Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 janvier 2021, n° 20/02055

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 20 janv. 2021, n° 20/02055
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/02055
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

CP/SD

Copie à :

—  Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

—  Me Raphaël REINS

le 20 Janvier 2021

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 20/02055 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLSS

Minute n° :

37/21

ORDONNANCE du 20 Janvier 2021

dans l’affaire entre

 :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.C.I. X Y

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. DG HOLIDAYS

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l’audience du 04 décembre 2020 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par exploit délivré le 03 janvier 2020, la société DG Holidays a fait assigner la société X Y en référé et opposition à commandement de payer devant le président du tribunal judiciaire de Colmar.

Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge des référés de ladite juridiction a :

— débouté la société DG HOLIDAYS de ses demandes en suspension de son obligation de paiement du loyer et de condamnation à faire procéder aux travaux ;

— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à effet au 05 janvier 2020 ;

— ordonné, en conséquence, l’expulsion de la société DG Holidays et de celle de tous occupants de son chef des locaux situés […] à Sélestat, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision ;

— condamné la société DG Holidays à payer à la société X 'Résidence', à titre de provision, la somme de 23 555,28 euros correspondant à l’arriéré locatif visé au commandement de payer ;

— condamné la société DG Holidays à payer à la société X 'Résidence’ une indemnité d’occupation d’un montant de 7 851,76 euros TTC par mois à compter du 1er janvier 2020 ;

— autorisé la société DG Holidays à se libérer de sa dette locative par versements mensuels successifs de 1 000 euros par mois ;

— suspendu les effets de la clause résolutoire tant que cet échéancier sera respecté et que les loyers et charges courantes seront honorés ;

— dit qu’en cas de défaillance dans le règlement d’une seule mensualité à son échéance ou de non-paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera son plein effet.

La société DG Holidays a interjeté appel de cette décision, et la société X Y s’est constituée intimée.

Par requête du 20 octobre 2020, la société X Y a sollicité la radiation du rôle de l’appel, en raison de la non-exécution de la décision entreprise.

Par sa requête en radiation du 20 octobre 2020, la société X Y demande au magistrat délégué de la Première Présidente de :

— prononcer la radiation de la procédure jusqu’à complet paiement des causes de l’ordonnance et libération des murs par la société DG Holidays ;

— condamner la société DG Holidays aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la société X Y soutient principalement

qu’en dépit de la signification de l’ordonnance par huissier de justice, la société DG Holidays s’est maintenue dans les murs jusqu’au 20 octobre 2020 et n’a pas réglé les sommes dues au titre des condamnations. Elle indique n’avoir réceptionné les clés que le 20 octobre 2020. Elle estime qu’il convient de prononcer la radiation jusqu’à complète exécution de l’ordonnance entreprise.

Par ses dernières conclusions sur la requête en radiation datées du 19 novembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société DG Holidays demande à la cour de :

— la recevoir en ses écritures ;

— débouter la société X Y de sa demande de radiation ;

— débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Pour s’opposer à la demande de radiation, la société DG Holidays soutient que l’exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle indique avoir partiellement exécuté la décision pour attester de sa bonne foi, mais être dans l’incapacité de s’acquitter des condamnations financières, du fait de ses difficultés de trésorerie.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour s’opposer à la demande de radiation, la société DG Holidays soutient, après avoir rappelé le contexte dans lequel elle a pris à bail l’hôtel-restaurant détenu par la société X Y, que ce sont les carences des bailleurs successifs qui ont affecté l’exploitation.

Elle estime que le juge des référés a considéré à tort que les travaux prescrits par l’administration relevaient de travaux d’entretien à la charge du preneur. Elle considère également que les commandements de payer ont été délivrés de mauvaise foi, la partie adverse ayant connaissance de la fermeture administrative et de l’absence d’exploitation. Elle expose par ailleurs que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, en raison de sa situation financière délicate. Elle signale que l’établissement qu’elle exploitait a connu d’importantes pertes d’exploitation depuis 2016, par faute des carences des bailleurs successifs, et de surcroît l’établissement subi une fermeture administrative depuis 2019. Elle rappelle par ailleurs la conjecture difficile pour le secteur de l’hôtellerie, du fait de l’épidémie de Covid-19. Elle indique que dans un tel contexte, qui affecte fortement sa trésorerie, l’acquittement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives. La radiation constituerait selon elle une suppression du droit d’accès au juge et du droit d’appel, alors que sa situation est exceptionnelle et qu’elle a partiellement exécuté la décision entreprise, de bonne foi. Elle relève encore que l’ordonnance querellée est entachée d’erreurs matérielles rendant l’exécution impossible, le nom de la partie adverse étant erroné.

La société X Y ne répond pas à ces moyens, se limitant à indiquer que la décision entreprise n’a pas été exécutée en dépit de ses relances, même si elle admet avoir réceptionné les clés le 20 octobre 2020.

Il résulte des éléments invoqués par la société DG Holidays que, compte tenu de sa situation financière extrêmement précaire, liée à la fermeture administrative et à la conjecture résultant

de l’épidémie de Covid-19, engendrant d’importantes pertes pour le secteur de l’hôtellerie-restauration, l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En outre, la société DG Holidays indique avoir remis les clés, ce que son adversaire ne conteste pas, démontrant ainsi sa bonne foi.

Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation de l’affaire.

Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance en principal.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Déboute la société X Y de sa demande de radiation de l’affaire,

Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance en principal,

Renvoie l’affaire à l’audience de conférence du :

VENDREDI 26 MARS 2021, […], à […]

pour fixation de l’audience de plaidoiries.

La Greffière : la Présidente :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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