Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 3 mars 2022, n° 19/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
NH/FA
MINUTE N° 22/192 NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 03 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/05129 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHP2
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
Comparante en la personne de .Mme Céline SCHOCH, munie d’un pouvoir
INTIM''E :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller,
Mme HERY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''''
FAITS ET PROC''DURE
Le 18 août 2015, Mme B Y épouse X, préparatrice en pharmacie, a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du même jour mentionnant «'rupture transfixiante du susépineux droit'» ; la CPAM a enregistré cette demande sous le dossier n°150818672.
Le 14 janvier 2016, la CPAM a informé Mme Y de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 13 avril 2016, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie professionnelle «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57 au motif que les éléments d’appréciation ne lui permettaient pas de conclure au caractère professionnel de la maladie.
Mme Y a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 21 avril 2016.
Le 8 mars 2017, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er juin 2016, Mme Y a fait, auprès de la CPAM, une autre demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle pour son épaule gauche, le certificat médical initial du 30 mai 2016 précisant «'désinsertion du tendon subcapulaire avec atrophie du muscle démontrée par l’arthroscanner du 20/01/2016 (…)'» ; la caisse a enregistré cette demande sous dossier n°160530671.
Par lettre du 26 septembre 2016, la CPAM a notifié à Mme Y un refus de prise en charge de la maladie professionnelle «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles au motif que la pathologie relevait d’un fait traumatique.
Mme Y a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 28 novembre 2016, laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
Par lettre du 3 juin 2017, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin aux fins de contestation de l’intégralité de ces décisions et, à titre subsidiaire, de la mise en 'uvre d’une expertise.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse remplaçant le TASS a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme B X ;
- dit que la maladie touchant les deux épaules déclarée par Mme B X le 18 août 2015 et le 1er juin 2016 est une maladie professionnelle et en conséquence peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin à communiquer à Mme B X les éléments contenus dans le dossier d’instruction et notamment ceux l’ayant conduite à refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- condamné la CPAM à verser à Mme B X la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
- débouté la CPAM de ses demandes ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- ordonné l’exécution provisoire.
La CPAM a formé appel de ce jugement par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2019.
PR''TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 10 décembre 2021, la CPAM demande à la cour de : infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;•
• dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme B Y le 18 août 2015 «'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite'» ;
• dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme B Y le 1er juin 2016 «'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche'» ; débouter Mme B Y de l’ensemble de ses prétentions.•
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2021, Mme Y demande à la cour de :
- déclarer l’appel de la CPAM du Haut-Rhin mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale ;
en tout état de cause :
- condamner la CPAM à payer à Mme X les éventuels frais et dépens, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA D''CISION
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la prise en charge par la CPAM des maladies professionnelles de Mme Y au titre de la législation professionnelle
La CPAM s’oppose à la prise en charge des pathologies au titre de la législation professionnelle faisant état de ce qu’elles résultent d’un fait traumatique, qu’il n’y a pas d’élément clinique en faveur d’une rupture s’agissant de l’épaule droite, qu’il existe une pathologie antérieure s’agissant de cette même épaule droite, Mme Y ayant subi une opération en 2008 et qu’à défaut d’IRM les conditions expresses du tableau n°57 ne sont pas remplies, le compte-rendu d’IRM de l’épaule droite daté du 21 février 2008 que Mme Y produit à hauteur de cour ne pouvant être pris en considération dès lors qu’il n’est pas contemporain à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et qu’il n’a pas été produit à la date de cette même demande.
La caisse ajoute que le certificat médical du docteur Z du 8 avril 2021 qui évoque une mauvaise tolérance de Mme Y à l’IRM n’est pas satisfaisant dès lors qu’il ne désigne pas de quelle épaule il s’agit ni de quelle pathologie il est question et apparaît avoir été établi pour les besoins de la cause, le recours à l’IRM ayant été évité pour échapper aux délais d’attente qualifiés par le médecin traitant de long.
La caisse indique encore que la description par l’employeur du poste que Mme Y occupait et des tâches qu’elle effectuait ne permet pas de confirmer que l’assurée remplissait la troisième condition du tableau n°57 et que les seules affirmations de l’assurée sur la réalisation de cette condition sont insuffisantes, celle-ci ne produisant aucun élément probant à cet égard.
