Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 mai 2022, n° 19/05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/245
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— la SELARL LEXAVOUE COLMAR
Le 27/05/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Mai 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/05151 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHQ7
Décision déférée à la cour : 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [T] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
Plaidant : Me RAFIEI, avocat à Strasbourg
INTIMÉS et appelants incidents :
Monsieur [S] [O] agissant en qualité de gérant de la SCI LE 36
demeurant [Adresse 3]
SCI LE 36 représentée par son gérant, Monsieur [S] [O]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.
Plaidant : Me SCHACH, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 4 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SCI le 36 a été constituée par les époux [R] et [A] [K], le 16 février 2006, avec un capital de 305 euros divisé en 20 parts. sociales. Elle est propriétaire d’un bien immobilier à usage de local commercial, sis [Adresse 1], qui était loué à l’Union des coopérateurs d’Alsace, devenue ultérieurement Carrefour.
Le 12 septembre 2006, Mme [A] [K] a cédé ses parts à M. [N] [K].
M. [S] [O], qui exerce la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, est entré dans le capital de la SCI, le 2 août 2011, en acquérant les 10 parts appartenant à M. [R] [K]. Il en a pris la gérance le même jour.
Suite à un acte de cession de parts sociales en date du 12 octobre 2013, le capital social de la SCI Le 36 a été réparti entre :
— M. [S] [O] pour 10 parts,
— M. [N] [K] pour 5 parts,
— M. [F] [T] [H] pour 5 parts.
MM. [K] et [T] [H] ayant fait part au gérant de la découverte d’anomalies dans sa gestion, et ayant refusé d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013, M. [O] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise qui a été ordonnée le 7 octobre 2014. L’expert commis, M. [J], a déposé son rapport le 13 novembre 2015.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2015, MM. [K] et [T] [H] ont été nommés co-gérants. Les comptes des exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 ont été approuvés et le quitus a été donné au gérant pour sa gestion, sous réserve des conclusions du rapport d’expertise qui n’étaient pas encore connues.
Le 11 avril 2016, M. [N] [K] à cédé 2 parts à M. [O].
L’assemblée générale du 11 juin 2016 ayant révoqué le mandat de gérant de M. [T] [H], celui-ci a fait citer M. [O] et à la SCI, selon exploit du 13 juin 2016, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir prononcer la révocation de M. [O] de ses fonctions de gérant et désigner un administrateur judiciaire.
Suite à différentes cessions de parts intervenues en cours de procédure, le capital de la société était détenu par :
— M. [S] [O] pour 70 % des parts sociales
— M. [G] [O] pour 5 % des parts sociales, ce dernier ayant été désigné co-gérant à compter du 1er août 2018
— M. [T] [H] pour 25 % des parts sociales
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a débouté M. [T] [H] de sa demande ainsi que M. [O] et la SCI Le 36 de leur demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive, leur allouant une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire était sans objet puisqu’au cas où le tribunal prononcerait la révocation du mandat de gérant de M. [O], il resterait deux gérants, M. [N] [K] et M. [G] [O].
Il a considéré que la demande au titre de la contestation des comptes de gestion approuvés des exercices 2013 et 2014 était irrecevable, puisque quitus avait été donné au gérant pour sa gestion.
Sur les fautes reprochées à M. [O], le tribunal a retenu que :
— le gérant avait manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion à l’assemblée générale pour les exercices 2012 et 2013, puisqu’ayant été nommé le 2 août 2011, la première assemblée générale s’est tenue le 28 juin 2014, ce qui constituait également une violation des statuts ;
— si les conditions de rémunération des compte courants avaient pu ne pas être respectées temporairement, une régularisation était intervenue ;
— le fait d’avoir résilié le bail pour obtenir un meilleur loyer n’était pas constitutif d’une faute de gestion ;
— aucune autre faute de gestion n’était démontrée, car même si le rapport d’expertise qui n’avait pas été produit en intégralité, semblait révéler des anomalies et incohérences fiscales et comptables, la mission de l’expert portait sur les exercices 2011 à 2013, or M. [O] avait pris ses fonctions le 2 août 2011 et les comptes des exercices suivants avaient été approuvés.
