Infirmation partielle 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 août 2023, n° 21/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/601
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 AOUT 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04539 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJ3
Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005715 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A.R.L. HABITAT ET SANTE ENVIRONNEMENT (HSE SCIENTIFIQUE)- prise en la personne de son représentant légal.
N° SIRET : 492 66 1 8 55
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-2-
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [L], de nationalité algérienne, né le 23 juin 1983 a été embauché par la SARL Habitat et Santé Environnement (ci-après SARL HSE) en qualité d’analyste par contrat à durée déterminée du 1er juin 2015 au 31 août 2015.
Sollicitée par l’employeur, la Direccte a le 24 juin 2015, puis le 11 août 2015 autorité le travail de Monsieur [L], de nationalité algérienne, pendant la durée de son titre de séjour.
Le 1er septembre 2015 les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un poste d’analyste.
La convention collective Syntec est applicable à la relation contractuelle.
À partir du 16 octobre 2015, le salarié a régulièrement été placé en arrêt de travail.
Il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé par décision du 18 août 2015, à compter du 1er mai 2015 jusqu’au 30 avril 2017, puis à nouveau jusqu’au 31 mai 2019.
Il a bénéficié d’un suivi par le médecin du travail à partir de juillet 2017.
À compter du 27 septembre 2018 il a été placé de façon ininterrompue en arrêt de travail. Les arrêts de travail à partir de cette date seraient dus à une rechute d’un accident du travail survenu chez un précédent employeur en janvier 2014.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 15 janvier 2019 auquel il ne s’est pas présenté, Monsieur [L] a par lettre du 28 janvier 2019 été licencié en raison de son absence prolongée désorganisant l’entreprise, et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Contestant son licenciement, Monsieur [N] [L] a le 11 décembre 2019 saisi le conseil de de prud’hommes de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité du licenciement, et obtenir 19.790 € de dommages et intérêts, outre les indemnités de préavis, de congés payés afférents, et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclamait également 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, ainsi que des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 octobre 2021 le conseil des prud’hommes, a dit et jugé :
que le licenciement n’est pas discriminatoire,
que le licenciement n’est pas nul,
-3-
que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts, y compris pour violation de l’obligation de sécurité, mais a condamné l’employeur à payer 3.958,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée et la société condamnée aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2021 Monsieur [N] [L] a interjeté appel de la décision. (RG 21/4539)
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022 Monsieur [N] [L] demande à la cour de :
Enjoindre à la société de produire les « fiches journalières MET-AIR », les « fiches de contrôle Crocidolite » de Monsieur [L] jusqu’à son licenciement, le registre unique du personnel depuis au moins 2016, et ce sous astreintes de 25 € par jour de retard,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas nul, et reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a limité à deux mois l’indemnité de préavis.
En conséquence il demande à la cour :
À titre principal
Dire et juger que le licenciement est discriminatoire car prononcé en raison de l’état de santé,
Dire et juger que le licenciement est nul,
Condamner la société Habitat Santé Environnement à lui verser 19.790 € nets à titre de dommages et intérêts, (somme ne pouvant être inférieure à six mois de salaire soit 11.874 €)
À titre subsidiaire
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser 7.916 € nets à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
Condamner la société à lui verser les sommes de :
5.937,87 € à titre d’indemnité de préavis,
593,79 € au titre des congés payés afférents,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-4-
1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les condamnations sont soumises à intérêts légaux,
Condamner la société aux entiers dépens et la débouter de toutes ses demandes, ainsi que de son appel incident.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022, la SARL HSE sollicite la confirmation du jugement, sauf s’agissant de sa condamnation à payer une indemnité de préavis de 3.958,58 €, outre les congés payés afférents avec intérêts légaux, ainsi qu’une somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, sur appel incident, à la cour de débouter Monsieur [L] de ces trois demandes, et de le condamner à lui payer 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de cette procédure.
En tout état de cause elle demande qu’il soit condamné à lui payer 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de cette procédure.
