Confirmation 2 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 mai 2022, n° 21/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/266
Copie exécutoire à :
— Me Eric GRUNENBERGER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Mai 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02481 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSZJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002675 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.À.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE DU FLORIVAL
Zone Commerciale
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 26 mars 2018, la Sasu Car Group France Auto a vendu à Monsieur [N] [H] un véhicule Mercedes d’occasion, immatriculé en premier lieu le 1er juillet 1999 et présentant 305 187 kilomètres au compteur, pour le prix de 2 000 €.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 15 mars 2018 a relevé deux défaillances majeures à corriger avec contre-visite et deux défaillances mineures à corriger sans contre-visite. Le procès-verbal de contre-visite établi le jour même de la vente ne mentionnait aucune anomalie particulière.
Se plaignant de désordres apparus ultérieurement sur le véhicule, Monsieur [N] [H] a assigné la société Car Group France Auto devant le tribunal d’instance de Guebwiller, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal d’instance de Guebwiller a débouté Monsieur [H] de ses demandes, au motif qu’il ne démontrait pas que les désordres invoqués résultaient d’un vice antérieur à la vente et non d’une usure normale du véhicule assortie d’une absence d’entretien nécessaire de sa part.
Monsieur [N] [H] a formé ensuite une demande d’expertise en référé devant le tribunal de grande instance de Colmar, mettant en cause la société Car Groupe France Auto et la Sarl Contrôle Technique du Florival, qui avait procédé au contrôle obligatoire avant la vente du véhicule.
Par ordonnance du 26 août 2019, Monsieur [J] [S] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2019.
Par acte du 17 septembre 2020, Monsieur [N] [H] a assigné la Sarl Contrôle Technique du Florival devant le tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 2 000 € en remboursement du prix d’achat du véhicule, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 10 950 € à titre de dommages-intérêts pour la privation de jouissance du véhicule pendant 1095 jours, la somme de 167,76 € au titre des frais d’immatriculation, la somme de 65 € pour le diagnostic établi par la société Alsace Moteur Diffusion, la somme de 75 € pour le contrôle technique volontaire par le
Contrôle Technique de l’Europe, la somme de 69,60 € pour l’assistance à l’expertise par le garage de l’Europe, la somme de 3 352,10 € au titre des frais de gardiennage arrêtés provisoirement au 29 juin 2020 à raison de 12 € TTC par jour, outre la somme de 200 € au titre des frais de destruction du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
— constaté que Monsieur [N] [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la Sarl Contrôle Technique du Florival tel que ressortant de son procès-verbal de contre-visite du véhicule Mercedes [Immatriculation 3] en date du 26 mars 2018,
— rejeté en conséquence les demandes de Monsieur [N] [H] au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule, des dommages et intérêts pour résistance abusive, de la privation de jouissance du véhicule pendant 1095 jours, des frais d’immatriculation, des frais pour le diagnostic Alsace Moteur Diffusion, des frais relatifs au contrôle technique volontaire, des frais pour assistance à l’expertise par le garage de l’Europe, des frais de gardiennage arrêtés provisoirement au 29 juin 2020 et des frais de destruction du véhicule,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [N] [H] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2021.