Le tribunal a considéré que la seule faute consistant dans le défaut de convocation des assemblées générales des associés en 2012 et 2013 ne constituait pas une cause légitime de révocation du gérant.
Il a ensuite rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [T] [H] pour appauvrissement excessif du fait de la rémunération du gérant puisqu’elle avait été approuvée par l’assemblée générale du 11 juin 2016, et a estimé que l’expertise ayant été utile pour la SCI, celle-ci devait conserver la charge des frais. Enfin, si la procédure était globalement abusive, les défendeurs ne justifiaient pas d’un préjudice.
M. [T] [H] a interjeté appel de ce jugement, le 27 novembre 2019, en ce qu’il l’a débouté de sa demande et condamné au paiement d’une indemnité de procédure.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2021, il demande à la cour au visa des articles 1844-7 5°, 1850, 1851 du code civil, d’infirmer le jugement et de :
A titre principal,
— prononcer la révocation de la gérance de la SCI Le 36 ;
— nommer tel administrateur provisoire ou un mandataire aux fins de réunir une assemblée qui désignera une nouvelle gérance ;
— condamner solidairement les gérants à rembourser les salaires perçus abusivement ainsi que les frais non justifiés et engagés dans un intérêt étranger à celui de la société ;
— condamner solidairement les gérants au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [H] en raison de l’appauvrissement excessif de la société de par 'ses’ décisions de rémunération abusive ;
— condamner solidairement les gérants au paiement de 3 900 euros en remboursement des frais d’expertise ;
— condamner solidairement les gérants au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances et aux dépens des deux instances.
A titre subsidiaire,
— prononcer la révocation de Monsieur [S] [O] de la gérance ;
— ordonner le remboursement des salaires perçus abusivement ainsi que les frais non justifiés et engagés dans un intérêt étranger à celui de la société ;
— condamner M. [O] au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [H] en raison de l’appauvrissement excessif de la société de par ses décisions de rémunération abusive ;
— condamner M. [O] au paiement de 3 900 euros en remboursement des frais d’expertise ;
— condamner M. [O] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances et aux dépens des deux instances.
Il demande en outre à la cour de déclarer l’appel incident irrecevable, et en tout cas mal fondé et de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a constaté que la comptabilité n’était pas tenue de façon rigoureuse, qu’y apparaissaient de nombreuses erreurs, négligences, rectifications qui rendaient sa lecture difficile, et qu’il a relevé à plusieurs reprises des irrégularités dans la tenue de la comptabilité, au regard des règles et principes comptables habituellement appliqués en la matière.
Il reproche à M. [O] de nombreux manquements, et essentiellement de ne pas avoir géré la société en respectant son obligation de bonne foi et dans le respect des règles statutaires.
L’appelant relève que les gérants perçoivent une rémunération de 800 euros alors qu’il n’y a qu’un seul locataire à gérer.
Il prétend rencontrer les plus grandes difficultés à se faire remettre les documents comptables avant les assemblées générales, et soutient que les associés ont une volonté manifeste de l’évincer. Ainsi, alors que l’assemblée générale du 31 décembre 2020 devait se prononcer sur une augmentation de capital, il a fait part de sa volonté à la fois de voter contre l’augmentation de capital mais aussi d’y souscrire et avait adressé le chèque correspondant ce dont il n’a pas été tenu compte, de sorte qu’il n’a plus que 0,1% des parts.
