Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 nov. 2024, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 558/24
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 27.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00478 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLH
Décision déférée à la Cour : 22 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTS :
Maître [E] [A] mandataire judiciaire de la S.C.I. HARMONY
[Adresse 2]
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
Madame [O] dite [J] [V] épouse [G]
[Adresse 3]
Madame [F] [G] épouse [X] [T]
[Adresse 3]
S.C.I. HARMONY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BADER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La société HARMONY est une Société Civile Immobilière qui a été constituée le 22 février 2005 par la famille [G]. Son unique bien est un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans lequel est exploité un fonds commercial d’hôtellerie-restauration par la SAS HOTEL DES VOSGES, également détenue par la famille [G].
La SCI HARMONY est constituée des héritiers de Monsieur [K] [G].
Par acte authentique du 20 janvier 2005, la SCI HARMONY, alors non encore immatriculée, a emprunté auprès de la Société Alsacienne de Développement et d’Expansion – SADE, la somme de 842 105 € sur une durée de 15 ans, au taux d’intérêt EURIBOR à trois mois + 1,5 points et majoration en cas de recouvrement judiciaire ou de non-paiement. Un avenant à cet acte a été établi le 3 octobre 2012.
La SCI HARMONY n’a pas honoré toutes les échéances de son prêt, de sorte que la société SADE a prononcé l’exigibilité anticipée de la créance. Se fondant sur une hypothèque inscrite à son profit, la société SADE a saisi le tribunal d’instance de Molsheim d’une requête en exécution forcée immobilière en date du 15 décembre 2015.
Par ordonnance du 4 janvier 2016, il a été fait droit à cette requête.
Le 22 janvier 2016, la SCI HARMONY a formé un pourvoi immédiat.
Cette ordonnance a été maintenue et transmise à la cour d’appel de Colmar qui, par un arrêt du 2 mai 2016, l’a confirmée.
Un pourvoi a été formé par la SCI HARMONY. Dans son un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Depuis, la société BNP PARIBAS est venue aux droits de la société SADE.
Par jugement du 3 août 2018, la SCI HARMONY a été placée en redressement judiciaire. La SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [I], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, Maître [A] étant nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier réceptionné le 24 octobre 2018, la BNP PARIBAS a déclaré une créance d’un montant de 1 090 154,69 €, 'en raison d’un prêt immobilier à 15 ans de 842 105 € à l’origine consenti par acte authentique du 20 janvier 2005 modifié par avenant du 3 octobre 2012 (…) et dont la déchéance du terme a été prononcée le 01 octobre 2015'.
A l’issue d’un échange avec la banque, Maître [A] a considéré que ladite créance était contestable et a adressé à la BNP PARIBAS un avis de contestation de créance le 21 novembre 2019.
Quatre éléments ont fondé la contestation de créance, à savoir :
— la nullité du contrat de prêt authentique du 20 janvier 2005,
— le caractère erroné des TEG indiqués,
— la disproportion des clauses pénales insérées dans l’acte authentique de prêt,
— l’intégration par la BNP PARIBAS des intérêts du prêt et du capital dans ce qu’elle dénommait 'somme totale restant due'.
La BNP PARIBAS a répondu au mandataire par courrier du 10 décembre 2019, faisant valoir que les contestations élevées par la SCI HARMONY seraient irrecevables, car elles se heurteraient à l’autorité de la chose jugée.
Le juge commissaire a été saisi de la contestation, et dans sa décision du 22 juillet 2021 a :
' DECLARE recevables les interventions volontaires de Mesdames [G] [Y], [G] [W] et [T] – [G] [F], en qualité de cautions de la SCI HARMONY ;
' RENVOYE les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la créance de la SA BNP PARIBAS, vu l’incompétence du juge commissaire ;
' INVITE la SA BNP PARIBAS à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
La BNP PARIBAS a, dès lors, saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de SAVERNE, aux fins principalement de voir fixer sa créance privilégiée dans le redressement judiciaire de la SCI HARMONY à la somme de 1 090 154,69 €, sans préjudice des intérêts conventionnels à échoir, conformément à la déclaration de créance du 22 octobre 2018.
