Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 juin 2021, n° 18/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03465 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/716
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/03465
N° Portalis DBVW-V-B7C-G2RT
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES DE L’ORANGERIE ET DU NEUDORF SOCIETE NOUVELLE
N° SIRET : 387 61 8 3 09
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Michèle BEA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 4 février 2015, M. B C été embauché par la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf société nouvelle, en qualité d’ambulancier.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. B C a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au13 juin 2016 avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié le 22 juin 2016 pour faute grave.
Par acte introductif d’instance du 19 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Stasbourg aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre de salaire pendant la période de mise à pied, de rappel de salaire pour la journée du 29 février 2016, d’indemnité d’entretien des vêtements professionnels, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. B C est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf société nouvelle à payer à M. B C les sommes suivantes :
* 1.153,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied non justifiée,
* 115,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 1.721,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 172,16 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis,
* 103,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 29 février 2016,
* 10,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 225 euros au titre de l’indemnité d’entretien des vêtements professionnels,
* 401,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. B C de ses autres demandes,
— débouté la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf société nouvelle de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf société nouvelle aux frais et dépens.
Par déclaration reçue le 2 août 2018 au greffe de la cour par voie électronique, la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf société nouvelle a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 18 juin 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf société nouvelle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. B C repose sur une faute grave,
— débouter M. B C de toutes ses demandes,
— condamner M. B C en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 18 décembre 2018 au greffe de la cour par voie électronique, M. B C demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf sur l’indemnité d’entretien des vêtements professionnels, sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur les frais irrépétibles, et sur son appel incident,
— condamner la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf société nouvelle à lui payer les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 450 euros au titre de l’indemnité d’entretien des vêtements professionnels,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. B C consteste son licenciement au motif que la procédure est irrégulière, et que les faits reprochés ne sont pas établis.
1. Sur la régularité de la procédure
Pour conclure à l’irrégularité de la procédure de licenciement, M. B C fait valoir qu’il n’est pas justifié de la qualité de gérant de M. E Y, lorsqu’il a signé la lettre de licenciement du 22 juin 2016.
Toutefois, la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf sociéte nouvelle verse aux débats deux extraits Kbis datés des 7 mai 2015 et 8 novembre 2016 qui montrent que M. E Y était bien cogérant de la société avec M. F Y avant et après le licenciement.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
2. Sur le caractère réel et sérieux ou non du licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. B C du 22 juin 2016 est ainsi libellée :
'. Le 1er juin 2016 vers 9h20, je suis informé par Mme G H que dans le cadre du contrôle des véhicules présents au hangar, l''équipage de l''ambulance n°17 n''est pas en mesure de présenter la fiche de prise de service validant la conformité du véhicule. En conséquence, je vous demande de ne pas quitter le hangar avec le véhicule. La vérification du véhicule confirme de graves manquements :
1. Le véhicule est sale :
— présence de miettes et papiers dans le coffret entre les 2 sièges et sur le tableau de bord
— le plateau du brancard et le rangement de la chaise porteuse ne sont pas nettoyés
— les parois à l''arrière du véhicule sont sales et poussiéreuses
— un sachet de drap traîne à l''arrière du véhicule
— présence de lavettes de nettoyage sales à l''arrière du véhicule
2. Le macaron d''assurance 2016 n''est pas présent sur le véhicule
3. Le matériel n''a pas été vérifié :
— le clamp de barr est périmé depuis le 30/05/2016
— les patchs présents dans le véhicule ne sont pas compatibles avec le modèle de défibrillateur semi-automatique
— il manque les sur-chaussures, la charlotte ainsi que le bouche à masque entrée O2.
Or, conformément aux dispositions de votre contrat de travail, il vous appartient de procéder :
— au maintien en ordre de marche et l''entretien du matériel de la cellule sanitaire
— à la vérification de la présence dans le véhicule des documents et équipements réglementaires et/ou spécifiques
— à la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire
— aux nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel.
Pour ce faire, à la prise de poste, il est nécessaire de réaliser le contrôle du véhicule et de remplir la fiche de prise de service validant la conformité du véhicule.
Vos carences en la matière auraient pu avoir de graves conséquences pour les patients transportés. De fait, le défibrillateur présent dans le véhicule était inutilisable.
. Vous êtes régulièrement en retard lors de vos prises de service. À titre d''exemples :
— Le 2 avril 2016, vous deviez travailler de nuit et prendre votre poste à 20h. Cependant, vous êtes arrivé avec 20 minutes de retard. En conséquence, la relève n''a pas pu être assurée et l''équipage de jour a été contraint de prendre une course et a donc terminé sa journée à 21h30.
— Le 6 avril 2016, vous vous êtes présenté à votre poste à 9h, alors que vous deviez en principe commencer à 8h30.
