Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 6 avr. 2022, n° 22/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
n° minute : 16/2022 Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
- Me Dominique serge BERGMANN
Le 6 avril 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00012 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HY77 mise à disposition le 6 avril 2022
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. CALAMAR
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocate à la cour
- partie demanderesse au référé -
S.A.R.L. PIROUETTE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 23 mars 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
La SARL Pirouette était titulaire d’un bail commercial auprès de la SAS Calamar.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2017, la SAS Calamar a fait délivrer à la SARL Pirouette un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 30 septembre 2017.
La SARL Pirouette a quitté les lieux le 31 juillet 2017.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a condamné la SAS Calamar à payer à la SARL Pirouette une indemnité d’éviction de 65 835 euros ainsi que
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la SARL Pirouette a été condamnée à payer à la SAS Calamar la somme de 4 930,25 euros au titre des loyers dus jusqu’au 30 septembre 2017.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SAS Calamar a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 14 décembre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 8 mars 2022, la SAS Calamar a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Colmar la SARL Pirouette aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 524 et 521 anciens du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner la somme de 60 904,75 euros à la caisse des dépôts et consignations et voir réserver les dépens.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 22 mars 2022, reprises à l’audience du 23 mars 2022, la société Calamar expose que sa demande est parfaitement recevable dès lors que, contrairement aux affirmations de la société Pirouette, le jugement n’a pas été exécuté, la somme objet de la condamnation à paiement n’ayant pas été recouvrée.
Sur le fond, elle fait valoir que le tribunal a violé la loi en accordant une indemnité d’éviction à une société qui ne remplissait pas les conditions légales puisque la société Pirouette avait perdu le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux, faute d’être immatriculée dans les lieux loués, à la date d’effet du congé. Elle évoque les dispositions de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société Calamar considère que l’exécution provisoire de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard du risque de non- remboursement des sommes versées à la société Pirouette. A cet égard, elle relève que la somme de 65 835 euros représente une somme très élevée au regard du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par la débitrice ces dernières années puisqu’elle correspond à un quart du chiffre d’affaires annuel, et souligne que le résultat bénéficiaire de 31 912 euros de l’année 2020 n’est pas représentatif de ses capacités financières de remboursement dès lors qu’il a été nécessairement obtenu par le versement de différentes aides gouvernementales et exonérations fiscales et sociales mises en place sur l’année.
A titre subsidiaire, elle propose la consignation de la somme de 60 904,75 euros, correspondant au montant de la condamnation prononcée, déduction faite de la somme de
4 930,25 euros que la société Pirouette a été condamnée à lui payer.
Aux termes de ses écritures déposées le 22 mars 2022 et soutenues contradictoirement à l’audience, la SARL Pirouette conclut à l’irrecevabilité de la requête en référé sursis et à son rejet ainsi qu’à la condamnation de la SAS Calamar à lui verser un montant de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Pirouette estime que la requête est irrecevable dès lors que le jugement déféré ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à la partie adverse le 16 février 2022, de sorte que des mesures d’exécution sont déjà intervenues.
Sur le fond, elle relève que selon le courrier du Crédit Agricole Alsace Vosges du 1er mars 2022 adressé aux huissiers poursuivants, le solde des comptes de la SAS Calamar est nul et qu’en ce qui la concerne, elle a enregistré en 2019 et 2020 des résultats bénéficiaires.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est aucunement justifié par la société Pirouette de ce qu’elle a d’ores et déjà recouvré le montant de la condamnation mise à la charge de la SAS Calamar, la signification d’une décision de justice et d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 février 2022 étant insuffisante à cet égard.
La demande de la SAS Calamar est recevable.
L’instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite le 2 août 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l’article 524 précité, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu’il y ait lieu d’analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Les développements de la SAS Calamar sur l’erreur de droit qu’aurait commise le premier juge sont donc ici sans emport sur le prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa requête, la société Calamar n’invoque pas une impossibilité ou des difficultés de paiement mais uniquement un risque de non-restitution par la société Pirouette des fonds versés, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement.
Il lui appartient d’apporter la preuve de ce risque de non-restitution.
Les comptes de la SARL Chaussures Pirouette révèlent un bénéfice de 13 446 euros en 2019 et de 31 912 euros en 2020.
D’autre part, la société a bénéficié de disponibilités de 12 492 euros en 2019 et de
98 588 euros en 2020.
La situation financière de la société créancière n’est pas connue pour l’année 2021.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la SARL Pirouette ne pourrait pas rembourser, en cas d’infirmation du jugement, le montant de l’ordre de 61 000 euros après compensation, que la débitrice serait amenée à lui verser, en exécution de la décision.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
S’agissant de l’aménagement de l’exécution provisoire, il y a lieu de rappeler qu’elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Si la possibilité d’aménager l’exécution provisoire en vertu de l’article 521 ancien du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, au sens de l’article 524, il résulte des éléments ci-dessus que la consignation des sommes dues ne s’impose pas.
Par conséquent, la requête de la SAS Calamar sera rejetée en son intégralité.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Pirouette.
La SAS Calamar qui a succombé en ses demandes sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête recevable ;
Rejetons l’intégralité des demandes de la SAS Calamar ;
Rejetons la demande de la SARL Pirouette fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Calamar aux dépens de la présente procédure.
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