Irrecevabilité 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 nov. 2023, n° 22/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
le 15 novembre 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/04544 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7ET
Minute n° : 516/2023
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [E] exerçant sous le nom commercial
'LION PRODUCTION'
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors de l’audience du 11 octobre 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 novembre 2022 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [E] effectuée le 15 décembre 2022 par voie électronique;
Vu l’avis du 2 mai 2023, transmis par voie électronique le même jour, invitant l’appelant à s’acquitter dans un délai de 15 jours du paiement de la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués ou à justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à défaut de quoi l’irrecevabilité de l’appel sera prononcée d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Mme [M] datée du 15 mai 2023, transmise par voie électronique le même jour, aux fins de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et tendant à la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la convocation adressée aux conseils des parties le 15 mai 2023 pour l’audience du 14 juin 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2023 pour permettre à l’appelant de justifier du paiement de la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués ;
Vu l’audience du 11 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée ;
Vu l’avis de rappel du 27 octobre 2023, transmis par voie électronique le même jour, invitant l’appelant à s’acquitter, avant le 8 novembre 2023, du paiement de la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués ou à justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à défaut de quoi l’irrecevabilité de l’appel sera prononcée d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il convient de constater, qu’à ce jour et en dépit des avertissements précités réitérés, M. [E] n’a pas justifié avoir payé la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Il convient donc, en application de l’article 963 du code de procédure civile, de déclarer son appel irrecevable.
La requête en radiation du rôle de l’affaire n’a dès lors plus d’objet.
M. [E] supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser à Mme [M] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuons publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, et déférable à la cour,
Déclarons irrecevable l’appel de M. [E] ;
Constatons que la requête en radiation du rôle de l’affaire n’a plus d’objet ;
Condamnons M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] aux dépens d’appel.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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