Infirmation partielle 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 31 août 2021, n° 20/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03000 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 16 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/767
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 31 Août 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/03000
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNF5
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. BEI SENSORS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 419 89 0 7 28
[…]
[…]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame X Y Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent MAJERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PAÜS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe
— signé par Mme Hélène PAÜS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier présent au prononcé.
EXPOSE DES FAITS
Madame X Y Z A née le […] a été embauchée par la SAS Bei Sensors dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 22 mai 2000 en qualité de monteuse câbleuse. Son salaire mensuel de référence était en dernier lieu de 2.017,10'.
Le 1er juin 2017, elle a été convoquée par lettre remise en mains propres le 12 mai 2017 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 09 juin 2017, il lui a été notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant le licenciement, Madame X Y Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim aux fins de dire que le licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Bei Sensors à lui régler des dommages et intérêts, ordonner le remboursement des indemnités Pôle Emploi ainsi que l’exécution provisoire.
Suivant jugement en date du 16 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Bei Sensors à payer à Madame X Y Z A les sommes suivantes :
*25.000' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X Y Z A de ses autres demandes,
— débouté la SAS Bei Sensors de ses demandes,
— condamné la SAS Bei Sensors aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS Bei Sensors a interjeté appel le 16 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, la SAS Bei Sensors demande d’infirmer le jugement et à titre principal de :
— déclarer la demande irrecevable en tous les cas mal fondée,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame X Y Z A de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner Madame X Y Z A à lui payer une somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
subsidiairement réduire tous les dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 mars 2021, Madame X Y Z A demande de :
— dire et juger l’appel de la SAS Bei Sensors non fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Bei Sensors au paiement de la somme de 1.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer en ce qu’il a limité l’indemnité à la somme de 25.000',
— condamner la SAS Bei Sensors à lui verser 50.000' nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner le remboursement par la SAS Bei Sensors des indemnités Pôle Emploi,
— condamner la SAS Bei Sensors à lui verser la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 avril 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Par application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, le juge est tenu de former sa conviction au vu des éléments fournis par l’employeur et le salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
L’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, qui doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié.
Le juge forme ainsi sa conviction après examen des éléments de preuve qui lui sont soumis, le doute profitant au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 09 juin 2017 est libellée comme suit :
« Nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier.[…] Nous vous confirmons que notre décision a été prise pour les motifs suivants :
Votre insuffisance professionnelle et votre incapacité récurrente à tenir de façon satisfaisante votre poste de monteuse câbleuse opératrice ligne CMS.
Nous citons ci-après quelques exemples de récents sujets, en 2017, sur lesquels vos résultats furent insuffisants car quantitativement et qualitativement très éloignés des objectifs attendus pour une personne bénéficiant de votre expérience et de votre expertise au sein de l’atelier électronique.
*problèmes de productivité dans le poste de contrôle des cartes électroniques :
Comme déjà évoqué dans notre courrier du 6 mars dernier M. coordinateur de l’atelier électronique, vous a fait part de son mécontentement quant à votre productivité à votre poste, notamment par rapport à vos collègues (temps de contrôle multiplié par 2). Vous avez alors affirmé ne pas pouvoir travailler plus vite et avez proposé de changer de poste et de prendre en charge la ligne de pose CMS pour améliorer votre efficience.
*problèmes de productivité sur la machine de pose CMS
['] la productivité de la machine a chuté de 30 à 50% par rapport à son rendement normal avec un autre opérateur […] le temps de mise en route de la machine est également beaucoup plus long, ce qui implique aujourd’hui de faire démarrer la machine par votre coordinateur ou par le responsable de la maintenance afin d’éviter toute perte de temps [']
*problème de qualité de votre travail
Nous avons également constaté une baisse de qualités des cartes produites lorsque vous pilotez la ligne CMS. En effet des problèmes de répartition de colle sur la carte génèrent des courts-circuits. Notamment sur les cartes absolues ou magnétiques, au mois de mai le niveau de rebut a été multiplié par 2 à 4 par rapport aux 4 premiers mois de l’année, de plus les défauts de cartes sont le premier poste des incidents d’opération avec plus de 20% sur les deux derniers mois.
