Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 janv. 2022, n° 18/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 20/2022
Copie exécutoire à
- Me CROVISIER
- Me D’AMBRA
Le 13 janvier 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 janvier 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 1 8 / 0 3 4 0 6 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7C-G2OQ
Décision déférée à la cour : 07 Juin 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE :
SARL RHIN HABITAT représentée par son représentant légal
ayant son siège social […]
représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
Plaidant : Me MANGOLD, avocat au barreau de Mulhouse.
INTIMEE :
SARL TF PRO, prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social […]
représenté par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier.
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 18 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SARL Rhin Habitat, constructeur de maisons individuelles sous l’enseigne Arlogis, a confié à la SARLU TF Pro des travaux de plâtrerie dans le cadre de conventions de sous-traitance.
Par acte introductif d’instance du 25 février 2015, la société TF Pro a fait citer la société Rhin habitat devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse, en paiement de différents montants restant dus sur ses marchés.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de la mise en état, constatant l’incompétence de la juridiction saisie, a renvoyé l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar.
La société Rhin habitat a formé une demande reconventionnelle au titre de malfaçons.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal a :
- condamné la société Rhin habitat à payer à la société TF Pro la somme de 14 908,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société TF Pro de ses demandes au titre de la facture n°5.2014 de 1 233,62 euros et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société Rhin habitat de ses demandes au titre des factures :
* n° 2014/034 d’un montant de 72 euros,
* n°2014/039 d’un montant de 3 358,89 euros,
* n°2014/055 d’un montant de 500 euros,
* FC 2016-0061d’un montant de 6 545,83 euros, * FC2016-0058 d’un montant de 15 104,17 euros
et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Rhin habitat aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande de la société TF Pro au titre du marché A Déborah, au motif qu’elle n’était pas intervenue en qualité de sous-traitant mais à la demande des maîtres de l’ouvrage qui s’étaient réservé le lot plâtrerie, et a considéré pour les autres chantiers, que la société TF Pro justifiait d’une créance à hauteur de 29 853,53 euros par la production des marchés et de sa facture.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a écarté les factures produites au titre de :
[…],
- rayures sur porte et chambranle (chantier C)
en l’absence de preuve de l’imputabilité de ces dégâts à la société TF Pro,
- reprise de fissures (chantier E), en l’absence de preuve de malfaçons imputables à la société TF Pro,
- malfaçons sur le chantier Y-J, en l’absence de preuve que la société TF Pro soit intervenue comme sous-traitant, ou de l’existence de désordres qui lui soient imputables de nature à engager sa responsabilité délictuelle, un litige étant en cours entre le maître de l’ouvrage et la société Rhin habitat.
Le tribunal a par contre retenu différentes factures au titre de la reprise de malfaçons sur les chantiers F, H et Statzu-Lefevre ainsi que des factures totalisant 5 358,32 euros acceptées par la société TF Pro, soit une créance de la société Rhin habitat de 14 908,26 euros, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Rhin habitat en l’absence de preuve que la société TF Pro soit à l’origine de tous les litiges qu’elle a eu avec ses clients qui sont inhérents à son activité de constructeur de maison individuelle, la preuve d’une faute du sous-traitant n’étant pas rapportée.
Il a enfin estimé que la société Rhin habitat dont la réclamation a été partiellement admise n’avait pas fait preuve de résistance abusive et a procédé à la compensation des créances réciproques.
*
La société Rhin habitat a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2018, aux fins d’annulation, d’infirmation, de réformation en ce qu’il a prononcé des condamnations contre elle et a rejeté certaines de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2020, elle demande à la cour de :
- rejeter l’appel incident de la société TF Pro,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société TF Pro la somme de 14 908,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et au paiement des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des factures n° 2014/034, n°2014/039, n°2014/055, FC 2016-0061et FC2016-0058, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était fondée à imputer différents montants à la société TF Pro et a rejeté certaines demandes de celle-ci,
- condamner la société TF Pro au paiement des sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, date de la demande :
* 72 euros facture n° 2014/034, chantier Pusset
* 3 358,89 euros facture n°2014/039, chantier C
* 500 euros facture n°2014/055, chantier E
* 25 680 euros au titre du coût avancé des travaux réalisés dans le cadre des opérations d’expertise portant sur le chantier Y-J,
subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer partiel et limité à la demande concernant le chantier Y-J jusqu’à l’issue définitive de la procédure en intervention forcée pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,
pour le surplus,
- condamner la société TF Pro au paiement des sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros en appel,
- débouter la société TF Pro de ses demandes et la condamner à restituer les sommes versées en exécution du jugement.
