Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 sept. 2023, n° 21/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ADOLF KELLER SPEZIALTIEFBAU GmbH, société de droit étranger, son représentant légal c/ La S.A. FONDASOL |
Texte intégral
MINUTE N° 425/2023
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Valérie SPIESER-
DECHRISTÉ
— La SELARL ACVF AVOCATS
— Me Claus WIESEL
— Me Christine BOUDET
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 14 septembre 2023
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00836 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HP7Y
Décision déférée à la cour : 06 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne
APPELANTE :
La société ADOLF KELLER SPEZIALTIEFBAU GmbH,
société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
plaidant : Me PERROT, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
1/ Madame [B] [F]
demeurant[Adresse 9]s à [Localité 6]
2/ Madame [A] [G] épouse [F]
demeurant [Adresse 16] à [Localité 6]
1 & 2/ représentées par Me SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
3 / Maître [T] [C], ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 16] dont le siège était [Adresse 1]
domiciliée[Adresse 4]e à [Localité 5]
non représentée, régulièrement assignée à personne présente au domicile le 22 juillet 2021
4/ La S.A. FONDASOL, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à[Localité 11]N
représentée par la SELARL ACVF AVOCATS, Avocats à la cour
plaidant : Me PRADIGNAC, Avocat au barreau de Colmar
5/ La S.A.R.L. BIK ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal,
yant son siège social [Adresse 15] à
[Localité 8]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour.
6/ La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la
SAS NORISKO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 18] à [Localité 12].
Représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
7/ La S.A.S. HN INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
plaidant : Me LIME, Avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2006, la SCI [Adresse 16] a entrepris la construction d’un immeuble sur un terrain situé [Adresse 16], [Adresse 10] et [Adresse 17] à [Localité 6]. Sont notamment intervenus sur ce chantier :
— la société BIK Architecture Grand Est, en qualité de maître d''uvre,
— la société HN Ingénierie, en qualité de bureau d’études structure,
— la société Norisko Construction, en qualité de bureau de contrôle technique,
— la société Fondasol, en qualité de technicien,
— la société Adolf Keller, en charge du lot 2.16, à savoir le blindage des parois.
Cette parcelle est voisine de celle située[Adresse 10]s à [Localité 6], sur laquelle est construite une maison d’habitation dont Mme [U] [F] et Mme [A] [G], épouse [F], sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière.
La SCI [Adresse 16] ayant sollicité en référé la désignation d’un expert afin, notamment, d’examiner les biens immobiliers avoisinant le chantier, il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du juge des référés de Saverne du 21 août 2006, qui a désigné M. [S] [Z]. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2007.
Une nouvelle expertise a été ordonnée à la demande de Mmes [F] et [G], épouse [F], par une ordonnance du 24 novembre 2008, et elle a été confiée au même expert qui a déposé son nouveau rapport le 2 novembre 2010.
En juin 2011, Mmes [F] et [G], épouse [F], ont fait assigner la SCI [Adresse 16] devant le tribunal de grande instance de Saverne.
Par des assignations délivrées en juillet et en septembre 2011, la SCI [Adresse 16] a fait appeler en garantie la société Adolf Keller, la société Fondasol, la société BIK Architecture Grand Est, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et la société HN Ingénierie.
Une jonction a été ordonnée entre les différentes procédures le 21 octobre 2011.
Par une ordonnance du 25 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné le retour du dossier à l’expert qui a déposé un nouveau rapport daté du 2 janvier 2015.
La SCI [Adresse 16] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du 9 avril 2018, l’ordonnance de clôture a été révoquée par une décision du 11 mai 2018 et Me [C] a été assignée par acte du 6 août 2018 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 16], à l’égard de laquelle le tribunal a déclaré l’instance interrompue par ordonnance du 19 octobre 2018. Le même jour, la jonction entre les procédures a été ordonnée.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2019, en l’absence de constitution du liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 16], le tribunal de grande instance de Saverne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée à la société HN Ingénierie le 21 juillet 2011,
Sur la demande principale :
— débouté Mmes [U] [F] et [A] [G], épouse [F], de leur demande de condamnation de la société Fondasol,
— fixé leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16] à la somme de 44 896,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— condamné in solidum la société Adolf Keller, la société BIK Architecture Grand Est, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, ainsi que la société HN Ingénierie à payer à Mmes [F] et [G], épouse [F], la somme de 44 896,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— débouté Mmes [F] et [G], épouse [F], de leur demande de dommages intérêts pour le surplus,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— fixé la créance de Mmes [F] et [G], épouse [F], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Adolf Keller, la société BIK Architecture Grand Est, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et la société HN Ingénierie à payer à Mme [U] [F] et Mme [A] [G], épouse [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Fondasol contre la SCI [Adresse 16],
— condamné in solidum la société Adolf Keller, la société BIK Architecture Grand Est, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, ainsi que la société HN Ingénierie aux dépens de l’instance principale, lesquels comprendraient les frais de la procédure de référé RG 08/00112,
Sur les appels en garantie :
— condamné la société Adolf Keller à garantir la société BIK Architecture Grand Est, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction et la société HN Ingénierie des sommes dues à Mmes [F] et [G], épouse [F], à titre principal ainsi qu’au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Adolf Keller à payer à la société BIK Architecture Grand Est, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction et la société HN Ingénierie la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Adolf Keller aux dépens des appels en garantie.
Pour écarter la nullité de l’assignation délivrée à la société HN Ingénierie, le tribunal a constaté que cette assignation contenait un exposé, même succinct, des moyens en fait et en droit invoqués par la SCI [Adresse 16] à l’appui de son appel en garantie, que la société HN Ingénierie ne faisait état d’aucun grief à l’appui de son moyen de nullité, relevant au surplus que l’instance interrompue à l’égard de la SCI [Adresse 16] n’avait pas été reprise par son mandataire liquidateur.
Sur l’existence d’un trouble de voisinage anormal de voisinage, le tribunal a rappelé que si, dans son premier rapport du 11 avril 2017, l’expert avait relevé la présence de fissures sur les quatre façades de l’immeuble des demanderesses, il concluait alors que celles-ci existaient avant le début des travaux de la SCI [Adresse 16], leur origine s’expliquant par la nature du sol.
Cependant, dans son second rapport du 2 novembre 2010, il relevait que la fissuration d’ensemble des façades relevée lors de l’expertise précédente s’était accentuée de façon importante, en particulier avec l’apparition d’une fissure de décharge oblique de 5 mm de largeur parcourant le milieu de la façade arrière sur sa hauteur, avec un désaffleurement marqué de 3 mm, ce phénomène s’accompagnant de son corollaire en façade avant, le long des fenêtres jouxtant le pignon nord. Ces fissures attestaient du déversement de ce pignon, les travaux entrepris en pied de celui-ci, par la mise en 'uvre de pieux et de parois moulées, étant à même d’avoir perturbé sa stabilité.
Un nouveau bâtiment adossé contre ce pignon nord, en l’état d’avancement des travaux de la SCI [Adresse 16], bloquait son déversement. Mais les fissures intérieures, toutes nouvelles, attestaient d’un mouvement d’ensemble du bâtiment et de sa déstabilisation au cours des travaux de fondation de la SCI [Adresse 16].
