Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 sept. 2021, n° 19/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 380/2021
Copies exécutoires à
Maître D’AMBRA
Le 09 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03955 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFTZ
Décision déférée à la cour : jugement du 24 juin 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTES et défenderesses :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
2 – La Compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
[…]
représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
INTIMÉE et demanderesse :
La SARL X prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître D’AMBRA, avocat à la cour
plaidant : Maître WEYGAND, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL X, exploitant agricole, a demandé conseil à la SCA Comptoir agricole achat vente (ci-après Comptoir agricole) pour traiter le liseron infestant une parcelle lui appartenant, plantée d’échalotes à bulbes, de variétés Longor et Jermor.
Selon fiche de préconisation du 18 mai 2015, son technicien a préconisé d’appliquer sur la culture de 11,5 ha à Willgotheim, au stade végétatif de 'quatre-cinq feuilles', un produit phytopharmaceutique herbicide, appelé 'starane 200', dont la matière active est le 'fluroxypyr', à une quantité de 0,5 l/ha (0,4 rayé et remplacé par 0,5), à mettre en oeuvre selon une hygrométrie de 60/65 %.
La société X, indiquant avoir appliqué le traitement le 20 mai 2015 et que quelques jours après les échalotes ne poussaient plus, leur feuillage étant en outre endommagé, a déclaré le sinistre à son assureur, la société Pacifica. Cette dernière a mandaté le cabinet Guilleminot expertises, qui a organisé, le 9 juillet 2015, une expertise contradictoire et fait dresser, le 29 juillet 2015, un procès-verbal de constat et de mise sous scellés d’échantillon de trois prélèvements effectués sur les plantations (un prélèvement sur deux parcelles traitées et un sur une parcelle témoin, infestée mais non traitée) en présence de deux experts du cabinet et de M. X, gérant de la société du même nom. Ces scellés ont été emportés par un des experts aux fins d’analyse par le laboratoire Qualitech, qui a rédigé un rapport le 27 août
2015. Le cabinet Guilleminot a lui-même établi un rapport le 30 septembre 2015, retenant un défaut de conseil, le 'starane’ n’étant pas autorisé sur les échalotes de consommation.
La société Groupama Grand Est (ci-après Groupama), assureur de la société Comptoir agricole, ayant refusé la prise en charge du sinistre notamment au motif que le 'starane 200'n’était pas exclu pour le traitement des échalotes, en ce qu’elles étaient rattachées à la culture de référence de l’oignon selon un arrêté du 26 mars 2014, la société X l’a assignée avec son assuré, par actes des 28 juin et 4 juillet 2017, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a condamné la société Comptoir agricole achat vente et la société Groupama in solidum à lui payer la somme de 137 760 euros HT, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté ses demandes au titre des pertes indirectes et de la résistance abusive.
Sur la faute, il a considéré que la société Comptoir agricole n’avait pas respecté les spécifications de la fiche technique du produit qu’il avait recommandé, concernant le stade végétatif de la culture, le dosage et surtout la culture concernée, et qu’il ne pouvait ignorer, en tant que professionnel, que ce produit n’était pas indiqué pour les échalotes de consommation, qu’en tout état de cause, il ne fallait jamais dépasser en une fois la dose de 0,4 l/ha même pour les usages
autorisés (échalotes de semis et oignons), et que le stade végétatif ne devait pas dépasser 2-4 feuilles. Il a estimé que M. X n’avait pas lui-même la qualité de professionnel de produits phytopharmaceutiques, du seul fait qu’il était titulaire d’un certificat individuel p r o f e s s i o n n e l r e l a t i f à ' l ' u t i l i s a t i o n à t i t r e p r o f e s s i o n n e l d e s p r o d u i t s phytopharmaceutiques-décideur', et que cette qualification, lui donnant seulement le droit d’utiliser de tels produits, n’exonérait pas la société Comptoir agricole, professionnel en la matière, de son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société X.