Au soutien de son appel elle expose que les parties sont liées par un contrat cadre de sous-traitance annuelle complété par des marchés individuels par chantier et que les montants dus sur chaque marché se compensent.
Elle soutient que les travaux réalisés par la société TF Pro sont entachés de nombreuses malfaçons et rappelle que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d’ordre.
Elle approuve les motifs du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société TF Pro au titre du chantier A, s’agissant d’un marché direct, et sa demande de dommages et intérêts, ainsi qu’en ce qu’il lui a alloué différents montants au titre de la reprise des malfaçons imputables à la société TF Pro affectant les chantiers F, H et Statzu-Lefèvre et au titre des factures que la société TF Pro avait acceptées et qu’elle conteste désormais.
Elle sollicite par contre l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des autres factures de travaux de reprise. Ainsi s’agissant des chantiers Pusset et C, ni l’existence des rayures des vitrages et des portes, ni leur imputabilité à l’intimée ne sont contestées, celle-ci opposant des moyens inopérants tirés de l’absence de réserve et de déclaration de sinistre à l’assureur. S’agissant du chantier E, des boursoufflures sont apparues sur le plâtre, ce qui constitue un manquement de la société TF Pro à son obligation de résultat, cette dernière ne pouvant se prévaloir d’une mauvaise exécution du support qu’elle a accepté.
Enfin, concernant le chantier Y-J, des travaux de reprise des faux plafonds ont été nécessaires du fait d’un défaut de conformité aux règles de l’art concernant l’isolation thermique, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise de M. X. Elle soutient que l’attestation de M. Y sur laquelle s’est appuyé le tribunal est un faux témoignage, puisqu’aucun litige n’était en cours à la date de l’attestation. Elle ajoute que le montant réclamé correspond strictement au coût des travaux de reprise affectant les ouvrages de la société TF Pro, et que le fait que celle-ci soit intervenue dans le cadre d’un marché direct ou en sous-traitance est sans emport puisque sa responsabilité est engagée, du fait de l’acceptation du support sans réserve et de la réalisation de travaux ne respectant pas les règles de l’art ce qui a dégradé les ouvrages de la société Rhin habitat – enduit extérieur, isolation -, dommage dont elle-même devra répondre dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage. Subsidiairement, elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le litige l’opposant à M. Y.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que les manquements aux règles de l’art de la société TF Pro ont contribué à ternir son image.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2021, la société TF Pro demande à la cour de déclarer l’appel principal irrecevable et de le rejeter, et de la recevoir en son appel incident.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la SARLU TF Pro justifie d’une créance à l’encontre de la SARLU TP Pro (sic) à hauteur de 29 853,53 euros et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre chantier Déborah et de dommages et intérêts, ainsi qu’en ce qu’il a reconnu l’existence d’une contre créance de la société Rhin habitat à son encontre au titre des chantiers F, H, Statzu-Lefèvre.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de société Rhin habitat au paiement de la somme de 31 087,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, ainsi que des sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et demande le rejet des prétentions adverses.
Elle soutient que si le marché A Déborah était un marché direct, les prestations avaient néanmoins été définies par la société Rhin habitat qui a commis une erreur s’agissant de la description de l’isolant qui devait être gris et qui s’était engagée à supporter la plus-value en résultant.
Elle conteste sa responsabilité s’agissant des dégradations sur le chantier Pusset, et soutient que la fissure apparue sur le chantier E est due à la dalle qui a travaillé, or il appartenait à la société Rhin habitat de valider le support.
