Infirmation partielle 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 oct. 2021, n° 20/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01295 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/1089
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01295
N° Portalis DBVW-V-B7E-HKLL
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
ASSOCIATION VACANCES LOISIRS DE LA MANURHIN (AVALOMA),
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 331 605 261
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 28 avril 2014, Mme X Y, née le […], a été embauchée par l’association vacances loisirs de la Manurhin (Avaloma), en qualité de secrétaire à raison de 17,50 heures par semaine.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme X Y s’occupait de la gestion courante de l’association et travaillait jusqu’au 31 mars 2017 pour le compte du comité d’entreprise de la société Manurhin (MR Equipement) suite à la conclusion d’une convention entre l’association et ce comité d’entreprise le 15 mars 2016.
Par courrier du 22 mai 2017, l’association vacances loisirs de la Manurhin informait Mme X Y que les difficultés économiques structurelles et l’absence de rentrée d’argent depuis le 1er avril 2017 ne lui permettaient plus de la maintenir à son poste de travail dans les mêmes conditions et lui proposait une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à réduire la durée du travail hebdomadaire à hauteur de 7 heures, soit une durée mensualisée de 30,33 heures.
Par courrier du 19 juin 2017, Mme X Y a refusé la réduction de son temps de travail.
Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique fixé au 24 avril 2018 et les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été présentés le 14 mai 2018.
Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 18 mai 2018 et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 mai 2018, de sorte que son contrat a été rompu à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 04 juin 2018.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Mme X Y occupait en dernier lieu le poste de secrétaire, niveau 3, coefficient 190 et sa rémunération mensuelle s’élevait à 1.091,21 euros brut.
Par acte introductif d’instance du 22 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de rappel de salaire au regard de la durée minimale du travail au temps partiel défini par la convention collective applicable, de congés payés y afférents, de la prime d’été 2018 et d’un rappel de salaire pour prime d’ancienneté.
Par jugement du 03 mars 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association vacances loisirs de la Manurhin à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
* 11.617,92 euros bruts à titre de rappel de salaire au regard de la durée minimale du travail au temps partiel défini par la convention collective,
* 1.161,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
* 5.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail avec intérêts légaux à compter du 03 mars 2020,
* 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association vacances loisirs de la Manurhin aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
Par déclaration reçue le 20 avril 2020 au greffe de la cour par voie électronique, l’association vacances loisirs de la Manurhin a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 2 juin 2020 au greffe de la cour par voie électronique, l’association vacances loisirs de la Manurhin demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X Y à lui payer les sommes de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 1.500 euros sur ce même fondement à hauteur de cour,
— à titre subsidiaire, limiter les dommages et intérêts pour licenciement ans cause réelle et sérieuse à 1.091,21 euros.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 11 août 2020 au greffe de la cour par voie électronique, Mme X Y demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions, et y ajoutant,
— condamner l’association vacances loisirs de la Manurhin aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 septembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS,
Sur la demande en paiement du rappel de salaire
Se fondant sur les dispositions de l’article 23.1 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Mme X Y sollicite une somme de 11.617,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, outre les congés payés y afférents. Elle fait valoir, pour l’essentiel, que cette convention prévoit une durée de travail minimale de 100 heures par mois, alors que le contrat de travail ne fixait qu’une durée fixée de 75,83 heures.
L’association vacances loisirs de la Manurhin réplique en substance :
— que cette disposition conventionnelle est devenue caduque avec la loi du 14 juin 2013, prévoyant une durée minimale de 24 heures par semaine pour les travailleurs à temps partiel ;
— qu’aucune sanction n’est attachée au non-respect de cette durée minimale ;
— qu’en tout cas, l’article 23.1 de ladite convention précise que la durée minimale de 23 heures par semaine n’est pas applicable si le salarié est couvert par un régime de sécurité sociale, notamment en qualité d’ayant droit du conjoint, ce qui serait le cas de Mme X Y.
L’article 23.1 de la convention collective dispose dans sa version d’origine étendue par arrêté du 23 février 2000 :
'La durée du travail est fixée par le contrat de travail.
La durée minimale de travail à temps partiel est fixée en principe à 23 heures hebdomadaires ou 100 heures mensuelles ou 1.200 heures annuelles, sauf accord exprès du salarié.
Les salariés bénéficiant d’un régime de sécurité sociale – en cas de pluralité d’employeurs, d’affiliation à un régime étudiant ou en qualité d’ayant droit du conjoint, etc. – au moment de leur embauche à temps partiel pourront être employés en deçà du seuil minimal prévu au paragraphe précédent.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à celles prévues ci-dessus, une mention spécifique du contrat devra alors préciser que le salarié n’est pas couvert par les assurances sociales au titre de son activité professionnelle …'.
