Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 janv. 2022, n° 19/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/FA
MINUTE N° 22/021 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00396 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7RK
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN
APPELANTE :
URSSAF D’ALSACE
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme X, munie d’un pouvoir
INTIM'' :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La préfecture du Bas-Rhin a organisé sur le territoire de sa circonscription, fin 2009, une campagne de vaccination contre la grippe A de type H1N1 et a mobilisé plusieurs personnes dans ce cadre.
Ces personnes, lorsqu’elles n''uvraient pas dans le cadre de leur travail ordinaire, ont bénéficié d’une indemnité uniforme et la préfecture du Bas-Rhin a versé à l’Urssaf d’Alsace des cotisations au bénéfice des personnes mobilisées.
Considérant que ces personnes devaient être assimilées à des salariés, l’Urssaf d’Alsace a recalculé le montant des cotisations et a mis en demeure le 23 juillet 2010 la préfecture du Bas-Rhin d’avoir à régler un montant restant dû à payer de 8.600,07 € (total de 118.258 € dont 117.696 € au titre des cotisations pour l’année 2009, 562 € de majorations de retard, duquel a été déduit un montant de 109.657,93 € déjà acquitté), ramené à 6.664,61 € dont 6.102,61 € de cotisations et 562 € de majorations de retard au titre de l’année 2009.
Le Préfet du Bas-Rhin s’est opposé à cette demande en faisant valoir que les personnes réquisitionnées ne pouvaient être assimilées à des salariés.
Le 17 juillet 2015, l’Urssaf d’Alsace a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’une demande tendant à la condamnation de la Préfecture du Bas’Rhin au paiement des cotisations et majorations de retard réclamées.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal a déclaré la demande de l’Urssaf d’Alsace irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre la Préfecture du Bas-Rhin et non contre l’Agent judiciaire de l’État.
L’Urssaf d’Alsace a alors introduit le 26 juillet 2017 devant ce même tribunal une nouvelle demande en paiement, dirigée contre l’Agent judiciaire de l’État.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a débouté l’Urssaf d’Alsace de sa demande et débouté l’Agent judiciaire de l’État de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par l’Urssaf d’Alsace le 16 janvier 2019 à l’encontre du jugement ;
Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de :
- dire et juger qu’elle est bien fondée en sa demande ;
- infirmer le jugement entrepris en sa totalité ;
- condamner l’Agent judiciaire de l’État au paiement de la somme de 6.664,61 € dont 6.102,61 € en cotisations et 562 € en majorations de retard, au titre de l’année 2009 ;
- lui délivrer une grosse revêtue de la formule exécutoire permettant le recouvrement de la créance ;
- rejeter toute autre demande de l’Agent judiciaire de l’État ;
Vu les conclusions datées du 29 février 2020, visées le 22 septembre 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. l’Agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
- déclarer l’appel de l’Urssaf mal fondé ;
- débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner l’Urssaf à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Le litige oppose les parties sur la détermination du taux de cotisations applicable pour les personnes intervenues en dehors de leurs obligations de service ayant donné lieu à indemnisation.
En effet, l’Urssaf d’Alsace considère que la Préfecture du Bas-Rhin ne produit aucune information sur le statut des salariés concernés (agents publics, chômeurs, retraités') comme elle le lui avait demandé par courrier du 4 mars 2011 (pièce n°5 de l’appelante). Dès lors, l’Urssaf d’Alsace entend maintenir le rappel de cotisations – ainsi que des majorations de retard afférentes – calculées sur la base du montant des indemnisations de l’arrêté du 29 novembre 2009 et suivant le régime social d’une lettre du ministère de l’intérieur du 22 mars 2010.
Elle soutient que le taux de cotisations applicable est de 22,55 % pour la base totalité, 15,05 % pour la base plafonnée et que le taux de CSG/CRDS est de 8 %, alors que la Préfecture a appliqué un taux de 27 % sur la totalité et un taux de 7,40 % sur la base plafonnée.
Selon M. l’Agent judiciaire de l’Etat, les personnes qui ont participé à la campagne de vaccination ne peuvent être assimilées à des salariés de droit commun ou occasionnel.
Il expose que le régime de la réquisition ne saurait être assimilé à un lien contractuel entre la Préfecture et les agents requis, ni à l’exercice d’une mission statutaire.
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que le dispositif d’indemnisation des requis a permis une indemnisation cohérente à des montants identiques à raison des missions et sans distinction de statut : d’une part, les salariés et agents de droit public requis pendant leurs heures de travail ou de service lesquels n’ont pas reçu d’indemnité et d’autre part, les requis sur tâches administratives et les requis sur tâches de santé dont les niveaux de cotisations sont définis par la circulaire Intérieur 0924903C du 22 octobre 2009 appliquée jusqu’au 11 décembre 2009 puis par le décret du décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009 et la circulaire budget fonction publique.