Elle conteste toute faute s’agissant du chantier F ayant suivi les instructions du métreur M. Z, soulignant que la réception est intervenue sans réserves, suite à son intervention pour lever les réserves. Il en est de même s’agissant du chantier H.
L’intimée met en cause la pratique de la société Rhin habitat qui consisterait, pour éviter tout problème lors de la réception, à accorder des remises à ses clients qui signent des procès-verbaux de réception sans réserves, alors qu’elle fait supporter aux entreprises le coût de travaux de reprise, sans que celles-ci aient pu faire constater contradictoirement les prétendues malfaçons et mettre en cause leurs assureurs.
S’agissant du chantier Statzu-Lefèvre les prétendues réserves sont inexistantes, le seul problème étant relatif à la date de livraison et n’étant pas imputable la société TF Pro.
S’agissant du chantier de M. Y, elle produit une attestation de celui-ci qui affirme que la société TF Pro a parfaitement fait son travail dans le cadre du marché qu’elle avait signé directement avec le maître de l’ouvrage. Elle considère que le coût du démontage du faux plafond, qui était nécessaire aux opérations d’expertise, doit être supporté par la société Rhin habitat, aucune faute ne lui étant imputable. Elle ajoute que son assureur étant partie à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, la demande de la société Rhin habitat conduirait à la priver de sa garantie.
Elle conteste enfin toute reconnaissance du bien fondé des factures d’un montant de 5 358,32 euros qu’elle avait seulement accepté de payer pour obtenir le paiement du solde qui lui était dû.
La société TF Pro réitère sa demande de dommages et intérêts, aux motifs que la demande de la société Rhin habitat au titre du chantier Y est manifestement abusive et que celle-ci cherche à mettre ses sous-traitants en difficulté pour augmenter ses profits.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer partiel formée par la société Rhin habitat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2021.
MOTIFS
Sur la créance de la société TF Pro
Il convient de constater que, bien que sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée, après compensation, au paiement à la société TF Pro d’un montant de 14 908,26 euros et concluant au débouté de cette dernière, la société Rhin habitat ne critique pas le jugement en ce qu’il a admis la créance de l’intimée au titre des factures suivantes totalisant 29 853,53 euros :
- n° 31.2014 du 22 mars 2014 d’un montant de 2 544,72 euros
- n° 24.2014 du 23 février 2014 d’un montant de 10 178,87 euros
- n° 30.2014 du 22 mars 2014 d’un montant de 2 255,08 euros
- n° 8.2014 du 2 février 2014 d’un montant de 2 148,97 euros
- n° 48.2014 du 18 avril 2014 d’un montant de 2394,87 euros
- n° 4.2014 du 24 janvier 2014 d’un montant de 9 579,46 euros
- n° 26.2014 du 3 mars 2014 d’un montant de 751,56 euros
Le tribunal a rejeté, à bon droit, la demande au titre de la facture n° 5.2014 du 24 janvier 2014 d’un montant de 1 233,62 euros pour « dépassement direct entreprise pour remplacement doublage… » concernant le chantier A, après avoir relevé qu’il s’agissait d’un marché direct passé par les maîtres de l’ouvrage qui s’étaient réservé l’exécution du lot plâtrerie.
À hauteur de cour, la société Rhin habitat ne conteste pas préparer, à la demande de ses clients, les marchés directs qu’ils passent avec les entreprises pour les lots qu’ils se sont réservés afin de leur permettre de bénéficier des prix qu’elle a négociés.
Néanmoins, il ne résulte nullement des pièces produites que la société Rhin habitat aurait commis une erreur de prescription en prévoyant un isolant de couleur blanche alors qu’il devait être gris, le marché forfaitaire produit par la société TF Pro mentionnant en effet expressément une plus-value pour pose d’un isolant TH30 100+13, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’isolant gris.