Dans le cadre de cette procédure, le 18 mai 2022, la BNP PARIBAS a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées, les contestations élevées par les parties défenderesses, en application de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions prononcées dans le cadre de la procédure d’exécution forcée immobilière, du principe de concentration des moyens et des effets de la prescription.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a fait droit partiellement aux demandes incidentes de la BNP PARIBAS, en ce qu’il a :
' DECLARE irrecevables, en application de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions prononcées dans le cadre de la procédure de vente forcée immobilière diligentée par la SA BNP PARIBAS devant le tribunal d’instance de MOLSHEIM et du principe de concentration des moyens ci-dessus rappelés, les demandes reconventionnelles de la SCI HARMONY et de son mandataire judiciaire Maître [M] [A], tendant à voir :
— prononcer la nullité absolue de l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de son avenant du 3 octobre 2012 ;
— prononcer la nullité du TEG stipulé dans l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de l’avenant du 3 octobre 2012 ;
— prononcer la substitution du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans ces actes par les intérêts au taux légal ;
— imputer l’intégralité des versements réalisés à leur titre sur le capital emprunté ;
— constater le caractère manifestement excessif des clauses pénales et réduire celles-ci.
' DECLARE irrecevables, faute d’intérêt et de qualité la demande reconventionnelle de la SCI HARMONY et de son mandataire judiciaire Maître [M] [A] tendant à voir prononcer la nullité des cautionnements souscrits par [Y] [G], [W] dite [J] [G] et [F] [X] [N] (sic) née [G]
' DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes reconventionnelles de [Y] [G], [W] dite [J] [G] et [F] [X] [N] (sic) née [G] tendant à voir :
— prononcer la nullité absolue de l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de son avenant du 3 octobre 2012 ;
— prononcer la nullité subséquente de leur engagement de caution ;
— prononcer la nullité du TEG stipulé dans l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de l’avenant du 3 octobre 2012 ;
— prononcer la substitution du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans ces actes par les intérêts au taux légal ;
— imputer l’intégralité des versements réalisés à leur titre sur le capital emprunté.
' DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes principales formées dans le cadre de la présente procédure incidente
' RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2023 à 9 heures
' RESERVE les droits et demandes des parties ainsi que le sort des dépens et des indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
' RAPPELE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile).
La SCI HARMONY, Maître [E] [A] et Mesdames [G] [Y], [G] [W] et [X] [T] née [G] [F] ont fait appel de cette décision le 24 janvier 2024.
La BNP PARIBAS s’est constituée intimée le 20 février 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2024, transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Me [E] [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI HARMONY et Mesdames [G] [Y], [G] [W] et [T] – [G] [F] sollicitent de la Cour qu’elle :
DECLARE l’appel de la SCI HARMONY, Me [E] [A] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI HARMONY, Mesdames [Y] [G], [W] dite [J] [G] et [F] [X] [N] née [G] à l’encontre de l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de SAVERNE le 22 décembre 2023 recevable et bien fondé ;
Y FAISANT DROIT,
INFIRME, à tout le moins, REFORME l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de SAVERNE le 22 décembre 2023 (RG n°21/00665) en ce qu’elle a :
' DECLARE irrecevables en application de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions prononcées dans le cadre de la procédure de vente forcée immobilière diligentée par la SA BNP PARIBAS devant le tribunal d’instance de MOLSHEIM et du principe de concentration des moyens ci-dessus rappelés, les demandes reconventionnelles de la SCI HARMONY et de son mandataire judiciaire Maître [M] [A], tendant à voir :
*prononcer la nullité absolue de l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de son avenant du 3 octobre 2022 ;
*prononcer la nullité du TEG stipulé dans l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de l’avenant du 3 octobre 2012 ;
*prononcer la substitution du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans ces actes par les intérêts au taux légal ;
*imputer l’intégralité des versements réalisés à leur titre sur le capital emprunté ;
*constater le caractère manifestement excessif des clauses pénales et réduire celles-ci.