*
Par déclaration du 19 novembre la SARL HSE a également interjeté appel de la décision. (RG 21/4771)
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, la SARL HSE sollicite l’infirmation du jugement, s’agissant de sa condamnation à payer une indemnité de préavis de 3.958,58 €, outre les congés payés afférents avec intérêts légaux, ainsi qu’une somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers frais et dépens.
Elle demande, à la cour statuant à nouveau de débouter Monsieur [L] de ces trois demandes, et de le condamner à lui payer 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers frais et dépens de cette procédure.
Elle conclut par ailleurs au rejet de l’appel incident et au débouté de toutes les fins et conclusions.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il dit que le licenciement n’est pas discriminatoire, que le licenciement n’est pas nul,et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il déboute le salarié de ces dommages demande de dommages et intérêts tant au titre du licenciement nul, que du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou encore du non-respect de l’obligation de sécurité.
-5-
En tout état de cause elle demande qu’il soit condamné à lui payer 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de cette procédure.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022 Monsieur [N] [L] demande à la cour de :
Débouter la société de l’intégralité de ses moyens et prétentions,
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux frais et dépens et à lui verser 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel incident il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas nul, et reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a limité à deux mois l’indemnité de préavis.
En conséquence il demande à la cour :
À titre principal
Dire et juger que le licenciement est discriminatoire car prononcé en raison de l’état de santé,
Dire et juger que le licenciement est nul,
Condamner la société Habitat Santé Environnement à lui verser 19.790 € nets à titre de dommages et intérêts, (somme ne pouvant être inférieure à six mois de salaire soit 11.874 €)
À titre subsidiaire
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser 7.916 € nets à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
Condamner la société à lui verser les sommes de :
5.937,87 € à titre d’indemnité de préavis,
593,79 € au titre des congés payés afférents,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les condamnations sont soumises à intérêts légaux,
Condamner la société aux entiers dépens et la débouter de toutes ses demandes, ainsi que de son appel incident.
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Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 09 janvier 2023.
Par arrêt du 28 juillet 2023 la cour a ordonné la jonction entre les deux procédures, et ce sous le numéro de la procédure la plus ancienne 21/4539
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant-dire droit
La cour dispose d’éléments suffisants pour trancher le litige, de sorte qu’il n’y a pas du lieu de faire droit à la demande de l’appelant d’enjoindre sous astreinte à la société intimée de produire les « fiches journalières MET-AIR », les « fiches de contrôle Crocidolite », et le registre unique du personnel depuis au moins 2016.
Ce chef de demande est donc rejeté.
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement datée du 28 janvier 2019 énonce :
« ' Il est constant que vous occupez le poste d’analyste, statut cadre, au sein de la société Habitat Santé Environnement depuis la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er septembre 2015, faisant lui-même suite au contrat de travail à durée déterminée qui avait commencé le 1er juin 2015, pour se terminer le 31 août 2015.
Pour mémoire, nous vous rappelons que vous êtes absents pour cause de maladie non professionnelle de façon interrompue depuis le 26 septembre 2018.
Cet arrêt maladie systématiquement prolongé depuis, fait suite à d’autres arrêts sur des périodes de durée variable, et qui se sont répétés depuis le mois d’octobre 2015.
À ce jour, votre arrêt maladie court encore jusqu’au 17 février 2019.
-7-
Votre parfaite connaissance de notre activité et des contraintes qui y sont liées font que vous ne pouvez ignorer que votre absence prolongée a sérieusement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, le poste d’analyste que vous occupez en constituant un service essentiel.
En effet le poste d’analyste est pourvu en binôme, et en équipe, et de ce fait vos absences prolongées ont nécessité des arrêts organisation récurrentes et fastidieuses du planning de travail du laboratoire, sans compter les heures supplémentaires qu’il a été incontournable d’effectuer pour collègues.
Par ailleurs la société Habitat Santé Environnement s’est vue contrainte de recourir à la sous-traitance, ce qui a nécessairement engendré un surcoût des frais de fonctionnement.
