Infirmation partielle 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 nov. 2021, n° 21/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS SURENDETTEMENT EST NANCY c/ Société AUCHAN FRANCE, Etablissement Public SIP MOLSHEIM, Société PIECES AUTO - GEFAUTO, Société ASSU 2000 COMPTABILITE CLIENTS, Etablissement Public TRESORERIE ROCHEFORT ET BANLIEUE MUNICIPALE, Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST, Société RESTAURANT TANNMUHLE, Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, Société L'ENERGIE DES PIERRES, Société CAISSE D'EPARGNE ALSACE CEALS SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement TABAC PRESSE, Société BUTAGAZ LOGIGAZ NORD, S.A.S. BURMINGER INTERMARCHE, Société CAISSE FEDEREALE DE CREDIT MUTUEL, Société CABINET KIHN ET DIHARTCE, S.A.R.L. JM MAEDER AGIP ALSACE, TRESORERIE STRASBOURG AMENDES, Etablissement Public SIPE ROCHEFORT, Société IKEA STRASBOURG, Société KIABI, Société CENTRE LECLERC STRASBOURG SUD |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 21/609
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00068 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HOVM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANTE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS SURENDETTEMENT EST NANCY
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Madame X, munie d’un pouvoir
INTIMES :
Madame A Y
[…]
[…]
non comparante, non représentée
CABINET KIHN ET DIHARTCE
[…]
[…]
non comparant, non représenté
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante, non représentée
CAISSE FEDEREALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CM-CIC Services Surendettement
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Société […]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Société PIECES AUTO – GEFAUTO
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
S.A.S. BURMINGER INTERMARCHE
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. JM MAEDER AGIP ALSACE
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Société CAISSE D’EPARGNE ALSACE CEALS SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante, non représentée
26 place de l’Abattoir
[…]
non comparante, non représentée
Société CENTRE LECLERC STRASBOURG SUD
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Société L’ENERGIE DES PIERRES
[…]
[…]
non comparante, non représentée
POLE EMPLOI GRAND EST
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Chez Cabinet ACTIUM SARL LE C D
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 22 août 2019, Madame A Y a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2019 et dans sa séance du 11 juin 2020, la commission de surendettement a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une période de 80 mois, sur la base de mensualités de remboursement de 616,35 '.
Le cabinet d’avocats Kihn et Dihartce a contesté ces mesures, au motif que la débitrice est de mauvaise foi et doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. À titre subsidiaire, le créancier a sollicité d’autres mesures de désendettement, Madame Y étant propriétaire d’un bien immobilier, ou le paiement prioritaire de sa créance.
Madame Y a contesté toute mauvaise foi de sa part et s’est opposée à la vente de son bien immobilier, dans lequel elle a investi en vue de sa retraite et qui suppose encore d’importants travaux.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de proximité de Molsheim a notamment :
— déclaré recevable et bien fondée la contestation du cabinet Kihn et Dihartce,
— fixé ainsi qu’il suit les mesures applicables aux traitements de la situation de surendettement de Madame A Y :
— capacité mensuelle de remboursement maximale de 616,35 ' ,
— échelonnement de remboursement sur une durée maximale de 213 mois,
— réduction à 0 % du taux d’intérêt des créances incluses dans le plan de règlement des créances selon modalités figurant au tableau annexé au jugement,
— dit que la débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la justification du jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Surendettement Est Nancy a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2021.
Comparaissant à l’audience devant la cour du 6 septembre 2021 l’appelante, représentée par Madame X, munie d’un pouvoir à cet effet, a fait valoir qu’une erreur de retranscription dans les montants de sa créance a été commise en première instance, dont elle demande la rectification.
Les autres créanciers, ainsi que Madame Y, régulièrement citée par lettre recommandée avec avis de réception signé, n’ont pas comparu ni formulé d’observations.
MOTIFS
Sur l’appel :
La décision déférée ayant été notifiée à l’appelante le 24 décembre 2020, l’appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
Il résulte en l’espèce du tableau de désendettement annexé au jugement déféré que les créances de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ont été prises en compte à hauteur de : 45 120 ' pour le prêt numéro 00020745201, de 63 746,02 ' pour le prêt numéro 00020745202, de 1 333,56 ' pour le prêt numéro 00020745203, de 2 534,72 ' pour le prêt numéro 00020745208 et de 1 688,36 ' pour le prêt numéro 00020745211.
La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que le montant de ses créances est de 45 356,97 ' pour le contrat 00020745201, de 71 591,79 ' pour le contrat 00020745202, de 2 445,17 ' pour le contrat 00020745208, de 1 592,67 ' pour le contrat 00020745211 et de 1 425,52 ' pour le contrat 00020745203.
Selon l’état des créances au 16 juillet 2020, qui n’a pas fait l’objet de contestation, le montant restant dû au titre des différents prêts s’élevait à 45 356,28 ' pour le contrat 201, 71 590,03 ' pour le contrat 202, 2 443,49 ' pour le contrat 208, 1 592,53 ' pour le contrat 211 et 1 425,52 ' pour le contrat 203.
À défaut d’indication quant à des versements ayant eu pour effet de diminuer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel, il convient de fixer les montants qui lui sont dus, dans le cadre de la procédure de désendettement, à ceux résultant de l’état des créances précité.
Le tableau de remboursement ayant été établi au vu de la capacité maximale mensuelle de la débitrice, il n’y a pas lieu de modifier les modalités de désendettement.
Chaque partie gardera la charge des dépens le cas échéant par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats publics,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement déféré quant au montant des créances de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel prises en compte dans le tableau de désendettement,
FIXE ainsi qu’il suit lesdites créances :
-45 356,28 ' pour le contrat de 00020745201,
-71 590,03 ' pour le contrat 00020745202,
— 2 443,49 ' pour le contrat 00020745208,
— 1 592,53 ' pour le contrat 00020745211,
— 1 425,52 ' pour le contrat 00020745203,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle le cas échéant engagés.
Le Greffier Le Président de chambre
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