Mme Y réplique que l’historique des consultations médicales démontre que sa pathologie a été découverte lors de la réalisation d’une IRM de l’épaule droite le 21 février 2008 confirmée postérieurement par les arthroscanners effectués et les opérations chirurgicales subséquentes.
Elle ajoute que ses maladies ne sont pas dues à un choc traumatique et soutient que première condition du tableau n°57 des maladies professionnelles tendant à la nature de la maladie est remplie.
Elle fait état de travaux effectués conformes à ce même tableau, le descriptif de ces travaux ne résultant pas que de ses déclarations.
Elle en déduit que la présomption du caractère professionnel de ses pathologies doit produire effet et sollicite une expertise si la cour devait retenir une contestation quant à son état de santé et notamment quant à l’origine traumatique de sa maladie professionnelle.
Selon les dispositions combinées des article L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce :
• est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
• si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25% ; dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) dont l’avis s’impose à la caisse.
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Cet article édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La CPAM a instruit les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles formées par Mme Y dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles qui concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, Mme Y ne contestant pas le choix de ce tableau.
Ce dernier vise notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM pour laquelle le délai de prise en charge est de un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant prévue à savoir : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient à Mme Y d’établir que les maladies sont inscrites dans le tableau n°57, ce qui implique qu’elles doivent être constatées conformément aux éléments de diagnostic prévus.
Le tableau n°57, en sa version applicable aux faits de l’espèce, exige que la rupture de la coiffe des rotateurs soit objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Mme Y ayant procédé à deux demandes de prise en charge pour deux maladies distinctes, il y a lieu de s’attacher à chacune des demandes.
Sur la maladie visée par la déclaration du 18 août 2015 : «'tendinopathie coiffe des rotateurs-Rupture du supraépineux droite'»
Il n’est pas contesté par Mme Y qu’elle n’a pas joint d’IRM à sa demande de prise en charge.
Toutefois, l’analyse des pièces constituant le dossier médical de l’assurée soumis à la CPAM, dans le cadre de l’instruction de la demande, permet de constater que Mme Y a effectivement produit un arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 18 août 2015 par le docteur A qui fait état d’une rupture transfixiante du tendon du sus-épineux.
Mme Y justifie, par un certificat médical de son médecin traitant du 8 avril 2021 qu’elle a été soumise à un arthroscanner du fait de sa mauvaise tolérance au procédé de l’IRM laquelle est donc actée, peu importe que le médecin n’ait pas précisé si c’est pour l’épaule gauche ou droite que cette mauvaise tolérance a été relevée.
Il s’en déduit que la maladie dont Mme Y se prévaut pour son épaule droite est bien inscrite au tableau n°57.
La prise en charge de cette maladie n’est possible que si sa première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu par le tableau tel que le prévoient les dispositions de l’article L.461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce ; en l’occurrence, ce délai est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie.
Alors que dans le certificat médical initial du 18 août 2015, le médecin rédacteur a fixé au 15 juillet 2015, la date de la première constatation médicale de la maladie, le colloque médico-administratif du 10 août 2016 après avoir validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, la fixe au 29 février 2008 en y ajoutant ensuite la mention «'relève d’un fait traumatique'».
Il s’en déduit que le colloque a validé l’existence de la maladie au 29 février 2008 mais a mis en doute son lien avec le travail.
Toutefois la CPAM n’était pas en droit de rejeter la demande de Mme Y à ce stade au regard des dispositions de l’article L.461-1 susvisé : en effet, l’assurée bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail de la maladie dès lors que les conditions du tableau sont remplies et ce n’est que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, que l’origine professionnelle de la maladie est susceptible d’être retenue pour autant qu’il soit établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, l’origine professionnelle de la maladie étant alors déterminée après avis motivé d’un CRRMP, étant souligné que le texte n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
La CPAM considérant que les conditions sur le délai de prise en charge ont été respectées, il reste à vérifier si la condition liée aux travaux l’est.
Pour la maladie dont Mme Y souffre, le tableau n°57 fixe une limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies à savoir : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Mme Y produit les questionnaires qu’elle a rempli sur demande de la CPAM dans le cadre de l’instruction de ses deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles. Elle y décrit les travaux qu’elle a à effectuer dans le cadre de son emploi de préparatrice en pharmacie (notamment la manutention de caisses et de cartons, le déballage de produits pour la mise en place dans des tiroirs longs et lourds ou en rayons).
