Confirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 avr. 2021, n° 19/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03528 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 21/223
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
— Me Thierry CAHN
Le 12 avril 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03528 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HE52
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y X est titulaire d’un compte de dépôt dans l’établissement de Schiltigheim de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Le 2 septembre 2016, Madame Y X a fait opposition sur sa carte bancaire en raison de débits frauduleux sur Internet, réalisés le 31 août 2016 ou le 1er septembre 2016 sur le site du magasin Cdiscount pour un montant de 2269,96 € et à la même date sur celui du magasin Auchan.fr pour un montant de 2507,93 €. Elle a précisé qu’au moment de ces transactions auxquelles elle n’a pas participé et qu’elle n’a pas autorisées, sa carte était en sa possession et sous son contrôle. Elle a sollicité le remboursement de ces transactions par son organisme bancaire.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a refusé cette demande de remboursement, faisant valoir que les opérations ont été effectuées sur des sites d’achat sécurisés avec les coordonnées complètes de la carte bancaire et l’utilisation d’un code sécurisé envoyé par SMS sur son numéro de téléphone portable.
Par acte du 28 juin 2018 et conclusions ultérieures, Madame Y X a fait citer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal d’instance de Schiltigheim, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 4777,89 € correspondant aux deux opérations autorisées et de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu que les achats frauduleux ont été effectués au moyen du piratage de sa carte SIM fournie par l’opérateur de téléphonie Free ; que les informations confidentielles la concernant ayant été obtenues de façon frauduleuse, aucune négligence ne peut lui être reprochée.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet des demandes et a
sollicité paiement d’une somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que Madame Y X a fait preuve de négligence grave en communiquant ses coordonnées de carte bancaire à son opérateur téléphonique, alors qu’il est établi qu’elle règle ses factures Free par prélèvement bancaire.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal d’instance de Schiltigheim a débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens.
Madame Y X a interjeté appel de cette décision le 2 août 2019.
Par écritures notifiées le 15 juin 2020, elle conclut ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer purement et simplement le jugement du tribunal d’instance de Schiltigheim du 4 juin 2019,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de Madame Y X recevable et bien fondée,
— constater l’inexécution de ses obligations de la part de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de Schiltigheim,
— condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de Schiltigheim à verser à Madame Y X la somme totale de 4777,89 € correspondant aux deux opérations non autorisées sur son compte bancaire,
— condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de Schiltigheim à verser à Madame Y X est la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de Schiltigheim à tous les frais et dépens de la procédure.
Elle maintient que les deux retraits frauduleux ont été réalisés au moyen du piratage d’une carte SIM de l’opérateur téléphonique Free ; que sa propre ligne téléphonique était désactivée entre le 31 août et le 4 septembre 2016 ; que la carte SIM ayant servi à valider les achats frauduleux depuis son compte a été envoyée à la suite d’un phishing après une commande sur une borne interactive le 31 août 2016, ayant permis de récolter des informations confidentielles ; qu’elle ne peut être tenue pour responsable du retrait frauduleux sur son compte, puisqu’aucune forme de négligence n’a conduit à l’obtention des informations par suite d’un phishing ; que conformément aux dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, sa banque doit lui rembourser les sommes prélevées sur son compte ; que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une négligence dont elle serait coupable.
Elle fait valoir que le premier juge a retenu à tort à son encontre qu’elle ne pouvait verser aux débats le courriel de phishing dont elle aurait été victime, dans la mesure où elle a simplement évoqué cette hypothèse et où elle n’a en réalité jamais réellement su ou compris pourquoi ces prélèvements ont pu être effectués sur son compte ; que pour autant, aucune action frauduleuse ou négligence ne peut lui être reprochée ; qu’à supposer qu’elle ait été victime d’un hameçonnage, l’intimée ne démontre pas qu’elle aurait pu en avoir conscience ou même en être alertée par les échanges avec l’opérateur Free ; que la jurisprudence exige la preuve de ce que l’utilisateur des moyens de paiement ait pu avoir conscience du caractère frauduleux du courriel en réponse auquel il a communiqué ses coordonnées bancaires personnelles.
Elle soutient que la Banque Populaire ne peut se prévaloir des clauses contractuelles pour justifier son refus de l’indemniser, dans la mesure où la faute qu’elle aurait pu commettre ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse invoquer le manquement du banquier à ses obligations ; que l’intimée était tenue d’une obligation de prudence et de vigilance qui lui imposait de relever les anomalies apparentes affectant les opérations réalisées sur son compte ; qu’en l’espèce, les sommes prélevées dépassaient chacune le montant de son propre salaire.