L’erreur alléguée n’est donc pas démontrée, pas plus que le fait que la société Rhin habitat se serait engagée à prendre en charge la facture litigieuse, les premiers juges ayant exactement relevé à cet égard que Mme A ne faisait, dans son attestation, aucune référence à un tel engagement. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intimée, cette facture ne comporte aucune mention relative à un déplacement du conduit de fumée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la société TF Pro.
Sur la créance de la société Rhin habitat
1) le chantier Pusset
La société Rhin habitat sollicite un montant de 72 euros pour remplacement de deux vitrages rayés, la facture n°2014/034 du 26 mars 2014 précisant que les frais de remplacement de ces deux vitrages sont imputés aux différents entreprises intervenues sur le chantier après la pose de ces derniers.
Il résulte de cette mention que l’imputabilité à la société TF Pro de ces rayures ou à l’une ou l’autre entreprise n’est pas rapportée.
La société Rhin habitat ne peut utilement se référer à l’article 11 du contrat cadre de sous-traitance qui prévoit que : « le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution de ses obligations résultant du contrat (…) » et que « il doit assumer tous remplacements et réparations indépendamment de toutes assurances quitte à exercer les recours qu’il juge utiles afin d’obtenir éventuellement réparation », la mise en oeuvre de cette disposition supposant que l’imputabilité du dommage à l’intervention du sous-traitant soit démontrée.
Il ne peut être déduit de l’absence de protestation de la société TF Pro à la réception de la facture ou du courriel informant les entreprises du dommage aucune reconnaissance de responsabilité, le tribunal ayant exactement relevé que l’intimée avait contesté devoir cette facture dans un courrier du 20 mai 2014.
Le tribunal a donc rejeté à bon droit cette demande.
2) le chantier C
De la même manière, le tribunal a rejeté à bon droit la demande au titre de la facture n°2014/039 du 3 avril 2014 d’un montant de 3 358,89 euros, au titre de la refacturation des portes intérieures suite à des rayures sur les portes et chambranles, en l’absence de tout élément probant permettant d’imputer ces dégâts à la société TF Pro. Les premiers juges ont en effet pertinemment relevé que ladite facture avait été émise tardivement, plus de deux ans après les faits – la réception avec réserves étant intervenue le 23 décembre 2011 -, alors même que, selon M. B, employé de la société DHS, le dommage aurait été signalé 8 jours après la pose des portes par Mme C et qu’une réunion se serait alors tenue avec le gérant de la société TF Pro qui aurait reconnu la responsabilité du sous-traitant qu’il s’était substitué.
À cet égard, la société Rhin habitat ne peut utilement se référer ni à l’article 14 du contrat de sous-traitance cadre « connexité des marchés » qui prévoit certes une possibilité de compenser les créances réciproques au titre des différents chantiers, ni au fait que les époux C n’ont signé le constat de levée des réserves que le 15 avril 2014, alors qu’en l’absence de production du procès-verbal de réception du 23 décembre 2011, il n’est pas démontré que ce point avait fait l’objet d’une réserve, et que ne sont produits aucun compte-rendu de chantier mentionnant lesdites rayures, ou courrier adressé à l’intimée à la date des faits.
Dans ces conditions, la preuve de l’imputabilité des dégâts à la société TF Pro ne peut être rapportée par la seule attestation établie le 18 septembre 2017 par M. B, soit près de six ans après la réception des travaux, dont l’auteur est le salarié d’une société prestataire de la société Rhin habitat ayant le même gérant, ce qui, en l’absence d’autre élément de preuve, prive cette attestation, fût-elle conforme à l’article 202 du code de procédure civile, de valeur probante suffisante, la société TF Pro ayant, comme précédemment, dûment contesté ladite facture dans son courrier du 20 mai 2014.
3) le chantier E
La société Rhin habitat sollicite paiement d’une facture n°2014/055 du 13 juin 2014 d’un montant de 500 euros correspondant à la refacturation d’une remise consentie à ses clients en contrepartie de la reprise d’une fissure apparue dans le plâtre du plafond du rez-de-chaussée.
