Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 7 avril 2022, n° 20/02015
TGI Strasbourg 28 mai 2020
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CA Colmar
Confirmation 7 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité du transporteur

    La cour a estimé que l'accident n'était pas survenu lors de l'atterrissage de la montgolfière, mais après que l'appelante soit sortie de la nacelle, ce qui exonère Monsieur B de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Preuve de la causalité entre l'atterrissage et les blessures

    La cour a relevé que l'appelante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien de causalité entre l'atterrissage et ses blessures, et que les témoignages contradictoires ne soutiennent pas sa version des faits.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a confirmé que, n'ayant pas établi la responsabilité de Monsieur B, l'appelante ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts pour les préjudices subis.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante, ayant perdu son appel, ne pouvait pas obtenir le remboursement de ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 7 avr. 2022, n° 20/02015
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/02015
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mai 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des transports
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