Par écritures notifiées le 10 juillet 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet de l’appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris, ainsi que condamnation de Madame Y X aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que Madame X a été victime d’un hameçonnage et qu’elle a transmis ses coordonnées de carte bancaire à son opérateur téléphonique, alors qu’il est établi qu’elle règle ses factures Free par prélèvement bancaire ; que l’appelante a ainsi gravement manqué à son obligation de prudence pour la préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisées ; qu’en l’espèce, les opérations à distance au moyen des données de la carte bancaire de Madame Y X ont été validées par le code de confirmation qui lui a été envoyée par SMS.
Elle soutient que Madame Y X ne peut lui faire grief d’avoir manqué à son obligation de prudence et de vigilance en accordant les opérations contestées qui dépassaient le montant de son salaire, compte tenu du principe absolu de non-ingérence ou de non immixtion dans les affaires des clients ; que les opérations ayant été validé par le système 3D Secure, elle ne devait pas s’interroger sur leur montant.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2020.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L 133-23 du même code dispose par ailleurs que lorsque l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par
négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que les deux achats litigieux dénoncés par Madame X ont été réglés par utilisation de la carte bancaire de l’intéressée. Les opérations de paiement ont été certifiées à l’aide du procédé 3D Secure, soit par l’indication d’un code de confirmation, dont l’utilisateur avait été informé par envoi d’un SMS sur le téléphone dont le numéro était associé au nom de Madame X et à son compte bancaire.
L’appelante étant restée en possession de sa carte bancaire, les opérations litigieuses n’ont pu être effectuées que par une personne en possession du numéro de la carte et des indications y figurant, cette personne ayant en outre accès au téléphone associé à cette carte.
Par mail du 2 septembre 2016, Madame X a indiqué à la Banque Populaire qu’elle pensait s’être fait pirater son compte via un faux mail de Free. Elle a précisé que ce mail l’informait de ce que le prélèvement n’avait pas abouti et lui demandait de régler sa facture sous peine de suspension de sa ligne'; qu’elle n’a pas pris cela pour une tentative de fraude, les coordonnées de son Rib ayant changé récemment avec la fusion des régions.
Invitée à produire ce mail d’hameçonage, ainsi que sa réponse contenant les informations divulguées afin de procéder au paiement sollicité, par jugement avant dire droit du 19 mars 2019, Madame X n’y a pas déféré, se bornant à affirmer n’être pas en mesure de communiquer d’autres informations ou des documents complémentaires.
En appel, elle fait valoir qu’elle a simplement évoqué une hypothèse d’hameçonage, mais n’a jamais réellement compris ou su comment les prélèvements litigieux avaient pu être effectués sur son compte.
Pour autant, il sera relevé que Madame X a donné des précisions sur le mail de Free identifié par elle ensuite comme étant faux et a admis y avoir apporté une réponse, de nature à permettre un paiement de facture téléphonique'; qu’elle a donc nécessairement donné des indications confidentielles, sans se renseigner plus avant auprès de son opérateur téléphonique ni vérifier que le prélèvement automatique mis en place n’avait pas fonctionné'; que l’obtention d’un carte Sim correspondant à son numéro de téléphone n’a pu être obtenue que grâce à des informations confidentielles, renseignées lors de la demande opérée depuis une borne interactive le 31 août 2016, ainsi qu’il ressort du courrier de l’assistance Free en date du 18 janvier 2017.
L’envoi sans vérification élémentaire préalable, en réponse à un simple courriel, de données confidentielles ayant permis de mettre un tiers en possession, à la fois de son numéro de carte bancaire et de données autorisant la délivrance d’une carte Sim ouvrant la voie à une authentification d’un paiement dématérialisé, constitue une négligence grave de la part de l’appelante.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que Madame X avait manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de paiement et a commis une négligence grave, exonérant la Banque Populaire de son obligation de lui rembourser les utilisations frauduleuses de son compte bancaire qui en ont résulté.
Par ailleurs, Madame X ne peut arguer d’un manquement de la banque à ses
obligations, en ce qu’elle n’aurait pas relevé les anomalies apparentes affectant les deux opérations litigieuses, alors que les sommes prélevées de son compte dépassaient chacune le montant de son propre salaire. En effet, les deux opérations ayant été authentifiées par un SMS envoyé sur le téléphone associé au nom de l’appelante, la banque n’avait pas à contrôler plus avant ces paiements autorisés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens':
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame X sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des mêmes dispositions au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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