Il ne s’agit pas de défaillances passagères de votre part puisque nous avions déjà largement attiré votre attention par le biais notamment de vos entretiens annuels depuis 2013, ainsi que par un courrier en date du 25 février 2015 où nous évoquions vos déplacements inutiles et improductifs, une baisse de productivité, la qualité insuffisante de votre travail et un temps d’exécution de vos tâches beaucoup trop important.[…] ».
Sur ce,
S’il est constant que l’appréciation de l’insuffisance professionnelle, laquelle n’est pas fautive, relève du pouvoir de direction de l’employeur, seul légitime à juger de l’aptitude professionnelle de son salarié et de l’adaptation de ce dernier à son emploi, encore faut-il, pour constituer une cause sérieuse de licenciement, que cette insuffisance repose sur des éléments objectifs et concrets soumis au pouvoir de vérification du juge.
L’employeur énonce une série de griefs caractérisant selon lui l’insuffisance professionnelle se référant aux entretiens d’évaluation annuels de 2008 à 2017, à des courriers et des attestations d’employés.
Il ressort des entretiens annuels qu’il a toujours été demandé à la salariée d’améliorer les temps d’exécution tout en reconnaissant la qualité du travail fourni.
Ainsi en 2010/2011, il est noté une bonne intégration à l’électronique et qu’il « faut acquérir de l’assurance pour atteindre la maîtrise du poste ».
En 2013, elle obtient la note de 3 sur 5, il est mentionné que Madame X Y Z A est impliquée et appliquée mais «trop d’angoisse impacte les bons résultats ».
En 2014, il est souligné qu’il faut «améliorer les temps d’exécution, prendre confiance en soi, gagner en autonomie et améliorer le temps d’exécution»,«les connaissances professionnelles sont conformes aux attentes, mais la mise en oeuvre reste le point faible et demande à être améliorée = cadence et concentration sur la durée ».
En 2015, il lui est attribué la note de 1 sur 5 et il est fait état de «difficultés pour rester concentrée sur son travail, dispersion et bavardage, des performances en retrait tant au niveau de la qualité que de la vitesse d’exécution ». Le 25 février 2015, l’employeur lui adresse un courrier recommandé avec accusé réception lui intimant de « respecter strictement les temps et horaires de pauses affichés dans l’entreprise », de se « concentrer sur votre travail en évitant les bavardages inutiles, rester à votre poste de travail et éviter les déplacements inadéquats et improductifs».
En 2016, il est relevé que « la rapidité d’exécution nécessite d’être améliorée et ceci sur la durée, éviter de se disperser pour éviter une baisse de qualité. Stabiliser la qualité en menant son travail sans interruptions et sans se disperser sur des sujets annexes » Au titre des commentaires il est observé par l’employeur « une période passée agitée avec une passe difficile et une implication sans doute insuffisante accentuée par l’absence du coordinateur à l’atelier. Ce qui a eu des répercussions négatives sur le travail fourni ». Madame X Y Z A a précisé au titre
des commentaires que « durant l’absence d’un coordinateur dans l’atelier, j’ai dû assumer les fonctions de celui-ci ainsi que la formation des nouveaux arrivants, ce qui explique les répercussions négatives à cause de l’accumulation de fonctions ». Ce qui est contesté par le responsable des opérations qui affirme lui avoir fait part de ses préoccupations quant à ses performances professionnelles, être intervenu pour lui rappeler les règles à respecter en matière d’horaires et de temps de pause.
Le 06 mars 2017, soit trois jours avant son entretien d’évaluation, l’employeur a remis à la salariée une lettre en mains propres contre décharge, revenant sur l’entretien ayant eu lieu le 15 février 2017 avec le coordinateur de l’atelier électronique faisant part «de problèmes de comportements tels que des bavardages incessants, le non respect des horaires de pauses, des déplacements inutiles pendant le temps de travail. ['] Vous avez proposé de prendre en charge la ligne CMS dès le 20 février dernier. A cette date vous avez pointé juste avant 8h et vous avez démarré la machine à 9h, soit 1h pour prendre votre poste. Ce même jour le rendement de la machine de pose des composants a été de 22% contre environ 75% en temps normal. Les jours suivants vous avez mis entre 10 et 20 minutes pour démarrer la machine et son rendement a été entre 40 et 60%.[…] Nous vous demandons à l’avenir de respecter strictement les temps et horaires de pause affichés dans l’entreprise, pointer juste avant votre prise de poste et prendre un temps d’habillage d’une durée raisonnable, rester à votre poste de travail et éviter les déplacements inadéquats et improductifs».