Le tribunal a considéré que l’imputabilité du désordre à la société TF Pro n’était pas établie s’appuyant sur un document daté du 14 janvier 2017, non signé, émanant de M. I D, alors conducteur de travaux de la société Rhin habitat, qui affirme que cette fissure ou plutôt microfissure n’était pas due à une malfaçon, ou à une mauvaise mise en oeuvre réalisée par la société TF Pro, tout en précisant que la société TF Pro s’était tout de même rendue sur place et avait proposé de reprendre la fissure à ses frais pour satisfaire le client.
M. D a repris les termes de ce document dans une attestation manuscrite du 2 octobre 2017. La valeur probante de cette attestation est contestée par l’appelante qui invoque le licenciement de M. D pour cause réelle et sérieuse, validé par un jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 10 mai 2016 non frappé d’appel.
Il est établi et non contesté qu’ont été constatées en mars 2014 des boursoufflures sur le plafond plâtre du rez-de chaussée de la maison des époux E, ce dont a été informée la société TF Pro par courrier recommandé du 26 mars 2014. Cette dernière admet, comme l’indiquent M. D mais aussi M. E dans une attestation du 2 avril 2017, avoir proposé de reprendre le plafond. M. E précise qu’aucune solution n’ayant été trouvée pour la reprise de la peinture un accord a été conclu entre TF Pro, Arlogis et les époux.
Force est cependant de constater que le protocole d’accord transactionnel du 25 mai 2014 ayant fixé à 500 euros le montant de l’indemnité due aux époux E ne lie pas la société TF Pro qui n’y est pas partie.
Néanmoins, l’existence du désordre étant avérée, il appartient à la société TF Pro, sous-traitant, tenue d’une obligation de résultat vis à vis de son donneur d’ordre, de démontrer qu’il serait dû à une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas, l’attestation contestée de M. D, qui ne précise pas la cause du désordre, étant insuffisante à l’établir.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et il sera alloué à la société Rhin habitat la somme de 500 euros.
4) le chantier F
Le tribunal a retenu la facture n°2014/036 du 1er avril 2014 d’un montant de 1 437,60 euros au titre de la refacturation des frais de déplacement de l’entreprise DHS et du coût de remplacement de la porte coulissante inutilisable en considérant que la société TF Pro n’avait pas respecté le plan transmis s’agissant
de la réservation de la porte coulissante, ainsi que la facture n°2015/041 du 1er avril 2015 d’un montant de 5 724 euros au titre d’une compensation financière accordée au client pour les défauts de finitions et malfaçons affectant le lot plâtrerie.
Au soutien de son appel incident, la société TF Pro fait valoir que la porte dont s’agit ne figure pas dans son marché, qu’il lui a été demandé de réaliser une porte 90 cm, or ces portes n’existent pas, la largeur étant de 93 cm et qu’elle a réalisé une porte 93 ainsi que cela avait été convenu avec le métreur M. Z, prestation qu’elle n’a pas facturée. Elle relève que nonobstant la production d’un procès-verbal de réception sans réserves du 24 mars 2015, l’absence de réserves étant consécutive à son intervention pour remédier aux problèmes soulevés, la société Rhin habitat lui a adressé, quelques jours plus tard, un courrier faisant état de nombreux défauts de finition.
Il convient de constater que :
- par courrier recommandé du 6 janvier 2014, la société Rhin habitat a informé la société TF Pro de l’existence de nombreux problèmes et défauts de finition concernant son lot et du refus des maître de l’ouvrage de signer le procès-verbal de réception,
- par courrier recommandé du 1er avril 2014, l’appelante a transmis à son sous-traitant une facture au titre du remplacement de la porte coulissante pour non-respect par la société TF Pro des plans du constructeur prévoyant un passage de 90 cm et non de 100 cm tel que réalisé,
- les époux F ont signé, le 24 mars 2015, un procès-verbal de réception et de remise des clés sans réserves, et le même jour, un protocole transactionnel leur accordant une indemnisation à hauteur de 9 540 euros au titre de différents désordres et défauts de conformité et de finition affectant les lots plâtrerie et gros oeuvre, montant refacturé à hauteur de 5 724 euros à la société TF Pro le 1er avril 2015.
