Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 déc. 2024, n° 22/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 506/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 décembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02903 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OU
Décision déférée à la cour : 29 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [I] [P]
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Y]
Madame [C] [H]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me LOUNES, avocat à Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [P] et Mme [U] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [D] [Y] et Mme [C] [H] ont, en 2015, acquis un terrain contigü et, le 20 décembre 2016, obtenu un permis de construire.
Un litige est né entre les parties, les consorts [P]-[V] considérant que la construction projetée aurait pour conséquence de priver d’ensoleillement le premier étage de leur maison et leur terrasse, et de diminuer la valeur de leur bien. Un conciliateur a été saisi et les consorts [P]-[V] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, écrit le 12 mai 2017 aux consorts [Y]-[H] qu’ils souhaitaient parvenir à une solution amiable.
Après la construction de la maison de leurs voisins, les consorts [P]-[V] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action en démolition du premier étage de cette maison et en dommages-intérêts, soutenant subir un trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de Strasbourg a :
— débouté les consorts [P]-[V] de leur demande d’expertise avant-dire-droit et de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les consorts [P]-[V] aux dépens et à payer aux consorts [Y]-[H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la privation de vue et la perte d’ensoleillement générées par la construction des consorts [Y]-[H] à l’arrière de l’immeuble des consorts [P]-[V] n’étaient pas anormalement importantes dans un milieu très urbanisé tel que Bischheim. Il a ajouté que ces derniers ne démontraient pas que les défendeurs n’avaient pas respecté les préconisations du PLU selon lesquelles 20 % de la superficie doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre, ni ne démontraient qu’une solution alternative était possible et moins préjudiciable. En conséquence, il a retenu que la perte de vue et d’ensoleillement générées par la construction des consorts [Y]-[H] n’excédait pas les inconvénients normaux du voisinage.
Le 22 juillet 2022, les consorts [P]-[V] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, les consorts [P]-[V] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
avant dire droit :
— ordonner une expertise judiciaire afin que l’expert :
— fournisse tous les éléments utiles pour constater le trouble de jouissance tiré de la perte d’ensoleillement et de vue et décrive, comme le sollicitent les parties intimées, l’environnement dans lequel se situent les immeubles des parties,
— se prononce sur l’ampleur des troubles de voisinage au regard des saisons et des heures de la journée,
— fournisse à la juridiction un chiffrage de troubles de jouissance ainsi que de la perte de valeur induite par ce trouble,
— leur donner acte de ce qu’ils feront l’avance des frais d’expertise,
sur le fond, à titre principal :
— dire et juger que l’édification par les consorts [Y] – [H] de leur maison d’habitation est constitutive d’un trouble anormal du voisinage, en ce qu’elle les prive de l’ensoleillement de leur cour et de l’ensoleillement et de la vue depuis leur salon, salle-à-manger,
— condamner en conséquence M. [Y] et Mme [H] solidairement à procéder à la démolition du 1er étage de leur maison, et ce dans un délai de 3 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut d’avoir procédé aux travaux de démolition dans le délai imparti M. [Y] et Mme [H] seront redevables d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner M. [Y] et Mme [H] solidairement à payer la somme de 400 euros par mois depuis le mois de janvier 2019 jusqu’à la démolition du 1er étage de leur immeuble,
subsidiairement :
— en cas de non démolition du 1er étage, condamner M. [Y] et Mme [H] solidairement à leur payer les montants suivants :
— 50 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage,
— 40 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien,
En tout état de cause :
— déclarer les consorts [Y] – [H] mal fondés en leur demande de dommages- intérêts et en leur demande de condamnation des concluants, au titre d’une amende civile, et les en débouter,
— débouter les intimés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] et Mme [H] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, ils soutiennent produire deux constats d’huissier de justice et de nombreuses autres pièces qui démontrent l’existence de troubles anormaux de voisinage, en ce qui concerne l’ensoleillement de leur propriété et la vue dont ils bénéficiaient.
Ils considérent que seule une expertise judiciaire pourra quantifier la perte d’ensoleillement et l’atteinte à la vue dont ils disposaient, et ainsi permettra à la cour de se prononcer sur l’anormalité des troubles du voisinage.
La privation d’ensoleillement concerne deux fenêtres sur trois et est aggravée par une désagréable sensation d’enfermement, ce qui fonde leur demande de démolition du premier étage de la construction adverse, ce d’autant que le POS en vigueur lors du dépôt de leur premier permis de construire n’a pas été respecté concernant la hauteur de la construction.
Ils soutiennent subir un préjudice de jouissance, d’une part, car ils ne sont plus en mesure de jouir de la même manière de leur terrasse qui n’est plus ensoleillée et se limite à une cour intérieure, et d’autre part, en raison de la perte d’ensoleillement et de vue dans le salon-salle à manger, deux fenêtres sur trois étant complètement obstruées, la lumière artificielle devenant nécessaire pour déjeuner dans de bonnes conditions et la présence du mur en brique à la place de la vue dégagée procurant une sensation d’enfermement.
