Confirmation 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 mars 2021, n° 19/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02925 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
MINUTE N° 21/206
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
Le 29 mars 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/02925 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HD3C
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANTS :
- Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(aide juridictionnelle Totale numéro 2019/4126 du 27/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
- Madame F X
[…]
67380 Z
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/4127 du 27/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A. H I J
[…]
[…]
Représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 5 septembre 2013, la H Habitat J a donné en location à M. D Y et Mme F X, un logement sis […] frères à Ostwald moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 343,46 euros, outre une avance sur charges de 172 euros.
Une partie de l’immeuble dans lequel est situé le logement loué a été infesté par les punaises de lit durant l’été 2014. La bailleresse a fait réaliser en août 2014 une désinsectisation d’une partie de l’immeuble, en ce non compris le logement occupé par Mme X et M. Y puis en juin et juillet 2015 une désinsectisation de l’ensemble de l’immeuble y compris celui des appelants.
Sur leur demande un nouveau logement a été proposé aux locataires sis […] à Z pour lequel un bail a été conclu le 2 novembre 2015, lequel a ensuite été résilié par jugement du 17 octobre 2018 pour dette locative.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2015 Mme X et M. Y exposaient à leur bailleresse que les désinsectisations n’avaient pas été efficaces, que les punaises de lit dont la présence dans leur appartement avait été signalée dès le mois de mai 2015 avaient proliféré et qu’ils avaient dû jeter l’ensemble de leurs meubles et les racheter ensuite. Il sollicitait l’indemnisation du coût de ce rachat.
Faute de réponse positive à ce courrier, M. Y et Mme X ont, par déclaration introductive d’instance déposée au greffe en date du 18 septembre 2018 saisi le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden d’une action dirigée contre la H Habitat J afin d’obtenir sa condamnation, outre aux dépens, à leur verser une somme de 8000 euros en réparation de leurs préjudices et une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden a, avec exécution provisoire :
— rejeté la demande formée par Mme X et M. Y,
— condamné in solidum, Mme X et M. Y, outre aux dépens, à payer à la H I J la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a estimé que le bailleur avait rempli son obligation de délivrance d’un logement sain, les punaises de lit n’étant apparues qu’en cours de bail. Il a souligné que les demandeurs n’avaient pas averti leur bailleur de leurs propres difficultés et constaté qu’il avait fait diligence, dès qu’il avait eu connaissance de l’infestation de l’immeuble par les insectes, pour y remédier.
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2019, Mme X et M. Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions, Mme X et M. Y entendent voir infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau :
— de condamner la H I J à leur payer une indemnité de 8000 euros,
— de la débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— de condamner la H I J, outre aux entiers frais et dépens, à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent que M. Y est hébergé provisoirement en hôtel Formule 1 mais peut recevoir ses courriers en poste-restante, dans l’attente d’une possible domiciliation administrative au CCAS. Ainsi en l’absence de tout grief pour l’intimée, ils affirment que les conclusions déposées pour son compte devront être déclarées recevables.
Au soutien de leurs prétentions ils affirment que l’infestation de leur logement par les punaises de lit les a conduit à devoir jeter l’intégralité de leurs meubles et qu’ils ont dû dormir, transitoirement, sur un matelas pneumatique. Ils soutiennent qu’ils ont dû ensuite racheter leur mobilier avant d’intégrer leur nouveau logement et de souscrire, pour ce faire,
de nouveaux crédits à la consommation. Mme X, en arrêt de travail pour dépression expose qu’elle n’est plus parvenue à faire face à ses obligations financières, ce qui a lui a imposé de s’adresser à la commission de surendettement et in fine a eu raison de son couple.
Les appelants soutiennent qu’une invasion du logement par des parasites entre dans le cadre des dispositions des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 et que le fait qu’ils ont été contraints de vivre dans un logement infesté de parasites démontre que le bailleur a failli en son obligation de leur assurer la jouissance paisible des lieux loués et voit sa responsabilité contractuelle engagée sans pouvoir s’en exonérer en arguant d’un cas de force majeure, l’événement en litige ne présentant aucun caractère imprévisible et irrésistible, le problème étant connu dès l’été 2014 sans que les moyens nécessaires pour éliminer l’infestation et éviter sa propagation aux logements non encore touchés aient été pris.
Ils critiquent la motivation du premier juge alors qu’il leur fait reproche de n’avoir pas informé leur bailleresse de la présence de punaises dans leur logement, soutenant que cette dernière était d’une part, parfaitement informée de cet état de fait qui concernait tout l’immeuble et que Mme X a, dès mi-2015, averti sa bailleresse ainsi qu’elle le rappelle dans son courrier du 23 novembre 2015. Ils affirment que la H Habitat J n’a jamais soutenu ignorer la situation de ses locataires.