Finalement, n’ayant aucune visibilité quant à la reprise de votre activité, nous n’avons eu d’autre alternative pour mettre un terme à cette désorganisation durable précédemment décrite, que de pourvoir votre poste en procédant à l’embauche d’un nouveau salarié en qualité d’analyste, par l’intermédiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Habitat Santé Environnement n’est plus en mesure de gérer cette situation d’incertitude qui nuit sévèrement au bon fonctionnement du laboratoire d’analyses, et perturbe incontestablement l’activité de l’entreprise.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives si avant exposées, nous n’avons d’autres solutions que de vous licencier, la désorganisation résultant de votre absence prolongée, ainsi que la nécessité de pourvoir au remplacement dans le poste constituant un motif réel et sérieux de licenciement.
La présente vaut notification de licenciement (') ».
Sur le possible licenciement lié à la situation objective de l’entreprise
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée, ou les absences répétées du salarié, perturbations entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
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La lettre de licenciement vise en l’espèce cette situation.
Sur la protection du salarié victime d’un accident du travail
Cependant selon l’article L 1226-9 du code du travail, en présence d’un arrêt de travail pour accident du travail, ou maladie professionnelle, au cours des suspensions du contrat de travail l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie d’une faute grave, ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident, ou à la maladie.
Ainsi lorsque l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle des arrêts de travail, le licenciement pour absences entrainant des perturbations nécessitant le remplacement définitif du salarié, n’est pas applicable.
La société HSE avait connaissance du caractère professionnel des arrêts à compter du 27 septembre 2018 conformément aux arrêts de travail produits, et à la mention même portée sur les bulletins de paye.
Il est rappelé que le salarié a été licencié le 28 janvier 2019, alors que le bulletin de paye du mois de janvier mentionne une absence pour accident du travail du 1er au 31 janvier 2019.
Or la victime d’un accident travail, ou d’une maladie professionnelle, bénéficie en effet d’une protection légale.
Sur la rechute d’un accident du travail chez un précédent employeur et le lien de causalité
En l’espèce Monsieur [N] [L] affirme avoir fait l’objet d’une rechute d’un accident du travail survenu chez un précédent employeur en 2014.
Or si la protection s’applique aux rechutes, comme à l’arrêt initial, en revanche la protection ne couvre pas les accidents survenus au service d’un autre employeur, sauf si le salarié prouve qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial, et ses conditions de travail chez le nouvel employeur, ou tout autre événement intervenu dans son nouvel emploi (Cass 28 mars 2007 N°06-41.375).
En l’espèce il est établi que Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident du travail chez son ancien employeur, la SARL Chez Patrick, le 06 janvier 2014, à savoir des scapulalgies récidivantes de l’épaule droite, presque paralytique (pièce 26).
Pour autant, le caractère professionnel avéré des arrêts maladie au moment du licenciement, ainsi que la connaissance qu’en avait l’employeur ne sont pas suffisants à rendre le licenciement nul, dès lors que les arrêts maladie résultent de la rechute d’un accident du travail chez l’ancien employeur.
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Il appartient au salarié d’établir un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail, et les conditions de travail chez le nouvel employeur.
Selon l’appelant ce lien de causalité est établi par trois séries d’éléments.
La notification le 6 novembre 2018 par la CPAM de la prise en charge de la rechute du 27 septembre 2018, considérée comme imputable à l’accident du travail du 6 janvier 2014.
Or l’indépendance entre les juridictions de droit social et de droit du travail ne permet pas de retenir la décision de la caisse comme la preuve d’un lien de causalité.
Les préconisations et recommandations du médecin du travail depuis juillet 2017 non respectées alors qu’elles avaient spécifiquement pour objet de préserver la santé de son épaule droite par la mise à disposition d’une chaise ergonomique avec appui coude, et des alternances régulières de travail assis et debout.
Dans la fiche d’aptitude du 06 juillet 2017, le médecin du travail déclare le salarié apte, avec une nouvelle visite dans les trois mois. Il recommande l’aménagement du poste en alternant régulièrement analyse et préparation, et recommande une chaise ergonomique. Il mentionne comme contre-indications la station assise prolongée de plus d’une heure sans alternance, et recommande une étude ergonomique pour évaluer la possibilité d’adapter le poste à l’état de santé. Par un courrier joint adressé à l’employeur le médecin du travail précise que le salarié peut poursuivre le travail si l’aménagement ci-dessus peut être mis en 'uvre sans délai, au moins temporairement, et dans le cas contraire il recommande par précaution d’interrompre le travail, avant une nouvelle visite médicale.
