Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 novembre 2021, n° 19/02566

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Chronologie de l’affaire

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Cabinet Neu-Janicki · 12 décembre 2021

Le point de départ du délai de prescription biennale prévue à l'article L. 145-60 du Code de commerce, de l'action tendant à voir reconnaitre l'existence d'un bail commercial, court à compter de la date de alléguée de conclusion du contrat. Pour mémoire, l'article L 145-60 du Code de Commerce dispose que: « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. » Ainsi, le point de départ de l'action commence à la date de signature du bail. Les parties se prévalent d'un bail verbal conclu plus de deux ans avant la demande du preneur laquelle est donc …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 22 nov. 2021, n° 19/02566
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/02566
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 19 septembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PR/SD

MINUTE N° 591/21

Copie exécutoire à

—  Me Joëlle LITOU-WOLFF

— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER

Le 22.11.2021

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 22 Novembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02566 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDHF

Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR

APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :

Syndicat des copropriétaires ESPACE DES MARCHANDS, représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE SECKLER

[…] '' […]

Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :

SARL IL SERENO prise en la personne de son représentant légal

[…]

SARL LE SERENO prise en la personne de son représentant légal

[…]

Représentées par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me EBEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur Z X

[…]

Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant convention en date du 15 juin 1992, le syndicat des copropriétaires Espace des marchands, ci-après également dénommé 'le syndicat’ a mis à la disposition de la SARL Le Sereno, représentée par M. Z X, une terrasse surélevée dont elle était propriétaire afin de permettre à celle-ci d’agrandir la surface d’accueil de la clientèle du restaurant exploité par ses soins dans un immeuble sis […] à Colmar, et appartenant à M. X, moyennant le versement d’un loyer de 5 000 francs par saison, la saison correspondant, aux termes de l’article 8 de la convention, à la période courant du 1er avril au 31 octobre.

Un tel acte, valable pour l’utilisation de ladite terrasse 'en [illisible] et ce jusqu’au 31.10.92', stipulait plus particulièrement que :

'Article 2 : La copropriété autorise LE SERENO à aménager à ses frais, et à entretenir cette terrasse suivant les indications du projet présenté ;

Article 6 : La présente autorisation d’utilisation de terrasse est délivrée à M. X, représentant LE SERENO. Il ne peut en faire bénéficier autrement ni la transmettre ;

Article 9 : La copropriété et LE SERENO constatent que la présente convention portant sur une location à caractère saisonnier, est exclue du champ d’application du statut des baux commerciaux'.

Des contrats de même nature ont été conclus par la suite, notamment les 20 mars 1997, 28 avril 2003, 24 avril 2008, 27 avril 2009, 10 mars 2010 et 10 mars 2011 et prévoyaient de manière expresse une faculté d’aménagement de la terrasse aux frais de la société Le Sereno, ainsi que l’impossibilité pour cette dernière de transmettre son autorisation d’utiliser une telle terrasse, ou encore le versement d’un loyer défini au titre de la saison courant du 1er avril au 31 octobre de chaque année, et enfin l’exclusion desdits contrats de location à caractère saisonnier du champ d’application du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur le statut des baux commerciaux (article 9).

Les contrats établis au titre des années 2010 et 2011 portaient toutefois mention de corrections manuscrites afférentes au nom de l’une des parties contractantes ('SARL IL SERENO') ainsi qu’à l’identité de son représentant légal ('M. A').

En effet, selon acte de cession établi le 30 décembre 2009, la SARL Le Sereno, représentée par M. X, a cédé son fonds de commerce à la SARL Il Sereno, représentée par Monsieur M. C A.

Par courriers des 10 octobre 2011 et 11 janvier 2013 respectivement adressés par son syndic et son conseil, la copropriété Espace des Marchands a informé son preneur du fait qu’elle n’entendait plus conclure de contrat de location sur sa terrasse. Puis suivant acte d’huissier du 4 avril 2013, le syndicat a fait sommation à la société Il Sereno de débarrasser la terrasse de tout élément de nature à empêcher sa reprise en pleine jouissance.

