Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 janv. 2021, n° 19/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00418 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SYSTEME WOLF SARL c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS |
Texte intégral
HP/MDL
MINUTE N° 21/33 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00418 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7SU
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
ZI
[…]
[…]
Dispense de comparution
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Y Z, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 9 octobre 2015, la SARL Système Wolf a établi une déclaration d’accident du travail survenu à M. A B, son salarié, le 7 octobre 2015 à 9 h 50 dans les circonstances ainsi décrites : 'en féraillant,
M. A B a eu un malaise et a ressenti des douleurs au niveau de la poitrine.'
La SARL Système Wolf joignait à cette déclaration un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 7 octobre 2015 faisait état d’une 'tendinopathie du supra et de l’infra épineux sans rupture transfixiante de l’épaule gauche.'
Un arrêt de travail a été prescrit, régulièrement prolongé jusqu’au
2 janvier 2017, une reprise de travail léger ayant été autorisée du 17 octobre 2016 au 15 décembre 2016.
Le 9 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mars 2016, la SARL Système Wolf a alors sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle organise un contrôle médical ou administratif visant à distinguer parmi les arrêts prescrits au salarié, les arrêts se rattachant aux seules conséquences de l’accident, et
ceux se rattachant à un état antérieur ou tout autre cause ayant aggravé ou favorisé les lésions.
Puis, le 7 avril 2016, la SARL Système Wolf a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs d’une contestation relative à la décision de prise en charge de l’accident du 7 octobre 2015 relevant d’une part, que la matérialité de l’accident n’était pas démontrée et d’autre part, que la caisse n’avait pas respecté les délais d’instruction réglementaires.
Le 17 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL Système Wolf laquelle a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui a rendu le jugement déféré.
Par déclaration en date du 17 janvier 2019, la SARL Système Wolf a donc interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 19 décembre 2018 qui, dans l’instance l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, a :
— déclaré opposable à son égard, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 7 octobre 2015 dont M. A B a été la victime,
— déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. A B suite à son accident du travail du 7 octobre 2015,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné la SARL Système Wolf aux dépens et débouté les parties de toutes autres demandes.
Dans ses conclusions d’appel n°2 visées le 17 juillet 2019, la SARL Système Wolf, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— la déclarer recevable en ses prétentions,
— juger inopposable à son égard, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. A B comme survenu le 7 octobre 2015,
— juger inopposables à son égard, l’intégralité des conséquences financières de cet accident,
— subsidiairement, juger inopposables à son égard, les arrêts et soins prescrits à M. A B postérieurement au 7 octobre 2015,
— très subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse, et enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie en cas de besoin, de transmettre l’entier dossier médical en sa possession.
Dans ses conclusions visées le 11 juin 2019 dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour
l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
La SARL Système Wolf soutient principalement que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la caisse sur laquelle pèse la charge de la preuve et relève que les circonstances du malaise dont a souffert
M. A B suffisent à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que les lésions décrites dans les certificats de prolongation sont évocatrices d’une maladie professionnelle plus que d’une lésion accidentelle.
A titre subsidiaire, la SARL Système Wolf soutient que la preuve d’une continuité des symptômes et soins n’est pas démontrée, se fondant sur l’avis de son médecin conseil.
Très subsidiairement, la SARL Système Wolf estime que les conditions sont réunies pour ordonner une expertise médicale sur pièces.
La caisse primaire d’assurance maladie du Doubs objecte que la preuve d’un fait accidentel au temps et lieu du travail est rapportée et qu’une lésion a été médicalement constatée le jour même après le transport du salarié à l’hôpital. La caisse ajoute que l’accident a donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail, prolongé sans interruption et indemnisé au titre de l’accident du travail jusqu’au 2 janvier 2017, la date de la guérison étant fixée au 30 janvier 2017.
La caisse observe que l’employeur n’apporte aucune preuve de la cause étrangère ou de l’état antérieur.
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale , « est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est de principe que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements, survenu soudainement, à date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion physique ou psychique constatée médicalement.
Le caractère soudain, c’est à dire l’élément imprévu, instantané ou brusque peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
Pour que joue la présomption d’imputabilité de l’accident au travail posée par le texte susvisé, le salarié, qui se dit victime, ou la caisse dans ses rapports avec l’employeur, doit rapporter la preuve par tous moyens, de la matérialité de l’accident et de la survenance dudit accident au temps et lieu du travail.
Les juges du fond apprécient alors souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et si la caisse rapporte suffisamment ou non la preuve de la relation entre l’affection et un événement soudain.
En l’espèce, il convient d’observer que la SARL Système Wolf a expliqué, dans la déclaration d’accident qu’elle a elle même établie, avoir été informée de l’accident par l’un de ses préposés.
