Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 nov. 2024, n° 22/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/920
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02814
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KG
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 4 18 682 670
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. DIEHL METERING a pour activité la conception, le développement et la fabrication de compteurs d’eau, de gaz et d’énergie thermique.
Par contrat à durée indéterminée du 25 mai 2010, la société SAPPEL, aux droits de laquelle vient la société DIEHL METERING, a embauché M. [M] [W] en qualité de technicien logistique, catégorie ETAM. Dans le dernier état de ses fonctions, M. [M] [W] exerçait les fonctions de responsable de ligne, assimilé cadre.
Le 29 octobre 2018, la société DIEHL METERING a notifié à M. [M] [W] un avertissement pour avoir neutralisé un système de sécurité pour permettre l’intervention d’un membre de son équipe dans un espace sécurisé.
Le 30 mars 2020, la société DIEHL METERING a convoqué M. [M] [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 20 avril 2020, la société DIEHL METERING a notifié à M. [M] [W] son licenciement pour faute grave.
Le 17 juin 2020, M. [M] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouté M. [M] [W] de ses demandes,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [W] aux dépens.
M. [M] [W] a interjeté appel le 21 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juin 2024, M. [M] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société DIEHL METERING au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020 :
* 1 930,85 euros à titre de rappel de salaire, outre 193,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 242,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 024,23 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 8 724,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société DIEHL METERING au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt :
* 34 141 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société DIEHL METERING aux dépens,
— débouter la société DIEHL METERING de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, la société DIEHL METERING demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [M] [W] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 20 avril 2020, l’employeur formule les griefs suivants :
— Manquement aux règles d’hygiène et de sécurité :
La société DIEHL METERING explique que, le 12 mars 2020, alors qu’il était en congés jusqu’au 16 mars, M. [M] [W] a informé l’employeur qu’il était malade et qu’il se rendrait chez le médecin avant de prendre son poste. L’employeur ajoute que le salarié s’est pourtant présenté sur son lieu de travail le lundi suivant et qu’il a créé un climat de peur au sein de ses équipes en expliquant qu’il était atteint du Covid-19 et que l’entreprise devait fermer pour protéger les salariés. Le lendemain 17 mars, le directeur des opérations ayant constaté que M. [M] [W] toussait fortement, il lui a ordonné de consulter un médecin et de respecter les consignes de prudence diffusées le 03 mars 2020.
L’employeur reproche ainsi au salarié d’avoir, les 16 et 17 mars 2020, manqué à son obligation de veiller à sa santé à sa sécurité ainsi qu’à celle de ses collègues de travail, d’avoir généré par son comportement un climat anxiogène auprès des membres de son équipe alors qu’il lui appartenait, en tant que responsable, de définir les mesures permettant de préserver la sécurité et la santé des salariés et qu’il lui avait été demandé de mettre en place les mesures barrières dans l’atelier.
— Insubordination et attitude de confrontation à l’égard de la hiérarchie :
L’employeur fait grief à M. [M] [W] de son absence lors d’une journée de réunion des chefs d’équipe le 09 décembre 2019 au cours de laquelle il devait réaliser une présentation, sans en avoir informé son responsable hiérarchique, lors d’une journée « Initiative Qualité ». Il reproche également au salarié son attitude à compter du 16 mars 2020 ainsi que le fait de ne pas avoir tenu compte de l’avertissement prononcé le 29 octobre 2018.
M. [M] [W] soutient que le licenciement est nul au motif que celui-ci serait intervenu en raison de son état de santé. Il résulte toutefois des termes de la lettre de licenciement que l’employeur ne reproche pas au salarié d’avoir été malade du fait d’une contamination par le virus du Covid-19 mais de s’être présenté à son travail alors qu’il présentait les symptômes d’une telle contamination et sans avoir consulté un médecin au préalable. Le salarié échoue donc à démontrer que le licenciement serait fondé sur un motif discriminatoire et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [W] de cette demande.
S’agissant du bien-fondé du licenciement, M. [M] [W] conteste avoir annoncé à l’employeur qu’il était malade avant son retour de congés. Il reconnaît toutefois qu’avant son retour, il s’est bien entretenu avec l’un de ses collègues de travail, M. [H] [I]. Cet élément résulte également de l’attestation établie par M. [S] [X] qui témoigne que M. [I] l’avait informé le jeudi 12 mars que M. [M] [W] était malade et qu’il se rendrait chez son médecin le vendredi, à son retour de congés. Dans ses conclusions, le salarié fait valoir à ce titre qu’il est venu travailler le 16 mars comme il en avait l’obligation après s’être effectivement assuré qu’il pouvait prendre son poste . Il ne précise toutefois pas les dispositions qu’il affirme avoir prises à son retour de congés, ne soutenant notamment pas qu’il aurait consulté un médecin. Il ne produit en outre aucune pièce permettant de démontrer la réalité de cette allégation et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ne lui aurait pas permis de consulter un médecin avant de reprendre le travail.