L’expert concluait que les désordres relevaient « de la mise en 'uvre des pieux non sécants par la société Adolf Keller, en regard du risque d’évacuation des fines en cas d’arrivée d’eau lors du stade provisoire entre l’excavation des pieux et la projection de béton en comblement du vide entre les pieux », ces désordres résultant des travaux réalisés par la SCI [Adresse 16].
Le premier juge a également relevé que, dans son rapport daté du 2 janvier 2015, l’expert constatait une stabilisation de la situation.
Le tribunal a conclu que les constatations de l’expert et l’apparition de nouvelles fissures lors de la deuxième expertise démontraient que les travaux réalisés à l’initiative de la SCI [Adresse 16] avaient eu pour effet une dégradation significative des façades de l’immeuble des demanderesses. Le trouble anormal de voisinage invoqué par Mmes [F] et [G], épouse [F], apparaissait dès lors démontré.
Il a rappelé que sont responsables des troubles anormaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser leur faute, le propriétaire des locaux où ont été réalisés les travaux générateurs des troubles et l’entrepreneur dont la mission est en lien direct avec ces derniers.
Il a relevé que, selon les constatations de l’expert, les solutions proposées pour les fondations avaient été élaborées sur la base commune des informations et conclusions du rapport du BET géotechnique, la société Fondasol, que seule la société Adolf Keller avait proposé la réalisation d’un soutènement par pieux et que le collège formé par le BET géotechnique, le BET structure, la société HN Ingénierie et le bureau de contrôle, la société Norisko Construction, le maître d''uvre, la société BIK Architecture Grand Est ayant analysé et retenu cette proposition en se référant aux notes de calcul et à la méthodologie avancée.
Le tribunal a ainsi retenu la responsabilité :
— de la société BIK Architecture Grand Est, soulignant qu’elle ne pouvait soutenir que son intervention, en sa qualité d’architecte, n’avait pas de lien direct avec les travaux à l’origine des désordres,
— de la société Adolf Keller, dont les travaux de mise en 'uvre des pieux non sécants étaient directement à l’origine des désordres,
— de la société HN Ingénierie, intervenue en qualité de bureau d’études structure, qui avait donné son accord de principe à la solution proposée par la société Adolf Keller et dont l’intervention avait en conséquence un lien direct avec les travaux à l’origine des désordres,
— de la société Norisko Construction, bureau de contrôle technique, dont la mission avait été étendue par un avenant à la stabilité des avoisinants, les rapports d’observation qu’elle avait établis permettant de constater que sa mission comprenait également la surveillance et le contrôle des travaux à l’origine des désordres.
En revanche, le tribunal a exclu la responsabilité de la société Fondasol, BET géotechnique, dont l’intervention s’était limitée à la réalisation d’une étude géotechnique préalable à la construction, aucun élément ne permettant de retenir un lien direct entre cette étude et l’apparition des désordres, l’entreprise n’étant chargée par ailleurs d’aucune mission relative à la surveillance au contrôle des travaux et sa mission correspondant à une simple étude de faisabilité et non d’exécution ; elle était donc sans lien direct avec l’apparition des désordres.
Sur le préjudice des demanderesses, le tribunal a retenu le coût de travaux de reprise des fissures et de réfection tel qu’évalué par l’expert, soulignant que cette évaluation n’avait pas été contestée et que la présence de fissures, préalablement à l’ouverture du chantier, ne justifiait pas de limitation du montant de cette réparation, dès lors que les travaux avaient augmenté de manière significative le nombre et l’importance des fissures.
De plus, les dispositions des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction invoquées par la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, afin de limiter le montant de sa condamnation, présentaient un caractère contractuel et n’étaient donc pas opposables aux demanderesses, dont l’action était de nature extra-contractuelle.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que les demanderesses avaient déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16].
En revanche, il a considéré que Mmes [F] et [G], épouse [F], ne faisaient état d’aucun élément justifiant du trouble de jouissance occasionné par les travaux de réfection qu’elles invoquaient, relevant qu’elles n’occupaient pas elle-même l’immeuble et que rien ne démontrait qu’il ne pourrait pas être occupé pendant la durée des travaux.
Le tribunal a par ailleurs relevé que l’instance, interrompue à l’égard de la SCI [Adresse 16], n’avait pas été reprise et que ses demandes, s’agissant d’appels en garantie, n’avaient pas été soutenues.
Pour condamner la société Adolf Keller à garantir l’ensemble des autres intervenants à la construction, le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise du 2 novembre 2010, l’expert ayant retenu que les désordres relevaient de la mise en 'uvre des pieux non sécants par cette société, et précisant que cette dernière avait à assumer les contraintes et difficultés relevant de ce procédé qu’elle avait proposé, étant seul maître de son art. Or, ce procédé n’avait pas garanti l’absence de désordres aux avoisinants. La mauvaise exécution de ses travaux était la cause exclusive des dommages, l’expert n’ayant retenu aucun manquement imputable aux autres intervenants.
La société Adolf Keller a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2021.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la requête de la société Adolf Keller aux fins de voir déclarer prescrite la demande formée à son encontre par Mme [U] [F] et Mme [A] [G], épouse [F], pour défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour connaître de cette fin de non-recevoir.
Il a débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l’incident qui suivraient le sort de ceux de la procédure au fond.
Bien que régulièrement assignée par acte du 22 juillet 2021 à la requête de Mmes [F] et [G], épouse [F], remis à une personne présente à son domicile, Me [C], liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 16], n’a pas constitué avocat en appel. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 07 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Adolf Keller sollicite l’infirmation du jugement en chacune de ses dispositions à l’exception de celles, s’agissant de la demande principale, par lesquelles il a débouté Mme [U] [F] et Mme [A] [G], épouse [F], de leur demande de condamnation de la société Fondasol et de leur demande de dommages-intérêts pour le surplus et de celle, s’agissant des appels en garantie, par laquelle il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Elle demande que la cour, statuant à nouveau :
A titre principal,
— juge l’action des consorts [F] à son encontre sur le fondement des troubles de voisinage prescrite et dès lors irrecevable,
— juge les actions de la société Fondasol, de la société HN Ingénierie, de la société BIK Architecture Grand Est et de la société Dekra Industrial à son encontre prescrites et dès lors irrecevables,
— juge que les demandes formulées par la SCI [Adresse 16] en première instance n’ont été ni reprises, ni soutenues ensuite de l’interruption d’instance du fait de l’ouverture de la procédure collective à son égard et que Me [C], ès qualités de liquidateur de cette SCI [Adresse 16], ne saurait formuler à nouveau de telles demandes en appel,
— en conséquence, déboute les consorts [F], Me [C], ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 16], la société Fondasol, la société HN Ingénierie, la société BIK Architecture Grand Est et la société Dekra Industrial de leurs demandes à son encontre,
À titre subsidiaire,
— juge qu’aucun trouble n’a été causé par le chantier aux consorts [F] et qu’aucun lien de causalité n’existe entre son intervention et les désordres constatés, préexistants au chantier et causés par la nature du sol et, en conséquence, déboute les consorts [F] de leur demande à son encontre,
À titre plus subsidiaire,
— juge qu’aucun défaut d’exécution ne peut être mis à sa charge et, en conséquence, juge que sa responsabilité ou à tout le moins sa seule responsabilité ne peut être retenue et rejette les appels en garantie formés par la société Fondasol, par la société HN Ingénierie, par la société BIK Architecture Grand Est et par la société Dekra Industrial,
À titre infiniment subsidiaire,
— juge que les consorts [F] ne justifient pas du compte de leur préjudice réel et les déboute de leur demande tendant à sa condamnation à leur régler la somme de 47 896,50 €,
En tout état de cause,
— déboute les consorts [F], Me [C] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 16], la société Fondasol, la société HN Ingénierie, la société BIK Architecture Grand Est et la société Dekra Industrial de toutes demandes et conclusions contraires,
— condamne in solidum les consorts [F], Me [C] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 16], la société Fondasol, la société HN Ingénierie, la société BIK Architecture Grand Est et la société Dekra Industrial à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et la somme de 10 000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
Sur la prescription de l’action de Mme [U] [F] et de Mme [A] [G], épouse [F], à son encontre, la société Adolf Keller fait valoir que l’action pour troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, soumise aux règles de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le délai court à compter de la première manifestation des désordres de leur maison en raison du chantier. Elle situe ce point de départ lors de l’assignation en référé expertise d’octobre 2008, soutenant qu’il s’agissait de la première manifestation de troubles et que leur imputabilité était alors connue, même si le préjudice en résultant n’a pu être réalisé qu’ultérieurement.
