Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 20 février 2024, n° 24/00685
CA Colmar
Infirmation 20 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Présence de garanties de représentation

    La cour a estimé que, bien que l'intéressé ait montré des éléments de domicile et de liens familiaux, il ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Absence de risque de soustraction

    La cour a jugé que le comportement passé de l'intéressé, notamment des menaces de mort, justifiait la rétention administrative en raison d'une menace à l'ordre public.

  • Accepté
    Diligences administratives pour le départ

    La cour a constaté que l'administration avait effectivement engagé des démarches pour le départ de l'intéressé, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 févr. 2024, n° 24/00685
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/00685
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/00685 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWN

N° de minute : 65/2024

ORDONNANCE

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. [M] [I]

né le 11 novembre 1991 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 12 février 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [M] [I] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [M] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h20 ;

VU le recours de M. [M] [I] daté du 15 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 10h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 14 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [I] ;

VU l’ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [M] [I] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [M] [I] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Février 2024 à 23h23 ;

VU les avis d’audience délivrés le 19 février 2024 à l’intéressé par OPJ (à personne), à la SELARL CENTAURE AVOCATS,à Me Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 février 2024 a comparu.

Après avoir entendu M. [M] [I] en ses déclarations, de Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l’intimé qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel interjeté par le Préfet du Bas-Rhin le 18 février 2024 à 23h23 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 février 2024 à 10h50 par le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures qui a été prorogé conformément aux dispositions des articles R 743-10 du CESEDA et 642 du code de procédure civile.

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière, débouté Mme la Préfète du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de M. [I], après avoir retenu que la Préfecture a commis une erreur d’appréciation dans la situation de l’intéressé qui aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence, dans la mesure où il s’était vu délivrer une carte de séjour provisoire qui n’a pris fin que le 1er février 2024 et où il justifie d’une adresse et où il ne peut lui être reproché de s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.

A l’appui de son appel, le Préfet du Bas-Rhin soutient que l’article L.741-1 du CESEDA permet de fonder une rétention sur la menace à l’ordre public en ce sens que le risque de soustraction peut être apprécié au regard de la menace à l’ordre public qu’une personne représente, et qu’en l’espèce, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des menaces de mort réitérées et appels malveillants envers son épouse avec laquelle il est en instance de divorce, et qu’il est convoqué en justice pour les faits qui lui sont reprochés ; qu’il décrit son comportement dans son acte d’appel, évoque la grille d’évaluation du danger et fait notamment valoir qu’il a déjà été violent envers elle, raison pour laquelle elle a quitté le domicile conjugal et plus récemment a menacé de la tuer.

Il ajoute que l’intéressé n’a remis son passeport en cours de validité que postérieurement au placement en rétention administrative, et que si cette remise n’est pas un préalable pour l’assignation à résidence par l’autorité administrative, un étranger, qui ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L.612-3 8° du CESEDA, de sorte que le Préfet n’a pas commis d’erreur en retenant l’absence de garanties notamment pour ce motif, en parallèle de la menace à l’ordre public.

L’intéressé et son avocat demandent la confirmation de l’ordonnance, en soutenant qu’il présente d’excellentes garanties de représentation, ayant la garde alternée de son enfant de cinq ans, un domicile, un passeport et avoir toujours travaillé. Il n’arrive pas à renouveler son titre de séjour, n’arrivant pas à prendre un rendez-vous. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de risque de soustraction, dans la mesure où il a déjà exécuté une précédente mesure et où il est présent à l’audience aujourd’hui. Il est prématuré de penser à un trouble à l’ordre public dès lors qu’il a seulement été convoqué devant le tribunal correctionnel et n’a pas été condamné. L’instance de divorce est en cours et les époux sont séparés ; le problème de violences n’est plus d’actualité.

Sur ce,

Selon l’article L.741-1 du CESEDA, 1'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention indique que M.[M] [I] est démuni de tout document d’identité et transfrontière et se maintient irrégulièrement sur le territoire français au sens de l’article L.611-1 2° du CESEDA et que son comportement constitue une menace réelle pour l’ordre public ; qu’il déclare s’être marié le 12 avril 2015 mais être séparé depuis juin ou juillet 2023 ; que le couple a un enfant âgé de 4 ans à charge ; qu’il n’établit pas être démuni de liens familiaux dans son pays d’origine ; qu’il ne justifie pas être domicilié [Adresse 1] comme il l’indique et qu’il est sans emploi, ni ressource. Il en déduit que sa situation et son comportement troublant l’ordre public ne remplissent de ce fait pas les critères pour bénéficier d’une assignation à résidence.