Par demande introductive d’instance enregistrée le 5 juillet 2013, la société mentionnée comme la SARL 'Le Sereno', représentée M. A, a fait attraire le syndicat et M. X devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Colmar, afin, notamment, de voir constater qu’elle était titulaire d’un bail conforme régi par les dispositions des articles L. 145-1 du code de commerce concernant la terrasse implantée dans la cour de la copropriété, tout en mettant en cause, pour cette raison, la régularité du congé délivré par le syndicat, et en réclamant, à supposer ce congé régulier, l’octroi d’une indemnité d’éviction.

Par exploit distinct enregistré au Greffe le 7 novembre 2016, la SARL 'Il Sereno', représentée par M. A, a formé les mêmes demandes à l’encontre du syndicat, tout en appelant M. X en déclaration de jugement commun, ladite procédure enregistrée sous le n° RG 16/02608, faisant, ensuite, l’objet d’une jonction avec la précédente, par ordonnance en date du 27 avril 2017.

Par jugement rendu le 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a :

— rejeté la demande formée par la SARL Il Sereno tendant à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires Espace des Marchands, représenté par son syndic, la SARL Immobilière Seckler, de produire l’ensemble des actes passés entre lui et la SARL Le Sereno entre 2004 et 2009,

— rejeté l’ensemble des demandes de nullité formées par le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands, représenté par son syndic, la SARL Immobilière Seckler,

— déclaré irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des prétentions de la SARL Il Sereno formées au titre de l’existence d’un bail conforme aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce du fait de la cession de droits antérieurement tenus par la SARL Le Sereno ou de la conclusion en 2010 d’un bail verbal distinct directement avec le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands, représenté par son syndic, la SARL Immobilière Seckler,

— rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands, représenté par son syndic, la SARL Immobilière Seckler, au titre de l’irrecevabilité des prétentions formée par la SARL Il Sereno et de l''intervention volontaire’ de M. Z X,

— déclaré recevables l’ensemble des prétentions de la SARL Il Sereno formées au titre de la substitution, par application des dispositions l’article L. 145-5 du code de commerce, d’un bail conforme aux dispositions des articles L. 145-l et suivants du code de commerce au bail présenté comme dérogatoire conclu en 2010 avec le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands, représentée par son syndic, la SARL Immobilière Seckler ;

Avant dire droit :

— ordonné une vue des lieux dont la date serait fixée ultérieurement en présence des parties et de leurs avocats qui seraient convoqués par le greffe,

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2018,

— réservé l’ensemble des droits des parties, ainsi que les dépens.

Le premier juge a, notamment, retenu que :

— il n’apparaissait pas indispensable à la solution du litige de faire droit à la présente demande formée par la société Il Sereno, tendant à obtenir communication de l’ensemble des actes passés entre la société Le Sereno et le syndicat entre 2004 et 2009, compte tenu des éléments probants déjà produits,

— le vice invoqué par le syndicat des copropriétaires, qui se limitait au seul article du nom de la partie demanderesse dans le cadre de la demande introductive d’instance du 5 juillet 2013, devait être analysé en une erreur de plume affectant l’identité de la personne morale requérante et non sa propre personne en tant que sujet de droit à laquelle la capacité d’ester en justice est attachée, le syndicat ne rapportant pas la preuve d’un grief tiré de cette nullité de forme, au demeurant régularisée dans le cadre de l’instance par acte du 9 mai 2014, M. X ayant, par ailleurs, été mis en cause par la partie requérante, sans intervenir volontairement,

— sur la recevabilité des demandes de la société Il Sereno, celles formées au titre de l’existence d’un bail conforme aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, seulement enregistrées les 5 juillet 2013 et 7 novembre 2016, étaient irrecevables comme prescrites, peu important que ledit bail fût issu de la cession de droits détenus avant 2010 par la société Le Sereno, dont la preuve n’était au demeurant pas rapportée, ou de la conclusion en 2010 d’un bail verbal distinct directement avec le syndicat des copropriétaires, tandis que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L.145-5 du code de commerce, n’étant quant à elle pas soumise à la prescription biennale, il y avait lieu de déclarer recevables les prétentions de la société Il Sereno formées au titre de la substitution, par application des dispositions l’article L.145-5 du

code de commerce, d’un bail soumis au statut au bail prétendument dérogatoire conclu en 2010 entre les parties à la présence instance, dès lors que le bail commercial allégué est au plus tôt intervenu à compter du 1er janvier 2012, le motif subsidiaire d’irrecevabilité fondé par le syndicat sur l''absence de notification de la cession du (prétendu) bail commercial’ n’apparaissant à cet égard pas opérant,