Son employeur, dans le questionnaire rempli à destination de la CPAM, n’évoque que la délivrance de produits pharmaceutiques et de parapharmacie mais ne valide pas la manutention et le déballage de cartons ni même la réalisation de travaux avec les bras levés au-dessus des épaules.
Mme Y produit une synthèse du médecin du travail datée du 19 avril 2016 lequel après avoir confirmé le descriptif du poste fait par Mme Y, évoque la répétitivité du geste bras en l’air et se dit favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Ces documents ne permettent pas de déterminer si conditions liées aux angles et à la durée visées par le tableau n°57 existent effectivement.
Considérant que Mme Y n’établit pas que la condition tenant aux travaux est remplie, et que la présomption d’imputabilité liée au tableau ne peut donc trouver à s’appliquer, la caisse aurait dû, préalablement à sa décision, saisir aux fins d’avis un CRRMP, ce par application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
La cour qui constate que la caisse n’a pas instruit la demande conformément à ses obligations, et qui ne peut se substituer à elle, ne peut que lui renvoyer le dossier pour poursuite de l’instruction et saisine d’un CRRMP, ce qui commande l’infirmation du jugement.
Sur la maladie visée dans le déclaration du 1er juin 2016 : « désinsertion du tendon subscapulaire avec atrophie du muscle épaule G'»
Mme Y a d’ores et déjà justifié de son intolérance à l’IRM et justifie de la réalisation d’un arthroscanner du 20 janvier 2016 visé dans le certificat médical initial et que le colloque médico-administratif mentionne.
Il s’en déduit que la maladie dont Mme Y se prévaut pour son épaule gauche est bien inscrite au tableau n°57 en cause.
Les conditions de prise en charge de la maladie sont les mêmes que pour l’épaule droite, étant rappelé que la première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie.
Dans le certificat médical initial du 30 mai 2016, le docteur Z évoque l’arthroscanner du 20 janvier 2016 mais aussi une triple rupture tendineuse en 2011 opérée en octobre 2011.
Le colloque médico-administratif du 24 août 2016 a fixé au 30 mai 2011 la date de première constatation de la maladie, confortant ainsi les données du docteur Z mais y a ajouté ensuite la mention «'relève d’un fait traumatique'».
Il s’en déduit que le colloque a validé l’existence de la maladie au 30 mai 2011 mais a mis en doute son lien avec le travail.
Comme pour l’épaule droite et pour les mêmes motifs, la CPAM n’était pas en droit de rejeter la demande de Mme Y, à ce stade au regard des dispositions de l’article L.461-1 susvisé.
La CPAM considérant que les conditions sur le délai de prise en charge ont été respectées, il reste à vérifier si la condition liée aux travaux l’est, laquelle est la même que pour l’épaule droite.
Considération prise, d’une part, des questionnaires remplis par Mme Y et par l’employeur quant à la nature des travaux effectués par l’assurée et de la synthèse du médecin du travail déjà évoqués pour l’épaule droite, la caisse aurait dû pour les mêmes motifs, préalablement à sa décision, saisir aux fins d’avis un CRRMP, ce par application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
La cour qui constate que la caisse n’a pas instruit la demande conformément à ses obligations, et qui ne peut se substituer à elle, ne peut que lui renvoyer le dossier pour poursuite de l’instruction et saisine d’un CRRMP, ce qui commande l’infirmation du jugement de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin succombant, elle doit supporter la charge des dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
Les circonstances de la cause justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme B Y épouse X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME dans les limites de l’appel le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 4 novembre 2019 ;
statuant de nouveau :
DIT que les pathologies dont est atteinte Mme B Y épouse X, déclarée l’une le 18 août 2015, l’autre le 1er juin 2016, ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail prévue à l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et doivent être instruites au titre de l’alinéa 3 de ce même article dans sa version antérieure au 1er juillet 2018';
RENVOIE en conséquence le dossier des maladies professionnelles de Mme B Y épouse X à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux fins de saisine pour avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles';
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018';
D''BOUTE Mme B Y épouse X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
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