Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 nov. 2021, n° 18/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID/DD
MINUTE N°
489/2021
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 12/11/2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/02305 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GYSC
Décision déférée à la cour : 11 Avril 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DES GARAGES VENDÔME représenté par son syndic la SAS FONCIA STRASBOURG ayant son siège social […] à […] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […] à […]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
INTIMEE :
Madame Z X
demeurant […] à […]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller
Madame Myriam DENORT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Mme Z X est propriétaire d’un garage au sein de la copropriété de l’immeuble Garages Vendôme à Strasbourg.
Par exploit du 8 décembre 2017, Mme X a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garages Vendôme devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017, subsidiairement des résolutions n° 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017 et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dispensant Mme X de toute participation aux frais de la procédure.
Le tribunal a retenu que l’assemblée générale des copropriétaires avait été convoquée par M. Y, en qualité de président du conseil syndical, ce qu’il ne pouvait valablement faire puisque les assemblées générales des copropriétaires de juin 2013, 2014 et 2015 ayant successivement été annulées, la dernière assemblée générale des copropriétaires datait du 20 novembre 2013, soit plus de trois ans avant la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017, or en application de l’article 22 du décret du 17 mars 1967 le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois ans
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garages Vendôme a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2018, aux fins d’annulation, d’infirmation ou de réformation en toutes ses dispositions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2020, il demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour déclare, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que Mme X n’a pas d’intérêt à agir, la déboute de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, le syndicat des copropriétaires relève l’attitude procédurière de Mme X qui poursuit de manière systématique l’annulation des assemblées générales des copropriétaires pour des problèmes de convocation, exploitant le fait qu’elle est domiciliée à Milan et que le syndicat des copropriétaires n’arrive jamais à obtenir le justificatif de la première présentation des courriers recommandés, alors qu’elle refuse de communiquer ses coordonnées téléphoniques indispensables pour un acheminement des plis par 'Chronopost’ ou son
adresse électronique, alors qu’elle n’a pas de grief à faire valoir sur le fond des résolutions critiquées. Il considère que les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires contestées ne causent aucun grief à Mme X, de sorte que celle-ci n’a pas intérêt à agir en annulation de cette assemblée générale.
Au fond, il fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 16 août 2016 ayant annulé l’ensemble des résolutions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2015 ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été signifié, de sorte qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, il est non avenu. Il considère être fondé à soulever la caducité de ce jugement devant la cour puisqu’il ne s’agit pas du jugement frappé d’appel. En outre, l’assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2016 qui, à nouveau, a désigné M. Y en qualité de membre du conseil syndical, n’a pas été annulée, de sorte que celui-ci avait bien qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017.
Le syndicat des copropriétaires fait enfin valoir que l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 permet, dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, à tout copropriétaire de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que M. Y avait également qualité, en tant que copropriétaire, pour convoquer l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires.
Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 4, 5 6,7,13 et 14, il fait valoir que le fait que le nombre de voix ne soit pas indiqué alors que l’un des copropriétaires se serait abstenu ou aurait voté contre la résolution est sans incidence sur le résultat du vote, puisque le quorum est atteint.
S’agissant de la validation des comptes 2014 et 2015 et du quitus donné au syndic – résolutions n°4 et 5 – l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2015 est sans emport, puisque le jugement du 16 août 2016 est non avenu.
Enfin, s’agissant des résolutions n° 9 et10, concernant la validation des budgets prévisionnels 2016 et 2017, il considère que rien n’empêche une validation a posteriori.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2021, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement d’annuler les résolutions n° 4, 5, 6, 7,9, 10, 13,14. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et demande à être dispensée de toute participation aux frais de procédure.
Elle soutient que le seul fait qu’elle ait été défaillante suffit pour qu’elle puisse agir en annulation de décisions de l’assemblée générale des copropriétaires et qu’elle n’a pas à démontrer que la résolution lui cause un préjudice.
Au fond, elle fait valoir que, selon les articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée à l’initiative du syndic ou sur demande du conseil syndical, et qu’en l’occurrence elle ne pouvait être convoquée par le président du conseil syndical puisque les assemblée générale des copropriétaires précédentes avaient toutes été annulées et que M. Y était en fonction depuis plus de trois ans.