' DECLARE irrecevables, faute d’intérêt et de qualité la demande reconventionnelle de la SCI HARMONY et de son mandataire judiciaire Maître [M] [A] tendant à voir prononcer la nullité des cautionnements souscrits par [Y] [G], [W] dite [J] [G] et [F] [X] [N] née [G]
' DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes reconventionnelles de [Y] [G], [W] dite [J] [G] et [F] [X] [N] née [G] tendant à voir :
*prononcer la nullité absolue de l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de son avenant du 3 octobre 2022 ;
*prononcer la nullité du TEG stipulé dans l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de l’avenant du 3 octobre 2012 ;
*prononcer la substitution du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans ces actes par les intérêts au taux légal ;
*imputer l’intégralité des versements réalisés à leur titre sur le capital emprunté.
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE recevables les prétentions formulées par la SCI HARMONY, Me [E] [A], Mesdames [Y], [W] et [F] [G] tendant à ce qu’il soit :
— constaté que l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et son avenant du 3 octobre 2012 sont affectés d’une nullité absolue,
— prononcé la nullité de l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et son avenant du 3 octobre 2012,
— prononcé en conséquence la nullité des cautionnements de Mesdames [Y] [G], [W] [G] et [F] [X] [T],
— constaté que la BNP ne justifie pas du montant de la créance dont elle demande la fixation à l’encontre de la SCI HARMONY,
— prononcé la nullité du TEG stipulé dans l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de l’avenant du 3 octobre 2012,
— prononcé la substitution du taux d’intérêt conventionnel du prêt du 20 janvier 2005 et de son avenant du 3 octobre 2012 par les intérêts au taux légal,
— imputé l’intégralité des versements réalisés au titre du prêt du 20 janvier 2005 et de son avenant du 3 octobre 2012 sur le capital emprunté,
— constaté le caractère manifestement excessif des clauses pénales.
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses entières fins, prétentions et demandes, et notamment de sa contestation de la qualité pour agir de Me [A] et partant de la recevabilité de son appel.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au versement à la SCI HARMONY, Me [E] [A], Mesdames [Y], [W] et [F] [G] d’un montant de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions datées du 9 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de :
DECLARER infondé sinon mal fondé l’appel de la SCI HARMONY et de Maître [A], mandataire judiciaire de la SCI HARMONY ainsi que de Mesdames [Y] [G], [W] [G] et [F] [G]
Le REJETER,
DEBOUTER les appelants de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
en conséquence :
CONFIRMER l’ordonnance entreprise sauf à la compléter en disant Maître [A]
irrecevable en son appel et en ses prétentions pour défaut de qualité à agir,
Y ajoutant,
CONDAMNER les appelants à payer solidairement sinon in solidum à la BNP PARIBAS une
indemnité de 7 000,- € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel,
Les CONDAMNER solidairement sinon in solidum aux dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
MOTIFS :
1) Sur les questions de recevabilité des interventions de Me [A] et de la société civile immobilière HARMONY :
1-1) Sur la qualité à agir de Maître [A] :
La banque demande la confirmation de l’ordonnance, sauf 'à la compléter en disant Maître [A] irrecevable en son appel et en ses prétentions pour défaut de qualité à agir', soutenant que selon l’article L626 – 24 du code de commerce, la mission du mandataire de justice est limitée à la vérification et à l’établissement de l’état des créances, et qu’au jour de l’arrêté du plan, le mandataire perd sa mission générale de défense de l’intérêt des créanciers.
Ainsi, il n’aurait plus aucune qualité pour agir ou défendre, voir même intervenir en instance, fût-elle engagée par lui avant l’adoption du plan, et cite un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 2 juin 2004 (n° 01 – 13. 078).
De manière préliminaire, la cour rappelle que conformément au I de l’article 73 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, les dispositions actuelles du code de commerce, codifiées dans ladite ordonnance du 15 septembre 2021, ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2021 et ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
La société civile immobilière appelante étant en procédure collective depuis 2018, il convient d’appliquer les dispositions en vigueur avant cette ordonnance du 15 septembre 2021.
La Cour de cassation considérait que l’action engagée par le commissaire à l’exécution du plan, à l’encontre d’un partenaire contractuel du débiteur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est irrecevable, car le commissaire à l’exécution n’a pas qualité pour représenter la personne morale débitrice (voir notamment Cour de cassation 4 juillet 2000 numéro 96 – 22 ; cassation commerciale 4 juin 2013 numéro 12 – 16. 366).