Il est établi par les termes de la déclaration d’accident qu’alors que M. A B se trouvait sur un chantier à Roche Sur Linotte, pendant ses horaires habituels de travail, un incident a rendu nécessaire son transport au Centre Hospitalier universitaire de Besançon.
Le bulletin d’hospitalisation produit par la caisse le confirme étant observé que le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident.
Il résulte de l’analyse du questionnaire renseigné par M. A C lors de l’enquête menée par la caisse, que celui-ci accomplissait une tâche habituelle à savoir qu’il 'ferraillait un bassin en vue de couler les parois', puis qu’il a ressenti une première douleur, puis quelques minutes plus tard, une douleur plus intense sur le côté gauche avec une paralysie.' Il précise qu’un collègue a alors appelé les secours et qu’il a été transporté à l’hôpital.
En réalité ces points ne sont pas contestés par la société qui se borne à qualifier de 'malaise’ ledit incident et non 'd’accident lié au travail’ pour en déduire que la matérialité de l’accident ne serait pas établie ou encore à préciser, par des arguments inopérants sur le questionnaire qu’elle a rempli, que l’intéressé n’avait pas travaillé pendant les deux heures précédant l’accident, depuis sa prise de poste le matin même.
Dans les suites immédiates de son transport à l’hôpital, un certificat médical a été établi au titre d’une 'tendinopathie du supra et de l’infra épineux sans rupture transfixiante de l’épaule gauche’ et non d’un 'malaise’ ou encore d’un 'accident vasculaire cérébral’ ce qu’aucun des documents médicaux ne mentionne, cette qualification ne résultant que des seules affirmations de la société.
A cet égard, ce constat invalide l’avis du médecin conseil de la société, le docteur X.
Il s’est donc produit au temps et au lieu du travail de M. A B, le 7 octobre 2015, un fait soudain dans les suites immédiates duquel a été médicalement constatée une lésion.
Les premiers juges ont donc justement retenu que les conditions de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail était remplies.
Ensuite, et dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Or, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs produit l’intégralité des arrêts et prolongations prescrits à M. A B, au titre de la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail, arrêts prescrits sans interruption jusqu’au 2 janvier 2017, la date de guérison ayant été fixée sur proposition du médecin traitant, au 30 janvier 2017.
La caisse produit également en annexe 11 un 'détail de l’échange historisé’ lequel atteste de ce qu’à deux reprises, le médecin conseil a jugé l’arrêt médicalement justifié, le 23 mars 2016 et le 28 octobre 2016.
Les premiers juges ont donc justement retenu que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident pour rappeler qu’il appartenait alors à la SARL Système Wolf, pour la renverser, de rapporter la preuve, d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En réalité dans une telle hypothèse, il appartient à l’employeur d’établir soit que le salarié
s’est soustrait à son autorité en accomplissant un acte étranger au travail, soit que la lésion dont le salarié a été victime se rattache à un état pathologique antérieur évoluant hors de toute relation avec le travail, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, la présomption demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant n’occasionnant pas, par lui même, d’incapacité.
Or, la SARL Système Wolf n’apporte aucun commencement de preuve, hormis de simple hypothèses ou doutes, sur la base de l’avis de son médecin conseil raisonnant in abstracto sur la base d’une lésion dont aucun document ne mentionne l’existence chez M. A B.
Ces éléments sont donc insuffisants pour justifier la demande d’expertise formulée par la SARL Système Wolf, étant rappelé qu’une mesure d’instruction 'ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ (article 146 du code de procédure civile).
Par conséquent, dans la mesure où il n’existe aucun doute sur l’imputabilité de l’accident au travail ni sur l’imputabilité de la lésion initiale à l’accident, qu’il existe une continuité des symptômes et des soins, que l’employeur ne rapporte aucun commencement de preuve de la cause totalement étrangère au travail ou de l’état antérieur, il convient de rejeter la demande très subsidiaire d’expertise, la cour n’étant pas tenu d’ordonner cette mesure d’instruction, sans que ce rejet ne porte atteinte ni au droit à un procès équitable ni à l’égalité des armes entre les parties.
Au total, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 7 octobre 2015 et des arrêts de travail et soins qui en sont la suite, doit être déclarée opposable à l’employeur et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en date du 19 décembre 2018 doit être confirmé.
La SARL Système Wolf succombant, elle supportera la charge des dépens exposés le cas échéant uniquement à compter du
31 décembre 2018, ce qui commande d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté par la SARL Système Wolf recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la
SARL Système Wolf aux dépens ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Système Wolf aux dépens d’appel exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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