Le 09 mars 2017, il est noté dans le formulaire d’évaluation que « la rapidité d’exécution nécessite toujours beaucoup d’effort et plus de sérieux » pour la salariée « la rapidité dans l’exécution des tâches est un point faible difficile à surmonter » « qualité du travail fourni quand il est mené de bout en bout ».
Ainsi, depuis 2008, l’employeur a mis en exergue les difficultés rencontrées par Madame X Y Z A, difficultés afférentes à la rapidité d’exécution et à une tendance à la dispersion.
Or, aux termes de l’article L6321-1 du code du travail l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
La SAS Bei Sensors ne peut arguer des insuffisances professionnelles de Madame X Y Z A alors qu’elle ne justifie pas de son action pour appréhender les difficultés ainsi relevées lors des entretiens annuels et ce depuis 2008/2009, actions qui auraient permis notamment, de lui proposer des formations adaptées, un tutorat ou encore un changement d’affectation et ce, afin de lui permettre de s’adapter dans un secteur technologique qu’elle a intégré en 2011, alors même qu’il était relevé rapidement une angoisse et un déficit de confiance.
Cette absence de réaction de l’employeur face aux difficultés ainsi pointées a perduré lorsque la salariée s’est vu confier une nouvelle ligne, à compter du 20 février 2017, cinq jours après un entretien avec le coordinateur de l’atelier sans que pour autant il ne soit tenu compte de ses difficultés ou que des objectifs lui aient été clairement fixés.
En définitive, seule une formation intra-entreprise, dite formation et certification de spécialités IPC A 610 Acceptabilité des cartes électroniques, lui a été dispensée du 24 au 27 Janvier 2017.
Par ailleurs, les deux attestations produites par les coordinateurs font état d’appréciations subjectives et ne sont pas circonstanciées. En effet, la première émane d’un coordinateur indiquant qu’il a fait appel ponctuellement à Madame X Y Z A pour apporter un soutien, « cela n’a cependant pas été concluant. Elle était beaucoup trop lente pour être efficace et nous avons donc rapidement cessé de faire appel à elle ». Quant à la seconde rédigée par le coordinateur de son service, il est indiqué «beaucoup trop lente. Moins performante en terme de qualité. Elle avait tendance à prendre beaucoup plus de pause que ses collègues pendant le temps de travail et elle se laisse facilement distraire ».
Quant à l’attestation de la responsable qualité, celle-ci relève que le travail n’était pas toujours de qualité, qu’il y a eu plusieurs incidents importants et beaucoup de défauts en production en 2013, 2014 et 2015 imputables à Madame X Y Z A. Cependant les éléments produits à savoir les infos qualités des mois de mars 2015, novembre 2014 et juillet 2013 ne démontrent pas qu’ils sont effectivement imputables à la salariée.
Il s’ensuit que l’insuffisance professionnelle de Madame X Y Z A n’est pas démontrée et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Madame X Y Z A peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement. Les premiers juges lui ont alloué la somme de 25.000' alors que Madame X Y Z A sollicite une somme de 50.000' nets.
Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture du contrat de travail (54 ans) et de son ancienneté (17 ans), il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont condamné la SAS Bei Sensors à régler à Madame X Y Z A la somme de 25.000', cette somme assurant la réparation intégrale de ses préjudices.
Sur le remboursement L1235-4 du code du travail
Dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et 11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limité de 6 mois.
Les conditions sont donc réunies pour ordonner en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail la condamnation de l’employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Bei Sensors aux dépens et à verser à Madame X Y Z A la somme de 1.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la présente instance, la SAS Bei Sensors sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Madame X Y Z A la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l’article L1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Bei Sensors à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
Condamne la SAS Bei Sensors à régler à Madame X Y Z A la somme de 2.500' (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile et rejette sa propre demande ;
Condamne la SAS Bei Sensors aux dépens d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2021, et signé par Madame Hélène PAÜS Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, le Président de chambre étant empêché et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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