— concernant M. X, l’irrecevabilité de son 'intervention volontaire’ invoquée par le syndicat n’était pas fondée, l’intéressé ayant été mis en cause par la partie requérante, ne formulant aucune demande à l’encontre du syndicat, lequel dirigeait lui-même à l’encontre de M. X diverses prétentions indemnitaires dans le cadre de la présente instance,

— sur le bien-fondé des demandes formées par la société Il Sereno au titre de la substitution, par application des dispositions l’article L. 145-5 du code de commerce, d’un bail soumis au statut au bail prétendument dérogatoire conclu en 2010, la solution du litige commandait une vue des lieux, notamment des constructions invoquées par la société Il Sereno à 1'appui de ses prétentions, afin de permettre au tribunal d’appréhender la situation dans toute sa globalité, notamment pour ce qui concerne le caractère le cas échéant nécessaire de la terrasse à l’exploitation du restaurant ainsi que la réalité des contestations opposées par le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 3 juin 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2021, il entend voir :

'ECARTER des débats les conclusions notifiées le 16 avril 2021 pour les sociétés SERENO ainsi que les pièces nouvelles n° 48 à 50, ces parties n’ayant pas respecté le calendrier de procédure déjà modifié de leur fait, en constatant que la partie appelante n’a pas été mise en mesure d’en débattre contradictoirement,

Le cas échéant,

ECARTER des débats toutes conclusions qui seraient notifiées postérieurement et toute pièce nouvelle qui serait encore communiquée pour les sociétés SERENO et Monsieur X,

DEBOUTER les intimés de toutes conclusions contraires.'

Exposant que 'l’affaire n’a pu être plaidée du fait des man’uvres conjuguées des intéressés', et entendant rappeler qu’il subirait depuis 2013 ce qu’il qualifie de 'véritable voie de fait', il entend ainsi indiquer, notamment et en substance, que :

— M. X a déposé un acte d’intervention puis des conclusions alors qu’il aurait été forclos de longue date pour conclure,

— les dernières pièces et conclusions adverses, présentant de nombreux ajouts et pièces complémentaires, auraient été déposées trop tardivement pour permettre aux copropriétaires d’y répondre, le calendrier de procédure ayant déjà dû être modifié à la suite de l’intervention de M. X et n’étant pas respecté.

La SARL Le Sereno et la SARL Il Sereno, ci-après également dénommées 'les sociétés', se sont constituées intimées le 10 juillet 2019.

Dans leurs dernières écritures déposées le 16 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elles concluent

au rejet de l’appel principal et au débouté de l’appelante 'de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires'.

Et sur appel incident, elles sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a :

— rejeté la demande formée par la SARL Il Sereno tendant à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires Espace des Marchands, représenté par son syndic, la SARL Immobilière Seckler, de produire l’ensemble des actes passés entre lui et la SARL Le Sereno entre 2004 et 2009,

— déclaré irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des prétentions de la SARL Il Sereno formées au titre de l’existence d’un bail conforme aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce du fait de la cession de droits antérieurement tenus par la SARL Le Sereno ou de la conclusion en 2010 d’un bail verbal distinct directement avec le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands, représenté par son syndic, la SARL Immobilière Seckler.

Elles demandent, en conséquence, à la cour, 'statuant à nouveau et sur évocation’ de :

— déclarer la demande de la SARL Il Sereno recevable ;

avant dire droit :

— enjoindre au syndicat des copropriétaires Espace des Marchands représenté par son syndic en exercice, la SARL Immobilière Seckler, de produire aux débats les contrats conclus entre lui et la SARL Le Sereno entre 2004 et 2009 inclus,

— ordonner en tant que de besoin une vue des lieux ;

en tant que de besoin, sur la demande de rectification :

— dire que le rubrum du jugement entrepris est rectifié en ce sens qu’il doit mentionner également la SARL Il Sereno, ayant son siège social […], représentée par son représentant légal ;

sur le fond :