Ils évaluent ces préjudices à respectivement 100 euros par mois et 300 euros par mois depuis l’édification de la maison en janvier 2019, jusqu’à l’exécution du jugement. A titre subsidiaire, ils chiffrent leur préjudice de jouissance à hauteur de 400 euros par mois compte tenu de leur espérance de vie. Ils demandent, en outre, la réparation de la perte de la valeur de leur bien.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, les consorts [Y]-[H] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [P]-[V] de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et prétentions,
— condamner les consorts [P]-[V] à leur payer les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 5 000 euros à titre d’amende civile,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [P]-[V] aux dépens,
subsidiairement, s’il est fait droit à la demande d’expertise ordonnée avant-dire-droit :
— mettre l’avance des frais à la charge des consorts [P]-[V],
— complèter la mission de l’expert comme suit :
— préciser la zone urbaine d’implantation des maisons des parties selon le POS de la commune de [Localité 4],
— décrire le secteur et les critères environnementaux, la situation antérieure, mais également l’environnement alentour, et dire s’ils sont de nature à apporter de l’ombre sur la terrasse et le salon-salle à manger, notamment en considération de l’urbanisation du quartier et la commune dans lesquels est implantée la maison des consorts [P]-[V],
— constater que la maison des consorts [P]-[V] n’est pas alignée sur la rue,
— mesurer la perte d’ensoleillement due par les immeubles entourant la maison des consorts [P]-[V] avant l’édification de la construction des consorts [Y]- [H],
— quantifier la perte d’ensoleillement,
— en procédant au mesurage des lieux litigieux dans les trois dimensions (longitude, lattitude, altitude), en particulier les bâtiments créant l’ombre et la zone susceptile d’être impactée par l’ombre (terrasse et salon-salle à manger),
— en réalisant la cartographie de l’état des lieux avant et après travaux,
— en précisant la perte d’ensoleillement, due par les immeubles entourant la maison des consorts [P]-[V], antérieure à l’édification de la maison des consorts [Y]-[H],
— en procédant, durant une année entière, à plusieurs simulations graphiques aux différentes saisons, et aux différents moments de la journée (aurore, midi, milieu d’après-midi, crépuscule) pour permettre la vision des ombres portées suivant différents points de vue (comme la perspective, la vue de face, la vue de dessus, etc.)
— mesurer l’impact du mur de la terrasse des consorts [P]-[V] sur l’ensoleillement de la terrasse,
— réserver leurs droits à conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise,
en tout état de cause :
— condamner les consorts [P]-[V] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [P]-[V] aux entiers frais et dépens,
— débouter les consorts [P]-[V] de l’intégralité de leurs demandes.
En substance, ils soutiennent que la demande d’expertise judiciaire n’est pas fondée, la juridiction disposant d’éléments suffisants pour se prononcer sur l’absence de trouble et d’anormalité des troubles allégués.
Ils invoquent notamment la densité du quartier, le fait qu’il n’existe aucun droit à ensoleillement, en particulier en zone urbaine ou péri-urbaine, outre que la maison des appelants est entourée d’autres maisons. Leur construction n’impacte pas la vue et l’ensoleillement des pièces des appelants. La terrasse de ces derniers était déjà partiellement ombragée et n’avait pas de vue dégagée, étant déjà fermée de chaque côté par des murs de maions voisines. Même à admettre que leur maison ait un impact sur celle des appelants, celui-ci est minime et le trouble allégué n’est pas anormal.
Ils ajoutent que lors de l’adoption du permis de construire, le PLU n’était pas encore exécutoire, la règlementation applicable était le POS et il ne peut leur être reproché de ne pas avoir respecté des prescriptions qui n’existaient pas encore. Aucun recours n’a été exercé contre le permis de construire.
Ils contestent l’existence d’un préjudice, dans la mesure où la maison des appelants subissait déjà de l’ombre et une absence de vue dégagée en raison de la présence d’autres immeubles à proximité immédiate. En outre, la terrasse est très petite, n’est pas équipée ni arborée et doit plutôt être qualifiée de courette ou couloir bétonné, et les appelants ne peuvent se prévaloir d’une ancienne vue dégagée puisqu’un mur était déjà érigé apportant de l’ombre.
A titre subsidiaire, ils précisent que la demande de démolition du premier étage n’a aucun sens, puisque leur maison n’a qu’un seul étage et que cela reviendrait à démolir la maison intégralement. En outre, la demande est excessive au regard du préjudice invoqué et porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ajoutent qu’aucun préjudice n’est démontré, outre que la valeur du bien doit s’apprécier au regard de tout l’environnement et que leur terrain était constructible.
Ils considèrent que la présente procédure est abusive, compte tenu de l’acharnement des appelants et invoquent le préjudice subi, n’ayant jamais pu profiter paisiblement de leur maison et vivant dans l’angoisse d’une menace de démolition qui les mettrait dans une situation personnelle financière catastrophique, outre les conséquences psychologiques subies pour Mme [H].