M. [T] [H] reproche à M. [O] :
— des infractions aux dispositions légales et réglementaires applicables au sociétés civiles, à savoir l’absence de convocations des assemblées générales 2012 et 2013, la modification du régime fiscal de la SCI le 36 en l’absence de consultation des associés ;
— des violations des statuts consistant en l’absence de tenue d’assemblées générales, des prélèvements indus en comptes courants d’associés à hauteur de 20 000 euros et la comptabilisation de 6 600 euros de dépenses personnelles d’associé en faveur du gérant, ainsi que l’engagement d’une action en résiliation judiciaire du bail liant la SCI à la société Carrefour ;
— des fautes de gestion, l’expert ayant relevé des erreurs de comptabilisation sur tous les exercices comptables de 2006 à 2013 ainsi que des anomalies fiscales et comptables, des incohérences, telles que des soldes de comptes courants faisant ressortir des opérations pour partie injustifiées, des montants de TVA déductible non corroborés par des pièces comptables, ou encore des anomalies s’agissant du fonctionnement du compte courant d’associé de M. [O], aucune pièce relative à ce compte n’ayant au surplus été communiquée pour la période de 2006 à 2010.
Il fait valoir que les comptes n’ayant été approuvés que sous réserve des conclusions de l’expertise le tribunal ne pouvait déclarer la demande irrecevable, puisque quitus n’a pas été donné à M. [O] pour sa gestion.
M. [T] [H] considère que l’ensemble de ces fautes caractérisent un motif légitime de révocation du gérant, observant que M. [K] qui est toujours gérant bien que n’étant plus associé continue à percevoir une rémunération, tout comme le fils de M. [O] qui est associé minoritaire. Cette situation justifie selon lui la désignation d’un administrateur judiciaire et que soit ordonné le remboursement des salaires injustifiés.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2020, M. [O] et la SCI Le 36 demande à la cour de :
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé ;
Y faire droit
A titre principal :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de l’appelant, et en ce qu’elle a débouté l’intimé de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu’elle a laissé à la charge de la SCI Le 36 les frais d’expertise
Statuant à nouveau
— déclarer irrecevable M. [H] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir au regard de la période de gestion critiquée (02/08/2011 au 31/12/2012), de sa validation des comptes après expertise judiciaire et du quitus donné au gérant ;
— condamner M. [H] au paiement de 10 000 euros pour procédure manifestement abusive.
Subsidiairement :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 19 novembre 2019.
En tout état de cause :
— condamner M. [H] au paiement des frais et dépens y compris de l’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ceux accordés en première instance.
M. [O] indique que, lorsqu’il est entré dans cette SCI familiale qui rencontrait des difficultés et ne tenait aucun document juridique, il a repris en mains la gestion ce qui a permis à la société de se redresser et de passer d’une situation débitrice à une situation bénéficiaire. Il prétend que le litige trouve son origine dans son refus de céder sa place de gérant à M. [T] [H] et que l’expert judiciaire a reconnu sa gestion rigoureuse et le bien fondé des décisions prises.
Les intimés font valoir que :
— la demande de désignation d’un administrateur provisoire est irrecevable et sans objet puisqu’il y a trois co-gérants ;
— la demande est également irrecevable en ce qu’elle tend à contester les comptes approuvés à l’unanimité des exercices 2013 et 2014, ainsi qu’en ce qu’elle tend à contester les comptes antérieurs à l’entrée de l’appelant dans la société, le 12 octobre 2013, ce dernier n’ayant ni qualité ni d’intérêt à agir puisqu’il a acquis les parts en toute connaissance de cause ; qu’en effet, en vertu du principe d’intangibilité des bilans d’ouverture et de fermeture qui oblige comptablement à ce que le bilan de fermeture corresponde au bilan d’ouverture de l’année suivante, le bilan 2013 reprend comptablement les actes de 2012, de sorte qu’en validant la bonne gestion des actes et bilans de 2013 et 2014, Monsieur [T] [H] en a validé les précédents.
— Monsieur [K] confirme qu’en octobre 2013, Monsieur [T] [H] s’est vu présenter les actes, bilans et comptes de la société pour lui permettre d’acquérir ses parts sociales en parfaite connaissance de cause. Cet état de fait est repris dans l’acte de cession de parts sociales signé M. [T] [H].
— la demande est enfin irrecevable en tant qu’elle porterait sur de prétendues fautes de gestion qu’auraient commises M. [O] à une époque où il n’était pas encore associé.