Vos délais d''intervention en SAMU sont trop longs entre le moment où vous réceptionnez la course et celui où vous partez effectivement. Ainsi, il a notamment été relevé un délai de : 5 minutes le 2 avril 2016 ; 6 minutes le 3 avril 2016 ; 10 minutes le 3 avril 2016 ; 7 minutes le 5 avril 2016 ; 7 minutes le 12 avril 2016 ; 6 minutes le 13 avril 2016 ; 5 minutes le 16 avril 2016 ; 8 minutes le 21 avril 2016 ; 10 minutes le 19 mai 2016.
Or, vous n''êtes pas sans savoir que vous devez partir immédiatement et sans délai sur les missions urgentes de jour comme de nuit, tel que cela figure sur la note de service du 10 décembre 2007.
. Vous avez de nombreux dossiers de facturation incomplets.
Pourtant, il est bien prévu dans votre contrat de travail que les dossiers de facturation doivent être signés par la personne transportée, être déposés le jour même au secrétariat et être complets pour la facturation au plus tard une semaine après la date du transport.
Cette obligation vous a d''ailleurs été rappelée par note de service du 26 mai 2016. Cependant et bien que vous disposiez de temps entre les courses, beaucoup de dossiers demeurent incomplets en raison notamment de l''absence : de mention de la caisse de sécurité sociale, de signature du patient, du bon de transport, de tampon du prescripteur…
Nous considérons que l''ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'
M. B C conteste tant la réalité des faits reprochés dans le courrier de licenciement, ainsi que leur caractère de faute grave. Il convient donc d’examiner les griefs invoqués dans cette lettre.
1. Sur la saleté du véhicule
Il est reproché à M. B C de n’avoir pas nettoyé avec son coéquipier, M. X, le véhicule n°17, qui était sale de l’intérieur, à leur prise du service le 1er juin 2016 à 8h.
M. B C conteste les faits et soutient :
— qu’il avait commencé à procéder à une vérification du véhicule et qu’il n’avait décelé aucune anomalie ;
— qu’il n’appartenait pas aux salariés de nettoyer leur véhicule à la prise de service, le nettoyage devant plutôt être réalisé en fin de service selon la note de service affichée dans les locaux ;
— qu’il venait de prendre son service et n’avait réalisé aucune intervention ;
— que si le véhicule était sale, c’est parce que l’équipage précédent n’avait pas procédé au nettoyage, et que si l’employeur souhaitait le voir accomplir ce nettoyage au début du service, il aurait dû le lui indiquer de manière spécifique.
Toutefois, et en premier lieu, force est de relever que tout en affirmant que le véhicule était sale par la faute de l’équipage précédent à qui incombait la charge du nettoyage, M. B C ajoute qu’il avait procédé à une vérification du véhicule sans constater d’anomalie, ce qui est contradictoire.
En deuxième lieu, dans son témoignage, Mme I J, ambulancière et membre du dernier équipage ayant utilisé le véhicule n°17 au 30 mai 2016, déclare qu’elle n’a pu avec son coéquipier procéder au nettoyage de ce véhicule en fin de service, dans la mesure où ils ont déposé le dernier patient à Erstein à 16h33, où ils ne sont rentrés à la base que vers 17 h et où ils ont été affectés immédiatement sur le véhicule Assu n°4 (ambulance de secours et de soins d’urgence) pour prendre la relève de l’équipe de jour.
De son côté, Mme G H, ambulancière qui a procédé à la vérification du véhicule n°17 le 1er juin 2016, déclare dans son attestation : 'À 9h18, j’arrive au véhicule 17 et je demande à l’équipage de me présenter leur fiche de prise de service. L’équipage me répond qu’ils ne l’ont pas. J’en informe M. Y qui me demande de vérifier le véhicule. Je constate que le véhicule est sale : présence de miettes et papiers dans le coffret entre les 2 sièges et sur le tableau de bord ; le plateau du brancard et le rangement de la chaise porteuse ne sont pas nettoyés ; les parois à l''arrière du véhicule sont sales et poussiéreuses ; un sachet de drap traîne à l''arrière du véhicule ; présence de lavettes de nettoyage sales à l''arrière du véhicule'.
Il ressort de ces deux témoignages que le 1er juin 2016 au matin, le véhicule n°17 était sale parce qu’il n’avait pas pu être nettoyé par l’équipage précédent.
En troisième lieu, selon l’article 2 du contrat de travail, le salarié doit procéder aux nettoyages intérieur et extérieur, ainsi qu’à la désinfection du véhicule sanitaire et du matériel.