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Les pièces produites, et notamment les plans, les photographies et les constats d’huissier de justice éclairent suffisamment la cour pour statuer sur le présent litige.
Il résulte desdites pièces, qu’avant la construction de la maison des intimés, la maison des appelants se situait déjà dans un milieu fortement urbanisé et la terrasse de leur maison est située entre leur maison et un mur préexistant.
La maison des intimés a été construite sur un terrain, constructible, auparavant couvert de verdure, situé de l’autre côté de ce mur.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’impact de cette nouvelle construction sur la perte d’ensoleillement et de vue par les fenêtres et la terrasse de la maison des appelants est limité.
En effet, selon les photographies du constat d’huissier de justice du 6 février 2019 vers 14 heures, seule une partie des vitres des pièces à vivre, situées au premier étage, est à l’ombre, et le soleil pénètre dans le salon-salle à manger situé à cet étage. Il pénètre aussi dans les pièces du deuxième étage. Si les fenêtres du rez-de-chaussée sont presque toutes à l’ombre, l’huissier de justice n’indique pas quel est l’usage des pièces correspondantes. Si la terrasse est à l’ombre, elle l’était également en partie lors du constat du 28 février 2018 vers 10h avant la construction litigieuse, étant observé qu’il s’agissait dans les deux cas de la période hivernale et qu’aucun élément n’est produit concernant l’ensoleillement de la façade et de la terrasse au printemps et en été.
D’autre part, la maison des appelants est entourée d’autres maisons et selon une photographie prise avant la construction de la maison des intimés, les constructions situées aux alentours apportaient déjà de l’ombre à une partie de la façade, et des fenêtres, de la maison des appelants. Une autre photographie prise pendant une intervention sur le toit de la maison des intimés montre que les fenêtres du premier et second étage de la maison des appelants sont ensoleillées.
S’agissant de la vue, le constat d’huissier de justice du 6 février 2019 indique que la vue du bureau au premier étage est en quasi-totalité dégagée et la toiture de la construction litigieuse est visible des pièces du second étage.
Il ajoute que la vue droite au travers des trois fenêtres du salon-salle à manger donnant vers la propriété voisine est obstruée par un mur en briques et que, de la fenêtre de gauche, la vue oblique est partiellement dégagée.
Cependant, les photographies montrent que la construction litigieuse ne se situe pas juste devant les fenêtres, mais derrière le mur qui fermait la terrasse située le long de la maison. De plus, selon les photographies jointes au constat du 28 février 2018, la vue depuis les pièces du premier étage portait sur les constructions situées au-delà de la parcelle sur laquelle a ensuite été construite la maison des intimés. En outre, il n’est pas démontré qu’au-delà du mur fermant la terrasse, une vue droite était possible depuis ladite terrasse et le rez-de-chaussée et ce compte tenu de la hauteur dudit mur. De surcroît, il peut être constaté que les appelants n’ont pas donné suite à la lettre du 19 février 2018 des intimés leur demandant l’autorisation d’accèder à leur parcelle pour peindre le mur, en briques, de cette nouvelle construction visible depuis la maison des appelants et à leur proposition de les laisser choisir la couleur leur 'convenant le plus'.
En outre, les attestations produites décrivent l’impact subi par la maison et la terrasse des appelants, mais sans établir qu’il excède les troubles anormaux de voisinage. En effet, elles évoquent, au sujet de la salle à manger, une sensation d’enfermement, ce qui relève d’une appréciation subjective et non d’un constat objectif, et la nécessité d’y allumer la lumière 'pour y voir quelque chose', mais sans préciser les heures ou saisons auxquels ces constats ont eu lieu, et alors pourtant qu’il résulte de ce qui précède que de la lumière naturelle pénètre, au moins à certains moments, dans ladite pièce. En outre, elles évoquent, au sujet de la terrasse, sa transformation en 'cour fermée’ ou en 'cave ouverte puisqu’elle est dominée par un mur de maison au droit de leur limite de terrain interdisant tout ensoleillement et donnant une impression d’enfermement très désagréable', mais là encore, en évoquant une appréciation subjective, et sans préciser les horaires ou saisons auxquels ces constats ont eu lieu.
Enfin, il n’est pas démontré que la hauteur de la construction litigieuse ne respecte pas les dispositions du POS alors applicable.
Ainsi, les appelants n’apportent ni preuve, ni même indice tendant à caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dans un milieu fortement urbanisé.
Les demandes d’expertise, de démolition et de dommages-intérêts seront donc rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Les intimés ne démontrent pas l’existence d’un abus de procédure de la part des appelants.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera donc rejetée et il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Succombant, les consorts [P]-[V] seront condamnés à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les consorts [P]-[V] seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros à ce titre aux intimés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 juin 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [P] et Mme [U] [V] à supporter les dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [P] et Mme [U] [V] à payer à M. [D] [Y] et Mme [C] [H] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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