La société TF Pro ne conteste pas la réalisation du passage de la porte litigieuse, quand bien même la porte elle-même ne figurait-elle pas dans son marché. Elle ne peut se prévaloir de la réception sans réserves, s’agissant d’un problème signalé plus d’un an avant la réception, et ne justifie ni du fait qu’il n’existerait pas de portes coulissantes en largeur 83 cm telle que prévue ainsi qu’elle l’affirme dans ses écritures et dans son courrier recommandé du 15 avril 2014, ce qui est démenti par la pièce adverse n°60, ni avoir suivi les instructions du métreur M. Z, ce dernier n’étant au demeurant pas un préposé de la société Rhin habitat.
De même s’agissant des autres désordres et défauts de finition ayant donné lieu à indemnisation des époux F, dont Mme F atteste de la réalité, qui ont été signalés dès avril 2014 à l’intimée, celle-ci ne peut, sans se contredire, soutenir que les malfaçons seraient inexistantes et prétendre, sans en justifier, y avoir remédié, la signature par les maîtres de l’ouvrage d’un procès-verbal de réception sans réserves n’étant manifestement pas liée à la réalisation des reprises mais à la signature concomitante d’un protocole transactionnel.
Enfin, la prétendue validation des supports par M. G, qui suivait les travaux pour les maîtres de l’ouvrage et ne représentait donc pas le constructeur, la société Rhin habitat, ainsi que leur prétendue acceptation par le peintre, dont fait état M. D dans son attestation sont sans emport.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a accueilli la demande au titre de ces deux factures, la société TF Pro étant tenue d’une obligation de résultat, le montant mis à la charge de l’entreprise n’étant pas en lui-même discuté.
5) le chantier H
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a admis la facture n°2014/53 du 13 juin 2014 d’un montant de 1 500 euros au titre de la refacturation du montant négocié avec le client en contrepartie de l’ensemble des malfaçons du lot plâtrerie (mauvaise finition des joints et raccords, alignements des cloisons non conformes et fissuration du plâtre au niveau du plafond du rez-de-chaussée), la réalité de ces malfaçons, dont la société TF Pro a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2014, étant attestée par Mme H et n’étant pas sérieusement discutée par l’intimée. Cette dernière se contente en effet de fustiger l’attitude de son donneur d’ordre qui, pour obtenir la signature de procès-verbaux de réception sans réserve, accorderait des remises à ses clients à l’insu de ses sous-traitants, or il sera relevé que le protocole d’accord a été signé le 19 mai 2014 alors que la société TF Pro avait été informée le 22 avril 2014 du montant de la réclamation des époux H.
6) le chantier Statzu-Lefèvre
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la facture n°2014/054 du 13 juin 2014 d’un montant de 925,35 euros au titre de la refacturation du montant négocié avec le client en contrepartie de l’ensemble des malfaçons du lot plâtrerie.
À cet égard, il est établi que les maîtres de l’ouvrage ont sollicité auprès de la société Rhin habitat, le 10 avril 2014, « un geste commercial » à hauteur de 5 500 euros, que cette dernière leur a consenti un avoir à hauteur de 925,35 euros, le 23 décembre 2014, après en avoir avisé la société TF Pro, le 22 avril 2014, en évoquant des défauts et malfaçons affectant son lot ayant été repris par le peintre consistant en un défaut de planéité du mur entre l’habitation et le garage, une mauvaise finition des enduits et bandes, et en la présence de vis apparentes.
Ce point n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la société TF Pro qui, s’appuyant sur l’attestation de M. D, invoque l’existence d’une réception sans réserves et prétend que la remise négociée par les maîtres de l’ouvrage concernait seulement un retard de livraison. Aucune de ces deux affirmations contestées par l’appelante n’est corroborée par le moindre élément de preuve.
