner solidairement la Sarlu Azapp à lui payer les sommes de :
-2162,32 € en remboursement des loyers réglés par cette dernière,
-3000 € en réparation du préjudice prétendument subi,
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la Sarl Les As du Volant de sa demande visant à voir condamner la Sarlu Azapp à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter la Sas Grenke Location de sa demande visant à voir condamner la Sarlu Azapp à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter la Sas Grenke Location de sa demande visant à voir condamner la Sarlu Azapp à lui payer les sommes de :
-859,20 € au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
-5173,78 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019,
-40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la Sarl Les As du Volant à garantir la Sarlu Azapp de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl Les As du Volant à payer à la Sarlu Azapp la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Les As du Volant aux entiers frais et dépens.
Elle rappelle que selon contrat de prestation en communication et marketing du 18 février 2016, la Sarl Les As du Volant lui a confié la réalisation de diverses prestations en communication et marketing, moyennant le règlement de frais d’installation de 502 € hors-taxes, outre celui de 48 mensualités successives de 214,80 € TTC, le contrat étant conclu pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois; que le 29 avril 2016, la Sarl Les As du Volant a confirmé à la Sas Grenke Location la livraison du site Internet visé au contrat.
Elle fait valoir qu’au regard des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, son appel en intervention forcée est irrecevable, dans la mesure où la Sarl Les As du Volant ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité affectant les modalités de délivrance de l’assignation en première instance, ne conclut d’ailleurs pas à l’annulation du jugement rendu et invoque à son encontre de prétendus manquements contractuels qui remonteraient aux années 2016 et 2017 ; qu’elle se prévaut de circonstances de fait et de droit antérieures à l’exploit introductif d’instance du 5 mars 2019, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une évolution du litige postérieure au jugement entrepris, qui justifierait sa mise en cause devant la cour d’appel.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la résiliation unilatérale du contrat par la Sarl Les As du Volant est injustifiée ; que le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016 et que les
dispositions des articles 1224 et suivants du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer ; que la Sarl Les As du Volant ne rapporte pas la preuve cumulative que les motifs invoqués à l’appui de sa résiliation unilatérale sont justifiés et qu’ils constituent en outre des violations graves et renouvelées de ses obligations contractuelles par la Sarlu Azapp ; que la résiliation unilatérale est de ce fait dépourvue d’effet.
Elle relève qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en ce que le contrat de prestation de services liant les parties prévoit un référencement naturel ; que le second motif invoqué par la Sarl Les As du Volant consistant en laisser apparaître que l’auto-école qu’elle a rachetée était définitivement fermée, est dépourvu de tout lien avec les obligations contractuelles pesant sur la Sarlu Azapp; que la Sarl Les As du Volant a au contraire bénéficié de diverses prestations en communication et marketing telles que prévues au contrat, ce qu’elle a reconnu en signant la confirmation de livraison le 29 avril 2016 et en réglant pendant près d’un an les loyers dus à la Sas Grenke Location ; que selon courriels échangés entre les parties, la Sarl Les As du Volant a, à plusieurs reprises, validé les choix de la Sarlu Azapp concernant notamment le logo, les cartes de visite et les flyers et a de même confirmé que le design de son site Internet correspondait à ses attentes, validant la totalité des photographies ; que l’appelante a prétexté un litige qui opposait la Sarlu Azapp à la société FCB, dirigée par le compagnon de la gérante de la Sarl Les As du Volant ; qu’à partir du mois de novembre 2016, la Sarl Les As du Volant a cessé de répondre à ses demandes, ne reprenant contact que pour notifier la résiliation unilatérale du contrat ; que les demandes formées contre elle par la Sarl Les As du Volant sont en conséquence infondées, étant précisé qu’elle ne pourrait en tout état de cause être condamnée solidairement avec la Sas Grenke Location et que la résiliation du contrat n’entraîne aucun effet rétroactif ; que la Sas Grenke Location se borne à invoquer un préjudice sans en préciser la nature ni en rapporter la preuve.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à garantir la Sarl Les As du Volant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la Sas Grenke Location, dans la mesure où elle a respecté ses obligations contractuelles, ou le site Internet a été mis en ligne et/ou la Sarl Les As du Volant s’est distinctement engagée contractuellement auprès de la Sas Grenke Location après avoir signé un document confirmant la livraison et qu’elle est donc personnellement tenue au règlement des loyers dus à cette dernière ; que la demande formée par la Sas Grenke Location tendant à sa condamnation à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre n’est pas plus justifiée, la Sas Grenke Location ne développant aucun moyen en fait et droit au soutien de cette demande.
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où les contrats litigieux seraient considérés comme étant valablement résolus, elle fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter que la Sarl Les As du Volant soit condamnée à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2020.
MOTIFS
Il est de jurisprudence constante, à la suite d’un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 17 mai 2013, que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants'; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Il est constant en l’espèce que les contrats conclus par la Sarl Les As du Volant, d’une part avec la Sarlu Azapp et d’autre part avec la Sas Grenke Location pour le financement de la première prestation, sont interdépendants'; que la résiliation de l’un d’eux entraîne la caducité,
par voie de conséquence, de l’autre.
La résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation impose néanmoins que le fournisseur ou le prestataire ait été mis en cause.
Une telle mise en cause est nécessaire même si l’appelante se prévaut d’une résiliation unilatérale du contrat de prestation envers la Sarlu Azapp, dans la mesure où cette résiliation doit reposer sur des causes graves, qui doivent être examinées contradictoirement, avant qu’elle puisse être validée.
Il résulte cependant de la combinaison des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent être appelées devant la cour les personnes qui n’ont pas été parties en première instance, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. L’évolution doit être caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure, modifiant les données juridiques du litige.
L’évolution du litige implique l’existence d’un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et rendant nécessaire la mise en cause.
En l’espèce, la Sarl Les As du Volant n’a pas comparu en première instance, alors qu’elle avait été valablement assignée. Elle ne verse aux débats aucune preuve de ce qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de prendre connaissance de l’avis de passage laissé par l’huissier de justice et ne conclut d’ailleurs pas à la nullité de l’assignation.
Il doit être relevé par ailleurs que les causes justifiant l’appel en intervention forcée formée contre la Sarlu Azapp préexistaient à la saisine du tribunal par la Sas Grenke Location le 5 mars 2019.
Le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 précité, de nature à justifier que la Sarlu Azapp soit privée du bénéfice du double degré de juridiction.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée formé contre la Sarlu Azapp.
A défaut de mise en cause régulière du prestataire, la validité de la résiliation unilatérale du contrat, sur laquelle s’appuie la Sarl Les As du Volant pour solliciter la résiliation du contrat de location, ne peut être appréciée ni constatée.
La Sarl Les As du Volant ne justifiant d’aucun motif légitimant la cessation de paiement des loyers, la Sas Grenke Location était fondée à mettre en 'uvre la résiliation anticipée du contrat de location, conformément aux stipulations conventionnelles.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens':
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Les As du Volant sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il convient en revanche de faire droit à la demande au titre des frais non compris dans les
dépens exposés par l’intimée et l’appelée en intervention forcée pour faire valoir leurs droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE irrecevable l’appel en intervention forcée formée contre la Sarlu Azapp,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Les As du Volant à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Les As du Volant à payer à la Sarlu Azapp la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Les As du Volant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Les As du Volant aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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