Aux termes de l’article L.3123-14-1 du code du travail, créé par l’article 12 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, devenu l’article L. 3123-27, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le
cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L.3122-2.
Le même article 12 précise en son point VIII que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Il ajoute que pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L.3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L.3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
L’article L. 3123-14-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en 'uvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.'
L’article 20 III de la loi n°2014-288 du 05 mars 2014 dispose : 'Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application de l’article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.'
Il ressort de ces dispositions législatives que si depuis le 1er janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, les contrats conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 pouvaient prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures sans qu’il soit besoin d’un accord de branche étendu l’autorisant, ni d’une demande du salarié.
En l’espèce, et d’une part, force est de relever que le contrat de travail a été conclu entre les parties le 28 avril 2014, soit pendant la période de suspension de l’application de la durée minimale de 24 heures par semaine.
L’association vacances loisirs de la Manurhin n’était donc pas tenue d’appliquer cette durée minimale.
Toutefois, elle ne pouvait fixer une durée hebdomadaire inférieure à 23 heures, comme prévu à l’article 23.1 de la convention collective qui restait applicable, les dispositions précitées n’ayant eu ni pour objet ni pour effet de la rendre caduque.
D’autre part, l’association vacances loisirs de la Manurhin procède par voie d’affirmation en considérant que Mme X Y était couverte par un régime de sécurité sociale en qualité d’ayant droit de son époux, sans produire le moindre élément pour en justifier.
D’ailleurs, si tel était le cas, le contrat de travail devait, en application de l’article 23.1 de la convention, préciser que la salariée n’était pas couverte par les assurances sociales au titre de son activité professionnelle.
Or, c’est précisément le contraire qui est précisé dans ce contrat en son article 7 qui stipule que '[Mme X Y] bénéficiera d’une mutuelle auprès de la caisse Muta santé, la cotisation étant prise en charge pour moitié par l’employeur'.
Il s’ensuit que Mme X Y est en droit de réclamer un rappel de salaire calculé sur la base d’une durée hebdomadaire minimale de 23 heures.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’association vacances loisirs de la Manurhin à lui payer les sommes de 11.617,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, et 1.161,79 euros au titre des congés payés y afférents, dont le mode de calcul n’est ni contesté ni contestable, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de Mme X Y en date du 18 mai 2018 est ainsi libellée :
'À la suite de notre entretien 24 avril 2018, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour le motif économique suivant, motif qui vous a été exposé lors de l’entretien et rappelé dans notre courrier de convocation :
L’association AVALOMA a été créée à l’origine pour gérer le centre de vacances d’OSENBACH qui a été vendu en date du 21 mai 2003. En vue de cette vente, les statuts de notre Association ont été modifiés, le but de l’association étant depuis le 8 avril 2002 de faire profiter les bénéficiaires de ce patrimoine financier au travers de locations de vacances à tarif réduit et autres propositions liées à l’hébergement occasionnel à des tarifs avantageux.
La convention de collaboration avec le Comité d’entreprise de MR EQUIPEMENT a été conclue à cet effet et devait constituer une rentrée d’argent pour financer nos missions. Votre embauche s’inscrit également dans ce cadre étant rappelé que vous êtes la seule salariée de notre association.
Or malgré la signature de cette convention de collaboration notre structure est déficitaire de près de 50.000 ' par an depuis 2014 et la remise en cause de cette convention met également un terme à nos seules rentrées d’argent.
Nos difficultés économiques structurelles et l’absence de rentrée d’argent depuis le 1er avril 2017 ne nous permettent donc pas de vous maintenir à votre poste dans les conditions actuelles, raison pour laquelle nous vous avions proposé par courrier du 22 mai 2017, la modification de votre contrat de travail pour motif économique à savoir la modification de votre durée du travail à raison de 7 heures par semaine.
Vous avez refusé cette modification en date du 19 juin 2017 et vous étiez depuis absente pour maladie jusqu’au 26 mars 2018. Or, comme nous vous l’avions indiqué il ne nous est pas possible de maintenir votre poste en l’état compte tenu de notre baisse d’activité, de notre absence de rentrée d’argent ainsi que de nos difficultés économiques, notre association vivant sur ses réserves depuis maintenant plus d’un an.
Nous avons interrogé l’ensemble de nos services ainsi que la société MANURHIN quant à un poste de reclassement éventuel, malheureusement nous ne disposons d’aucun poste vacant autre que le poste à temps partiel déjà proposé au mois de mai 2017 et avril 2018, poste que vous avez refusé.