7) le chantier Y-J
Le tribunal a rejeté la demande formée par la société Rhin habitat, au motif que la société TF Pro n’étant pas intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre de ce chantier, sa responsabilité ne pouvait être recherchée par le constructeur que sur le fondement délictuel, mais qu’un litige étant toujours en cours entre la société Rhin habitat et les époux Y, la cause et l’origine des désordres n’a pas encore été déterminée.
L’appelante fait valoir qu’elle a accepté provisoirement de faire l’avance du coût des travaux de reprise du faux plafond dans le cadre des opérations d’expertise, la dépose des faux plafonds étant nécessaire pour déterminer l’origine de l’humidité et des décollements d’enduit dénoncés par les maîtres de l’ouvrage, que l’expert judiciaire, M. X, a très clairement retenu la responsabilité de la société TF Pro du fait de non-conformités dans la mise en oeuvre des doublages, et que les constatations et appréciations de l’expert ne peuvent être mises en cause par le témoignage de M. Y qui n’est pas un professionnel et dont elle conteste la teneur, celui-ci ayant en effet indiqué être en procès avec la société Rhin habitat, alors qu’il ne l’a assignée en réparation des désordres que postérieurement au jugement présentement frappé d’appel, seule une procédure pénale distincte pour diffamation étant en cours au jour du jugement.
Elle ajoute que les travaux de reprise ont été réalisés en cours d’expertise, avec l’accord des entreprises concernées, qu’ils ont été validés par l’expert, et que la société TF Pro n’a pas usé de la faculté qui lui avait été offerte de les réaliser elle-même, ni contesté les devis produits.
Subsidiairement, elle sollicite que la cour sursoit à statuer.
La société TF Pro soutient qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations, comme en témoigne M. Y qui est son cocontractant et qui pourrait seul lui reprocher la qualité de ses travaux, qu’elle n’est pas concernée par les travaux de reprise et que la société Rhin habitat aurait utilisé une fausse identité à travers une société DHS qu’elle a créée pour facturer des prestations aux entreprises qu’elle a engagées, ce qui constituerait une tentative d’escroquerie au jugement. Elle considère que la société Rhin habitat cherche à la priver de la garantie de son assureur.
Il est constant que la société TF Pro n’est pas intervenue sur ce chantier en qualité de sous-traitant de la société Rhin habitat mais dans le cadre d’un marché direct. Néanmoins, la société Rhin habitat qui prétend subir un préjudice trouvant son origine dans la faute de cet intervenant à la construction, peut rechercher sa responsabilité sur un fondement délictuel, la faute délictuelle pouvant consister en un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles vis à vis du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. X, a relevé une mise en oeuvre défectueuse des doublages intérieurs et de l’isolant du faux plafond, le doublage n’étant pas réalisé sur toute la hauteur du mur en de nombreux endroits (dans les trois chambres de l’étage), ce qui constitue des ponts thermiques au niveau desquels se produit une condensation qui s’écoule dans les alvéoles des briques jusqu’au joint où elle stagne en provoquant la dégradation de l’enduit extérieur.
L’expert a considéré que ces défauts de conformité dans la mise en oeuvre du doublage étaient imputables à la société TF Pro, à laquelle il reproche également de ne pas avoir refusé le passage des gaines de VMC sous l’isolant laineux, alors qu’elle était parfaitement consciente qu’il était en contact avec la sous-face de la toiture terrasse, et que ces non-conformités étaient à l’origine de la dégradation de l’enduit extérieur en partie supérieure.
L’expert ayant considéré que les travaux de mise en conformité du faux-plafond étaient urgents, la société Rhin habitat a proposé de faire l’avance des frais et a soumis des devis établis par la société DHS aux autres parties, y compris à la société TF Pro, représentée aux opérations d’expertise par le conseil de son assureur.
Aux termes de son rapport du 15 mars 2016, l’expert a constaté que les travaux avaient été exécutés conformément à ses préconisations et n’appelaient pas d’observation de sa part, seule restant à effectuer la mise en oeuvre des enduits extérieurs.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations preuve suffisante d’une faute de la société TF Pro dans l’exécution de ses obligations dans le cadre du marché la liant aux consorts Y-J, les constatations expertales ne pouvant être remises en cause par l’appréciation portée sur le travail de la société TF Pro par M. Y, maître de l’ouvrage profane.