Sur le préjudice, le tribunal a retenu que l’utilisation du produit par la société X, selon les prescriptions du Comptoir agricole, était établie, que l’utilisation éventuelle d’autres produits, dont les analyses n’avaient pas recherché la présence, était sans emport puisque l’utilisation de 'starane’ suffisait à entraîner le résultat dommageable et que ce produit était responsable des symptômes observés ainsi que de la perte de rendement à la récolte. Il a précisé que, selon le rapport technique de la chambre d’agriculture, l’emploi de 'Fazor’ (anti-germinatif) et son surdosage par la société X ne pouvaient expliquer le stress végétatif rencontré par la culture fin mai-début juin et avoir eu une incidence, ni sur le rendement, ni sur la qualité des bulbes, mais seulement sur le niveau des résidus. Il a chiffré le montant des dommages imputables au sinistre à celui retenu par le cabinet d’expertise Guilleminot à la suite de l’expertise contradictoire. En revanche, il a estimé non démontrées les pertes de marchés et de chiffre d’affaires, de même que le lien entre la surconsommation électrique et le sinistre, invoqués au titre des pertes indirectes.
*
La société Comptoir agricole a interjeté appel du jugement le 28 août 2019.
Par conclusions du 1er avril 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’écarter des débats les 'attestations' de la chambre d’agriculture de Bretagne, de rejeter les demandes de la société X ainsi que son appel incident, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, selon ses attestations, c’est la chambre d’agriculture de Bretagne qui a préconisé le traitement de la parcelle avec du 'Fazor', de sorte que ces courriers ne peuvent être pris en compte comme éléments objectifs à l’appui du rapport d’expertise amiable qui, à lui seul, ne peut être retenu. Elle conteste l’expertise Qualitech, faite à partir de prélèvements effectués par huissier non contradictoirement, aux motifs qu’elle n’a pu vérifier le respect des protocoles scientifiques de conservation et de non contamination et que les prélèvements ont été faits sur les seules indications de la société X, alors que, si elle avait été informée, elle aurait pu faire rechercher d’autres produits et l’interaction entre les produits appliqués.
Elle soutient qu’il s’agissait d’administrer un traitement de choc, le liseron étant une plante nuisible très difficile à extirper ; que selon l’arrêté du 26 mars 2014 relatif à 'la mise en oeuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d’autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants', l’échalote à bulbe est bien une culture rattachée à l’oignon, de sorte que, du point de vue réglementaire, le produit 'starane’ est homologué sur l’échalote à bulbe (soit 0,4 l en dose unique, soit 0,5 l en deux fois), relevant que la chambre d’agriculture de Bretagne évoque un usage déconseillé mais non interdit ; que le surdosage visait à sauver les plants qui, sinon, auraient été perdus ; qu’en outre, il est impossible que le surdosage ait été effectif compte tenu du nombre de litres vendus ne permettant pas d’utiliser une telle quantité de produit (seulement 4 bidons de 1 litre le 12 mai 2015, soit 4l pour 11,5 ha, soit 0,348 l/ha) ; que le choix d’utilisation sur des plants évolués a été fait en concertation avec la société X qui est un professionnel de l’agriculture aux connaissances avancées en matière de produits phyto-sanitaires, puisqu’elle détient un certificat, et que le mode d’utilisation du produit n’a pas été détaillé, en une ou deux phases, compte tenu de ses compétences.
Elle oppose la faute de la société X qui n’a pas surveillé, comme elle aurait dû, la santé de son champ d’échalotes, pour éviter la prolifération du liseron, demandant au moins un partage de responsabilité.
Elle conteste le lien de causalité entre la faute et le dommage au motif que la culture aurait péri quoiqu’il advienne.
Sur le préjudice, elle fait valoir que le manquement à une obligation de conseil ne peut être qu’une perte de chance, que les pertes prises en compte par le tribunal sont extrapolées par rapport au constat qui n’a concerné que quelques dizaines de pieds et qu’il conviendrait de ne retenir subsidiairement, au plus, que 30 tonnes d’échalotes pour 36 000 euros HT, sur la base de l’annexe 8 de la société X valorisant ses pertes directes pour défaut de rendement.