— constater que le contrat de bail liant les parties est un contrat de bail soumis au statut, soit en raison de la cession du contrat de bail intervenu entre la SARL Le Sereno et la SARL Il Sereno, soit en raison de la conclusion en 2010 d’un contrat de bail verbal, soit en raison de la requalification du contrat de bail dérogatoire (bail saisonnier ou bail de courte durée) en bail commercial ;

en conséquence :

— dire et juger qu’aucun congé conforme aux dispositions du code de commerce n’a été délivré au preneur,

— débouter consécutivement le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands représenté par son syndic en exercice, la SARL Immobilière Seckler, de sa demande d’expulsion ;

subsidiairement, si par impossible la Cour de Céans venait à considérer qu’un congé régulier a été donné à la SARL Il Sereno :

— dire que la SARL Il Sereno est en droit de demander une indemnité d’éviction,

— condamner le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands représenté par son syndic en exercice, la SARL Immobilière Seckler, à payer ladite indemnité d’éviction, fixée à une somme de 150 000 euros, ou tout autre montant à définir après expertise,

— en tant que de besoin, ordonner ladite expertise et réserver les droits de la SARL Il Sereno à conclure afin de chiffrer le montant de son préjudice ;

en tout état de cause :

— condamner le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands représenté par son syndic en exercice, la SARL Immobilière Seckler, à régler à la SARL Il Sereno une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands représenté par son syndic en exercice, la SARL Immobilière Seckler, à régler à la SARL Il Sereno une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

— condamner le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands représenté par son syndic en exercice, la SARL Immobilière Seckler, aux entiers frais et dépens de l’instance.

Pour leur part, elles invoquent :

— l’existence d’un droit de passage, depuis 1986, dans la cour au profit du propriétaire du restaurant, ainsi que l’absence de terrasse préexistante,

— un accord entre les copropriétaires, le promoteur et M. X, lui conférant le droit d’exploiter une terrasse en contrepartie de sa renonciation à un garage dont il était propriétaire dans la cour et de la démolition de celui-ci, et la volonté commune des parties de pérenniser cette exploitation dans le temps, la société Il Sereno étant, de par son acquisition du fonds, détentrice de droits qu’elle qualifie de légitimes,

— l’existence d’une erreur de plume dans l’assignation initiale, ayant fait l’objet d’une régularisation puis d’un second acte d’assignation, avec jonction des deux procédures,

— son absence d’opposition à l’évocation par la cour de l’intégralité du litige, ainsi que pour la rectification de l’erreur matérielle dans le rubrum du jugement, bien qu’elle ait été corrigée par le premier juge, selon elle encore saisi,

— la recevabilité de l’appel incident de la société Il Sereno, compte tenu de sa qualité et de son intérêt à agir en revendication de l’existence d’un bail commercial,

— la recevabilité de la première procédure en date, en l’absence de doute sur l’identité réelle de la demanderesse, et de confusion possible à cet égard pour le syndicat, justement appréciée par le premier juge, outre les régularisations effectuées par la concluante,

— l’absence de prescription de sa demande, introduite dans le délai de prescription biennale à compter du moment où elle a eu connaissance de la volonté de la copropriété de lui opposer le caractère saisonnier de la location, et non à compter de la conclusion du bail qui méconnaîtrait les dispositions de la loi, les actions soumises au délai biennal concernant l’application du statut et non la soumission au statut, qui est d’ordre public, et qu’il est demandé à la cour de constater dès l’origine,

— l’absence, par ailleurs, de soumission du délai biennal de la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du maintien en possession du preneur à l’issue du bail dérogatoire, comme cela a été retenu par le premier juge,

— la requalification du bail litigieux en bail commercial, quelle que soit l’hypothèse, au regard :

*des droits qu’elle estime tirer de la cession, connue du syndicat qui l’aurait acceptée sans équivoque, du contrat de bail, pour lequel la commune intention des parties, telle que confirmée par M. X, qui n’est pas intervenu volontairement et contre lequel elles ne formulent aucune demande, aurait été de permettre une occupation permanente, nonobstant

une erreur commune dans la désignation du local comme saisonnier, la location s’étant poursuivie sans discussion pendant vingt ans, en l’absence par ailleurs de preuve du contrat saisonnier invoqué par le syndicat à compter de 2004, dont il est demandé la production,

