Confirmation 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 févr. 2022, n° 21/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JEX, 22 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 22/99
Copie exécutoire à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00840 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HP77
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2021 par le juge de l’exécution de Z
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
68100 Z
comparante, ayant pour avocat Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Sophie PUJOL, avocat au barreau de Z, avocat plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 août 2019, la Selas Fidal et la Selarl X Conseils, prise en la personne de sa gérante et associée unique Madame Y X, ont régularisé un contrat de cession de fonds libéral et un contrat de collaboration libérale avec effet au 1er octobre 2019.
Suivant décision arbitrale du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Z signée le 15 décembre 2020, la résolution de ces contrats a été prononcée aux torts de la Selarl X Conseils et de Maître Y X.
Par cette même décision, Madame Y X a été condamnée in solidum avec la Selarl X Conseils à rembourser à la Selas Fidal le prix de cession de fonds libéral de 470 000 €, sur le fondement de la tierce complicité et de la faute personnelle détachable de ses fonctions de gérante de la Selarl X Conseils.
À la requête de la Selas Fidal, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Z a, par ordonnance du 28 décembre 2020, autorisé la requérante à faire procéder à plusieurs mesures conservatoires à l’encontre de Madame X, pour garantie de la somme de 470 000 € en principal et de la somme de 30 000 € au titre des intérêts, frais, accessoires provisoirement évalués, soit au total un montant de 500 000 €, à savoir :
-l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de Madame X, situés […] à Z,
-la saisie conservatoire de l’ensemble des avoirs bancaires, liquidités et valeurs mobilières de placement appartenant à Madame X dans les livres des établissements bancaires Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d’Arc de Z, Banque Populaire d’Alsace et de Lorraine, BNP Paribas,
-la saisie conservatoire de l’ensemble des créances que Madame Y X détient sur la société civile immobilière Speranza et sur la société civile immobilière Turandot.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2021, Madame Y X a assigné la Selas Fidal devant le juge de l’exécution de Z, aux fins de voir rétracter cette ordonnance, subsidiairement, voir ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures de saisie, à titre infiniment subsidiaire, de voir cantonner les saisies à l’inscription de l’hypothèque judiciaire et aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la décision ordinale ne pouvait recevoir exécution dès lors qu’elle en avait interjeté appel et ce même à titre conservatoire, dans la mesure où la saisie conservatoire a vocation à être convertie en saisie-attribution ; que les conditions de la saisie conservatoire ne sont pas réunies, en ce que la créance alléguée est incertaine et qu’elle dispose d’une contre créance au titre de la restitution d’honoraires perçus par la société Fidal sur la clientèle restituée ; que dans le cadre de la procédure d’appel de la décision ordinale, elle conteste tous les torts qui lui sont reprochés ; qu’il n’existe aucune circonstance menaçant le recouvrement de la créance alléguée ; que l’exécution des mesures conservatoires a porté atteinte à son honneur ainsi qu’à sa réputation.
La Selas Fidal a conclu à l’irrecevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance, a demandé qu’il soit jugé qu’elle dispose toujours à l’encontre de Madame X d’une créance fondée en son principe, dont le risque de non recouvrement est toujours existant, a conclu au rejet des demandes et subsidiairement, a sollicité le cantonnement de la saisie à l’inscription d’hypothèque conservatoire inscrite le 30 décembre 2020 sur l’immeuble situé […] à Z. Elle a demandé condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle a fait valoir que les dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 n’empêchent pas l’obtention d’une mesure conservatoire autorisée par le juge ; qu’au titre de la décision arbitrale du 15 décembre 2020, elle justifie d’une créance fondée en son principe ; que Madame X ne prouve pas l’existence d’une contre créance ; qu’il existe un risque important quant au recouvrement de sa créance, compte tenu du contexte et des actes délictueux commis par la demanderesse.