À tout le moins, elle soutient que ce point de départ de la prescription doit être fixé à la date du dépôt du premier rapport d’expertise du 2 novembre 2010, dans lequel la nature et l’imputabilité des désordres étaient clairement établies. Or, les premières demandes des consorts [F] à son encontre n’ont été formulées que par des conclusions du 25 mai 2016.
De plus, la société Adolf Keller soutient qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est intervenu à son encontre, aucune assignation ne lui ayant été signifiée à l’initiative des consorts [F] et la requête devant le juge de la mise en état du 11 avril 2012, aux fins d’obtenir un complément d’expertise, ne constituant pas une demande en justice de nature à interrompre la prescription. De plus, la mesure d’expertise ne suspend la prescription que dans la seule hypothèse d’expertise avant tout procès, selon l’article 2229 du code de procédure civile.
Sur la prescription des recours des autres constructeurs à son encontre, soumise également, selon elle, aux dispositions de l’article 2224 du code civil, la société Adolf Keller soutient qu’elle a commencé à courir au jour de leur assignation par le maître de l’ouvrage en référé expertise, soit, pour la société HN Ingénierie, la société BIK Architecture Grand Est, la société Norisko Construction devenue la société Dekra Industrial et la société Fondasol, au jour de leur assignation en ordonnance commune d’octobre 2009. Le délai de prescription de leur recours à son encontre a donc pris fin en octobre 2014, en l’absence d’acte interruptif ou suspensif.
Or, la société BIK Architecture Grand Est n’a formé de demandes à son encontre que par des conclusions signifiées le 25 mai 2016, la société HN Ingénierie par des conclusions signifiées le 30 novembre 2015, et la société Dekra Industrial par des conclusions du 24 février 2017. Elle ajoute que, dans ses conclusions du 18 décembre 2015, la société Fondasol n’a formulé aucune demande à son encontre et n’a donc pas valablement interrompu la prescription de sa demande.
A titre subsidiaire, sur le fond, la société Adolf Keller conteste tout d’abord l’existence d’un trouble anormal de voisinage en lien direct avec ses travaux :
— de nombreuses fissures ainsi que l’affaissement du pignon nord avaient été constatés en 2006 et, en l’absence de photographies et de description précise et complète des désordres existants dans le rapport de 2007, il n’est pas justifié d’une réelle aggravation des fissures, donc de la survenance d’un trouble anormal de voisinage,
— aucun lien causal n’est démontré entre le trouble anormal de voisinage invoqué et les travaux qu’elle a réalisés au vu du rapport d’expertise de 2010.
Subsidiairement, s’agissant de sa responsabilité, la société Adolf Keller soutient que, selon le rapport de l’expert, les désordres ne relèvent pas d’une mauvaise exécution de la mise en 'uvre des pieux mais au contraire, du choix de ce procédé qui n’était pas techniquement adapté à la situation particulière du sol. Ce procédé inadéquat ne relève pas de sa seule responsabilité, dès lors qu’il a été proposé conformément aux prescriptions de la société Fondasol, qui l’a validé, de même que les différents BET et le maître d''uvre.
À supposer que le procédé mis en 'uvre n’ait pas été adapté à la situation, la société Adolf Keller invoque l’existence d’une faute collective et, sur la responsabilité des différents intervenants, elle fait valoir que :
— la société Fondasol n’a pas été missionnée que pour une mission géotechnique G12.1, à savoir une étude de faisabilité géotechnique au stade de l’avant-projet, mais sa mission incluait également la réalisation d’investigations sur le terrain et l’indication des principes de construction des ouvrages projetés au regard du contexte géologique, ainsi que des recommandations particulières pour la réalisation des travaux ; c’est sur la base de son rapport qu’elle-même a proposé la mise en place de pieux non sécants ; de plus, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société Fondasol a également exécuté une mission G3, à savoir une étude géotechnique d’exécution ; sa responsabilité est donc établie en ce qu’elle a préconisé le procédé mis en 'uvre et l’a validé ;
— la société BIK Architecture Grand Est, qui avait une mission de maîtrise d''uvre de conception, a nécessairement commis une faute, dès lors que le procédé retenu est jugé inadapté à la nature des sols, dans la mesure où elle devait concevoir un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol et du sous-sol ainsi que de leur compatibilité avec la construction envisagée ; de plus, compte tenu de l’environnement sensible mis en évidence par la société Fondasol, elle aurait dû exiger des investigations complémentaires et l’exécution d’une étude géotechnique de type G2, voire G3, G4 et G5 ; elle ne démontre pas non plus avoir clairement informé le maître d’ouvrage des risques graves de désordre et de leurs conséquences et de ce que celui-ci aurait décidé de prendre un risque et de passer outre ;
— la société HN Ingénierie, intervenue en qualité de bureaux d’études de la structure du projet, devait alerter le maître d''uvre sur le risque lié au choix d’un type de fondation ou sur les caractéristiques et même des fondations ; or, elle a validé la solution proposée quant aux fondations et au blindage du terrain ;
— la société Dekra Industrial, en sa qualité de contrôleur technique, titulaire des missions LP ( solidité des ouvrages) et SH (sécurité des personnes) a émis un avis favorable sur ces plans, n’ayant pas remis en cause le procédé constructif choisi qui, pourtant, ne serait pas adapté aux contraintes du terrain, selon l’expert judiciaire ;
— le maître de l’ouvrage lui-même est susceptible d’engager sa responsabilité, ayant fait une recherche d’économie fautive en ne jugeant pas utile de faire réaliser les études complémentaires nécessaires, malgré les avertissements de la société Fondasol.