À défaut de possibilités de reclassement au regard de votre refus et de l’absence d’autre poste nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les raisons indiquées ci-dessus.'
L’article L.1233-3 du code du travail dispose : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou
d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés …'.
En l’espèce, Mme X Y conteste son licenciement en faisant valoir que l’association vacances loisirs de la Manurhin ne démontre pas ses difficultés économiques.
La lettre de licenciement expose que la situation économique de l’association vacances loisirs de la Manurhin était déficitaire de près de 50.000 euros par an depuis 2014, que la convention de collaboration avec le comité d’entreprise de la société MR Equipement, conclue en vue de constituer une rentrée d’argent pour financer les missions de l’association, a été remise en cause par ce dernier, et que l’association n’a plus de rentrée d’argent.
L’association vacances loisirs de la Manurhin fait valoir encore dans ses écritures :
— que ses réserves financières ont continuellement baissé entre 2014 et 2017, pour passer de près de 300.000 euros en 2014 à 123.000 euros en 2017 ;
— que ses difficultés économiques ont été accentuées par la baisse constante des effectifs de la société Manurhin ;
— que la remise en cause de la convention la liant au comité d’entreprise de la société MR Equipement ne permet plus d’occuper Mme X Y selon son horaire contractuel ;
— que cette remise en cause résulte du comportement de la salariée qui a quitté sans raison une formation dispensée par ce comité ;
— que le licenciement résulte du refus de la salariée d’accepter la diminution de son temps de travail, d’autant qu’elle était au courant, dès son embauche, de la durée de vie limitée de l’association et de son emploi.
En premier lieu, le licenciement économique étant prononcé, selon les dispositions précitées, pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est donc inopérant, même à le supposer exact, le moyen tiré de ce que le comité d’entreprise de la société MR Equipement ait mis un terme à la convention qu’il avait conclue avec l’association vacances loisirs de la Manurhin par la faute de Mme X Y qui 'aurait quitté brutalement une réunion de formation sur un nouveau logiciel de gestion de la trésorerie et de la comptabilité'.
En deuxième lieu, il est constant que l’association vacances loisirs de la Manurhin connaissait bien ses difficultés financières et sa situation obérée au moment du recrutement de Mme X Y, d’autant qu’elle reconnaît expressément qu’elle savait dès cette embauche que la 'durée de vie’ et de l’association et de cet emploi était limitée dans le temps.
En troisième lieu, et contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement à plusieurs reprises, la résiliation de la convention conclue avec le comité d’entreprise de la société MR Equipement n’a pas entraîné une absence totale de rentrée d’argent pour l’association, puisqu’il ressort des documents comptables que celle-ci enregistrait des encaissements annuels réguliers et en progression constante au titre des locations, s’élevant d’abord à 17.746 euros (16.258 + 1.488) en 2013 pour atteindre 52.522 euros (51.666 + 856) en 2017, étant observé que les encaissements au titre des 'frais de secrétariat pour le comité d’entreprise' ne représentaient en moyenne qu’une somme de 10.000 euros par an.
En dernier lieu, si effectivement les dépenses au titre des 'frais sur locations’ étaient également en augmentation, force est de constater qu’au niveau de la gestion de l’association, l’employeur a fait le choix délibéré de continuer à prendre en charge 60 % des frais de locations de vacances proposées aux salariés et anciens salariés de la société Mahnurin.
Ainsi, l’association vacances loisirs de la Manurhin ne justifie ni de l’absence de rentrée d’argent invoquée, ni de l’impossibilité pour elle d’augmenter ses encaissements et réduire ses frais, ni surtout de difficultés économiques structurelles autres que celles qu’elle connaissait déjà dès l’embauche de Mme X Y.
Il s’ensuit que le motif économique invoqué n’est pas caractérisé, et que le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de son âge (52 ans), de son ancienneté (4 ans et 1 mois), de son salaire mensuel brut moyen (1.353 euros), des conditions de la rupture et de ses difficultés à retrouver un travail équivalent, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de Mme X Y en lui allouant la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné l’association vacances loisirs de la Manurhin aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a inclus dans les dépens les éventuels frais d’exécution forcée, ce qui constitue un excès de pouvoir dans la mesure où la juridiction ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
En effet, il convient de préciser que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
À hauteur d''appel, l’association vacances loisirs de la Manurhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de l’association vacances loisirs de la Manurhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 3 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, sauf en ce qu’il a inclus dans les dépens les éventuels frais d’exécution forcée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association vacances loisirs de la Manurhin à payer à Mme X Y une somme de 1.200 ' (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de l’association vacances loisirs de la Manurhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
CONDAMNE l’association vacances loisirs de la Manurhin aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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