*
Par conclusions du 1er avril 2021, la société X sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il lui a été alloué la somme de 137 760 euros mais, sur appel incident, la réformation pour le surplus ; elle demande la somme de 133 296 euros au titre de ses pertes indirectes, outre celles de 10 000 euros pour résistance abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le professionnel a une obligation de renseignement, sur les éventuels dangers de l’utilisation du produit phyto-sanitaire, et un devoir de conseil, tous deux renforcés compte tenu des dangers du produit, y compris envers un professionnel d’une autre spécialité,
— l e c e r t i f i c a t r e l a t i f à ' l ' u t i l i s a t i o n à t i t r e p r o f e s s i o n n e l d e s p r o d u i t s
phytopharmaceutiques-décideur’ est obligatoire pour utiliser ces produits sur des cultures,
— le 'starane’ n’est pas autorisé sur les échalotes à bulbes de consommation,
— le catalogue invoqué par l’appelante harmonise la classification des cultures entre les pays européens afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des produits entre Etats membres, mais ne justifie pas à lui seul l’homologation du produit pour la culture de l’échalote,
— la notice d’utilisation du 'starane’ précise clairement qu’il est uniquement autorisé pour l’oignon jaune de conservation et l’oignon porte graine, et sa fiche technique qu’il ne doit pas être utilisé sur l’oignon blanc ni sur les échalotes de tradition, de sorte que l’utilisation dépend bien de la culture,
— en tout état de cause, la posologie n’était pas adaptée, et la mention barrée 0,4l/ha ne reflète pas une discussion entre elle et le Comptoir agricole,
— elle produit une nouvelle analyse d’un organisme indépendant 'Planètes légumes',
— le produit 'starane’ ne peut jamais être utilisé sur un plant de plus de 4 feuilles et le délai avant récolte n’était que de moins de 60 jours,
— les appelants n’ont jamais contesté les résultats d’analyses du rapport Qualitech qui leur ont été transmis, avec le constat d’huissier, le 30 septembre 2015, ni réclamé une contre-analyse des échantillons congelés, et le rapport est corroboré par plusieurs pièces,
— dire que la culture aurait péri quoiqu’il advienne revient à reconnaître un manquement à l’obligation d’information, puisque rien de tel, ni aucune réserve, n’est mentionné sur la fiche,
— cette affirmation est fausse, l’échelle de nuisance du liseron étant de faible à moyenne,
— la chambre d’agriculture de Bretagne n’est pas son conseiller technique qui était le Comptoir agricole,
— le lien de causalité est établi par le rapport technique émanant de la chambre d’agriculture de Bretagne du 7 mai 2018,
— le rapport C produit par le Comptoir agricole émane d’un cabinet rémunéré par lui et ses conclusions sont fausses,
— la parcelle témoin non traitée a donné une récolte normale.
Sur son préjudice, elle soutient que la perte de 30 tonnes, invoquée par les appelantes, n’est pas la perte directe, mais une moins-value à ajouter à la perte sèche de 137 760 euros et que ces pertes indirectes ont été évaluées par son cabinet comptable à 133 296 euros HT ; elle ajoute qu’elle a perdu des marchés car elle alimente des centrales d’achat qui se sont tournées vers d’autres producteurs et que son chiffre d’affaires a connu une baisse très importante à la suite du sinistre.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.
MOTIFS
Sur les pièces produites à l’appui de la demande
La demande de voir écarter des débats les 'attestations’ de la chambre d’agriculture de Bretagne
La société X produit trois pièces émanant de Mme A Z, 'conseillère spécialisée échalote et oignon depuis 1993' à la chambre d’agriculture de Bretagne, numérotées 16, 31 et 34 ; il s’agit d’un 'rapport technique' du 7 mai 2018 adressé à la société X, comprenant 5 annexes, et de deux 'compléments d’informations' des 14 janvier 2019 et 10 février 2020, adressés à M. X, le second comprenant une annexe.
Il ne ressort pas de ces pièces que la chambre d’agriculture de Bretagne ait préconisé l’emploi de l’anti-germinatif 'Fazor’ pour traiter la parcelle comme soutenu, de sorte que son avis serait partial ; en effet, le rapport technique se contente de commenter in fine son emploi par M. X le 3 juillet 2015 selon fiche culturale jointe, en évoquant un 'léger surdosage' et le complément d’information du 10 février 2020 ajoute que : 'il n’y a pas de risque de phytotoxicité sur le feuillage (voir fiche technique Fazor en annexe)'.
Il n’existe donc aucune raison de les écarter des débats de sorte que cette demande de l’appelante sera rejetée.
La contestation du rapport d’analyses des prélèvements
Il est constant que les prélèvements sur les plantations et les analyses n’ont pas été faits contradictoirement ; dès lors le rapport d’analyses Qualitech versé aux débats ne sera pas pris en compte du fait de son caractère non contradictoire.
Par contre, l’expertise amiable du cabinet Guilleminot, ayant donné lieu au rapport du 30 septembre 2015, est complétée par les pièces précitées émanant de la chambre d’agriculture de Bretagne et les notices/fiche technique concernant le produit 'starane'.