A titre infiniment subsidiaire, sur la réparation du préjudice des consorts [F], la société Adolf Keller fait valoir que :
— aucun lien de causalité n’est démontré entre la survenue des désordres et les travaux qu’elle a réalisés ainsi qu’entre une éventuelle aggravation de ces désordres, qu’elle conteste, et ses travaux,
— les travaux de réfection ont été réalisés par les consorts [F] avant le jugement déféré, de sorte que c’est ce montant seul qui doit être retenu pour évaluer leur préjudice, la réparation devant remettre la victime dans l’état dans lequel elle était avant le sinistre et ne devant pas l’enrichir.
En revanche, la société Adolf Keller reprend la motivation du jugement déféré quant au rejet de la demande de dommages intérêts pour trouble de jouissance occasionné par les travaux de réfection, qu’elle approuve.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, la société BIK Architecture Grand Est, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel incident, d’infirmer en conséquence le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la demande des consorts [F] dirigée à son encontre,
— subsidiairement, de déclarer la demande des consorts [F] mal fondée en tant que dirigée à son encontre,
— subsidiairement, de constater l’absence de prescription de son action à l’encontre de la société Adolf Keller et de confirmer en conséquence le jugement déféré quant à son appel en garantie régularisé à l’encontre de cette société,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire sensiblement le quantum des dommages intérêts alloués aux consorts [F],
— en tout état de cause, de condamner les consorts [F], respectivement la société Adolf Keller, aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros.
La société BIK Architecture Grand Est soutient que c’est à fort juste titre que la société Adolf Keller soulève la prescription de l’action des consorts [F] et que cette prescription est également acquise à son égard, rappelant que la procédure a été introduite initialement par Mmes [F] et [G], épouse [F], exclusivement à l’encontre de la SCI [Adresse 16], laquelle a régularisé des appels en garantie contre les différentes entreprises intervenues sur le chantier, que son liquidateur n’a pas repris à son compte.
Elle soutient que les consorts [F] ont régularisé une action directe à l’encontre des différentes sociétés huit ans après la connaissance des désordres, point de départ de la prescription, alors qu’ils connaissaient la situation depuis le premier rapport d’expertise du 11 avril 2007, leur action fondée sur le trouble anormal de voisinage étant manifestement prescrite.
A titre subsidiaire, la société BIK Architecture Grand Est conteste toute faute de sa part, indiquant avoir pris soin de veiller, dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre, compte tenu des circonstances, à une étude de sol réalisée par la société Fondasol, une étude de structure réalisée par la société HN Ingénierie, avec le contrôle de la société Norisko Construction, et avoir fait appel à une société spécialisée, la société Adolf Keller, compte tenu des spécificités relevées. Elle estime avoir ainsi fait face à ses obligations, elle-même n’ayant aucune compétence particulière en calcul de structure, alors surtout qu’il s’agissait de fondations spéciales. Elle ajoute que la solution retenue pour les fondations a été validée par les ingénieurs spécialisés et notamment par la société Fondasol, par la société HN Ingénierie et par le bureau de contrôle Dekra, et qu’il ne devait donc pas y avoir de risque, au niveau du sol, qui lui aurait permis de renoncer à sa mission.
Sur le lien de causalité, elle souligne qu’il appartiendra à la cour de vérifier que les fissures invoquées par les consorts [F] résultent bien de la construction de l’immeuble par la SCI [Adresse 16] et que, dans l’hypothèse où le lien de causalité entre les fissures et la construction serait retenu, son appel en garantie à l’encontre de la société Adolf Keller doit être confirmé.
Elle affirme que cet appel en garantie est recevable et ne peut être frappé de « péremption », dans la mesure où elle ne pouvait régulariser un appel en garantie avant d’avoir été elle-même mise en cause par les consorts [F], en 2015.
Elle précise que, dans le cadre du chantier, c’est la société Adolf Keller qui a produit ses propres plans, étant donné sa spécialisation en fondations spéciales.
Sur les appels en garantie formés à son encontre, elle soutient qu’il doivent être principalement déclarés sans objet, compte tenu de l’irrecevabilité de la demande principale des consorts [F], ou pour le moins mal fondés, compte tenu de l’absence de faute de sa part. Concernant celui formé par la société HN Ingénierie, elle ajoute que cette dernière indique (page 17) dans ses conclusions que seule la société Adolf Keller pourra éventuellement voir sa responsabilité engagée.
À titre infiniment subsidiaire, elle indique s’approprier les contestations de la société Adolf Keller quant au compte de l’indemnisation accordée aux consorts [F].
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, la société HN Ingénierie sollicite que la cour :
— dise l’appel principal de la société Adolf Keller irrecevable et mal fondé en ce qu’il est dirigé à son encontre et la déboute en conséquence de l’intégralité de ses conclusions à son encontre,
— dise irrecevables et mal fondés les appels incidents et provoqués de Mmes [F], de la société BIK Architecture Grand Est et de la société Dekra Industrial, en tant que dirigés à son encontre, et les déboute en conséquence l’intégralité de leurs conclusions,
— constate que Me [C], ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 16], n’a pas repris à son compte les demandes de son administrée en première instance, et, en conséquence, le cas échéant, la dise irrecevable en toute demande formée à son encontre à hauteur de cour,
— dise prescrite et irrecevable l’action des consorts [F] à son encontre, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et les déboute de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre,
— déboute tous autres intervenants en la cause de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre.
Formant appels incident et provoqué, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à sa condamnation au profit de Mmes [F] et [G], épouse [F], ainsi qu’aux dépens de l’instance principale, et en ce que le juge a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires dans cette instance principale, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute les consorts [F] ainsi que tout intervenant en la cause de toutes les demandes formées à son encontre,
=> à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, que la cour :
— dise que son action à l’encontre de la société Adolf Keller n’est pas prescrite et déboute cette dernière de toutes conclusions contraires,
— confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à son appel en garantie à l’encontre de la société Adolf Keller,
— à titre encore plus subsidiaire et sur appel provoqué, si la cour retenait une faute de l’équipe de maîtrise d''uvre et de l’entreprise, qu’elle réforme la décision entreprise en ce que la responsabilité de la société Fondasol a été écartée et que, statuant à nouveau, elle condamne solidairement ou in solidum la société Fondasol avec la société Adolf Keller, la société Dekra Industrial et la société BIK Architecture Grand Est à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
En cas de condamnation, s’agissant du quantum, que la cour :
— déboute les consorts [F] de leur demande de condamnation à régler la somme de 47 896,50 euros,
— limite à tout le moins le montant de l’éventuelle condamnation à 5 % du coût des travaux de reprise évalué par l’expert judiciaire à 44 896,50 euros TTC,
— déboute les consorts [F], la société Adolf Keller, la société BIK Architecture Grand Est, la société Dekra Industrial et la société Fondasol de toute demande plus ou contraire,
— condamne la société Adolf Keller, les consorts [F] et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamne les consorts [F] ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La société HN Ingénierie reprend les moyens soulevés par la société Adolf Keller, s’agissant de la prescription de l’action des consorts [F], situant le point de départ du délai de celle-ci à la date de l’assignation délivrée uniquement à la SCI [Adresse 16], le 5 novembre 2008, devant le juge des référés. Elle ajoute que, si la cour retenait la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 2 novembre 2010, la prescription était acquise le 2 novembre 2015, alors qu’aucun acte introductif ou suspensif de prescription n’a été régularisé à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire avant mai 2016.
