Confirmation 6 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 août 2024, n° 24/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02769 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILEP
N° de minute : 280/24
ORDONNANCE
Nous, Peggy HEINRICH, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Emilie KUSTER, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [C] [G]
né le 28 Juillet 1996 à [Localité 2] (LA DOMINIQUE)
de nationalité Dominicaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 11 mars 2024 par LE PREFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. X se disant [C] [G] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2024 par LE PREFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. X se disant [C] [G], notifiée à l’intéressé le même jour ;
VU l’ordonnance rendue le 08 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 08 juin 2024 ;
VU l’ordonnance rendu le 07 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [G] pour une durée de 30 jours à compter du 06 juillet 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 04 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 04 août 2024, de M. X se disant [C]
[G] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Août 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 04 août 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [C] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Août 2024 à 09h24 ;
VU les avis d’audience délivrés le 06 août 2024 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocate de permanence, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 06 août 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [C] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
— sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur X se disant [C] [G], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 août 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 août 2024 à 9h24, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Il sera donc déclaré recevable.
— sur l’irrégularité du placement en rétention administrative
Monsieur X se disant [C] [G] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs du Préfet de la Meuse du 7 mars 2023 et arrêté préfectoral du 3 juillet 2024) que Monsieur [R] [S], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 4 août 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
****
Dans son acte d’appel, X se disant [C] [G] soulève que l’administration n’apporte pas la preuve qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai permettant son expulsion dans les 15 jours.
Il ressort néanmoins des éléments du dossier qu’après avoir été relancées à plusieurs reprises par les services de la Préfecture de la Meuse, les autorités dominiquaises ont accepté le 1er août 2024 la réadmission de X se disant [C] [G] sur leur territoire, sous condition de l’obtention d’un document de voyage et du paiement des frais.
La préfecture de la Meuse établit avoir réglé ces frais dès le 2 août 2024 et avoir demandé à la même date un plan de vol.
Dès lors, il est raporté la preuve que la délivrance des documents de voyage est en mesure d’intervenir à bref délai.
La décision entreprise doit ainsi être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [C] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Août 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [C] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Août 2024 à 15 heures 40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X se disant [C] [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Août 2024 à 15 heures 40
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
Comparant
l’intéressé
M. X se disant [C] [G]
Comparant par visio-conférence
l’avocat de la préfecture
Me DUSSAULT
Non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [C] [G]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LE PREFET DE LA MEUSE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [C] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Compensation ·
- Impôt ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Risque ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Consignation ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Sécurité ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Date ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Peine ·
- Courriel ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Délivrance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Eures ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Prothésiste ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.