Par jugement du 22 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Z a :
-rejeté la demande tendant à voir écarter les annexes produites par la Selas Fidal,
-rejeté la demande tendant à voir écarter des débats le courrier officiel daté du 15 janvier 2021,
-dit que les conditions d’application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
-débouté Madame Y X de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 28 décembre 2020,
-cantonné la saisie conservatoire à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de Madame Y
X situés […] à Z et enregistrés au bureau foncier de Z sous la désignation cadastrale Z ' S NH n° 0186 et Z ' S NH n° 0187,
Et ce pour garantie de la somme de 470 000 € en principal et de 30 000 € au titre des intérêts, frais, accessoires provisoirement évalués, soit un montant total de 500 000 €,
-ordonné la mainlevée de :
-la saisie conservatoire du compte Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 31 décembre 2020, dénoncée le 8 janvier 2021,
-la saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 31 décembre 2020,
-la saisie conservatoire du compte Caisse de Crédit Mutuel Sainte Jeanne d’Arc du 31 décembre 2020, dénoncée le 8 janvier 2021,
-la saisie conservatoire des créances de la Sci Turandot au 31 décembre 2020, dénoncée le 8 janvier 2021,
-la saisie conservatoire des créances de la Sci Speranza au 31 décembre 2020,
-débouté Madame X de sa demande en dommages et intérêts,
-rejeté le surplus des prétentions,
-condamné Madame Y X aux entiers dépens de l’instance,
-condamné Madame Y X à payer à la Selas Fidal la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Madame Y X a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Par écritures notifiées le 12 novembre 2021, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991,
-dire et juger la requête de la société Fidal du 24 décembre 2020 irrecevable, en tout cas mal fondée,
Vu les dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-dire et juger que les conditions d’application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies,
En conséquence,
À titre principal :
-rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 décembre 2020,
À titre subsidiaire :
-ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de Madame Y X situés […] à 68100 Z et enregistrés sous la désignation cadastrale Z ' S NH n° 0186 et Z ' S NH n° 0187,
En tout état de cause,
-débouter la société Fidal de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Fidal à payer à Madame X la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner la société Fidal à verser à Madame X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Fidal aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle rappelle que les décisions d’un bâtonnier ne sont pas assorties de l’exécution provisoire ; que l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de l’Ordre ; que l’appel exercé dans ce délai est également suspensif ; que la saisie conservatoire a vocation à être convertie en saisie attribution ; que notamment la saisie conservatoire des comptes bancaires rend indisponible les montants saisis et en empêche le fonctionnement normal, notamment du compte professionnel saisi ; qu’il s’agit bien d’une mesure d’exécution expressément écartée par le législateur ; que la saisie ne pouvait être ni sollicitée ni ordonnée ; que la société Fidal ne peut soutenir que les dispositions de l’article 16 n’auraient pas vocation à s’appliquer en ce qu’elles ne concerneraient que les décisions du conseil de l’Ordre et que l’exécution a été poursuivie sur la base de la décision arbitrale du bâtonnier, alors que
l’article 152 du décret du 27 novembre 1991 fait renvoi aux dispositions de l’article 16.
Elle fait valoir que les conditions de la saisie ne sont pas réunies, en ce qu’il appartient à la cour de se prononcer non seulement sur le bien-fondé de la prétendue créance de l’intimée, mais également sur sa qualité de débitrice ; qu’en l’espèce, la société Fidal ne peut se prévaloir d’une créance à son encontre, en ce que le contrat de cession a été conclu entre la société X Conseil et la société Fidal ; que le prix de cession a été encaissé par la société X Conseils et que la résolution du contrat ne peut avoir d’effet qu’entre les contractants eux-mêmes ; qu’elle-même ne peut être débitrice de la restitution du prix de cession ; qu’elle n’a commis aucune faute personnelle en sa qualité de gérante, détachable de ses fonctions, en ce que la résolution du contrat de cession était fondée sur la violation des obligations contractuelles incombant à la société X Conseils ; que la créance est au demeurant incertaine, en ce que la société Fidal a encaissé et continue à encaisser des honoraires sur la clientèle cédée qui doivent être restitués à la société X Conseils du fait de la résolution du contrat ; que le premier juge ne pouvait mettre à sa charge de produire des éléments chiffrés des honoraires facturés par l’intimée, seule en possession de ces pièces ; qu’après communication de ces éléments obtenus après plusieurs sommations, la société Fidal a encaissé des honoraires de 423 963,10 €, d’octobre 2019 à septembre 2020, sur les clients ex-X Conseils, de sorte qu’elle justifie d’une contre créance rendant la créance alléguée totalement incertaine ; que par ailleurs, la résolution du contrat de cession devrait entraîner notamment la restitution de l’ensemble de la clientèle cédée, ce que la société Fidal est dans l’incapacité de faire ; qu’elle n’a au surplus jamais admis le principe de la résolution du contrat de cession ; que le premier juge a à tort considéré que l’émission de factures par la société X Conseils le 30 septembre 2019 au titre d’honoraires de prestations réalisées auprès de la clientèle cédée avec effet à compter du 1er octobre 2019 constituait un manquement grave de Madame X à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, alors que ces factures concernent des prestations effectuées avant le 30 septembre 2019.