Elle ajoute que l’effet interruptif des assignations délivrées courant 2011 par la SCI [Adresse 16] ne peut bénéficier qu’à cette dernière, malgré la jonction des procédures alors intervenue, la seule demande en paiement régularisée par les consorts [F] l’ayant été à son égard.
A titre subsidiaire, la société HN Ingénierie soutient que n’est pas rapportée la preuve d’une part d’un trouble anormal de voisinage, aucune aggravation des fissures en façade constatées avant travaux n’étant démontrée, et d’autre part d’une relation de causalité direct entre les troubles invoqués et la mission qui lui avait été confiée. Elle fait valoir que l’expert n’a pas critiqué la solution préconisée par la société Adolf Keller, à laquelle elle-même avait donné son accord de principe, à savoir la réalisation de pieux non sécants, mais sa mise en 'uvre, confirmant qu’il appartenait à cette société d’assurer les contraintes et difficultés relevant de ce procédé et que le collège de maîtrise d''uvre, dont il faisait partie en sa qualité de BET structures, n’avait pas compétence pour donner des ordres à cette entreprise qui était seule à maîtriser son art.
Si la cour confirmait sa condamnation prononcée par le tribunal, la société HN Ingénierie souligne qu’il ne lui appartenait pas, en tant que BET structure, de donner un avis sur le procédé proposé par la société Adolf Keller, entreprise spécialisée dans son domaine d’intervention, et qu’elle n’avait pas compétence pour donner des ordres à cette dernière dans le cadre des travaux à réaliser par la technique qu’elle avait choisie. C’est pourquoi elle soutient que seule la responsabilité de la société Adolf Keller est engagée, étant la cause exclusive des dommages, et que cette dernière doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société HN Ingénierie soutient que son appel en garantie ne peut être prescrit. En effet, si l’ensemble des intervenants à l’acte de construire a été assigné par la SCI [Adresse 16] en octobre 2009, elle-même a formé son appel en garantie à l’encontre de la société Adolf Keller dès ses conclusions du 24 avril 2012, notifiées le 10 mai 2012.
À titre encore plus subsidiaire, si la cour considérait que la responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire devait être retenue, elle s’estime fondée à appeler en garantie la société BIK Architecture Grand Est, la société Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko Construction, la société Fondasol, outre la société Adolf Keller. Elle fait valoir ainsi que :
— la société BIK Architecture Grand Est était titulaire d’une mission complète et devait donc prendre en compte les particularités géotechniques mais aussi veiller au respect, par la société Adolf Keller, des conditions de réalisation des pieux, indiquant s’associer sur ce point aux observations de la société Adolf Keller, si le procédé retenu était jugé inadapté à la nature du sol, soulignant qu’il incombait alors au maître d''uvre de conception de solliciter l’exécution d’une étude géotechnique complémentaire,
— la société Fondasol s’est vue confier le suivi géotechnique d’exécution, impliquant de donner son avis sur les notes de calculs émises par la société Adolf Keller,
— la société Norisko Construction, aujourd’hui la société Dekra Industrial, a reçu une mission de contrôle technique lui imposant de s’assurer que les travaux projetés n’avaient pas d’incidence sur les avoisinants (missions LP et SH).
En tout état de cause, sur le montant des réparations, la société HN Ingénierie soutient que la cour doit nécessairement tenir compte de l’existence de fissures préexistantes, ce dont il résulte qu’une partie des travaux de reprise doit nécessairement rester à la charge des consorts [F].
À défaut, il existerait une amélioration de l’ouvrage à laquelle elle-même n’a pas à contribuer. De plus, tout comme la société Adolf Keller, elle proteste contre le fait que les consorts [F] ne produisent pas les factures permettant de justifier de la réalité des travaux de réfection effectués en mai 2018.
Elle ajoute qu’à tout le moins, sa part de responsabilité doit être limitée à 5 % du coût total des reprises.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, la société Dekra Industrial sollicite l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées sur la demande principale et au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires dans le cadre de cette demande principale.
Formant appel incident, elle sollicite que la cour infirme la décision entreprise en ce que l’action engagée par les consorts [F] à son encontre a été jugée recevable, qu’elle déclare cette action irrecevable à son égard et, en conséquence, la mette purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement, elle sollicite que la cour infirme la décision déférée en ce que sa responsabilité a été retenue sur le fondement de la responsabilité présumée et qu’elle :
— juge qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la réalisation de la mission qui lui a été confiée et le sinistre et, en conséquence, rejette les demandes formées contre elle,
— la mette purement et simplement hors de cause,
— rejette l’appel incident de la société HN Ingénierie dirigé contre elle,
Très subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle sollicite que la cour infirme la décision entreprise en ce que le montant des demandes présentées par les consorts [F] au titre des travaux préparatoires a été retenu et que, statuant à nouveau, elle :
— juge que le montant des demandes formées par les consorts [F] ne pourrait excéder la somme de 31 427,55 euros TTC,
— rejette l’appel incident formé par les consorts [F] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,
— infirme la décision déférée en ce qu’une condamnation in solidum a été prononcée à son encontre et, statuant à nouveau, rejette toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre,
— confirme le jugement en ce que la responsabilité intégrale de la société Adolf Keller a été retenue et en ce que celle-ci a été condamnée à la relever et garantir intégralement,
Si le jugement ne devait pas être confirmé sur ce point, elle sollicite que la cour infirme la décision entreprise en ce que la responsabilité de la société Fondasol a été écartée et ses autres appels en garantie rejetés, et, statuant à nouveau :
— qu’elle la juge recevable et fondée en ses appels en garantie, y fasse droit et condamne in solidum la société Adolf Keller, la société Fondasol, la société BIK Architecture Grand Est et la société HN Ingénierie à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— plus subsidiairement encore, si par impossible elle devait ne pas être relevée et garantie intégralement, que la cour juge que sa part de responsabilité ne pourrait en toute hypothèse excéder 5 %.
Elle demande enfin que la cour condamne in solidum Mmes [F] et [G], épouse [F], et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Reprenant les observations des autres intervenants sur le point de départ de la prescription de l’action de Mmes [F] et [G], épouse [F], à leur encontre, la société Dekra Industrial fait valoir que cette prescription n’a pas pu être interrompue par l’ordonnance du 26 octobre 2009, rendue à la demande de la SCI [Adresse 16], par l’assignation au fond délivrée le 6 juin 2011 contre la SCI [Adresse 16] uniquement ou par la requête devant le juge de la mise en état du 11 avril 2012, qui ne tendait qu’à un complément d’expertise et non pas à la mise en cause de sa responsabilité.
Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité de sa part, en l’absence de lien de causalité direct entre les dommages et la réalisation de sa mission de contrôle technique portant sur les avoisinants, laquelle excluait précisément toute mission de surveillance des travaux.