Au fond, les intimés font valoir qu’avant l’entrée de M. [O] dans la société, aucune assemblée générale n’était tenue ; que M. [T] [H] a été informé du choix fiscal de soumission à l’impôt sur la société, qu’il a validé, et qu’il ne peut revenir sur sa validation des comptes ni remettre en cause la gestion antérieure à son entrée dans la société.
S’agissant des mouvements sur son compte courant d’associé, M. [O] fait valoir qu’il a avancé des fonds à la société pour lui permettre de régler ses dettes et qu’il a récupéré les avances ainsi consenties quand la situation de la société le permettait, ce qu’il pouvait faire à tout moment. Il indique que l’imputation d’une dette personnelle de 6 600 euros était une erreur qui a été régularisée et que l’appelant a d’ailleurs validé les comptes courants d’associés.
De même, ce dernier était parfaitement informé de l’engagement d’une procédure en fixation du loyer du bail commercial renouvelé et de la convention d’honoraires signée avec l’avocat mandaté, ajoutant que le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance Strasbourg a fixé le montant du loyer annuel à 110 000 euros hors taxes, alors que le loyer initial était de 60 000 euros hors taxes annuel.
Les intimés réitèrent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, au regard du comportement dolosif de M. [T] [H] qui a dégénéré en abus de droit, puisqu’il a saisi la juridiction sur la base d’affirmations qu’il savait être mensongères.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.
MOTIFS
Ainsi que cela a été relevé par la cour lors des débats, les demandes formées à titre principal par M. [T] [H] tendant respectivement à la révocation de 'la gérance’et à la condamnation solidaire des gérants, sont irrecevables dès lors que la SCI Le 36 est dirigée par trois co-gérants et que seul M. [O] est partie à la procédure, les deux autres co-gérants n’ayant pas été appelés en cause.
Par voie, de conséquence, le jugement doit être confirmé en tant qu’il a considéré que la demande de désignation d’un administrateur provisoire était sans objet puisque même en cas de révocation de M. [O], la société ne serait pas dépourvu de représentant légal.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T] [H]
Dans les motifs de sa décision, le tribunal a considéré que tout reproche concernant la gestion de M. [O] était irrecevable s’agissant des comptes des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 qui avaient été approuvés par l’unanimité des associés qui avait donné quitus à M. [O] pour sa gestion.
Il convient toutefois de constater que le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 mentionne, concernant la quatrième résolution portant sur l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013, que le tribunal de grande instance a désigné un expert judiciaire afin de donner un avis sur la validité des actes de gestion de M. [O] sur les exercices 2011, 2012 et 2013 ; que son rapport n’a pas encore été communiqué aux parties ; qu’après lecture du rapport du gérant relatif à l’activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à cet exercice, l’assemblée générale approuve à l’unanimité lesdits documents tels qu’ils lui ont été présentés ; que dès lors 'quitus de sa gestion est donné à la gérance pour l’exercice 2013, sous réserve d’actes qui apparaîtraient comme illégaux à la lecture du rapport d’expertise. M. [O] assumant seul la responsabilité de ceux-ci tant vis à vis des tiers que des associés'.
La septième résolution portant sur l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 a été approuvée à l’unanimité dans les mêmes termes et avec la même réserve.
Le quitus pour sa gestion n’ayant été donné à M. [O] que sous réserve d’actes qui apparaîtraient illégaux à la lecture du rapport d’expertise judiciaire ne peut faire obstacle à une demande tendant à voir constater l’illégalité de certains de ces actes.
La demande doit donc être déclarée recevable.
S’agissant de la période du 2 août 2011 au 31 décembre 2012, le seul fait que M. [T] [H] ait eu connaissance des bilans et comptes de la société lorsqu’il a acquis des parts sociales de la SCI Le 36 n’est pas suffisant pour le priver de tout intérêt à agir au titre de fautes de gestion qui auraient été ultérieurement constatées par l’expert judiciaire, les comptes de la société n’ayant en effet fait l’objet d’aucune approbation par les associés.