Dans la fiche médicale suivante du 17 octobre 2017, le salarié est toujours déclaré apte avec les trois mêmes recommandations de mesures individuelles avec une nouvelle visite prévue en avril 2018.
À l’issue de la visite du 28 mai 2018 le médecin du travail préconise de limiter l’analyse au microscope à trois heures d’affilées au maximum, et de mettre à disposition un fauteuil ergonomique. Il invite par ailleurs l’employeur à prendre contact avec lui en cas de difficulté ou d’impossibilité à mettre en 'uvre ces aménagements.
Lors de la visite du 20 juillet 2018 conduisant à un avis d’aptitude, le médecin du travail mentionne 2 contre-indications, la manutention de charges de plus de 10 kg des deux bras, et de 5 kg avec le membre supérieur droit, et d’autre part une station assise prolongée de plus de 2 heures d’affilée. Il préconise la nécessité d’alterner régulièrement les postes d’analyste et de préparateur, afin d’éviter la station assise pendant plus de 2 heures d’affilée, et plus de 4 heures par jour cumulées. Enfin il indique le maintien de la chaise ergonomique mise en place récemment.
-10-
L’employeur écrivait le 27 juillet 2018 au médecin du travail pour lui indiquer qu’il n’est pas en mesure de respecter l’intégralité des recommandations en ce qu’un analyste peut être amené à travailler en position assise pendant des durées supérieures à 4 heures par jour.
Enfin l’avis d’aptitude du 14 septembre 2018, mentionne que l’état de santé du salarié est compatible avec le poste de travail avec :
Contre-indication à la manutention de charges de plus de 10 kg des deux bras, et de 5 kg avec le membre supérieur droit,
Contre-indication médicale à la station assise prolongée de plus de 2 heures d’affilée (nécessité de pouvoir se lever de son poste de travail quelque régulièrement)
Alterner autant que cela est possible les postes d’analyste et de préparateur, afin d’éviter la station assise derrière le microscope.
Maintien de la chaise ergonomique mise en place récemment.
*
La récente contre-indication à partir du 20 juillet 2018 de port de charges de 5 kg et 10 kg ne fait pas débat, et n’apparaît pas avoir posé problème en l’espèce.
En revanche l’alternance des postes d’analyste et de préparateur est de manière constante rappelée par le médecin du travail depuis son avis du 06 juillet 2017.
L’employeur verse aux débats en pièce 24 le récapitulatif des horaires de travail pour les années 2016 et 2017 concernant quatre salariés dont Monsieur [L]. Il est mentionné le 02 novembre 2016 que [N] préfère alterner une semaine sur deux. Pour autant ce document ne concerne que les horaires de travail, mais ne justifie nullement l’alternance entre le poste d’analyste et de préparateur clairement recommandée par le médecin du travail.
Par ailleurs la recommandation tout aussi ferme de la mise à disposition d’un fauteuil ergonomique depuis le 06 juillet 2017 n’a, selon les pièces versées aux débats, fait l’objet d’une commande qu’en juillet 2018, soit un an après la première recommandation, recommandation qui a par ailleurs été renouvelée le 17 octobre 2017, et le 28 mai 2018. L’employeur n’explique pas pour quel motif cet aménagement simple du poste de travail a nécessité un an.
L’extrait du compte rendu de la médecine du travail du 25 mars 2019 confirme la tardiveté de la mise en place des préconisations en écrivant notamment « Malgré les aménagements mis en place lors de la dernière visite, le salarié a de nouveau des douleurs invalidantes au niveau cervical + scapulalgie droite assez rapidement’ »
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Le certificat médical du docteur [H] [U] rhumatologue du 28 octobre 2019.
Le rhumatologue écrit le 28 octobre 2019: « ce patient a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2014 responsable d’une scapulalgie droite. Cette douleur a été entretenue par la position au travail en antéflexion, et en appui sur les coudes. Ces positions prolongées entraînent un réveil douloureux de l’épaule, et de la hernie discale cervicale de ce patient. Il n’existe par contre aucun lien avec la calcification de l’épaule droite ».