Ils prétendent que l’infestation a perduré pendant à minima six mois jusqu’à leur relogement, période pendant laquelle M. Y ne pouvait accueillir sa fille dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement. Ils soulignent que la famille étant couverte de boutons consécutivement aux piqures des insectes, particulièrement stigmatisants sur le plan social et ayant pour conséquence notamment la dégradation de l’état de santé de Mme X.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la H Habitat J entend voir déclarer irrecevables les conclusions prises pour le compte de M. Y et en tout état de cause confirmer le jugement entrepris.
Elle réclame la condamnation in solidum, de M. Y et Mme X, aux entiers frais et dépens des deux instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève, au visa de l’article 766 du code de procédure civile, que M. Y n’a pas communiqué son adresse exacte et serait ainsi irrecevable en ses conclusions.
Elle affirme avoir immédiatement pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’infestation de punaises de lit dans l’immeuble qu’elle loue et ce, dès qu’elle en a eu connaissance, en mandatant à plusieurs reprises une société spécialisée dans la désinsectisation et en invitant les locataires à détruire leur mobilier, propice à la prolifération des parasites. Elle soutient, de surcroit, avoir organisé une réunion d’information pour ses locataires sur les mesures à prendre.
Elle maintient que les appelants ne l’ont informée de la présence de punaises de lit dans leur appartement «'depuis le printemps 2015'» que par courrier du 23 novembre 2015, soit après qu’ils aient été relogés et après qu’elle a fait le nécessaire pour éradiquer les parasites. Elle souligne que le présent litige n’a jamais été évoqué dans le cadre de la procédure en constat de la résiliation du bail qu’elle a introduite en mars 2018 alors que l’arriéré locatif atteignait plus de 9000 euros à la date du jugement.
Elle relève que la présente instance a été introduite plus de trois ans après le départ des lieux infestés et après que Mme X a été, une première fois, déclarée irrecevable en sa
demande de traitement de sa situation de surendettement par jugement du 18 décembre 2018, bien qu’ayant depuis lors, re-déposé un dossier devant la commission, arguant du départ de son compagnon.
Elle prétend ainsi que la cause de la présente demande indemnitaire trouve, «'à l’évidence'», son explication dans une tentative des demandeurs d’obtenir une compensation de leur dette locative alors qu’elle ne saurait être tenue de réparer les conséquences d’un vice qui n’est pas inhérent à l’immeuble donné en location.
Elle réfute toute responsabilité dans l’infestation subie et affirme avoir été diligente dans les moyens qu’elle a mis en 'uvre pour y remédier. Elle affirme que les dispositions de l’article 1719 du code civil seraient en outre inapplicables alors que la présence de ces insectes résulte d’une cause qui lui est étrangère et qu’elle n’était pas en mesure de prévenir.
Elle entend faire valoir que les appelants ne sauraient valablement soutenir qu’ils auraient été «dispensés» d’informer leur bailleur au seul motif qu’il était «'au courant de ce problème, qui concernait tout l’immeuble'», alors que de jurisprudence et en l’absence de mise en demeure par le locataire, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ne serait pas caractérisé.
Elle affirme qu’aucun préjudice n’est en tout état de cause établi, les attestations de témoins produites ne présentant aucune impartialité, comme émanant notamment des parents de Mme X, de l’ancienne compagne de M. Y et enfin d’une personne qui ne fait que rapporter les dires de Mme X et ne mentionne aucune date. En outre elle soutient que les certificats médicaux présentés ne mentionnent pas de piqûres d’insectes et ne permettent pas de faire un lien entre l’état dépressif de Mme X et la présence des parasites.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 30 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M. Y
Aux termes des dispositions de l’article 766 du code de procédure civile lequel renvoie à l’article précédent du même code, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que l’indication de leur nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance n’auront pas été fournies.
En l’espèce M. Y a précisé dans ses dernières écritures être actuellement domicilié à l’hôtel «'Formule 1'» sis […] à Strasbourg, de sorte que la recevabilité de ses conclusions ne fait plus débat.
Sur le respect par le bailleur de ses obligations
Aux termes des dispositions des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués
L’obligation du bailleur d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement est une
obligation de résultat qui engage sa responsabilité, sauf à démontrer que le trouble empêchant une jouissance paisible trouve son origine dans un cas de force majeure ou une faute du preneur.
La présence de punaises de lits dans l’immeuble appartenant à la bailleresse n’est pas discutée, elle a été détectée dans certains logements à l’été 2014, date du premier traitement qu’elle a fait réaliser. Les pièces produites en première instance à ce titre par la H I J n’ont toutefois pas été communiquées à la cour, mais il est admis par toutes les parties que le logement loué par Mme X et M. Y était en 2014, exempt de tout parasite.