La haute juridiction a ainsi précisé dans un arrêt de sa chambre commerciale du 24 mars 2015 (n° 14 – 11. 591) que le commissaire à l’exécution d’un plan ne pouvait intervenir dans une action en annulation d’une clause d’intérêts, seul le débiteur redevenu par l’effet de l’adoption du plan maître de ses droits ayant qualité à agir.
En revanche, la Cour de cassation a dit pour droit que le commissaire à l’exécution du plan détenait toujours une qualité à agir en responsabilité délictuelle contre des tiers puisqu’il est le défenseur de l’intérêt collectif des créanciers.
En l’espèce, il est indéniable que l’action des appelants contre la banque est menée sur un fondement contractuel, puisqu’est remise en cause la validité du contrat (nullité absolue) et celle du calcul du TEG et donc de la clause d’intérêts (tout comme dans les faits de l’arrêt du 24 mars 2015 évoqué plus haut).
Par conséquent, Maître [A] ne dispose pas de la qualité à agir, seule la SCI ayant cette qualité et il y aura lieu d’infirmer la décision et de déclarer Maître [A] irrecevable en son appel et en ses prétentions pour défaut de qualité à agir.
1-2) Sur l’intérêt à agir de la SCI HARMONY sur la question de la validité des actes de cautionnements :
Le juge de la mise en état a soulevé d’office la question de l’intérêt à agir de la SCI HARMONY, en ce qu’elle souhaitait voir prononcer la nullité du cautionnement souscrit par les consorts [G].
Selon l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, tout en étant tenu d’observer et de faire observer le principe de la contradiction (voir en ce sens Cour de cassation chambre mixte du 10 juillet 1981).
Si en première instance le juge de la mise en état n’a en effet pas soumis cette question au contradictoire, force est de constater qu’à hauteur d’appel, un débat a eu lieu sur cette question, ce qui permet à la cour d’évoquer la question en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que la SCI appelante ne présente aucun argument au fond de nature à permettre d’écarter cette fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, cette dernière ne précisant en outre nullement le fondement juridique qui l’autoriserait – en qualité de société emprunteuse – à agir en annulation des actes de cautionnement souscrits par des tiers, actes qui n’engage pas la SCI.
Dans ces conditions, la cour confirmera la décision du premier juge, qui a considéré la SCI irrecevable en ses demandes portant sur la validité des actes de cautionnements.
2) Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance, qui a déclaré irrecevables en application de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, les demandes reconventionnelles de la SCI tendant à voir prononcer la nullité absolue de l’acte de prêt et de son avenant, du TEG, la substitution du taux d’intérêt conventionnel par les intérêts au taux légal et l’imputation de l’intégralité des versements réalisés sur le capital emprunté et à voir constater le caractère excessif des clauses pénales avec réduction de celles-ci :
Le juge de la mise en état a considéré qu''en application de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions prononcées dans le cadre de la procédure de vente forcée immobilière diligentée par la SA BNP PARIBAS devant le tribunal d’instance de MOLSHEIM et du principe de concentration des moyens ci-dessus rappelés', l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de prêt à l’origine de la saisie immobilière, et celle du TEG (et corrélativement à la substitution du taux d’intérêt conventionnel, à l’imputation des versements réalisés sur le capital et au constat du caractère excessif des clauses pénales), étaient irrecevables.
Selon l’article L111-2 du code de procédure civile d’exécution, une vente forcée immobilière ne peut intervenir que sur le fondement d’un titre exécutoire définitif.
Un acte notarié peut valoir titre exécutoire, principe qui a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 (voir aussi Cour de cassation, 2ème 30 juin 2022, 20 – 19. 236). En d’autres termes, un titre nul ne peut fonder la vente forcée d’un bien immobilier.
Conformément aux articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l’exécution forcée immobilière est seul compétent pour connaître de la régularité de la procédure, mais également des questions de fond qui portent sur l’existence et le montant de la créance à l’origine et fondant les poursuites.
De ce fait, le tribunal de l’exécution forcée immobilière est seul compétent pour statuer sur les moyens de défense portant sur la validité du titre exécutoire fondant les poursuites ou l’extinction totale ou partielle de l’obligation, dont l’exécution forcée poursuivie (Cour de cassation, 2ème civ. 17 janvier 1996, numéro 94 – 10. 211).