Ce spécialiste fait très clairement le lien entre la position de travail et le réveil douloureux de l’épaule et de la hernie discale.
L’extrait du compte rendu de la médecine du travail du 25 mars 2019 confirme cette analyse par les observations suivantes :
« Malgré les aménagements mis en place lors de la dernière visite, le salarié a de nouveau des douleurs invalidantes au niveau cervical + scapulalgie droite assez rapidement. (')
Consolidation janvier 2015 de l’AT avec séquelles :Tx d’IP 5%.
Cette rechute actuelle a été responsable d’une aggravation des symptômes’ ».
Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la résurgence de la maladie, ou l’aggravation des séquelles de l’accident résulte, non pas à l’évolution spontanée de l’état pathologique s’agissant de la scapulalgie droite, mais des conditions actuelles de travail chez le nouvel employeur qui a tardé à mettre en 'uvre les préconisations essentielles du médecin du travail.
Compte tenu du lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial, et ses conditions de travail chez le nouvel employeur, Monsieur [N] [L] bénéficie de la protection des salariées victimes d’un accident du travail.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait prononcer licenciement pour absence désorganisant l’entreprise. Le licenciement est donc fondé sur l’état de santé du salarié.
Or l’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article L.1132-4 du même code, toute disposition prise en méconnaissance de l’article précité est nul.
Le licenciement de Monsieur [N] [L] est par conséquent nul.
-12-
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement n’est pas discriminatoire, ni nul, et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la nullité du licenciement a été retenue par la cour.
Sur les conséquences de la nullité
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, il n’y a pas lieu d’appliquer le barème d’indemnisation fixé par l’article L.1235-3 du même code lorsque la rupture produit les effets d’un licenciement nul.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail comme au cas d’espèce, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce Monsieur [N] [L] réclame paiement d’une somme de 19. 790 € à titre principal, et 11.874 € à titre subsidiaire correspondant à six mois de salaire.
Il invoque un préjudice financier compte tenu du fait qu’il n’a jamais pu retravailler depuis son licenciement, qu’il est resté en arrêt maladie jusqu’en d’octobre 2020 puis qu’il a bénéficié du RSA et une indemnité Pole emploi subissant ainsi une importante perte de revenus entraînant des difficultés financières, alors qu’il est père de trois enfants et que son épouse ne travaille pas. Il allègue également d’un préjudice moral important compte tenu de son ancienneté et de son irréprochable investissement professionnel.
Au visa de l’article L.1235-3-1 du code du travail et compte-tenu notamment de l’âge du salarié (35 ans), de son ancienneté de 3 ans, et non de 4 ans, au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, et de la perception de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 1er septembre 2021, et du versement de 1.686,75 € de prestations sociales : l’allocation d’une somme de 12.000 € indemnisera justement le préjudice subi par Monsieur [N] [L] pour la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, et ce avec intérêts légaux à compter de l’arrêt.
Sur l’indemnité de préavis
Le conseil des prud’hommes a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire (3.958,58 €), outre les congés payés afférents, dès lors que celui-ci n’a pas informé son employeur de son statut de travailleur handicapé.
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L’appelant fait valoir son statut de travailleur handicapé depuis le 1er mai 2015 de sorte que l’indemnité de préavis s’élève à trois mois de salaire, peu importe selon lui la connaissance par l’employeur de ce statut au jour de son licenciement. Il réclame par conséquent paiement d’une somme de 5.937,87 € bruts, outre les congés payés afférents.
La société Habitat et Santé Environnement conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de la demande. Elle souligne la déloyauté de l’appelant et invoque son ignorance totale du statut de travailleur handicapé. Elle conclut que le préavis est de deux mois à partir du licenciement, et soutient que le salarié a perçu la prévoyance en complément des indemnités journalières. Elle reproche à ce dernier de ne pas produire les relevés correspondants.