Par ailleurs, il n’est aucunement démontré que la désinsectisation partielle de 2014 ait été inefficace et que les punaises présentes dans les appartements alors concernés n’aient pas été entièrement éradiquées.
Par courriers des 11 juin et 9 juillet 2015, la société ISS Facility Services «'hygiène et prévention'» mandatée par la bailleresse a avisé l’ensemble des locataires de l’immeuble d’une nouvelle intervention, mentionnant les précautions à prendre quant aux meubles et êtres vivants présents dans leurs logements. Les opérations de désinsectisation engagées le 16 juin 2015 se sont achevées au plus tard le 27 juillet 2015, au terme du quatrième passage de la société spécialisée.
Il n’a jamais été évoqué une quelconque responsabilité des appelants dans la présence des parasites, laquelle bien que n’étant pas du fait du bailleur ne présente pas de caractère imprévisible ou irrésistible, à même de définir un cas de force majeure, alors même que les interventions d’éradication des insectes réalisées en 2015, font suite à celle de 2014.
Si le courrier que les locataires ont adressé par lettre recommandée à leur bailleresse le 23 novembre 2015 mentionne effectivement qu’ils auraient averti le responsable de secteur, courant juin 2015, cette seule affirmation ne peut suffire à démontrer la réalité d’un tel signalement, par ailleurs contesté par la H I J.
De même le courrier de M. A rédigé en avril 2017, dans lequel il évoque être intervenu par deux fois, «'dès le 21 juin 2015'» en faveur de Mme X et M. B auprès du «'pôle habitat de Strasbourg'» est sans emport à ce titre alors que dès le 11 juin 2015 la première intervention de la société Iss Hygiène et Prévention était d’ores et déjà programmée.
Ainsi, les interventions de la société Iss Hygiène et Prévention apparaissent avoir été diligentées sur la seule initiative de la bailleresse afin de mettre un terme à la présence des parasites dans l’immeuble.
Dans leur courrier du 23 novembre 2015 précité, les locataires affirmaient que ces opérations de désinsectisation avaient été inefficaces, subissant encore postérieurement l’infestation des parasites. Cette allégation n’est toutefois étayée par aucune pièce, les attestations qu’ils fournissent ne permettent pas de dater les constatations qu’elles comportent et le certificat médical du Dr C, en date du 29 septembre 2015, évoque, sans référence aucune à des piqûres d’insectes, la nécessité d’un changement de domicile en urgence «'sous peine d’aggravation de leur pathologie'».
Dès lors la preuve de la persistance de l’infestation de leur logement par les parasites, au delà des interventions réalisées en juillet 2015, n’est pas rapportée, de même qu’aucun lien entre leur relogement, en novembre 2015, à leur demande et la présence de ces insectes, n’est établi.
Il est en outre constant que l’infestation d’un logement par des punaises de lit comme la lourdeur des traitements nécessaires à leur destruction supposent une collaboration entre locataire et bailleur. Il ne saurait davantage être discuté que les mesures prises pour mettre un terme à l’infestation comme les conséquences d’une telle infestation sont vécues difficilement par les personnes qui ont eu a les supporter.
Mme X et M. Y se plaignent tant d’un trouble de jouissance subi que d’un préjudice matériel qu’ils mettent en lien avec la nécessité d’avoir dû racheter les meubles qu’ils ont dû jeter.
Si Mme X justifie effectivement avoir consulté le Dr C dès le 28 mai 2015 «'pour des piqûres de punaises de lit'», ainsi que cela a déjà été rappelé, ils ne justifient pas pour autant avoir avisé leur bailleresse de l’infestation de leur logement antérieurement aux opérations de désinsectisation réalisées en 2015 et ainsi l’avoir mise en mesure de remplir ses obligations dès les premiers troubles qu’ils affirment avoir subis.
Ainsi aucun élément du dossier ne permet d’imputer au bailleur un quelconque défaut de diligence dans la mise en 'uvre des mesures qu’il a prises afin d’assurer une jouissance paisible des lieux loués à l’ensemble de ses locataires, leur inefficience n’est pas ailleurs pas démontrée.
Les demandes indemnitaires présentées par M. Y et Mme X ne pouvaient par suite qu’être rejetées, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
M. X et M. Y seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
Eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la H I J.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevables les conclusions déposées par M. D Y,
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden en date du 15 mai 2019,
Y ajoutant
REJETTE les demandes de M. D Y et Mme F X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la H I J,
CONDAMNE in solidum M. D Y et Mme F X aux dépens
d’appel
La Greffière, La Présidente de chambre,
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