En l’espèce, comme rappelé plus haut, une procédure de vente forcée immobilière a été initiée par ordonnance du 4 janvier 2016 par le tribunal d’instance de Molsheim, statuant à la requête de l’organisme prêteur de fonds.
Cette décision a été confirmée à hauteur d’appel le 2 mai 2016 et est aujourd’hui définitive, en ce sens que le pourvoi que la SCI HARMONY avait formé devant la Cour de cassation, a été rejeté le 5 juillet 2017.
Dans les développements de son arrêt du 2 mai 2016, la cour d’appel de Colmar a précisé que :
— le recours portait sur les 'montants mis en compte', tout en notant que ces contestations ne comportaient aucune précision,
— bien qu’invoquant des difficultés rencontrées dans le recouvrement de loyers qui lui sont dus
— argument qui n’était de nature à rétracter l’ordonnance – la SCI 'ne conteste ni l’existence des impayés, ni l’exigibilité de la créance ni la régularité de la décision critiquée',
— la SCI 'conteste enfin la clause pénale qui s’établie à 48 157,01 euros pour le seul capital échu de 628 562,41 € et correspondant selon l’article 6 du contrat de prêt à 5 % des montants dus, sans préciser en quoi cette clause pénale serait manifestement excessive au regard des montants impayés'.
Aussi, son dispositif confirmait l’ordonnance du 4 janvier 2016, qui ordonnait la vente forcée immobilière des immeubles inscrits au livre foncier de Boersch appartenant à la SCI HARMONY, sans préciser le montant de la créance.
Force alors est de constater que la validité de l’acte de prêt présent dans l’acte notarié du 20 janvier 2005, par lequel la société SADE a consenti son concours bancaire à la société HARMONY en cours d’immatriculation à hauteur de 842 105 €, est acquise et ne peut guère faire l’objet de nouveaux débats.
La SCI HARMONY – qui était présente à la procédure et a été à l’origine des recours rappelés plus haut – ne peut plus aujourd’hui contester la validité du titre et solliciter l’annulation du prêt, car la validité du prêt a été consacrée de manière définitive par les décisions rappelées plus haut.
La SCI ne saurait prétendre qu''on cherche en vain dans les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée immobilière, un dispositif qui trancherait la question de la validité de l’acte de prêt, statuerait sur l’existence de la créance invoquée par la banque et surtout son quantum', alors qu’en validant le titre exécutoire, le tribunal de l’exécution a nécessairement tranché la question de la validité de l’acte de prêt.
Aussi, la cour constate que les conditions prévues par l’article 1355 du Code civil pour que l’autorité de la chose jugée soit retenue, à savoir une triple identité d’objet, de cause et de partie, est remplie en ce que :
— s’il existe bien deux instances distinctes, il n’en demeure pas moins que leur objet porte sur la validité du titre à l’origine de la créance de la banque contre le débiteur,
— lorsque le juge de l’exécution forcée constate l’existence et le bien fondé de la créance, il tranche également la question de la validité du contrat de prêt et de l’acte notarié du prêt ; la procédure de vérification de créances dans le cadre d’une procédure collective ne permet pas de revenir sur la validité de la créance définitivement consacrée (voir en ce sens Cour de cassation 2ème civile 17 mai 2023 n° 21 – 21. 295),
— la cause de la présente procédure est identique à celle objet de la procédure en vente forcée, puisqu’elle procède de l’acte notarié de prêt, la survenue d’une procédure collective ne modifiant là encore en rien les termes du débat relatif au bien fondé de la créance,
— il y a bien identité des parties, la banque d’une part, la SCI d’autre part, en sachant que l’intervention d’un mandataire judiciaire dans le cadre de l’exécution du plan de continuation, n’est pas de nature à modifier les données de la question car en application de l’article L626- 24 du code de commerce, la mission du mandataire est limitée à la vérification et à l’établissement de l’état des créances.
La décision du premier juge sera dès lors confirmée sur ce point, tout du moins s’agissant de l’action en nullité absolue du prêt.