Par ailleurs, l’application du 'starane', suite à sa préconisation par l’appelante, n’est pas contestée et est confirmée par la fiche culturale de 'traitement échalotes parcelles Weiss' sur 11,5 hectares, dont 3,2 en variété 'Jermor’ et 8,3 en variété 'Longor', en date du 20 mai 2015.
Sur la faute de la société Comptoir agricole
La société Comptoir agricole admet qu’elle a préconisé un dosage de 'starane 200' supérieur à celui autorisé en une fois, qui est de 0,4 l, et l’ utilisation de ce produit pour des plantations dont le stade végétatif était trop avancé, étant supérieur à '4 feuilles'.
La question de savoir si ce produit était autorisé ou non pour les échalotes à bulbes est sans emport, puisqu’il ne devait, en tout état de cause, pas être préconisé à ce dosage et pour ce stade végétatif.
Elle a donc commis une faute du fait d’un conseil inadapté, sans faire aucune réserve sur la quantité indiquée de 0,5 l/ha, au lieu de 0,4 l rayée, et sa nécessaire application en deux fois, ni sur les risques encourus en raison du surdosage et du stade de maturité des plantations, ni sur l’objectif poursuivi qui aurait légitimé, selon elle, ce dosage et cette utilisation.
Les compétences de la société X sont sans incidence sur cette faute, n’étant pas un professionnel des produits phytosanitaires, même si elle a reconnu lors de l’expertise avoir déjà eu recours au 'starane’ sur quelques mètres carrés.
Sur le préjudice et son lien de causalité avec la faute commise
Aucun élément ne permet d’imputer le développement du liseron lui-même à un manque de surveillance de la société X et c’est précisément pour lutter contre cette mauvaise herbe qu’elle s’est adressée à la société Comptoir agricole, laquelle doit donc seule supporter les conséquences de son conseil inadapté.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la société X aurait effectivement appliqué une quantité moindre de produit 'starane’ que celle préconisée sur la fiche établie le 18 mai 2015 par la société Comptoir agricole, ce d’autant que, selon cette dernière, il s’agissait de faire un traitement de choc ; en outre, l’application de la quantité exacte préconisée ressort des indications de la fiche culturale à la date du 20 mai 2015.
Aucun élément ne permet non plus de retenir que l’application du produit anti-germinatif Fazor le 3 juillet 2015, à la quantité de 4,5 kg/ha au lieu de 4 kg, aurait aggravé le préjudice ; au contraire, il ressort du rapport et du complément d’information précité de la chambre d’agriculture de Bretagne que tel n’a pas été le cas, ce produit ayant seulement pu augmenter le niveau de résidus dans le produit commercialisé mais non le rendement ou la qualité des bulbes.
Le rapport de l’expert privé B C, rédigé sur pièces le 7 janvier 2016 (intitulé note technique du 18 octobre 2017), pour l’assureur Groupama, ne peut être retenu, en ce qu’il est dépourvu de tout caractère contradictoire. De plus, il n’émet que des hypothèses à partir de faits qu’il ne démontre pas et qu’il n’appartient pas à l’intimée d’écarter comme il l’indique ; il n’est en effet pas établi que M. X aurait utilisé un 'pulvérisateur à dos', avec lequel il serait impossible d’appliquer une dose juste et constante, fait générateur plus probable du sinistre' selon son hypothèse 1, ni introduit, selon son hypothèse 2, dans la cuve du pulvérisateur par erreur, malveillance ou à la suite d’un mauvais rinçage, une substance autre que le 'starane 200', qui aurait pu polluer celui-ci et mettre hors de cause ce produit.
Les symptômes constatés, l’analyse de la chambre d’agriculture de Bretagne et le paragraphe 'conditions d’application/sélectivité' de la fiche technique du 'Starane 200', produite par l’intimée elle-même en pièce 3, établissent le lien de causalité entre l’application du 'starane’ et la perte de récolte, telle qu’évaluée lors de l’expertise amiable contradictoire, avec l’accord de la société Groupama, à 40 % sur la variété Longor et 50 % sur la variété Jermor, soit une quantité de 196,800 tonnes au total, du fait d’une production attendue de 40 tonnes par hectare sur chaque variété.