En l’espèce, contrairement à l’appréciation du Préfet du Bas-Rhin, M. [H] justifiait, avant son placement en rétention, de son domicile [Adresse 1], dans la mesure où cette adresse était celle indiquée comme étant son domicile dans le dossier de l’enquête pénale tant par la partie plaignante que par lui-même, qu’il y a été interpellé en présence de son jeune fils pour être placé en garde à vue, outre que les enquêteurs ont constaté à cette adresse une boîte à lettres avec son nom de famille.

En outre, il produit la première page d’un contrat de fourniture d’électricité à son nom et avec son adresse [Adresse 1] et son titre de séjour avec une date d’expiration au 1er février 2024, qui mentionne la même adresse, tout comme son contrat de travail à durée déterminée du 10 décembre 2023 courant jusqu’au 31 janvier 2024 et la fiche de paie des mois de décembre 2023 et janvier 2024.

Cependant, si l’intéressé a montré après le placement en rétention administrative qu’il dispose d’un passeport marocain en cours de validité, cela n’était pas le cas lorsque le Préfet du Bas-Rhin a pris l’arrêté de placement en rétention administrative le 13 février 2024, notifié à l’intéressé à 12h20. Lors de son audition de garde à vue du 11 février 2024, il n’avait pas présenté, ni évoqué son passeport en cours de validité.

Selon l’article L.612-3 dudit code, 'le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.

En outre, il résulte du dossier qu’il avait fait l’objet d’une enquête pénale, qui avait été classée sans suite, pour des faits de mai à juillet 2023, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un PACS et pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubien ou partenaire de PACS.

Le 11 février 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue après une plainte pour des faits de menaces de morts et appels malveillants, puis a été convoqué, avant d’être placé en rétention administrative, pour être jugé le 12 mars 2024 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Sur les réquisitions du parquet, il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant d’être jugé avec notamment interdiction d’entrer en contact avec la victime, Mme [T] et ne pas se rendre aux abords ni au domicile de Mme [T].

Si l’intéressé a indiqué dans la procédure pénale recevoir habituellement son jeune fils une fois par semaine, le Préfet a pris en compte le fait qu’il est marié depuis 2015 et séparé depuis juin ou juillet 2013, et que le couple a un enfant âgé de quatre ans à charge.

De surcroît, comme l’indique le Préfet du Bas-Rhin dans son arrêté, il est sans emploi, son contrat à durée déterminée étant expiré et il ne soutient pas avoir trouvé un autre emploi. Il indique avoir comme ressource le RSA.

Ainsi, il résulte de ce tout ce qui précède que même si l’autorité administrative a commis une erreur quant à l’absence de domicile, et quand bien même l’intéressé indique recevoir son jeune fils une fois par semaine, le Préfet a pu retenir, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre le 12 février 2024.

L’ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière.

Sur la requête en prolongation :

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie avoir le 13 février 2024 à 18h09 demandé au Consul général du Maroc un laissez-passer consulaire en faveur de l’intéressé, et en joignant notamment la copie de son passeport marocain.

En outre, elle a effectué le 14 février 2024 à 11h31 une demande de routing à destination du Maroc.

Ces diligences de l’administration étaient bien destinées à ne maintenir l’intéressé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Dès lors, la requête en prolongation est bien fondée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ;

au fond, y faisant droit ;

INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 février 2024;

et statuant à nouveau,

REJETONS le recours de M. [M] [I] tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 février 2024 à 12h20.

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [M] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Février 2024 à 12h42, en présence de

— l’intéressé

— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [M] [I]

— Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 20 Février 2024 à 12h42

l’avocat de l’intéressé

Maître Mathilde SEILLE

Comparante

l’intéressé

M. [M] [I]

Comparant

l’interprète

— /-

l’avocat de la préfecture

Me Béril MOREL

Comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

— au CRA de [Localité 2] pour information

— à Me SEILLE

— à M. [I]

— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

— à la SELARL CENTAURE AVOCATS

— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [M] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l’intéressé

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