En revanche, bien que les décisions précédentes aient rejeté les recours de la SCI portant sur la question de la validité de la clause pénale, force est de constater qu’à aucun moment une décision n’a tranché la question du montant de la créance de la banque.
En statuant conformément aux articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, sur la validité de la vente forcée, le tribunal de l’exécution, puis la cour d’appel, n’ont que tranché la question de l’existence et du bien fondé du titre à l’origine de la créance de la banque.
La cour observe par ailleurs, d’une part que les dispositifs des décisions précitées ne comportent pas de développement sur le chiffrage de la créance, ou même sur celui du montant dû au titre de la clause pénale, au sens de l’article 480 du code de procédure civile, d’autre part que les motivations ne permettent pas davantage de chiffrer le montant exact de la créance de la banque.
Par conséquent, la décision du juge de la mise en état devra être infirmée, en ce qu’elle a déclaré la SCI irrecevable à contester le calcul du TEG, à réclamer la substitution du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans les actes de prêt par les intérêts au taux légal, l’imputation des versements réalisés sur le capital emprunté et le constat du caractère manifestement excessif des clauses pénales avec réduction de ses dernières, en ce que toutes ses demandes portent sur la question du chiffrage du quantum de la créance, qui ne peut bénéficier de l’autorité de la chose jugée.
Enfin, sachant qu’en matière de voies d’exécution forcée immobilière, l’article 163 de la loi du 1er juin 2024 permet au débiteur de contester, même après l’adjudication le calcul de la créance, on ne saurait reprocher à la SCI de ne pas avoir développé précédemment son argumentation quant au calcul de la créance et en tirer argument, en affirmant qu’il y aurait un manquement au principe de concentration des moyens.
3) Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance, qui a déclaré irrecevable pour cause de prescription, les demandes reconventionnelles des cautions tendant à voir prononcer la nullité absolue de l’acte de prêt et de son avenant, la nullité subséquente des cautionnements, du TEG, la substitution du taux d’intérêt conventionnel par les intérêts au taux légal et l’imputation de l’intégralité des versements réalisés sur le capital emprunté :
Selon l’article 1355 du code civil, 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Comme l’a rappelé à juste titre le juge de la mise en état, les consorts [G] n’étaient pas parties à la procédure de vente forcée initiée par la banque devant le tribunal d’instance de Molsheim, portant sur les immeubles de la SCI HARMONY.
Par conséquent, la banque ne peut soutenir d’une part, qu’en application de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieurement prononcées dans le cadre de la procédure de vente forcée immobilière, et d’autre part en vertu du principe de concentration des moyens, les demandes formées par les cautions en vue d’obtenir la nullité de l’acte de prêt et en conséquence de leur engagement de caution seraient irrecevables.
Il convient de rappeler que les conventions, dans lesquelles les consorts [G] se sont engagés comme cautions, ont été signées le 20 janvier 2005 (acte de prêt initial) et le 3 octobre 2012 pour son avenant, et qu’il n’est pas contesté que les conventions de 2005 et 2012 ont été passées plus de cinq ans avant la première présentation par les cautions de leurs demandes reconventionnelles.
L’action soutenue par les cautions est soumise à une prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du Code civil, et l’ancien article 1304 applicable au moment de la signature du prêt. Ce délai court à compter de l’acte litigieux, ou au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que ce sont le contrat de prêt et son avenant qui font l’objet d’une action en nullité par les cautions, de sorte que les cautions ne peuvent prétendre bénéficier du principe du caractère perpétuel de l’exception de nullité, au motif que leur engagement de cautionnement n’a pas connu un début d’exécution.
Or, le contrat de prêt et son avenant ont connu un commencement d’exécution, car il n’est pas contesté que la SCI HARMONY a réglé certaines des mensualités stipulées.
En deuxième lieu, le premier juge a constaté que les cautions n’invoquaient aucun motif propre de nature à démontrer que leur cautionnement était invalide, ou encore de moyens utiles pour pouvoir permettre de décaler le point de départ de la prescription.
Par application de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription applicable à l’action en déchéance du droit aux intérêts, qui vient sanctionner le caractère erroné du TEG, est de 5 ans, et court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.