De plus, il ne peut être considéré qu’elle faisait partie d’un collège de maîtrise d''uvre, même informel, avec la société BIK Architecture Grand Est, la société HN Ingénierie et la société Fondasol, soulignant que l’expert lui-même l’a finalement admis dans son rapport du 2 janvier 2015 (pages 12 et 13), ayant pris note que l’activité du contrôleur technique ne peut être assimilée à celle de la maîtrise d''uvre. Celle-ci lui est d’ailleurs interdite par la loi (article L 111- 25 du code de la construction de l’habitation). Elle ajoute que l’expert a d’ailleurs indiqué (page 13) qu’elle avait satisfait à ses obligations.
Elle ajoute qu’elle a elle-même dans un compte rendu « d’investigation sur les avoisinants » et deux lettres recommandées, alerté sur le risque d’instabilité d’un ouvrage avoisinant ainsi que d’un mur de soutènement et émis les réserves qui s’imposaient dans le cadre de sa mission, si bien que l’exercice de cette mission ne pouvait être en relation directe avec la cause du sinistre, l’expert n’ayant par ailleurs retenu aucun manquement qui lui fut imputable.
Subsidiairement, la société Dekra Industrial reprend les motifs du jugement sur le rejet de la demande relative au préjudice de jouissance présentée par Mmes [F] et [G], épouse [F].
Sur le montant des réparations, elle fait valoir que la préexistence de fissures aux travaux justifie une moins-value d’au moins 30 % sur le montant des travaux de réparation évalué par l’expert, ce dont il résulte que le montant alloué aux consorts [F] ne peut être supérieur à 31 427,55 euros TTC.
Par ailleurs, les consorts [F] ne motivent pas leur appel incident relatif au montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles.
Sur la solidarité, la société Dekra Industrial invoque l’absence de faute commune, dès lors que les obligations des parties étaient de nature extrêmement différente, le contrôleur technique n’étant, de plus, pas un constructeur.
Subsidiairement, soulignant que ses appels en garantie sont recevables dans la mesure où les consorts [F] ont dirigé leur demande pour la première fois contre elle par leurs conclusions du 26 mai 2016, elle sollicite la confirmation du jugement sur la garantie de la société Adolf Keller.
À l’appui de ses appels en garantie, la société Dekra Industrial :
— reprend contre la société Adolf Keller les conclusions de l’expert et la motivation du jugement relative à la mauvaise exécution des travaux réalisés par cette dernière,
— souligne, contre la société Fondasol, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, cette dernière a reçu une mission d’étude et de suivi géotechnique d’exécution,
— soutient que la société BIK Architecture Grand Est était titulaire d’une mission de conception et de suivi d’exécution et qu’il lui appartenait, dans le cadre de cette mission, de tenir compte du contexte géotechnique dans lequel s’inscrivait la construction et de veiller au respect, par l’entreprise, des conditions de réalisation, en adéquation avec leur environnement, ayant été destinataire de la note de la société Fondasol,
— que la société HN Ingénierie, en sa qualité de BET structure, devait vérifier la solution proposée par la société Adolf Keller.
Encore plus subsidiairement, elle soutient que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être que de second rang, et que, dans ces conditions, la part de sa responsabilité ne pourrait excéder 5 %, d’autant que ses avis devraient avoir pour conséquence de minorer celle-ci.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, la société Fondasol demande à la cour de :
— recevoir la demande reconventionnelle,
— déclarer la demande des Consorts [F] irrecevable pour cause de prescription,
— déclarer prescrits les appels en garantie des sociétés Adolf Keller, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial et HN Ingénierie,
— condamner les Consorts [F] et les sociétés sociétés Adolf Keller, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial et HN Ingénierie à payer à la société FONDASOL un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— rejeter les appels incidents et provoqués de Mmes [F] et [G], épouse [F], et des sociétés Dekra Industrial et HN Ingénierie à son encontre,
— confirmer le jugement du 6 décembre 2019,
— débouter les Consorts [F] ainsi que tout appelant en garantie de leurs fins, moyens et prétentions en ce que dirigées à son encontre,
— condamner les sociétés Adolf Keller, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial et HN Ingénierie, ainsi que les Consorts [F] aux entiers frais et dépens et à lui payer un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action des consorts [F] à son encontre, la société Fondasol souligne que, lors des premières opérations d’expertise de 2008 et 2009, elle ne faisait pas partie des parties assignées et qu’aucun des autres intervenants n’avait formulé d’appel en garantie à son encontre.
Sur le fond, elle conteste toute responsabilité au regard de sa mission qui portait sur une simple étude de faisabilité géotechnique (G12.1) et non pas sur une étude de projet géotechnique ou une étude géotechnique d’exécution, et de la cause des désordres constatés. Les études G2 et G3 ont été effectuées par une autre entreprise.
Elle souligne que ce n’est pas la technique des pieux elle-même qui est remise en cause par l’expert, mais leur mise en 'uvre, c’est à dire le vide entre eux ; un écran total le long du pignon nord aurait été nécessaire. L’expert n’a pas remis en cause les notes de calcul.
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023, Mme [U] [F] et Mme [A] [G], épouse [F], sollicitent le rejet de l’appel principal de la société Adolf Keller ainsi que des appels incidents des sociétés BIK Architecture Grand Est, HN Ingénierie, Dekra Industrial et Fondasol en tant qu’ils la concernent, ainsi que le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de leur appel incident quant au montant des dommages intérêts et de l’appel provoqué à l’encontre de la société Fondasol.
Elles demandent à être déclarées recevables et fondées en leur appel incident et en leur appel provoqué à l’encontre de la société Fondasol et que la cour, y faisant droit, infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— fixe leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Fondasol in solidum avec les sociétés Adolf Keller, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial et HN Ingénierie à leur payer la somme de 44 896,50 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— condamne in solidum les sociétés Adolf Keller, Fondasol, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial et HN Ingénierie à leur payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamne in solidum les sociétés Adolf Keller, Fondasol, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial et HN Ingénierie aux entiers dépens des deux instances, y compris ceux de la procédure de référé RG 08/00112 et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Mmes [F] et [G], épouse [F], estiment également que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elles soutiennent que cette prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle elles ont pu connaître la réunion des conditions de la responsabilité, à savoir le fait générateur, le lien de causalité et l’ampleur du dommage, soit à la date du dépôt du rapport d’expertise du 27 janvier 2015.
Elles ajoutent que, si on devait considérer que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l’ordonnance du 24 novembre 2008, ce qu’elles contestent, il a été interrompu par l’ordonnance du 26 octobre 2009 étendant les opérations d’expertise à l’ensemble des parties, puis à nouveau par l’assignation au fond du 6 juin 2011 qui vaut à l’égard de toutes les parties au litige, dès lors que ces dernières ont été appelées en garantie par la SCI [Adresse 16] sur leur demande principale, les procédures ayant été jointes.
Elles précisent que, suite à cette jonction, la requête du 13 avril 2012, par laquelle elles ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de retour du dossier à l’expert, formée à l’égard de toutes les parties à la procédure, était aussi un acte interruptif de prescription, laquelle a encore été interrompue à l’égard de toutes les parties par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2013 qui a ordonné le retour du dossier à l’expert.