Il s’en déduit que si le nettoyage n’a pu être fait l’équipage précédent, l’équipage suivant doit nécessairement et naturellement y procéder lors de la prise de service avant toute intervention, ce qui est d’ailleurs la pratique en cours au sein de l’entreprise comme en attestent les salariés, Mme G H, Mme I J, M. L M et M. N O, ce dernier étant en plus délégué du personnel.
En dernier lieu, il est constant que le 1er juin 2016, M. B C et son coéquipier avaient pris leur poste à 8h et qu’au moment du contrôle du véhicule vers 9h20, le nettoyage et la vérification de celui-ci n’avaient pas encore été faits alors qu’ils s’apprêtaient à partir en mission pour une prise en charge programmée d’un patient à Brumath à 9h30.
Il s’ensuit que le premier grief est caractérisé, étant observé que le véhicule-ambulance affecté à M. B C devait toujours être en état de partir en cas de missions urgentes, notamment celles déléguées par le service d’aide médicale urgente (Samu).
2. Sur l’absence de vignette d’assurance
Il est reproché à M. B C de n’avoir pas signalé, le 1er juin 2016, l’absence de vignette d’assurance.
Ce grief est caractérisé, d’autant que l’entreprise justifie avoir recommandé le 19 mai 2016 une nouvelle vignette, et que l’équipe précédente avait signalé sa présence parmi les documents obligatoires sur la fiche de vérification établie le 30 mai 2016.
3. Sur l’absence de vérification du matériel
Comme il a été retenu lors de l’examen du premier grief, le véhicule n° 17 mis à la disposition de M. B C et de son coéquipier n’a pas été nettoyé et n’a fait l’objet d’aucune vérification.
Si le matériel avait été vérifié par M. B C et son coéquipier, ils n’auraient pas manqué de signaler, entre autre, que le clamp de barr était périmé depuis le 30 mai 2016 et que les électrodes présentes dans le véhicule n’étaient pas compatibles avec le défibrillateur semi-automatique, ce qui rendait celui-ci était inutilisable.
Il s’ensuit que le troisième grief est caractérisé.
4. Sur les retards à la prise de service
Il est reproché à M. B C d’être arrivé à son poste de travail avec des retards de 20 minutes le 2 avril 2016 et 30 minutes le 6 avril 2016.
Si les feuilles de routes versées aux débats montrent que M. Z et M. A, salariés de l’entreprise, ont terminé le 2 avril 2016 leur service à 22h, il ne peut être en être déduit que c’était pour remplacer M. B C qui serait arrivé en retard.
Le premier retard allégué n’est donc pas caractérisé.
En revanche, le retard du 6 avril 2016 ressort du témoignage de Mme P Q, salariée régulatrice, qui déclare : 'Le mercredi matin 6 avril 2016, C B est arrivé avec 30 min de retard. Il était prévu qu’il soit présent à son poste à 8h30. C’est pour cela que j’ai démarré sa journée à 9h00 lorsqu’il est arrivé'.
Ce deuxième retard est donc caractérisé.
5. Sur le non-respect des délais d’intervention
Il est reproché à M. B C des délais d’intervention trop longs, variant entre 5 et 10 minutes, entre le moment où il recevait l’ordre pour réaliser la course et le moment où il partait effectivement avec le véhicule.
Il n’est pas contesté que les interventions doivent être réalisées sans délai, comme indiqué dans la note de service du 10 décembre 2007 qui précise en ces termes : 'Je vous rappelle que vous avez à partir immédiatement et sans délai sur les missions urgentes ou non (même pas une minute), de jour comme de nuit'.
L’employeur produit le 'détail des courses de M. B C’ et les 'fiches d’appel’ qui montrent que les retards sont établis pour au moins cinq interventions : 5 minutes le 2 avril 2016 ; 10 minutes le 3 avril 2016 ; 7 minutes le 5 avril 2016 ; 6 minutes le 13 avril 2016 ; 8 minutes le 21 avril 2016.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. B C, il existe bien une concordance entre les 'fiches d’appel’ et le 'détail de ses courses’ pour au moins ces cinq retards, ce d’autant que les 'fiches d’appel’ mentionnent bien la référence du véhicule utilisé.
De plus, le salarié allègue un dysfonctionnement du logiciel utilisé par la régulation pour envoyer aux ambulanciers les demandes d’intervention, ce qui créerait artificiellement, selon lui, un délai entre le message adressé par le Samu et sa validation par l’équipage, mais ne produit aucun élément probant pour en justifier.
Il s’ensuit que le cinquième grief est caractérisé.
6. Sur la présentation de dossiers de facturation incomplets
Il est reproché à M. B C de présenter des dossiers de facturations incomplets.