Le point de départ de cette prescription doit être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, dès lors que l’emprunteur aurait pu déceler l’erreur affectant le TEG à la simple lecture de cette offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités, ou si tel n’est pas le cas, à la date de révélation de cette erreur à l’emprunteur (Cass. Civ.1, 5 janv. 2022, n°20-16.350).
La Cour constate en l’espèce que les termes de l’offre sont clairs sur les éléments pris en compte dans le calcul du TEG et qu’une simple lecture de celle-ci permettait à la SCI, ou aux cautions de l’acte de prêt, de constater les erreurs alléguées.
La lecture de l’offre de prêt étant ainsi de nature à permettre aux consorts [G] de vérifier ou de faire vérifier, dès son émission, l’exactitude du calcul.
La signature du prêt et de l’avenant remontant respectivement au 20 janvier 2005, celle de l’avenant au 30 octobre 2012, les cautions ne démontrant pas ne pas avoir été en capacité de détecter l’erreur alléguée par une simple lecture du contrat de prêt ou de son avenant, le point de départ de la prescription ne saurait être différé.
Le juge de la mise en état a alors pu légitimement considérer comme prescrite l’action des cautions, en vue d’obtenir la nullité du contrat de prêt et de son avenant, la nullité subséquente des cautionnements, la nullité du TEG stipulé, et la demande en substitution du taux d’intérêt conventionnel par les intérêts au taux légal ainsi et afin d’obtenir l’imputation de l’intégralité des versements réalisés sur le capital emprunté.
De même, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a écarté toute prescription invoquée par la banque, portant sur la demande reconventionnelle des cautions, tendant à voir constater le caractère manifestement excessif des clauses pénales avec réduction de celle-ci, en rappelant que le juge pouvait toujours, même d’office, modérer ou augmenter de telles pénalités si elles étaient manifestement excessives ou dérisoires.
4) Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance déférée a réservé les droits des parties, ainsi que le sort des dépens.
Cette disposition sera confirmée.
Les dépens d’appels seront partagés entre les parties, la SCI HARMONY, Me [A] et les cautions prenant en charge une moitié, l’autre moitié étant à la charge de la banque.
Il sera enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes croisées des parties seront rejetées, tant en ce qu’elles portaient sur la procédure de première instance que sur celle d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu’elle a :
— déclaré la SCI HARMONY irrecevable en ses demandes portant sur la validité des actes de cautionnements,
— déclaré la SCI HARMONY irrecevable à réclamer l’annulation de l’acte de prêt
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes reconventionnelles de [Y] [G], [W] dite [J] [G] et [F] [X] [N] née [G] tendant à voir :
*prononcer la nullité absolue de l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de son avenant du 3 octobre 2012 ;
* prononcer la nullité subséquente de leur engagement de caution,
*prononcer la nullité du TEG stipulé dans l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de l’avenant du 3 octobre 2012 ;
*prononcer la substitution du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans ces actes par les intérêts au taux légal ;
*imputer l’intégralité des versements réalisés à leur titre sur le capital emprunté ;
— débouté la société BNP Paribas du surplus de ses demandes principales,
— réservé les droits et demandes des parties ainsi que le sort des dépens et des indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare Maître [A] irrecevable en son appel et en ses prétentions pour défaut de qualité à agir,
Déclare recevables les prétentions formulées par la SCI HARMONY, tendant à ce que soit :
*prononcer la nullité du TEG stipulé dans l’acte de prêt du 20 janvier 2005 et de l’avenant du 3 octobre 2012,
*prononcer la substitution du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans ces actes par les intérêts au taux légal,
*imputer l’intégralité des versements réalisés à leur titre sur le capital emprunté,
*constater le caractère manifestement excessif des clauses pénales et réduire celles-ci,
Fait masse des dépens d’appel,
Corrélativement, Condamne Me [E] [A], la SCI HARMONY et Mesdames [Y] [G], [O] [G] et [F] [X] [T] née [G] à régler la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société BNP Paribas à régler l’autre moitié des dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes formées par Me [E] [A], la SCI HARMONY, Mesdames [Y] [G], [O] [G] et [F] [X] [T] née [G] et de la société BNP Paribas, faites au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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