Dès lors, leurs conclusions déposées en mai 2016, par lesquelles elles ont formé des demandes contre tous les intervenants, ne sont pas prescrites.
Elles invoquent également les dispositions de l’article 2245 du code civil, selon lesquelles une demande en justice contre un débiteur solidaire interrompt le délai de prescription à l’égard de tous les autres, soulignant que l’ensemble des intervenants à la construction sont en l’espèce solidairement tenus des conséquences de leurs interventions, si bien que l’assignation de la SCI [Adresse 16] a interrompu les délais de prescription à l’encontre des autres intervenants solidaires condamnés par ailleurs.
Sur le fond, elles fondent leur action sur le trouble anormal de voisinage, soulignant que la qualité de promoteur de la SCI [Adresse 16] ne l’exonère pas de sa responsabilité, dans la mesure où elle était le maître de l’ouvrage des travaux qui ont occasionné le dommage.
Sur la responsabilité des différents intervenants, elles soulignent que c’est bien à l’occasion de la mission de chacun d’eux que le dommage leur a été causé et que leur responsabilité est engagée de plein droit, dès lors qu’il existait une relation directe entre le trouble subi et la mission qui leur était confiée, sans nécessité de rapporter la preuve de leur faute.
Elles soutiennent que les rapports d’expertise démontrent que, si l’immeuble était affecté de fissures anciennes, celles-ci se sont nettement aggravées depuis la réalisation des travaux, ce qui est la conséquence des travaux de terrassement et de construction réalisés sans précaution par la SCI [Adresse 16] et les entreprises qu’elle a mandatées. Elles ajoutent que l’expert confirme que les travaux ont perturbé la stabilité de l’immeuble et que les fissures intérieures sont toutes nouvelles, de même que la fissure à l’arrière de l’immeuble. Elles soulignent que les travaux de réfection auront pour seul effet de remettre les lieux dans leur état antérieur, sans apporter aucune plus-value.
Mmes [F] et [G], épouse [F], reprennent à leur compte les motifs du jugement déféré sur la responsabilité des différents intervenants et soutiennent en revanche que c’est à tort que la société Fondasol a été mise hors de cause par le tribunal, au motif que sa mission se limitait à une simple étude de faisabilité du projet, alors qu’elle a investigué sur le terrain et a rédigé un rapport d’étude après analyse de celui-ci, concernant notamment les recommandations particulières pour la réalisation des travaux, mais aussi au niveau de l’exécution.
Concernant le montant de leur préjudice, elles se réfèrent au chiffrage opéré par l’expert judiciaire, qui est documenté. Elles ajoutent que leur demande de dommages-intérêts liée aux troubles occasionnés par les travaux de reprise doit aussi être accueillie.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mmes [F] et [G], épouse [F],
L’action de Mmes [F] et [G], épouse [F], est fondée sur la notion de trouble anormal de voisinage. Une telle action, de nature quasi délictuelle, était soumise au délai de prescription de 10 ans prévue par les dispositions de l’ancien article 2270-1 du Code civil en vigueur au moment des travaux en cause, selon lesquelles « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, une telle action est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil issu de cette loi, qui dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon l’article 26 de ladite loi, les dispositions de celle-ci qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que ces dispositions transitoires doivent s’appliquer dès lors que le délai de prescription prévu par les dispositions antérieures n’était pas écoulé lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui était le cas en l’espèce, et que le délai de prescription applicable est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit dont il se prévaut a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les travaux mis en cause pour être à l’origine du trouble anormal de voisinage dénoncé par Mmes [F] et [G], épouse [F], ont été réalisés en 2006 et ont donné lieu à une expertise judiciaire réalisée dans le cadre d’une procédure de référé « préventif » introduite par la SCI [Adresse 16], qui a donné lieu à un rapport du 11 avril 2007. Celui-ci a relevé l’existence de fissures sur les quatre façades de l’immeuble du [Adresse 10]. Cependant, ce rapport d’expertise n’impute pas ces fissures aux travaux en cause.
Dès lors, si l’apparition de nouvelles fissures a justifié, pour Mmes [F] et [G], épouse [F], la demande d’une nouvelle expertise, ordonnée par une décision du 24 novembre 2008, au vu des conclusions du rapport du 11 avril 2007, seul le nouveau rapport d’expertise daté du 2 novembre 2010 a établi et a ainsi fait connaître aux intéressées l’origine des désordres survenus et leur imputabilité aux travaux réalisés à l’initiative de la SCI [Adresse 16], donc les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité concernant ces fissures.
Il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action de Mmes [F] et [G], épouse [F], se situe au 2 novembre 2010.
Le délai de prescription quinquennal n’a pu être interrompu par l’assignation au fond délivrée le 6 juin 2011 par Mmes [F] et [G], épouse [F], à la SCI [Adresse 16] qu’à l’égard de cette dernière seule. En effet, pour être interruptive de prescription en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice doit être adressée par le titulaire du droit en cause lui-même et être dirigée contre celui qu’il veut empêcher de prescrire.
Or, c’est la SCI [Adresse 16] seule qui a fait assigner les sociétés Adolf Keller, Fondasol, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et HN Ingénierie, dans le cadre d’appels en garantie. La jonction de ces appels en garantie avec l’instance principale n’a eu aucun effet au regard de la prescription de l’action de Mmes [F] et [G], épouse [F], contre chacun de ces intervenants à la construction litigieuse, tant qu’elles n’ont pas dirigé leur action à leur encontre.
La requête déposée par Mmes [F] et [G], épouse [F], devant le juge de la mise en état le 11 avril 2012 n’a pas pu avoir davantage d’effet interruptif de la prescription de leur action à l’encontre de mêmes sociétés dans la mesure où l’intervention de ces dernières à cette procédure d’incident ne procédait que des appels en garantie dirigés contre elles par la SCI [Adresse 16] et que cette dernière était alors encore la seule contre laquelle l’action de Mmes [F] et [G], épouse [F], était alors dirigée.
Peu importe que, du fait de la jonction des appels en garantie avec l’instance principale, l’ensemble des intervenants à la construction litigieuse ait été partie à l’expertise, cette requête incidente n’ayant créé aucun lien procédural entre les demanderesses initiales et les appelées en garantie à l’initiative de la seule défenderesse à l’instance principale. D’ailleurs, l’objet de cette requête était exclusivement un complément d’expertise et la mission proposée par les demanderesses ne contenait aucune question relative aux responsabilités éventuelles. Elle ne tendait en effet qu’à dire si les désordres s’étaient aggravés depuis le rapport d’expertise du 2 novembre 2010, à préconiser les mesures propres à stabiliser les désordres et en chiffrer le coût. De plus, dans cette requête, suite à une injonction de communiquer au conseil de la SCI [Adresse 16] les assignations en intervention forcée, Mmes [F] et [G], épouse [F], ont bien précisé n’avoir pas fait délivrer d’assignation en intervention forcée, de sorte qu’elles estimaient que l’injonction visait en réalité la SCI [Adresse 16].
