Infirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 juil. 2021, n° 19/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00791 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
CF/KG
MINUTE N° 21/796
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00791 N° Portalis DBVW-V-B7D-HAGR
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur D-E X
[…]
[…]
Représenté par Me Albane KUENTZ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme B C, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. D-E X, né en 1967, travaillait au sein de la société Ruff SAS depuis le 30 juillet 2007 et y exerçait les fonctions de mécanicien d’entretien.
Le 26 mai 2016, il se rend à son travail, devant prendre son service à 7h30. Cependant, arrivé à 7h20 à l’atelier, en l’absence de ses collègues, il tente de mettre fin à ses jours par pendaison.
Il est trouvé rapidement par un collègue et conduit à l’hôpital où il est pris en charge par le service de psychiatrie.
Le même jour, l’employeur adresse une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM, la caisse).
Après enquête, et par lettre recommandée du 6 octobre 2016, la caisse informe M. D-E X de ce que les faits survenus le 26 mai 2016 ne sont pas pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. D-E X saisit la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 septembre 2017, rejette le recours.
Le 20 novembre 2017, M. D-E X saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal dit que l’accident dont M. X été victime
le 26 mai 2016 n’est pas un accident du travail et rejette ses demandes.
Le jugement est notifié le 19 janvier 2019 à M. D-E X.
Par déclaration de son conseil régularisée au greffe de la cour d’appel le 4 février 2019, M. D-E X fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 octobre 2019, reçues en dernier lieu au greffe le 21 avril 2021, soutenues oralement à l’audience, M. D-E X demande à la cour de :
— dire que sa tentative de suicide du 26 mai 2016 doit être qualifiée d’accident du travail et prise en charge au titre du risque professionnel,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 19 juin 2020, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la pièce non communiquée
Par courriel du 21 avril 2021, la caisse a adressé à la cour un arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 juillet 2019.
A l’audience, le 22 avril 2021, M. D-E X demande que cette pièce soit écartée des débats car elle ne lui a pas été communiquée, au mépris du principe contradictoire.
Dès lors que la CPAM ne justifie d’aucune communication de cette pièce à
M. D-E X, elle sera écartée.
Sur le fond
Vu l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise,
La survenance de l’accident au temps et au lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de son appel, M. D-E X relève que la matérialité du geste et le fait qu’il ait été commis aux temps et lieu du travail ne sont pas contestables, en sorte que la présomption de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
La caisse soutient le contraire, relevant que l’accident s’est produit à 7h20 selon la déclaration
de l’employeur alors que le service débutait à 7h30.
Cependant, le temps du travail s’entend des heures normales de travail, sans référence à un règlement particulier. En l’espèce, M. D-E X, étant sur le chantier, aurait pu déjà commencer à travailler à 7h20. Il est en tout cas mentionné dans la déclaration d’accident du travail que M. Y -un intérimaire collègue de M. X- a été témoin des faits, et l’enquête administrative de la caisse a conclu que l’accident -la tentative de suicide- avait eu lieu au temps et au lieu du travail. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont situé l’accident aux temps et lieu du travail.
Ainsi, les conditions de la présomption instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale sont acquises.
Les premiers juges n’ont toutefois pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont écarté la présomption, au motif que « aucun événement soudain et anormal s’étant produit dans la matinée du 26 mai 2016 n’a pu être identifié », que M. X « ne rapportant pas la preuve d’un événement brutal, anormal et soudain ayant entraîné sa tentative de suicide, la présomption ne peut trouver à s’appliquer ».
Or la présomption d’accident du travail s’appliquant à l’accident, il revient à la caisse d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la tentative de suicide de M. X.
En l’espèce, la caisse ne rapporte pas cette preuve. Il résulte au contraire de l’enquête administrative menée par la caisse que « M. X semblait se trouver, au moment des faits, dans un état de stress et d’angoisse important, suite à des mesures mises en place et découlant d’une insatisfaction de son employeur et du client, notamment en matière de sécurité » (cf conclusions de l’enquêteur agréé de la caisse).
L’enquête fait en particulier ressortir que suite à des manquements aux règles de sécurité le 19 mai et le 20 mai 2016, sur le site de la société PPC, client de son employeur la société Ruff, M. X s’est vu remettre le mardi 24 mai 2016 un courrier de convocation de son employeur « à cause du masque » pour le mardi suivant, c’est à dire le 31 mai 2016, que le 25 mai 2016 il a été averti par M. A, le directeur de la société Ruff, de la décision prise sur injonction de la société PPC, de l’exclure pour huit jours du site de PPC en conséquence de ses manquements, et en a été très affecté.
Tous les incidents évoqués dans l’enquête sont liés à l’exécution du contrat de travail et aux difficultés rencontrées par M. D-E X et son employeur dans le cadre du travail.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. La tentative de suicide de M. D-E X constitue un accident du travail.
Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, et à verser à M. D-E X une indemnité de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 20 décembre 2018
par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin,
Statuant à nouveau,
ECARTE des débats la pièce versée à la procédure par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin le 21 avril 2021 sans communication à M. D-E X ;
DIT que la tentative de suicide commise par M. D-E X le 26 mai 2016 est un accident du travail et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à payer à M. D-E X la somme de 1.000 ' (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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