La société Rhin habitat, qui a supporté le coût des travaux de reprise réalisés par la société DHS, est donc fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la société TF Pro et à solliciter le paiement par cette dernière des factures correspondant à ces travaux, dont il convient de déduire le coût de la trappe d’accès à la VMC (250 euros), soit les sommes de 6 545,83 euros et de 14 854,17 euros (= 15 104,17 – 250), totalisant 21 400 euros (et non pas un montant de 25 680 euros). Le fait que les travaux aient été effectués
par une entreprise ayant le même dirigeant est sans emport, dès lors que leur exécution a été constatée par l’expert et par les maîtres de l’ouvrage, qui ne formulent aucune réclamation à ce titre.
Les consorts Y-J indiquent en effet dans leur assignation devant le tribunal de grande instance de Mulhouse que les problèmes de ponts thermiques ont été solutionnés par la reprise totale des faux plafonds du premier étage et limitent leur demande, à ce titre, à la réparation de leur préjudice de jouissance et d’un préjudice esthétique qui subsisterait, contestant seulement la qualité des travaux de réfection du crépi extérieur qui ne concerne pas la société TF Pro.
En l’absence de toute réclamation au titre des travaux de reprise du doublage formulée par les maîtres de l’ouvrage contre la société Rhin habitat dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, celle-ci est fondée à faire valoir sa créance dans le cadre de la présente instance engagée par la société TF Pro quand bien même l’assureur de celle-ci n’est pas dans la cause.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef qui sera accueillie à hauteur du montant précité.
8) les autres factures
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a admis la réclamation au titre des factures n°2014/20, DE2013/0023 et DE2013/0021totalisant 5 358,32 euros, la société TF Pro qui a expressément accepté de les payer dans son courrier du 20 mai 2014, sans formuler la moindre réserve quant à leur bien fondé, alors qu’elle en contestait d’autres, ne pouvant désormais prétendre que ces factures ne correspondraient strictement à rien.
[…]
La créance de la société TF Pro sur la société Rhin habitat s’établit à 29 853,53 euros et celle de la société Rhin habitat à 14 945,27 + 500 + 21 400 = 36 845,27 euros, soit un solde en faveur de la société Rhin habitat de 6 991,74 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Rhin habitat à payer à la société TF Pro la somme de 14 908,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
La convention des parties prévoyant expressément la compensation des créances réciproques, il convient donc de condamner la société TF Pro à payer à la société Rhin habitat la somme de 6 991,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de condamner l’intimée à restituer les montants versés en exécution du jugement, mais seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution et que les sommes réglées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, laquelle vaut mise en demeure.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En considération de la solution du litige, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société TF Pro.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande de la société Rhin habitat pour atteinte à son image, les difficultés qu’elle a pu rencontrer avec ses clients, notamment avec M. Y, ne pouvant être attribuées à la société TF Pro. Il sera en effet souligné d’une part que le litige opposant l’appelante aux consorts Y – J concerne des désordres multiples et que ces derniers se déclarent satisfaits des prestations de l’intimée, d’autre part que, dans le cadre de la procédure de licenciement de M. D, l’appelante lui reprochait d’être à l’origine des difficultés qu’elle rencontrait avec ses clients.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En considération de la solution du litige et de la succombance réciproque il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale en date du 7 juin 2018, sauf en ce qu’il a :
- condamné la société Rhin habitat à payer à la société TF Pro la somme de 14 908,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société Rhin habitat de ses demandes au titre des factures :
* n°2014/055 d’un montant de 500 euros,
* FC 2016-0061d’un montant de 6 545,83 euros,
* FC2016-0058 d’un montant de 15 104,17 euros
- condamné la société Rhin habitat aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la SARLU TF Pro à payer à la SARL Rhin Habitat la somme de 6 991,74 euros (six mille neuf cent quatre vingt onze euros soixante quatorze centimes), outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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