L’intimée soutient que la demande de caducité du jugement aurait dû être soulevée in limine litis, et présentée au juge de la mise en état, en application de l’article 771 du code de procédure civile, et qu’elle n’a pas non plus été soumise au conseiller de la mise en état, de sorte qu’elle est irrecevable en tant que portée devant la cour.
Elle ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2016 dont se prévaut le syndicat a également été en partie annulée par un jugement du 23 mai 2019, frappé d’appel.
Elle soutient par ailleurs, qu’en vertu de l’article 8 du décret précité, le président du conseil syndical ne peut convoquer l’assemblée générale des copropriétaires qu’après une vaine mise en demeure du syndic, ce qui n’a pas été fait et qu’il n’est pas non plus démontré que la convocation ressortirait d’une des hypothèses visées par l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour demander l’annulation des résolutions n° 4, 5, 6,7,13 et 14, elle fait valoir que l’article 17, alinéa 2 du décret prévoit que le procès verbal doit indiquer le nombre de voix des copropriétaires qui se sont abstenus ou opposés, et que le non-respect de cette exigence est sanctionné par la nullité du vote, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief, lequel existe nécessairement dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier le quorum.
Sur la nullité des résolutions n° 4, 5 et 6 portant approbation des comptes 2014, 2015 et donnant quitus au syndic, elle fait valoir qu’il n’était pas possible d’approuver les comptes ni la gestion qui procède de décisions des assemblées générales précédentes qui ont été annulées.
Enfin, les résolutions n° 9 et 10 ne pouvaient approuver a posteriori des budgets prévisionnels, et sont donc entachées de nullité.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2021.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir de Mme X
Conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur à la date de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse, l’action en contestation des décisions des assemblées générales est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Il n’est pas contesté que Mme X n’était pas présente lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017, de sorte qu’elle a incontestablement non seulement qualité à agir mais également intérêt, dès lors qu’elle conteste les conditions dans lesquelles a été convoquée et s’est tenue ladite assemblée générale des copropriétaires.
Sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017
Il est constant que l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017 a été convoquée par M. B Y en qualité de président du conseil syndical.
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur à la date de l’assemblée générale litigieuse, prévoit que l’assemblée générale est convoquée par le syndic, et l’article 8 que : ' la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. (…)
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Il s’évince des dispositions qui précédent, que le président du conseil syndical n’a la possibilité de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, en application de l’article 8 du décret, que dans
l’hypothèse où le syndic qui aurait été saisi d’une demande de convocation de l’assemblée générale émanant soit du conseil syndical soit d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires se serait abstenu de le faire, et après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par voie de conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la validité de son mandat, il apparaît que M. Y n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que les conditions exigées par l’article 8 précité n’étaient pas réunies.
C’est tout aussi vainement que le syndicat des copropriétaires soutient que M. Y aurait été habile à convoquer l’assemblée en sa qualité de copropriétaire en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, qui énonce que :
' (…) A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. .
Ce texte ne prévoit en effet la possibilité pour un copropriétaire de convoquer l’assemblée générale que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic pour une cause autre que le défaut de désignation par l’assemblée générale des copropriétaires, et aux seules fins de procéder à la désignation du syndic. Or l’assemblée générale du 19 juin 2017 n’ayant pas pour seul objet la désignation du syndic, Mme X objecte à bon droit que les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies, de sorte que M. Y ne pouvait pas davantage, en tant que copropriétaire, convoquer ladite assemblée générale des copropriétaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, par ces motifs substitués à ceux du premier juge.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération des circonstances de la cause et de l’attitude de Mme X qui conteste systématiquement toutes les assemblées générales des copropriétaires pour des motifs de pure forme, ce qui conduit à une situation de blocage entravant le bon fonctionnement de la copropriété, il n’y a pas lieu, en équité, de la dispenser de sa participation à la défense du syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ni de faire droit à sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE la demande de Mme X recevable,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 11 avril 2018 en
toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme X tendant à être dispensée de sa participation à la défense du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Garages Vendôme’ aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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