Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2021, n° 18/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/0028
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/04723
N° Portalis DBVW-V-B7C-G4VQ
Décision déférée à la Cour : 17 Septembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS STI
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 344 517 917
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BIGEY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X, né le […], a été engagé par la société Transports STI par contrat à durée indéterminée à effet au 19 octobre 2009, en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 150 M, groupe 7.
Convoqué à un entretien prélable le 2 mars 2017 et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur Y X a été licencié pour faute grave le 16 mars 2017': il lui a été reproché de n’avoir pas chargé plusieurs éléments le 1er mars 2017 et d’avoir roulé à une vitesse excessive de manière récurrente, en dépit des alarmes lumineuses embarquées, ce qui a causé une surchauffe d’un essieu et ce qui caractérise une violation des consignes et du code de la route.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La rémunération brute des six derniers mois ' hors 13 ème mois ' s’est élevée à 2.760,36 euros par mois.
La société Transports STI employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien- fondé de son licenciement, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 22 août 2017 afin d’avoir paiement du salaire de la période de mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 septembre 2018, notifié le 4 octobre 2018, les premiers juges l’ont débouté de toutes ses demandes et l’ont condamné à payer 50 euros à la société Transports STI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2018.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2019, il demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Transports STI à lui payer':
— 1.645,13 euros au titre du salaire de la mise à pied à titre conservatoire,
— 3.290,27 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 329 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2.632 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports STI a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2019.
Il est référé aux écritures précitées de Monsieur Y X pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
dé «Vous avez été engagé en qualité de chauffeur routier au sein de notre société en octobre 2019 et vous êtes parfaitement informé du fait qu’il est impératif de respecter les règles du code de la route ainsi que les dispositions impératives qui sont rappelées dans le livret de bonne conduite remis aux chauffeurs.
Courant février 2017, à la suite d’un problème technique important survenu sur l’essieu d’une nouvelle remorque, notre prestataire SAF a procédé à l’analyse de l’essieu'.
Il s’avère que le problème de surchauffe est survenu suite à un freinage intervenu dans le cadre d’une vitesse excessive.
Aussi, nous avons décidé d’opérer un contrôle approfondi des vitesses des chauffeurs.
Parallèlement, vous auriez dû charger plusieurs compléments le 1er mars au matin et vous êtes rentré purement et simplement sans pouvoir fournir la moindre explication.
A la date de l’envoi de la convocation préalable, nous ne disposions des relevés que pour la période du 23 décembre 2016 au 19 janvier 2017, lesquels nous sont adressés par l’URTA.
Ces relevés font apparaître de graves manquements renouvelés de votre part':
' 23/12/2016 : survitesse 112 km/h soit 22 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 30/12/2016 : survitesse
' 02/01/2017 : survitesse 116 km/h soit 26 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 03/01/2017 : survitesse 110 km/h soit 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 04/01/2017 : survitesse
' 13/01/2017 : survitesse
' 16/01/2017 : survitesse 112 km/h soit 22 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 16/01/2017 : survitesse 111 km/h soit 21 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 17/01/2017 : survitesse 112 km/h soit 22 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 18/01/2017 : survitesse 115 km/h soit 25 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 19/01/2017 : survitesse 109 km / h.
A la suite de l’envoi de la convocation, l’URTA nous a adressé des relevés postérieurs extraits des dispositifs de contrôle installés dans les camions.
Ces nouveaux extraits démontrent que vous risquez de manière récurrente votre vie, celle des autres usagers de la route, sans considération pour le matériel qui vous est confié, outre le risque pénal de contrôle de police ou de gendarmerie.
Ainsi, vous avez poursuivi vos errements':
' 09/01/2017 : survitesse
' 12/02/2017 : survitesse
' 13/02/2017 : survitesse 120 km/h soit 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 14/02/2017 : survitesse 111 km/h soit 21 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 15/02/2017 : survitesse 111 km/h soit 21 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 17/02/2017 : survitesse
' 20/02/2017 : survitesse
' 21/02/2017 : survitesse 116 km/h soit 26 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 22/02/2017 : survitesse
' 23/02/2017 : survitesse
' 24/02/2017 : survitesse
' 27/02/2017 : survitesse 118 km/h soit 28 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
' 28/02/2017 : survitesse.
Soit des infractions quasi-quotidiennes et nous ne disposons pas de vos relevés jusqu’à la date de l’entretien préalable.