Elle fait valoir par ailleurs qu’il n’existe aucune circonstance menaçant le recouvrement de la créance alléguée, en ce qu’elle possède un patrimoine lui permettant de faire face sans difficulté à l’éventuelle rétrocession du prix de cession ; qu’elle est notamment propriétaire de sa maison d’habitation, dont la valeur nette est supérieure à la créance sollicitée, ainsi que d’un appartement locatif dont le remboursement du prêt est assuré par le loyer perçu ; qu’elle est gérante et associée d’une société civile immobilière dont les locaux ont été évalués à 900 000 € et dont le prêt est presque entièrement soldé, ainsi que d’une autre Sci propriétaire d’un logement donné en location, dont le prêt est remboursé grâce aux loyers encaissés ; que l’intimée a d’ailleurs occupé pendant dix mois les locaux de cette société sans verser le loyer correspondant ; qu’au total, son patrimoine immobilier, ajouté à celui des deux Sci, s’élève à plus d’un million quatre cent mille euros.
Elle maintient qu’aucun manque de loyauté ne pouvait lui être reproché dans l’exécution du contrat de cession, puisque la société X Conseils n’a facturé au 30 décembre 2019 que des travaux terminés et non des travaux en cours ; que la société Fidal a en revanche encaissé après la cession des honoraires de clients X Conseils comportant en partie des prestations réalisées antérieurement, sans les refacturer à cette dernière.
À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’ensemble des saisies des avoirs bancaires, liquidités et valeurs mobilières sur ses comptes bancaires ainsi que sur les créances des sociétés civiles immobilières.
Elle demande, pour les motifs évoqués, mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise sur sa maison d’habitation, ainsi qu’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait des saisies exercées alors que l’intimée ne pouvait ignorer qu’elle dispose de la surface financière nécessaire pour faire face à une condamnation éventuelle ; que ce comportement déloyal et inutile lui a causé un traumatisme et que les mesures obtenues abusivement ont porté atteinte à sa réputation.
Par écritures notifiées le 12 novembre 2021, la Selas Fidal a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de condamner Maître X à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel, ainsi qu’à verser une somme de 10 000
€ à titre d’amende civile.
Elle maintient que les obligations relatives à la transmission de la clientèle acquise en contrepartie de son paiement n’ont pas été respectées, alors que le contrat de collaboration conclu avec maître X était lié à cette clientèle cédée ; que la motivation de la décision arbitrale du 15 décembre 2020, bien que non assortie de l’exécution provisoire, établit l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, justifiant les mesures provisoires sollicitées, qui ne peuvent se confondre avec l’exécution pure et simple de la décision ordinale ; que le principe de la résolution du contrat n’a pas été contesté, dont le remboursement de la somme de 470 000 € n’est que la conséquence ; que l’article 16 du décret du
27 novembre 1991 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, en ce qu’il ne vise que les décisions du conseil de l’Ordre ; qu’il est sans emport que la décision du bâtonnier ne soit pas exécutoire, puisque la créance reste fondée en son principe.
Elle fait valoir que le recouvrement de la créance est menacé, en ce que le montant de la condamnation correspond à la valeur du patrimoine de Maître X ; que les immeubles de cette dernière sont grevés d’hypothèques pour la garantie d’emprunts en cours ; que l’appelante cherche manifestement à échapper au paiement de la créance ; qu’elle s’est rendue coupable de détournements et a émis des factures indues.
MOTIFS
Sur l’appel :
En vertu des dispositions de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg a été notifié à Madame Y X par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 janvier 2021.
L’appel formé le 5 février 2021, dans le délai requis, est recevable en la forme.
Au fond :
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il convient de relever à titre liminaire que le fait que la décision prise par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Z le 15 décembre 2020, ne soit pas exécutoire par provision en raison de l’appel interjeté par Madame X, compte tenu des dispositions combinées de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 et des articles 152 et 179-5 du décret du 27 novembre 1991, ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de mesures conservatoires à la requête du créancier, qui a saisi le juge de l’exécution afin d’être autorisé à le faire ; que de telles mesures conservatoires ne peuvent se confondre avec l’exécution forcée d’une décision ; que
la saisie conservatoire, même portant sur des comptes bancaires, n’a pas pour effet d’attribuer la propriété des fonds au créancier saisissant, étant sans emport qu’elle puisse, le cas échéant, être convertie en saisie-attribution après obtention par le créancier d’un titre exécutoire.
Il suffit en effet que la société Fidal rapporte la preuve de ce qu’elle dispose, à l’encontre de Madame X, d’une créance fondée en son principe et de circonstances en menaçant le recouvrement.
À cet égard, le caractère non exécutoire de la décision ordinale du 15 décembre 2020 n’interdit en rien à l’intimée d’en invoquer les motifs afin d’asseoir l’existence de sa créance, ce d’autant que les pièces qui les fondent sont versées aux débats, de sorte qu’il est loisible à la cour de céans d’en apprécier la portée pour évaluer l’existence de principe de la créance.