Un salarié placé sous la responsabilité de M. [M] [W] témoigne par ailleurs qu’à son retour de congés, celui-ci était très affaibli et qu’il aurait pu leur transmettre le Covid 19, ce qui les a mis en danger. L’employeur produit également le compte-rendu de l’entretien préalable du 14 avril 2020 rédigé par le membre du comité social et économique qui assistait le salarié lors de cet entretien, accompagné d’une attestation de ce même salarié qui explique avoir établi spontannément ce compte-rendu conformément à ce qui avait été dit. Il résulte de ce compte-rendu que l’employeur a explicitement reproché au salarié d’avoir annoncé ouvertement qu’il avait probablement les symptômes du virus, ce que M. [M] [W] n’a pas contesté puisqu’il a déclaré lors de l’entretien qu’il n’avait pas conscience de ses propos lorsqu’il a annoncé qu’il avait les symptômes du Covid-19, propos qu’il a indiqués regretter.
M. [M] [W] produit certes un certificat médical daté du 19 septembre 2022 dans lequel le médecin indique, qu’au vu des résultats biologiques du 11 mai 2020, le salarié n’a pas été en contact avec le virus du Covid-19 mais cet élément apparaît sans incidence sur l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement dès lors qu’il n’est pas reproché à M. [M] [W] d’avoir été contaminé par ce virus. Il résulte au surplus du témoignage du directeur des opérations qu’après avoir constaté le 17 mars 2020 que M. [M] [W] toussait fortement et pensait avoir le Covid-19, il lui a ordonné de quitter les lieux et de consulter un médecin. En toute hypothèse, l’état de santé de M. [M] [W] ce jour-là a justifié un arrêt de travail d’une durée de deux semaines.
Il est ainsi établi que M. [M] [W] s’est présenté à son poste de travail le 16 mars 2020 alors qu’il présentait depuis plusieurs jours des symptômes susceptibles de correspondre à une infection par le virus du Covid-19 et qu’il avait conscience de la nécessité de consulter un médecin, ce qu’il a sciemment renoncé à faire. M. [M] [W] a en outre fait ouvertement état de sa possible contagiosité devant ses collègues de travail, créant de ce fait un climat anxiogène au sein de son équipe dans le contexte d’une crise sanitaire particulièrement virulente dans le département du Haut-Rhin et immédiatement après l’annonce des mesures gouvernementales de confinement généralisé. Il a ainsi manqué à son obligation de veiller à la sécurité des autres salariés, résultant de l’article L. 4221-1 du code du travail, en les exposant délibérément à un risque de contamination au Covid-19, peu important qu’il ait été ou non effectivement porteur du virus lorsqu’il s’est présenté sur son lieu de travail.
Il convient par ailleurs de relever que M. [M] [W] avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 29 octobre 2018 pour avoir déjà manqué à son obligation de sécurité en désactivant un système de sécurité pour permettre à un salarié de pénétrer dans l’espace sécurisé d’un robot en fonctionnement. Dans le courrier d’avertissement, l’employeur constate que le salarié n’avait pas cherché à dissimuler ou à minimiser les faits, qu’il avait pris conscience du danger de la situation et qu’il s’était engagé à ne pas reproduire de situation similaire quel qu’en soit le motif, raisons pour lesquelles l’employeur explique avoir pris la décision de n’adresser qu’un simple avertissement au salarié. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société DIEHL METERING démontre la réalité du premier grief invoqué dans la lettre de licenciement.
S’agissant du second grief relatif à l’insubordination, l’employeur ne produit aucune pièce pour en justifier et échoue dès lors à démontrer la réalité de ce grief.
S’agissant de la gravité du grief retenu contre M. [M] [W], il y a lieu de souligner le caractère délibéré du comportement adopté les 16 et 17 mars 2020 par le salarié qui a fait le choix de se rendre à son travail malgré les symptômes qu’il présentait depuis plusieurs jours pouvant correspondre à une contamination au Covid-19, ainsi que son caractère réitéré, le salarié ayant déjà été sanctionné pour ne pas avoir respecté son obligation de préserver la sécurité des personnes placées sous sa responsabilité. Ces éléments démontrent de sa part une absence de considération pour la sécurité de ses collègues de travail qui constitue une violation par le salarié de ses obligations dont la gravité rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté M. [M] [W] de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [W] aux dépens et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [M] [W] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [M] [W] sera en outre condamné à payer à la société DIEHL METERING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 13 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la S.A.S. DIEHL METERING la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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