Il apparaît clairement que vous n’avez tenu aucun compte du dispositif lumineux qui se déclenche dès que vous êtes en infraction et qui vous signale que vous êtes en survitesse.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés, votre seule explication étant que vous avez toujours roulé de cette façon, ce qui est pour le moins inaccepable.
Les éléments recueillis au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, bien au contraire.
Nous considérons que vous avez délibérément désobéi aux consignes claires figurant dans le livret de bonne conduite et violé le code de la route, agissements que vous savez comme étant pénalement répréhensibles, agissements doublés de l’abandon de votre tournée au cours de la nuit du 28 février au 1er mars.
Nous considérons que les faits reprochés sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien même temporaire durant le préavis au sein de l’entreprise'».
Monsieur Y X fait valoir que le numéro d’immatriculation du camion dont les relevés de vitesse sont produits ne correspond pas à celui qu’il conduisait, que le refus de prendre en charge certains éléments n’est pas établi, que le rythme accéléré reproché est imposé par l’employeur qui fixait des délais de livraisons très serrés et que son ancienneté sans aucune reproche contredit l’existence soudaine d’une faute grave, il considère que la sanction est disproportionnée.
S’agissant de la société Transports STI, il’convient de rappeler que, si ses conclusions et ses pièces sont irrecevables, la Cour doit néanmoins statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l’article 954 du Code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement et que selon l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande, en pareil cas, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Si Monsieur Y X conteste que les dépassements de vitesse autorisée le concernent personnellement, aux jours où il conduisait le véhicule, les premiers juges ont constaté que les chronotachygraphes fournis par l’employeur corroboraient les excès de vitesse reprochés à l’intéressé.
Cette constatation n’est pas sérieusement remise en cause par ce dernier, lequel explique, à titre subsidiaire que les dépassements de vitesse peuvent s’expliquer par une pente descendante ou le dépassement d’un autre véhicule, sur une durée très minime.
Il est constant que les dépassements sont d’une durée très faible ( entre 1 et 2 minutes, voire, à une occasion, 4 minutes).
Sur les autres griefs, à savoir, d’une part, la correspondance entre le véhicule dont l’essieu est endommagé et le véhicule qu’il conduisait et, d’autre part, l’oubli de chargement du 1er mars 2017, ni le jugement, qui ne contient aucune constatation sur ces points, ni aucune pièce du dossier ne permettent de les tenir pour démontrés.
Par suite, seuls seront retenus les excès de vitesse.
Par suite, seuls seront retenus les excès de vitesse.
Il convient de constater que le salarié a commis en un peu plus de deux mois 24 excès de vitesse supérieurs à 20 kilomètres heures chacun, ce qui était la traduction d’un comportement habituel qui justifiait la rupture du contrat de travail, l’employeur ne pouvant tolérer la violation habituelle des limitations de vitesse par son chauffeur qui créait un danger pour la sécurité des tiers susceptible de déboucher sur sa responsabilité civile et pénale.
Cependant, chacun de ces excès de vitesse étant de faible durée et en l’absence de toute sanction disciplinaire au cours des huit années et demi précédentes, le départ immédiat du salarié de l’entreprise, ne s’imposait pas ; il aurait pu accomplir son préavis.
Il convient donc de retenir la faute, cause réelle et sérieuse de licenciement et non la faute grave.
Sont donc dus au salarié :
— le salaire de la période de mise à pied conservatoire, ( 1.645,13 euros),
— l’indemnité de préavis ( 3.290,27 euros) et les congés payés sur préavis (329 euros).
— l’indemnité de licenciement (2.632 euros).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Chaque partie étant succombante, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge du salarié ainsi qu’une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau à ce sujet, les parties doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles garderont à leur charge les dépens exposés en première instance.
Il y a lieu de faire de même en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’INFIRME en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Monsieur Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL Transports STI à lui payer les sommes de ':
- 1.645,13 euros (mille six cent quarante cinq euros et treize centimes) au titre du salaire de la mise à pied à titre conservatoire,
- 3.290,27 euros (trois mille deux cent quatre vingt dix euros et vingt sept centimes) au titre de l’indemnité de préavis,
- 329 euros (trois cent vingt neuf euros) à titre de congés payés sur préavis,
- 2.632 euros (deux mille six cent trente deux euros) au titre de l’indemnité de licenciement.
DIT que ces sommes d’argent porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’arrêt.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune d’entre elles gardera à sa charge les dépens exposés en première instance.
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
DIT que chacune d’entre elles gardera à sa charge les dépens exposés en appel.
Le Greffier, Le Conseiller ,
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