*
L’article 5213-9 du code du travail porte la durée du préavis des travailleurs handicapés à durée au moins égal à trois mois.
Le salarié ne commet aucune faute en ne révélant pas la qualité de travailleur handicapé à son employeur avant la notification de son licenciement, et ne peut se voir privé du droit qui tient de ce texte (social 07 novembre 2006). C’est donc à tort que le conseil des prud’hommes a retenu que le défaut d’information prive le salarié de son droit.
Par ailleurs en cas de manquement de l’employeur, les sommes allouées au titre du préavis non exécuté sont cumulables avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale (Cass. Sociale 9 juillet 2008 N° 06-44. 240).
Par conséquent Monsieur [N] [L] qui justifie du statut de travailleur handicapé au moment du licenciement, est bien fondé à réclamer une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit 5.937,87 € bruts, outre les congés payés afférents. Ces deux montants porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation où ces demandes ont effectivement été formulées, soit à compter du 13 décembre 2019.
Le jugement déféré par conséquent infirmé sur ce point également.
3 .Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
-14-
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner le remboursement des indemnités qui ont été versées par Pôle emploi dans la limite de 3 mois à compter de la rupture.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Monsieur [N] [L] sollicite une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité.
À l’appui de sa demande il rappelle le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, et dénonce une réelle volonté de ce dernier de voir sa santé se dégrader afin de le pousser à la démission. Il reproche par ailleurs la nomination septembre 2016 de Monsieur [D] [V] nommé selon lui pour réduire drastiquement les effectifs. Il reproche enfin la société de ne pas avoir produit les documents (fiches journalières, et fiches de contrôle, registre du personnel) en méconnaissance de l’injonction faite par le bureau de conciliation et d’orientation.
Il a ci-dessus été jugé qu’en effet la SARL HSE a tardé à mettre en 'uvre les préconisations essentielles du médecin du travail, ce qui a entraîné une rechute de l’accident du travail de janvier 2014. Si l’échange avec le médecin du travail a été régulier, l’employeur n’explique pas pour quel motif une durée d’un an a été nécessaire à l’achat du fauteuil ergonomique préconisé par le médecin du travail. Par ailleurs il a également été jugé qu’il ne justifie pas de respect de l’alternance entre les deux postes. À cet égard la cour a jugé que la production des documents sollicités était inutile dans la mesure où le litige pouvait être tranché. Mais il est néanmoins relevé que ces documents qui auraient pu conforter la thèse de l’employeur ne sont pas produits. En revanche l’embauche d’une personne afin de réduire les effectifs, ou encore la volonté de l’employeur de pousser Monsieur [N] [L] à la démission ne sont absolument pas établis.
Le préjudice distinct subi par le salarié du fait de non-respect de l’obligation de sécurité sera par conséquent justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement entrepris doit être confirmé s’agissant des frais irrépétibles de 1250 € alloués au salarié, du débouté de la demande de l’employeur à ce titre, et de sa condamnation aux dépens.
La SARL HSE, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-15-
Pour le même motif, et par équité, il convient de la condamner la SAS HSE à payer à Monsieur [N] [L] une somme de 1.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’arrêt de jonction du 28 juillet 2023 entre les procédures 21/4539 et 21/4771,
REJETTE la demande de production de pièces formées par Monsieur [N] [L] ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Strasbourg le 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il condamne la société Habitat et Santé Environnement à verser à Monsieur [N] [L] une somme de 1.250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société de l’ensemble de ses demandes, et la condamne aux entiers frais et dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [N] [L] est nul en raison de son caractère discriminatoire lié à la santé ;
CONDAMNE la SARL Habitat et Santé Environnement à payer à [N] [L] les sommes suivantes :
12.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec les intérêts légaux à compter du jour de l’arrêt,
5.937,87 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2019,
593,79 € bruts au titre des congés payés sur préavis avec les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2019,
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité avec les intérêts légaux à compter du jour de l’arrêt,
1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SARL Habitat et Santé Environnement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [L], dans la limite de 3 mois à compter de la rupture,
-16-
REJETTE la demande de la SARL Habitat et Santé Environnement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Habitat et Santé Environnement aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Août 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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