Par écritures notifiées le 29 juillet 2021, il conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— dire et juger la Sarl Contrôle Technique du Florival responsable du préjudice subi par Monsieur [H] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour avoir établi un procès-verbal de contre-visite le 26 mars 2018 mentionnant que le véhicule était exempt de tout défaut, ne traduisant absolument pas l’état mécanique déplorable et la dangerosité du véhicule constatés par l’expert judiciaire dans son rapport du 27 décembre 2019,
— condamné la Sarl Contrôle Technique du Florival à payer à Monsieur [N] [H] les sommes de :
-2 000 € en remboursement du prix d’achat du véhicule,
-1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-10 950 € de dommages et intérêts au titre de la privation de la jouissance du véhicule, soit 1095 jours x 10 € par jour,
-167,76 € de frais d’immatriculation,
-65 € pour le diagnostic Alsace Moteur Diffusion,
-75 € pour le contrôle technique volontaire par le Contrôle Technique de l’Europe,
-69,60 € pour l’assistance à expertise par le garage de l’Europe,
-3 352,10 € au titre des frais de gardiennage arrêtés provisoirement au 29 juin 2020 à raison de 12 € TTC par jour,
-200 € au titre des frais de destruction du véhicule,
— condamner l’intimé aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu’il s’est décidé à acquérir le véhicule litigieux auprès de la société Car Group France Auto sur la base du rapport de contre-visite de contrôle technique effectué par l’intimée qui ne mentionnait aucun défaut soumis à réparation obligatoire, ni aucun défaut non soumis à contre-visite ; que cependant, de nombreux désordres sont apparus, entraînant l’immobilisation prolongée du véhicule dans un garage puis devant son domicile ; que le véhicule s’est notamment affaissé à l’avant gauche, en raison de la corrosion totale de la coupelle supportant le ressort d’amortisseur ; qu’il a été constaté par ailleurs par l’expert judiciaire que les flexibles de frein étaient complètement craquelés, du fait de l’usure, ce qui n’a pu se produire entre la date de la vente du véhicule le 26 mars 2018 et la date de l’examen contradictoire du véhicule par l’expert le 17 octobre 2019 ; que malgré des constatations techniques relatives aux désordres, l’expert met hors de cause la Sarl Contrôle Technique du Florival, alors que les désordres relevés étaient nécessairement antérieurs à l’examen du véhicule par l’intimée.
Il maintient qu’il a été induit en erreur par le rapport de contre-visite qui ne correspondait pas à l’état mécanique déplorable du véhicule ; que l’intimée a commis une faute en ne relevant aucun défaut, alors que toutes les non-conformités relevées par l’expert étaient décelables et visibles sans démontage par le contrôleur technique, notamment celle relative à la corrosion perforante de la coupelle d’amortisseur.
Il fait valoir qu’il existe une contradiction entre le jugement définitif rendu le 7 mai 2019 dans la procédure l’opposant à la société Car Group France Auto, qui avait exonéré le vendeur au
motif qu’il n’était pas établi que la cause des défaillances invoquées résultait d’un vice caché et non d’un usage anormal du véhicule ou à une usure normale de ce véhicule d’un kilométrage particulièrement élevé et immatriculé pour la première fois près de vingt ans plus tôt, et le jugement déféré, qui exonère la Sarl Contrôle Technique du Florival de toute faute dans l’absence de constatation de désordres.
La Sarl Contrôle Technique du Florival, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier du 2 août 2021 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, il incombe à Monsieur [H] de rapporter la preuve d’une faute commise par la Sarl Contrôle Technique du Florival, en lien de causalité avec le préjudice qu’il allègue.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que le procès-verbal de contrôle technique établi le 26 mars 2018 par la Sarl Contrôle Technique du Florival dans le cadre du contrôle de contre-visite du véhicule Mercedes litigieux, ne mentionnait aucun défaut à corriger, avec ou sans contre-visite.
Le procès-verbal de contrôle technique précédent, établi par la même société le 15 mars 2018, dont Monsieur [H] prétend qu’il ne lui a été remis que postérieurement à la vente, mentionnait deux défaillances majeures à corriger avec contre-visite, soit une fissure ou cassure du ressort de la barre de torsion avant gauche et une usure importante et/ou une différence importante d’usure sur l’essieu avant gauche et avant droit des pneumatiques, ainsi que deux défaillances mineures à corriger sans contre-visite, soit la détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur droit, ainsi qu’un défaut d’étanchéité du moteur.
Monsieur [H] a procédé le 28 juin 2018 à un contrôle technique volontaire par l’Eurl Contrôle de l’Europe, qui a relevé trois défaillances majeures soumises à contre-visite, à savoir le système de projection des phares fortement défectueux ou manquant à l’avant gauche, une opacité dépassant les limites réglementaires, ainsi qu’une fuite excessive de liquide autre que de l’eau, susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la santé des autres usagers de la route. Il a également été relevé des défaillances mineures, consistant en un endommagement des flexibles de frein, une mauvaise orientation
horizontale d’un feu de brouillard avant droit et une usure anormale des pneumatiques à l’arrière droit et à l’arrière gauche.