Les appelantes contestent vainement ce chiffrage au motif qu’il s’agit d’une extrapolation, à partir du constat effectué lors de l’expertise sur quelques dizaines de pieds prélevés par les parties, alors que M. Y, représentant l’assureur, a signé la page 5 du procès-verbal de constatations, joint à l’expertise, en faisant précéder sa signature de la mention 'accord sur le calcul des dommages'. Par ailleurs si l’intimée a chiffré une perte de seulement 30 tonnes d’échalotes pour 36 000 euros dans un document établi par son comptable le 9 novembre 2016 (sa pièce 8), c’est à l’appui du calcul de ses pertes indirectes pour un total de 133 296 euros ; il s’agit de la perte d’échalotes durant le stockage après récolte et non de la perte au moment de celle-ci, dont le chiffrage a été validé lors de l’expertise amiable et fait sous réserve de 'bonne conservation'.
Enfin, il n’est pas démontré que, sans l’application de 'Starane’ toute la récolte aurait été perdue.
Selon le complément d’information du 10 février 2020 de Mme Z pour la chambre d’agriculture de Bretagne, elle aurait conseillé un désherbage manuel pour les liserons ayant réussi à se développer autour des échalotes malgré le paillage plastique et, en l’absence d’intervention, le développement du liseron aurait réduit le rendement dans les zones concernées, mais une récolte aurait bien eu lieu, avec des ' bulbes de plus petits calibres, cependant aptes à se conserver'.
De plus, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire que sur la parcelle non traitée de 2 ha de Longor (où il y avait du liseron selon le procès-verbal de constat d’huissier), il a été trouvé, sur un prélèvement de 10 pieds, 14 pièces hors calibre (c’est à dire non vendables et constituant des pertes) et 41 pièces de calibre, soit, en nombre de pièces, des résultats bien meilleurs et sans commune mesure avec ceux obtenus sur les parcelles traitées.
Dès lors, la cour estime que la faute retenue a entraîné une perte de chance pour la société X d’avoir pu limiter les pertes de rendement, du fait de 'l’infestation importante de liseron' mentionnée sur la fiche de préconisation ; il convient de l’évaluer à 80 % de la perte de récolte ci-dessus admise.
Il sera donc accordé 80% de la somme de 137 760 euros, calculée sur la base de la perte précitée de 196,800 tonnes et un prix au kilo de 0,70 euro, également accepté par la société Groupama, soit la somme de 110 208 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a accordé la totalité de la somme de 137 760 euros.
S’agissant des pertes indirectes en revanche, non évaluées par l’expertise, la société X ne démontre pas, par le compte rendu de son expert comptable, qu’elle a perdu 30 tonnes d’échalotes au stockage, ni que sa surconsommation électrique soit en lien avec les préconisations de la société Comptoir agricole, parce que les échalotes sinistrées auraient eu besoin de davantage de ventilation ; elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle ait dû embaucher des salariés spécifiquement pour des tâches liées au sinistre et qu’elle ait subi un préjudice du fait de la mise à l’arrêt de son matériel de production devenu obsolète. Enfin il n’est pas établi que sa baisse importante de chiffre d’affaires en 2015/2016, par rapport aux trois exercices ayant précédé l’exercice 2014/2015 de l’année du sinistre, soit en relation avec les pertes de contrats liés à ce dernier. Dès lors, l’appel incident de ce chef sera rejeté et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des pertes indirectes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société X en dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun abus n’étant caractérisé du seul fait que la société Groupama avait accepté le chiffrage des pertes directes durant l’expertise amiable, alors qu’elle contestait le défaut de conseil selon les observations mentionnées au procès-verbal.
Compte tenu de l’issue de l’appel, le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La société Comptoir agricole sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCA Comptoir agricole achat vente aux fins de voir écarter des débats les pièces émanant de la chambre d’agriculture de Bretagne,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné in solidum la SCA Comptoir agricole achat vente et son assureur Groupama Grand Est à payer à la SARL X la somme de 137 760 ' (cent trente sept mille sept cent soixante euros) HT en réparation des dommages imputables au sinistre,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SCA Comptoir agricole achat vente et la société Groupama Grand Est, in solidum, à payer à la SARL X la somme de 110 208 ' (cent dix mille deux cent huit euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCA Comptoir agricole achat vente et la société Groupama Grand Est, in solidum, à payer à la SARL X la somme de 2 000 ' (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
DÉBOUTE la SCA Comptoir agricole achat vente et la société Groupama Grand Est de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCA Comptoir agricole achat vente et la société Groupama Grand Est in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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