Enfin, le fait que soient reprochés à M. [O] des manquements antérieurs à sa prise de fonction en qualité de gérant ou des actes validés par l’assemblée générale en 2015, si il est de nature à priver de tout caractère fautif les agissements en cause et relève donc de l’appréciation du fond, ne prive pas pour autant M. [T] [H] de qualité ou d’intérêt à agir en révocation du gérant.
Sur la révocation de M. [O]
— les infractions aux dispositions légales et réglementaires et les violations des statuts
Il est constant que la première assemblée générale des associés s’est tenue le 28 juin 2014 alors que M. [O] exerçait les fonctions de gérant de la SCI Le 36 depuis le 2 août 2011, ce qui constitue incontestablement un manquement à ses obligations tant légales que statutaires, les comptes des exercices 2011 et 2012 n’ayant fait l’objet d’aucune approbation par les associés, pas plus que les modalités d’affectation du résultat et M. [O] n’ayant pas rendu compte de sa gestion.
S’agissant du non-respect des dispositions statutaires prévoyant les modalités de fixation des conditions de rémunération des comptes courants d’associés, l’article 7.2 des statuts prévoit que les 'conditions de ces emprunts ou avances sont fixées par l’assemblée générale ordinaire'. En l’absence de tenue d’assemblées générales ces modalités n’ont pas été définies. Néanmoins, et dès lors qu’il n’est pas prétendu que ces avances auraient été rémunérées par la société pour la période considérée, l’absence de toute convention ne peut constituer, en elle-même, une faute de gestion.
Si l’expert judiciaire a relevé des anomalies concernant le fonctionnement des comptes courants d’associés consistant d’une part en un remboursement partiel de 20 000 euros en faveur de M. [O] en 2011 comptabilisé en charge de la SCI, d’autre part en l’imputation à la société d’une charge personnelle de ce dernier à hauteur de 6 600 euros en 2012, il a toutefois également constaté que ces anomalies avaient été régularisées en 2012 et en 2013, de sorte que tant au 31 décembre 2012 qu’au 31 décembre 2013, l’équilibre entre les associés était rétabli.
En outre, les comptes courants d’associés des exercices, 2013, 2014 et 2015 ont été validés à l’unanimité par l’assemblée générale du 20 novembre 2015, sans aucune réserve, de sorte qu’aucune faute ne peut plus être retenue à la charge de M. [O] à cet égard.
S’agissant de la modification du régime fiscal de la société, il est établi que M. [T] [H] a validé, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2015, l’option fiscale qui avait été définie par M. [O] en accord avec M. [N] [K], qui le confirme, à une époque où ils étaient les deux seuls associés de la SCI. Aucun grief ne peut donc être fait à l’intimé à ce titre.
En ce qui concerne la procédure diligentée contre la société locataire de la SCI, il résulte de la décision du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg du 21 octobre 2014 que la SCI Le 36 a fait délivrer, le 27 juin 2012, un congé avec offre de renouvellement à la société Geilerop, venant aux droits de l’Union des coopérateurs d’Alsace, en vue de porter le montant du loyer annuel de 60 000 euros hors taxes à 125 000 euros hors taxes. M. [K], qui était seul associé avec M. [O] lorsque cette décision a été prise, confirme en avoir été informé, et précise que lorsque M. [O] a repris la gestion de la SCI celle-ci était en quasiment en état de cessation des paiements, le loyer perçu ne suffisant pas à couvrir les charges courantes. Aux termes de la décision précitée, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à 110 000 euros par an à effet au 1er janvier 2013, soit près du double du loyer initial. Par voie de conséquence, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, M. [T] [H] est mal fondé à critiquer cette décision de gestion, quand bien même n’a-t-elle pas donné lieu à une décision officielle de l’assemblée générale des associés, cette décision ayant en effet été prise dans l’intérêt de la société et de ses associés. Il ne peut pas davantage remettre en cause la convention d’honoraires acceptées par les associés de l’époque pour la fixation de la rémunération du conseil mandaté par la SCI pour mener à bien cette procédure.