Aux termes de l’article L3131-8, alinéas 1 à 3, du code de la santé publique, dans sa version résultant de la loi n°2007-294 du 5 mars 2007, si l’afflux de patients ou de victimes où la situation sanitaire le justifient, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d’un dispositif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le service d’aide médicale urgente et les services d’urgences territorialement compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan.
Ces réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le représentant de l’Etat dans le département peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par cet arrêté.
L’indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense. Cependant, la rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
Selon l’article L2234-7 du code de la défense nationale, la réquisition de personne réalisée sur la base des articles L2212-1 et L2212-2 n’ouvre droit à aucune indemnité autre qu’un traitement ou salaire.
Le traitement est défini par l’autorité requérante sur la base du traitement de début de l’emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d’un texte exprès ne peut être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l’économie et des finances.
Les salaires sont définis sur la base des salaires normaux.
Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l’autorité requérante.
Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale, sauf dérogations imposées par les circonstances.
Le décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l’indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l’Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), entré en vigueur le 7 décembre 2009, dispose en son article premier qu’une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) est versée aux fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux agents non titulaires de droit public, lorsqu’ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d’une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues par l’article L3131-8 du code de la santé publique, pour exercer des fonctions de nature administrative pour le compte d’un centre de vaccination.
Aux termes de l’article 2 dudit décret, les heures supplémentaires accomplies au titre du présent décret sont indemnisées dans les conditions suivantes.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence que l’on divise par 1 820.
La circulaire NOR BCFF0929240C du 4 décembre 2009, publiée le 11 décembre 2009, apporte quant à elle, des précisions complémentaires relatives à l’indemnisation des personnes réquisitionnées n’ayant pas le statut d’agent public.
Ainsi, elle prévoit que la prise en charge financière de ces agents est soumise aux mêmes règles que celles applicables à un agent vacataire et qu’il conviendra donc d’acquitter l’ensemble des cotisations sociales applicables (CSG, CRDS, cotisations santé, vieillesse et accident du travail du régime général de la sécurité sociale ainsi que cotisation à l’IRCANTEC).
La circulaire DSS/DGFIP/5B n°2008-341 du 19 novembre 2008 relative au régime social des vacataires de l’Etat fixe en son annexe 1 les taux de cotisations et contributions du régime général de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux vacataires.
En l’espèce, il est constant que les personnes qui sont intervenues dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) ont fait l’objet d’arrêtés de réquisition individuels ou collectifs, pris conformément aux dispositions du code de la santé publique et du code de la défense nationale en vigueur.
Il est également constant, tel que l’Agent Judiciaire de l’Etat le confirme à l’audience, que la Préfecture contrairement aux dispositions précitées n’a opéré aucune distinction de statut entre les personnes réquisitionnées.
Il convient d’ajouter que la circulaire renvoie à des taux de cotisations et contributions sociales qui sont ceux de droit commun du régime général. Aussi, s’il est acquis que juridiquement les personnes réquisitionnés ne peuvent se voir attribuer le statut de 'salarié’ au sens du droit du travail, il n’en demeure pas moins, que le taux de cotisations et contributions sociales à appliquer aux indemnisations qui sont versées aux personnels n’ayant pas le statut d’agent public ou de contractuel de l’Etat, est celui du régime général de droit commun. (cf taux de l’annexe 1 de la circulaire du 19 novembre 2008).
Or, la comparaison entre les dispositions de l’annexe 1 de la circulaire du 19 novembre 2008 et les taux de cotisations appliqués par la Préfecture permet de se convaincre qu’il n’a pas été fait application des taux ainsi fixés.
Par conséquent, l’Urssaf qui justifie de ce que les services de la Préfecture n’ont d’une part, jamais justifié du statut des personnels réquisitionnés et surtout, que les taux de cotisations et contributions appliqués étaient erronés, a à bon droit, procédé au rappel de cotisations et contributions litigieux.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
L’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe supportera les dépens d’appel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par l’Urssaf Alsace ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à l’Urssaf Alsace la somme de 6.664,61 euros (six-mille-six-cent-soixante-quatre euros soixante et un centimes) dont 6.102,61 euros (six-mille-cent-deux euros soixante et un centimes) au titre de cotisations et contributions sociales et 562 euros (cinq-cent-soixante-deux euros) au titre des majorations de retard, concernant l’année 2009 ;
y ajoutant,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
DEBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de la défense.
- Code de la santé publique
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