*des droits constitués par bail verbal en 2010, directement, en l’absence d’un bail dûment signé par les parties, entre le syndicat et la SARL Il Sereno, ce qui résulterait d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue du syndicat, puis d’un procès-verbal d’assemblée générale de 2011, et des loyers réglés à ce dernier jusqu’en 2012, date à laquelle les règlements auraient cessé, bien que les sommes soient consignées, faute de factures établies par le syndicat qui aurait craint une requalification du bail, lequel ne mentionne aucun caractère saisonnier, la durée d’un an mentionnée ne faisant pas obstacle à l’application du statut, tandis que la tentative de modification de la portée du bail par le syndicat, en 2011, reposerait sur un document, produit en original signé, que M. A conteste avoir capté ou rectifié, les modifications étant l’oeuvre du syndic de l’époque,

*subsidiairement, de la naissance d’un bail soumis au statut en raison du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, tel que résultant du document signé en 2011, et qualifié de bail saisonnier, bien qu’il apparaisse comme un bail de courte durée, soumis à l’article L. 145-5 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi Pinel, lui aussi susceptible de donner naissance à un bail statutaire dès lors que le preneur a été laissé en possession à son expiration le 1er janvier 2012, la sommation interpellative ne datant que d’avril 2013,

— le droit à l’application du statut aux locaux loués, dès lors que les constructions seraient en matériaux résistants et incorporés au sol, ce qui pourrait être, le cas échéant, confirmé par une vue des lieux telle qu’ordonnée par le premier juge,

— l’absence de responsabilité de la société Il Sereno dans la durée de la procédure, qu’elle a elle-même introduite pour voir trancher la question de la nature du contrat de bail liant les parties, et l’absence de préjudice, qu’il soit moral ou matériel, subi par la copropriété.

M. Z X s’est, lui, constitué intimé le 23 novembre 2020.

Par dernières conclusions 'd’intervention’ du 23 décembre 2020, il entend voir la cour lui donner acte de son intervention, rejeter toute prétention à son encontre comme 'irrecevable et mal fondée’ et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il entend, ainsi, notamment, invoquer :

— l’irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts formées pour la première fois à hauteur d’appel,

— la recevabilité de ses propres conclusions en l’absence de signification des conclusions de la société Il Sereno,

— l’accord intervenu avec la copropriété et le promoteur lors de l’aménagement des lieux dans les années 1990, par lequel il renonçait à la propriété d’un garage en contrepartie de la location d’un espace pour aménager une terrasse dans la cour, accord matérialisé le 15 mai 1992, dont il détaille le contenu, et ayant obtenu, le 15 juin 1992, l’assentiment de la copropriété,

— le caractère saisonnier de l’exploitation, mais non de la location de la terrasse, compte tenu des modalités du bail, qui n’est pas à durée déterminée, en l’absence de motivation spéciale, et compte tenu de l’interprétation stricte du bail qui ne prévoit pas de caractère saisonnier.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mai 2021, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mai 2021.

MOTIFS :

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Espace des Marchands :

Dans ses dernières écritures, le syndicat entend voir écarter les dernières conclusions des sociétés Le Sereno et Il Sereno en date du 16 avril 2021, ainsi que les pièces nouvellement produites par ces dernières, au motif qu’elle n’aurait pas été mise à même d’en débattre contradictoirement, outre toutes conclusions ultérieures de ces sociétés et de M. X, dont elle estime qu’il aurait été forclos pour conclure, sans toutefois en tirer les conséquences dans ses demandes.

Cela étant, il convient d’observer que la partie appelante, qui n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité, préalablement à l’ordonnance de clôture en date du 5 mai 2021, aucun délai pour demander à répondre à la partie adverse ou aucune modification du calendrier, de sorte qu’aucune atteinte au principe du contradictoire à son détriment n’est démontrée.

Le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands sera donc débouté de ses demandes.

Sur les demandes des sociétés Le Sereno et Il Sereno :

Les sociétés précitées demandent, tout d’abord, à la cour, en infirmation de la décision entreprise, de faire injonction au syndicat de produire l’ensemble des actes passés entre lui et la SARL Le Sereno entre 2004 et 2009.