Les termes de cette requête étaient donc parfaitement clairs sur l’absence de demande de leur part dirigée contre les intervenants à la construction appelés en garantie par la SCI [Adresse 16] et ne traduisait aucune intention de formuler une demande en justice à leur égard.
Enfin, si l’article 2245 du code civil énonce que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres, encore faut-il que l’obligation en cause soit une obligation engageant les débiteurs solidairement. En matière de responsabilité délictuelle, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation d’un seul des coresponsables n’interrompt pas la prescription contre les autres au motif qu’ils seraient tenus in solidum. En effet, les obligations auxquelles était tenue la SCI [Adresse 16] d’une part et les intervenants à la construction litigieuse d’autre part, à l’égard de Mmes [F] et [G], épouse [F] n’étaient nullement indivisibles.
Il résulte donc de tous ces éléments qu’aucune des causes d’interruption de la prescription de l’action de Mmes [F] et [G], épouse [F], à l’encontre des sociétés Adolf Keller, Fondasol, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et HN Ingénierie ne peut être retenue. Or, le délai de prescription qui avait commencé à courir le 2 novembre 2010 a expiré le 1er novembre 2015, alors que, pour la première fois, Mmes [F] et [G], épouse [F], ont présenté des demandes dirigées contre ces sociétés par des conclusions du 25 mai 2016.
Il résulte de tous ces éléments que les demandes de Mmes [F] et [G], épouse [F], dirigées contre ces dernières sont couvertes par la prescription. Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en l’ensemble de ses dispositions au fond prononcées à l’égard de ces sociétés et la totalité des demandes de Mmes [F] et [G], épouse [F], dirigées contre elles doit être déclarée irrecevable.
II ' Sur les demandes dirigées contre la SCI [Adresse 16]
La SCI [Adresse 16], représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas interjeté appel du jugement déféré et la disposition par laquelle celui-ci a fixé la créance de Mmes [F] et [G], épouse [F], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, à la somme de 44 896,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres, est donc devenue définitive, étant observé que Mmes [F] et [G], épouse [F], ne l’ont pas non plus remise en cause.
En revanche, ces dernières reprennent leur demande de dommages et intérêts, que le premier juge a rejetée, sollicitant réparation du préjudice relatif aux troubles occasionnés par les travaux de reprise.
Effectivement, les travaux de reprise préconisés par l’expert et dont le chiffrage a été retenu par le tribunal sont de nature à avoir un impact sur la jouissance de l’immeuble en cause pendant leur durée, impliquant la fermeture des fissures par la mise en place d’agrafes, leur traitement par masticage à la résine époxy-ciment et la fermeture par enduit au mortier, ainsi que la réfection de la peinture de la façade et des boiseries intérieures et la réfection intérieure des peintures et papiers peints dans l’ensemble des pièces sur deux niveaux.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, il ne peut être considéré que l’immeuble ne pourra pas être occupé pendant la durée des travaux et, de plus, les intimées ne contestent pas résider chacune à un domicile distinct de cet immeuble. En conséquence, elles ne rapportent pas la preuve du trouble de jouissance qu’elles invoquent et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts « pour le surplus ».
III ' Sur les appels en garantie
Les demandes de Mmes [F] et [G], épouse [F], dirigées contre les sociétés Adolf Keller, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et HN Ingénierie étant déclarées irrecevables, il y a lieu de constater que tous les appels en garantie exercés par l’une ou l’autre de ces sociétés sont sans objet.
IV – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales à l’encontre des sociétés Adolf Keller, Fondasol, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et HN Ingénierie, il le sera également en ce qu’il a condamné ces dernières in solidum aux dépens de l’instance principale et à verser à Mmes [F] et [G], épouse [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [F] et [G], épouse [F], ne sollicitant que la condamnation des sociétés Adolf Keller, Fondasol, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et HN Ingénierie aux dépens de première instance et d’appel, alors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de ces dernières, elles assumeront donc la charge de ces dépens.
Au vu des expertises nécessitées par le litige et du déroulement de la première instance, quand bien même leur appel dirigée à son encontre a été rejeté, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Mmes [F] et [G], épouse [F], à l’encontre de la SCI [Adresse 16] au montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer celle-ci au montant de 5 000 euros, au titre des frais exclus des dépens qu’elles ont engagés à l’occasion de la première instance.
Cependant, aucune fin de non-recevoir n’ayant été soulevée devant le premier juge et au vu des circonstances particulières de cette affaire, chaque partie assumera la charge de ses dépens de l’appel et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des sociétés Adolf Keller, Fondasol, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et HN Ingénierie à l’encontre de Mmes [F] et [G], épouse [F], et à l’encontre des autres sociétés, s’agissant de l’instance principale, seront toutes rejetées.
Les appels en garantie des sociétés Adolf Keller, BIK Architecture Grand Est, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et HN Ingénierie étant tous déclarés sans objet, chacune d’elles conservera à sa charge les dépens de ses appels en garantie et des frais exclus des dépens qu’elle a engagés à cette occasion.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Saverne le 6 décembre 2019, sauf en ce qu’il a rejeté « le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée à la SAS HN Ingénierie le 21 juillet 2011 », en ce qu’il a fixé la créance de Mmes [F] et [G], épouse [F], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16] à la somme de 44 896,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres, et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages intérêts dirigée contre la SCI [Adresse 16] « pour le surplus »,
CONFIRME ledit jugement sur ces seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant audit jugement,
DECLARE irrecevables comme étant prescrites toutes les demandes de Mmes [F] et [G], épouse [F], dirigées contre la société Adolf Keller GmbH, la SA Fondasol, la SARL BIK Architecture Grand Est, la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et la SA HN Ingénierie,
DECLARE sans objet les appels en garantie de la société Adolf Keller GmbH, de la SA Fondasol, de la SARL BIK Architecture Grand Est, de la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et de la SA HN Ingénierie,
CONDAMNE Mme [U] [F] et Mme [A] [G], épouse [F], aux dépens de première instance et aux dépens d’appel relatifs à l’instance principale,
REJETTE les demandes de Mme [U] [F] et Mme [A] [G], épouse [F], fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre la société Adolf Keller GmbH, la SA Fondasol, la SARL BIK Architecture Grand Est, la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et la SA HN Ingénierie, au titre des frais exclus des dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel,
FIXE la créance de Mme [U] [F] et Mme [A] [G], épouse [F], au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au montant de 5 000,00 (cinq mille) euros, au titre des frais exclus des dépens engagés par elles à l’occasion de la première instance,
CONDAMNE la société Adolf Keller GmbH, la SARL BIK Architecture Grand Est, la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et la SA HN Ingénierie, à conserver la charge des dépens de leurs propres appels en garantie, en première instance et en appel,
REJETTE les demandes de la société Adolf Keller GmbH, de la SA Fondasol, de la SARL BIK Architecture Grand Est, de la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et de la SA HN Ingénierie, présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par chacune d’elles en première instance et en appel, s’agissant de l’instance principale et, pour la société Adolf Keller GmbH, la SARL BIK Architecture Grand Est, la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, et la SA HN Ingénierie, de leurs appels en garantie.
La greffière, Le président,
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