Celui-ci rétorque que l’absence de certaines mentions sur les dossiers n’empêchent pas le paiement des trajets effectués par les ambulanciers, de sorte que l’employeur ne subit aucun préjudice. Il ajoute que certains patients ne peuvent toujours justifier de leur numéro de sécurité sociale, et que d’autres peuvent être dans l’impossibilité de signer les documents.
L’employeur justifie de 17 dossiers traités par M. B C et incomplets (absence de signature du patient, oubli du numéro de sécurité sociale, numéro erroné, absence du bulletin de transport), ainsi que d’une attestation de Mme R S, secrétaire chargée de la facturation, qui déclare que 'si le dossier n’est pas complété par l’ambulancier, il n’est pas facturable'. Il est produit également un récapitulatif des impayés pour un total de 1.283,20
euros.
M. B C ne justifie pas de ce qu’il était dans l’impossibilité de renseigner correctement ces dossiers, ni d’avoir avisé son employeur des éventuelles difficultés rencontrées.
Il s’ensuit que le dernier grief est caractérisé.
Ainsi, si le retard lors de la prise de service du 2 avril 2016 et le non-respect de certains délais d’intervention ne sont pas suffisamment caractérisés, les autres griefs retenus montrent que M. B C n’avait pas pris conscience de la dimension des fonctions qui lui étaient confiées.
En effet, en ne procédant ni au nettoyage de l’ambulance mise à sa disposition, ni à la vérification du matériel alors qu’il disposait avec son coéquipier du temps nécessaire pour le faire, il faisait prendre un risque aux patients en intervenant notamment avec un clamp de barr périmé et un défibrillateur inutilisable.
Il en est de même des délais d’intervention anormalement longs, entre 5 et 10 minutes, qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques, notamment au cas où le pronostic vital d’un patient est engagé, alors que M. B C était sensé être prêt dans la salle de garde pour intervenir sans délai dès qu’il était appelé.
Ces faits sont caractéristiques d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ce d’autant que M. B C ne fournit aucune explication plausible à son comportement en totale contradiction avec le c’ur de son métier d’ambulancier, et qu’il a perdu la confiance de son employeur.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié, et il y a lieu de rejeter les demandes de M. B C en paiement des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du salaire pendant la mise à pied conservatoire qui a précédé le licenciement.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement du salaire de la journée du 29 février 2016
M. B C sollicite le paiement du salaire de la journée du 29 février 2016.
En effet, les 10,35 heures effectives effectuées au cours de cette journée, et calculées à partir d’une amplitude de 11,50 heures à laquelle est appliqué un coefficient de 0,9, n’ont pas été prises en compte lors de l’établissement du bulletin de paie du mois de février 2016.
Toutefois, force est de relever que selon le décompte horaire du mois de mars 2016, M. B C a effectué 35,27 heures la première semaine, et ce nombre a été porté à 45,62 pour intégrer précisément les 10,35 heures précitées.
Dès lors, ces heures ont bien été payées avec le salaire du mois de mars 2016, de sorte que M. B C a été rempli de ses droits et sa demande de ce chef sera rejetée.
Au surplus, c’est à juste titre que M. B C relève une divergence entre le total d’heures effectives figurant sur le récapitulatif du mois de mars 2016 (158,98 heures) et celui mentionné dans le bulletin de paie du même mois (142,18 heures) auquel ont été ajoutées les 10,35 heures précitées.
Cependant, cette différence de 16,80 heures correspond plutôt aux heures travaillées les 28 et 29 mars 2016, lesquelles n’ont pas été payées avec le salaire du mois de mars 2016, et non à celles effectuées le 29 février 2016 comme soutenu par le salarié.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’entretien des vêtements professionnels
L’article R. 4323-95 du code du travail dispose : 'Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires…'
M. B C sollicite une indemnité d’entretien mensuelle de 30 euros, soit un total de 450 euros, au motif qu’il devait procéder lui-même, à la fin de son service, au lavage et à la désinfection de ses tenues professionnelles chez lui.
Toutefois, il convient de rappeler que c’est à l’employeur qu’il appartient, dans le cadre de son pouvoir de direction, de décider des modalités de mise en 'uvre de l’entretien de ces tenues professionnelles.
En l’espèce, il est constant que la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf société nouvelle fournissait à M. B C, ainsi qu’à l’ensemble des salariés, des tenues à usage unique et mettait à leur disposition, des machines à laver et des sèche-linge pour nettoyer celles-ci, de sorte qu’elle a satisfait aux obligations prévues à l’article R. 4323-95 précité.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ce chef de demande, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il y a fait droit.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné la Sarl Ambulances de l’Orangerie et du Neudorf société nouvelle aux dépens de la première instance, mais confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner M. B C aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, M. B C, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 28 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. B C pour faute grave est justifié ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. B C ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B C aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine E, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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