Sur ce point, la cour estime qu’il n’y a pas lieu de pallier, par une telle mesure, à la carence probatoire éventuelle des parties, en l’occurrence intimées, étant rappelé que la société Il Sereno entend se prévaloir de droits qu’elle tient tant de la société Le Sereno qu’initialement, de M. X, tous deux comparants, outre que la cour s’estime suffisamment éclairée au regard des pièces déjà produites en la cause en vue de la solution du litige en l’état de la saisine de la cour. Dès lors, cette demande avant dire droit sera écartée.

Par ailleurs, les sociétés invoquent la titularité d’un bail, qui serait régi par les dispositions du code de commerce concernant le bail commercial, et au titre duquel elles n’auraient pas reçu de congé valable de la part du syndicat, bailleur.

Elles entendent, à ce titre, se prévaloir soit de la conclusion en 2010 d’un contrat de bail verbal, soit de la requalification d’un contrat de bail dérogatoire en bail commercial.

Sur le premier point, elles entendent contester la prescription, telle que retenue par le premier juge, de leur demande, qui aurait été introduite dans le délai de prescription biennale à compter du moment où la société Il Sereno aurait eu connaissance de la volonté de la copropriété de lui opposer le caractère saisonnier de la location.

Pour autant, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, le point de départ du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 145-60 du code de commerce, à laquelle est soumise l’action tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux court à compter de la date de conclusion du contrat, peu important en l’espèce que les sociétés, et plus particulièrement la société Il Sereno, se soit vue opposer ultérieurement par le syndicat le caractère saisonnier du bail.

Or, il est invoqué la conclusion d’un bail verbal en 2010, de sorte que les demandes formées au titre de l’existence d’un bail commercial, par actes en date des 5 juillet 2013 et 7 novembre 2016, sont prescrites et, partant, irrecevables, comme l’a retenu la juridiction de première instance, dont la décision doit être confirmée sur ce point.

Dans ces conditions, dès lors qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent', et qu’aux termes de l’article 568, 'lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction', et dans la mesure où la cour n’a pas entendu faire droit à la demande d’infirmation de la décision entreprise dans la limite de l’appel incident qui lui était soumis, il y a lieu, pour le surplus, à confirmation du jugement entrepris, en particulier en ce qu’il a ordonné une vue des lieux, et ce en indiquant, en tant que de besoin, que la cour n’est, en tout état de cause, pas valablement saisie d’une demande en rectification d’erreur matérielle concernant le rubrum, laquelle supposerait, en l’absence d’effet dévolutif, et dans l’hypothèse où le juge aurait excédé ses pouvoirs, de solliciter la nullité de la décision rectificative.

Sur les demandes de M. X :

M. X entend voir la cour lui donner acte de son intervention, rejeter toute prétention à son encontre comme 'irrecevable et mal fondée’ et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Sur ce, la cour rappelle que les demandes tendant à voir donner acte ne constituent pas des demandes juridictionnelles au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dont elle serait susceptible d’être saisie, et relève, en l’état des dernières écritures des parties, tel qu’il a été rappelé ci-avant qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de M. X.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le syndicat des copropriétaires, succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L’équité commande, par ailleurs, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Il Sereno et Le Sereno.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déboute le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands de ses demandes tendant à voir :

'ECARTER des débats les conclusions notifiées le 16 avril 2021 pour les sociétés SERENO ainsi que les pièces nouvelles n° 48 à 50, ces parties n’ayant pas respecté le calendrier de procédure déjà modifié de leur fait, en constatant que la partie appelante n’a pas été mise en mesure d’en débattre contradictoirement,

Le cas échéant,

ECARTER des débats toutes conclusions qui seraient notifiées postérieurement et toute pièce nouvelle qui serait encore communiquée pour les sociétés SERENO et Monsieur X,

DEBOUTER les intimés de toutes conclusions contraires',

Déboute la SARL Il Sereno et la SARL Le Sereno de leur demande avant dire droit,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires Espace des Marchands aux dépens de l’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Il Sereno et Le Sereno.

La Greffière : la Présidente :



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Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 novembre 2021, n° 19/02566