Le rapport définitif établi le 27 décembre 2019 par l’expert judiciaire Monsieur [S] mentionne que le véhicule, d’un bon aspect général extérieur comme intérieur, présente des désordres, consistant en des défauts des optiques avant gauche et droit, une usure irrégulière des pneumatiques arrières, des craquelures des flexibles de frein, des traces de corrosion sur le plancher central côté gauche, une déformation de la coupelle supérieure du ressort avant gauche, avec arrachage partiel de la coque suite à une corrosion perforante. L’expert conclut que le principal défaut affectant le véhicule est la casse de la coupelle supérieure de maintien du ressort de suspension avant gauche, à l’origine de l’immobilisation du véhicule et qui le rend totalement inutilisable et économiquement irréparable, la réparation nécessitant le remplacement du passage de roue avant gauche, constituant un travail de haute technicité. L’expert retient qu’au vu de la dégradation généralisée de la tôle, ce désordre était déjà présent au moment des deux visites techniques effectuées par la Sarl Contrôle Technique du Florival et par le contrôle de l’Europe, et donc lors de l’achat du véhicule par le demandeur auprès de la société Car Group France Auto. Il conclut cependant que le contrôleur technique ne procédant, lors de son inspection, à aucun démontage, il n’est pas impossible que les dégradations n’aient pas été visibles, les roues étant en place avant la casse de la pièce.
L’expert conclut que s’agissant du rapport de contre-visite établi le 26 mars 2018, les vérifications réalisées ne concernaient que les défaillances critiques et majeures relevées lors du contrôle complet du 15 mars 2019, relatives aux ressorts et pneus et qu’il ne peut pas être établi que les défaillances signalées par le Contrôle de l’Europe le 28 juin 2018 existaient déjà lors du contrôle réalisé trois mois plus tôt par la Sarl Contrôle Technique du Florival.
Il doit être tiré de ces éléments que lors des visites de contrôle technique effectuées le 26 mars 2018 et le 28 juin 2018, la corrosion perforante affectant la coupelle supérieure du ressort avant gauche n’avait pas été détectée ; que cette corrosion et l’état d’usure de cette pièce n’ont été rendues visibles que par la casse de l’élément ; qu’avant cet événement, survenu postérieurement alors que le véhicule était remisé sur un parking collectif devant l’immeuble de l’appelant, il ne peut être démontré que ce désordre était visible sans démontage des roues, ce d’autant que la société de contrôle technique à laquelle Monsieur [H] a demandé de procéder à un contrôle volontaire trois mois après la vente du véhicule n’a pas plus décelé le défaut que la Sarl Contrôle Technique du Florival.
Il sera relevé par ailleurs que Monsieur [H] articule la faute qui aurait été commise par la Sarl Contrôle Technique du Florival sur le fait que le rapport de contre-visite du 26 mars 2018 ne mentionnait aucun désordre, soumis ou non à contre-visite.
Pour autant, l’appelant ne démontrant ni ne soutenant que les défaillances soumises à contre-visite résultant du premier rapport de contrôle technique du 15 mars 2018 n’avaient pas été réparées entre temps, aucune faute ne peut résulter de l’absence de mention de ces désordres dans le rapport de contre-visite du 26 mars 2018, qui, ainsi que le rappelle l’expert, n’a vocation qu’à vérifier que les défauts relevés dans le premier rapport et soumis à contre-visite ont bien été rectifiés.
Les attestations de témoins versés aux débats par Monsieur [H], selon lesquelles la coupelle d’amortisseur et l’amortisseur lui-même se sont rompus courant décembre 2018, ne sont pas de nature à établir que le désordre pouvait être constaté dans le cadre du contrôle technique obligatoire sans démontage du véhicule, avant la rupture de cet élément. De même, ainsi que le constate l’expert, il ne peut être affirmé et il n’est en l’espèce nullement démontré que les autres désordres relevés par la société Contrôle de l’Europe, existaient déjà lors du contrôle effectué par l’intimée.
Enfin, aucun argument ne peut être tiré de la contradiction alléguée entre le jugement rendu le 7 mai 2019 dans le cadre de la procédure opposant Monsieur [H] à la société Car Group France Auto, qui a rejeté la demande fondée sur la garantie de vice cachés au motif que la preuve d’un vice antérieur à la vente n’était pas rapportée, et le jugement déféré, qui a statué sur l’absence de faute démontrée de la société de contrôle technique.
Dès lors, Monsieur [H] échouant à rapporter la preuve d’une faute de la Sarl Contrôle Technique du Florival dans l’exécution de sa mission, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant la procédure, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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