Confirmation 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 août 2023, n° 21/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 13 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALSACE HABITAT, LA SOCIETE OPU S 67 |
Texte intégral
EP
MINUTE N° 23/614
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 AOUT 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04430 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWEG
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. ALSACE HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE OPU S 67
N° SIRET : 548 501 360
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2016, Monsieur [V] [G] a été engagé, par l’Oph Opus 67, en tant qu’employé d’immeuble.
Par lettre remise en mains propres le 17 octobre 2018, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, l’Oph Opus 67 lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 2 janvier 2019, Monsieur [V] [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations en conséquence.
Courant 2020, l’Oph Opus 67 a été absorbée par la société d’économie mixte Alsace Habitat, anciennement dénommée Sibar, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Par jugement du 13 septembre 2021, le Conseil de prud’hommes, section commerce, a :
dit et jugé les demandes recevables et infondées,
dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
débouté la société Opus 67 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Monsieur [V] [G] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2021, Monsieur [V] [G] a interjeté un appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
L’instance a été enregistrée sous le numéro Rg 21/4430.
Par déclaration du 20 janvier 2022, Monsieur [V] [G] a interjeté appel du même jugement en ses mêmes dispositions.
L’instance a été enregistrée sous le numéro Rg 22/331.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, Monsieur [V] [G] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes chefs, et que la Cour, statuant à nouveau,
— dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société Alsace Habitat à lui payer les sommes suivantes :
* 3 374,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 337,42 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 1 428,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 15 672,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
En tout état de cause,
— déboute la société Alsace Habitat de l’intégralité de ses demandes et condamne la société Alsace Habitat, au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2022, la société d’économie mixte Alsace Habitat sollicite que l’appel soit déclaré irrecevable, en tous cas, mal fondé, et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Par arrêt, antérieur, du même jour que la présente décision, l’instance numéro Rg 22/331 a été jointe à la présente instance.
MOTIFS
Liminaire
Bien qu’invoquant au dispositif de ses écritures, une fin de non recevoir d’irrecevabilité de la déclaration d’appel, la Saem Alsace Habitat ne formule aucun moyen au soutien de cette fin de non recevoir, de telle sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appel est forcément recevable, alors qu’au surplus, une telle fin de non recevoir aurait relevé de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur ( Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats, il est reproché au salarié, comme manquements : mise en cause pénale sans fondement de Monsieur [R] [W], locataire, propos et insultes racistes, mauvaise exécution répétée des tâches quotidiennes, et absence d’empathie envers les clients.
Pour justifier des motifs invoqués, l’employeur produit :
— la copie de la déclaration de plainte pénale de Monsieur [V] [G], pour des faits de violences aggravées, et le procès-verbal d’audition de ce dernier, des 28 mai 2018,
— 13 attestations de témoins.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de la lettre de licenciement :
Selon attestation de témoin de :
Madame [I] [W] (annexe n°11 de l’employeur) :
A plusieurs reprises, Monsieur [V] [G] a proféré des injures et insultes raciales envers des locataires, Monsieur [V] [G] a eu de nombreuses altercations avec les habitants du Marais et présentait un manque de respect total des habitants ;
Monsieur [R] [W] (annexe n°13 de l’employeur) :
Monsieur [V] [G] a, un jour, crié haut et fort que « ce n’est pas des humains qui vivent ici c’est de la merde, je ne suis ni la boniche pour ramasser la merde des gens».
Monsieur [V] [G] l’aurait agressé en disant « c’est un quartier de merde » et ridiculisait les habitants du quartier à longueur de temps.
Madame [S] [W] (annexe n°15 de l’employeur) :
Au mois de mai 2018, le matin entre 10 et 11 heures, alors qu’elle se trouvait chez ses parents, elle a entendu la phrase suivante de son père : « je vais écrire au directeur d’opus » et un homme a répondu : « on vous connaît, vous, la même race que le directeur d’opus, allez-vous plaindre ».
Lorsqu’elle est sortie, elle a aperçu un homme portant des vêtements Opus, et son père lui a dit que c’était le concierge.
Madame [C] [A] (annexe n°12 de l’employeur) :
Elle a assisté aux faits du 25 mai 2018, concernant un litige entre des habitants et Monsieur [G] relatifs à des vélos, et précise que le concierge (Monsieur [V] [G]) était très énervé. Il provoquait le reste des habitants du quartier, et a « évoqué » des insultes islamophobes à l’égard des habitants.
Les propos sont les suivants : « bande de sales arabes », « quartier d’étrangers de merdes » «bande de sale race »
Suite à cela, plusieurs habitants étaient choqués.
Monsieur [V] [G] conteste la force probante des attestations de témoin, rédigées par des membres de la famille [W], au regard du conflit qu’il a avec des membres de cette famille, qui habitent dans le quartier, dans lequel il est employé d’immeuble (concierge et en charge de l’entretien), et de la plainte pénale, qu’il a déposée pour violences aggravées, qui vise le fils de Monsieur [R] [W].
Si le conflit, entre des membres de la famille [W] et Monsieur [V] [G], dont l’existence est matérialisée par la plainte pénale, une partie des attestations de témoin produites, et les échanges d’écritures des parties, ne permet pas de retenir la force probante des déclarations des membres de la famille [W], il résulte de l’attestation de témoin, précise et circonstanciée, de Madame [C] [A], qui apparaît comme un tiers audit conflit, que Monsieur [V] [G] a tenu, publiquement, des injures à caractère raciste, le 25 mai 2018.
Par ailleurs, les propos, rapportés par Madame [A], ne sont pas démentis par les attestations, produites par Monsieur [V] [G], notamment, de sa compagne, Madame [K] [M], qui n’a pas été témoin des faits du 25 mai 2018, ou par Monsieur [U] [P].
Constitue une faute grave le fait, pour un employé d’immeuble, de tenir à l’égard des occupants du quartier, et, notamment, de l’immeuble dans lequel il travaille, des injures à caractère raciste, de tels propos injurieux étant constitutifs d’une violation des obligations découlant du contrat de travail, et des relations de travail d’une importance telle qu’ils rendent impossibles le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [G] sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Saem Alsace Habitat la somme de 1 500 euros.
Sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevable l’appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Schiltigheim ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la Saem Alsace Habitat la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Août 2023 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Président,
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