Il a été ainsi retenu à l’encontre de la société X Conseils un manquement aux stipulations de l’article quatre du contrat de cession du fonds libéral, en ce que l’état de temps de travail par client et par dossier, qui devait être établi par les collaborateurs de la cédante sur le logiciel qu’elle utilisait, n’a pas été effectué, non plus que l’établissement d’un prévisionnel de budget total d’honoraires à facturer par le cessionnaire pour chaque dossier. L’appelante ne peut à cet égard se retrancher derrière le fait que l’état des travaux en cours devait être établi contradictoirement par les parties, dans la mesure où le travail préparatoire à effectuer par ses collaborateurs ne l’a pas été.
Il a de même été retenu à l’encontre de la cédante un manque d’implication dans l’obligation de transmission de la clientèle, une présentation des faits contraires à la réalité de la cession et un manquement aux obligations contractuelles de la société X Conseils et de Madame X, en ce que des consignes avaient été données aux différents salariés de l’équipe afin d’effectuer certains travaux pour le compte de la société X Conseils, pourtant radiée au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Z depuis le 1er octobre 2019, et non pour le compte de la société Fidal, ainsi que l’émission massive de factures à la date du 30 septembre 2019, veille de l’échéance de l’acte de cession, révélant un antidatage et portant pour partie sur des travaux à finaliser postérieurement à la date de la facturation, ainsi que des facturations effectuées au nom de X Conseils postérieurement à la cession.
Compte tenu de ces éléments, retenus par le bâtonnier et ressortant des pièces versées aux débats, l’existence d’une créance de la société Fidal envers Madame X, condamnée in solidum avec la société X Conseils au motif des fautes commises par elle
dans la mise en 'uvre du contrat de cession de fonds libéral, détachables de ses fonctions de gérante, justifiant la mise en 'uvre des mesures conservatoires, a à bon escient été retenue par le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte.
Il sera relevé au surplus que Madame X ne justifie pas d’une contre créance suffisamment fondée en son principe, au titre d’honoraires encaissés sur les clients de la société X Conseils, qui auraient vocation à être restitués par la société Fidal en conséquence de la résolution du contrat de cession de fonds libéral, pour un montant de nature à remettre en cause la créance de l’intimée au titre de la restitution du prix de cession.
Il sera retenu en effet que tant les affirmations de Madame X quant à l’impossibilité dans laquelle se trouvera la société Fidal, si la résolution de la convention vient à être confirmée, de lui restituer toute sa clientèle, ainsi que la détermination, le cas échéant, d’une part de rétrocession d’honoraires encaissés par la société Fidal sur des clients ex X Conseils, pour des prestations effectuées par Fidal, sont incertaines, alors qu’il ressort de la décision ordinale qu’il a été établi et qu’il n’était pas contesté que Madame X avait repris une part substantielle de sa clientèle, dont reproche lui était d’ailleurs fait de ne pas avoir suffisamment agi pour la transférer à la société Fidal ; qu’au jour où la cour statue, Madame X ne prouve pas détenir une contre créance susceptible d’annuler, par compensation, la créance fondée en son principe que l’intimée détient à son encontre , au titre du prix versé pour l’acquisition du fonds de la société X Conseils.
La société Fidal justifie ensuite de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, en ce que l’essentiel du patrimoine de Madame X est constitué par des biens immobiliers déjà grevés d’hypothèques en premier rang, à savoir une maison d’habitation sise […] à Z acquise en 2009 pour le prix de 530 000 € à l’aide d’un crédit dont le capital restant dû était au 31 janvier 2021 de 170 839,59 € et de 135 625 € au 31 janvier 2022, ainsi que par des parts des Sci Turandot et Speranza ; que cette dernière société est propriétaire d’un appartement donné en location, financé à l’aide d’un prêt dont le capital restant dû est au 31 janvier 2022 de 73 186 € ; que les locaux dont la société Turandot est propriétaire ont été financés par un prêt dont le solde restant dû était de 114 077 € au 31 août 2021 ; que Madame X ne verse aux débats qu’une attestation de valeur de sa maison d’habitation à la date du 7 janvier 2021, qui ne peut suffire à démontrer que cette propriété aurait atteint à cette date une valeur comprise entre 780 000 et 820 000 euros ; que compte tenu de ces éléments et de l’ampleur du conflit entre les parties, ayant donné lieu notamment à condamnation pour injure non publique, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a maintenu
l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de Madame B X sis […] à Z, pour garantie de la somme de 470 000 € en principal et 30 000 € au titre des intérêts, frais et accessoires provisoirement évalués.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la demanderesse.
Il sera enfin relevé qu’aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’appelante, dont il n’est pas démontré qu’elle ait agi de manière dilatoire ou abusive.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, Madame X sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée, au titre de ses frais non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme, mais mal fondé,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Y X à payer à la Selas Fidal la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens de l’instance d’appel.
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