— les fautes de gestion
M. [T] [H] fait valoir que l’expert a pointé des erreurs sur tous les exercices comptables de 2006 à 2013, qu’il a relevé des incohérences et anomalies sur les déclarations fiscales, des soldes de compte courants faisant ressortir des opérations pour partie injustifiées et des montants de TVA déductibles non corroborés par des pièces comptables.
Il convient de rappeler que M. [O] n’ayant été nommé gérant de la SCI qu’à partir du 2 août 2011 aucune faute de gestion ne peut lui reprochée antérieurement à cette date, pas plus qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pu fournir les justificatifs des mouvements de son compte courant d’associé depuis 2006, s’agissant en réalité du compte courant de M. [R] [K] que ce dernier lui a cédé dans des conditions qui n’ont pas été critiquées.
L’expert a relevé, outre les anomalies ci-dessus évoquées concernant le fonctionnement des comptes courants d’associés conduisant à une double affectation du résultat 2011 et 2012 qui ont été régularisées, différentes anomalies relatives à la comptabilisation des charges fiscalement déductibles dont les justificatifs n’ont pas été produits, ainsi que des montants de TVA déductibles non corroborés par les pièces produites. L’expert a en outre indiqué ne pas être en mesure de vérifier le montant des dotations aux amortissements en l’absence de production de tableaux des immobilisations.
Ces erreurs ou anomalies, qui relèvent de la mission de l’expert-comptable, ne suffisent pas en elles-même à caractériser des fautes de gestion imputables au gérant, alors qu’au surplus, comme le relève M. [O], elles n’ont eu aucune incidence pour la société et n’ont donné lieu à aucun redressement de la part de l’administration fiscale.
En définitive, comme l’a retenu le tribunal, la seule faute de gestion avérée est l’absence de convocation de l’assemblée générale des associés aux fins d’approbation des comptes des exercices 2011 et 2012, ce manquement n’étant pas d’une gravité suffisante pour caractériser, dix ans plus tard, une cause légitime de révocation de M. [O] de ses fonctions de gérant. Les griefs tirés du fait que M. [K] qui, bien que n’étant plus associé continuerait à percevoir une rémunération en qualité de gérant, ou des conditions dans lesquelles s’est tenue une assemblée générale du 31 décembre 2020, qui font l’objet d’une procédure distincte ne peuvent pas davantage fonder une telle demande.
Sur la demande de dommages et intérêts et en restitution des rémunérations abusivement perçues
Il convient de constater que M. [T] [H] demande le remboursement par les gérants, respectivement par M. [O], des salaires perçus abusivement ainsi que des frais non justifiés et engagés dans un intérêt étranger à celui de la société. Outre le fait qu’il ne chiffre pas précisément sa demande, ni ne s’explique sur sa qualité à agir en restitution de sommes qu’aurait indûment versées la société, il ne conteste toutefois pas que cette rémunération ait été approuvée par l’assemblée générale des associés comme l’a retenu le tribunal. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée, comme la demande corrélative en paiement de dommages et intérêts, faute pour M. [T] [H] de démontrer l’existence d’un préjudice qu’il aurait personnellement subi du fait de la seule faute de gestion imputée à M. [O].
Sur l’abus de procédure
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le rapport d’expertise ayant mis en évidence différentes anomalies dans la gestion de la société, les intimés ne rapportent pas la preuve suffisante d’une intention de nuire ou de la mauvaise foi de la partie adverse, quand bien même M. [T] [H] ne justifierait-il d’aucun préjudice personnel résultant des anomalies qu’il dénonce. Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a débouté M. [O] et la SCI Le 36 de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a laissé les frais d’expertise à la charge de la société dans l’intérêt de laquelle la mesure a été ordonnée.
M. [T] [H], qui succombe à titre principal en appel, supportera la charge des entiers dépens d’appel et sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés par les intimés en cause d’appel, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes formées à titre principal par M. [T] [H] tendant respectivement à la révocation de 'la gérance’et à la condamnation solidaire des gérants ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [T] [H] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] [O] et à la SCI Le 36, ensemble, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
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