Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 novembre 2024, n° 21/04472
TGI Saverne 10 septembre 2021
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CA Colmar
Infirmation partielle 8 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que le contrat ne prévoyait pas que la société Beyler devait réaliser l'ensemble des travaux d'installation, mais seulement le montage et la mise en service des matériels vendus.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié à l'absence d'installation

    La cour a jugé que le préjudice allégué était imputable à l'EARL elle-même, qui n'avait pas fait réaliser les travaux nécessaires à l'installation.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans l'exécution du contrat

    La cour a constaté que le défaut de paiement de l'EARL était constitutif d'une faute, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts à la société Beyler.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 8 nov. 2024, n° 21/04472
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/04472
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saverne, 10 septembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° 447/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 8 novembre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04472 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWGT

Décision déférée à la cour : 10 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE et intimée sur appel incident :

L’E.A.R.L. DOMAINE ROBERT KLINGENFUS, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur appel incident :

La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS HENRI BEYLER ET FILS, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madme Myriam DENORT, conseillère,

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 25 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 décembre 2015, la SARL Ets. H. Beyler & Fils a établi un devis n° 6444 pour l’EARL Domaine Robert Klingenfus portant sur la fourniture d’un refroidisseur type MT 121, d’un climatiseur et de divers autres équipements pour la somme totale de 37 259,35 euros HT prévoyant le paiement d’un acompte correspondant à 1/3 de cette somme et le solde à la livraison.

Suivant bon de commande n°01324 accepté le 30 mars 2016, l’EARL Domaine Robert Klingenfus a passé commande auprès de la SARL Ets. H. Beyler & Fils, suivant devis 6444 des équipements susvisés, y étant précisé notamment que le paiement du solde du prix se ferait à trente jours, après installation.

Le 31 mai 2016, la société Ets. H. Beyler & Fils a livré l’ensemble des biens commandés qu’elle a facturés le 1er juin 2016 pour un montant de 35 000 euros HT soit 42 000 euros TTC.

Par courrier recommandé du 21 octobre 2016, reçu le 24 octobre 2016, elle a mis en demeure l’entreprise Domaine Robert Klingenfus de lui régler ce montant.

A défaut de paiement, la société Ets. H. Beyler & Fils, le 9 décembre 2016, a fait assigner à fin de paiement l’EARL Domaine Robert Klingenfus devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar lequel a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne qui, par ordonnance du 29 mai 2017, confirmée par la cour d’appel de Colmar, a :

condamné l’EARL Domaine Robert Klingenfus à payer à la société Ets. H. Beyler & Fils la somme provisionnelle de 12 600 euros portant intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2016, date de mise en demeure,

débouté la société Ets. H. Beyler & Fils du surplus de sa demande,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné l’EARL Domaine Robert Klingenfus aux dépens.

Le 25 juin 2019, la société Ets. H. Beyler & Fils a fait assigner l’EARL Domaine Robert Klingenfus devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 29 400 euros au titre du solde de la facture du 1er juin 2016 avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016.

Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

— condamné l’EARL Domaine Robert Klingenfus à payer à la société Ets. H. Beyler & Fils la somme de 29 400 euros au titre du solde de la facture du 1er juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 ;

— débouté la société Ets. H. Beyler & Fils de sa demande de dommages et intérêts ;

— débouté l’EARL Domaine Robert Klingenfus de ses demandes reconventionnelles ;

— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

— condamné l’EARL Domaine Robert Klingenfus à payer à la société Ets. H. Beyler & Fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, le tribunal a retenu que faisait foi entre les parties le bon de commande du 30 mars 2016 lequel prévoyait la commande d’un refroidisseur type MT 121 en faisant référence au devis 6444 du 18 décembre 2015.

Il a indiqué que :

selon l’article 4 des conditions générales de ventes de la société Ets. H. Beyler & Fils reproduit au dos du bon de commande, le montage et la mise en service des matériels étaient effectués par son personnel technique, aux conditions professionnelles des travaux à l’attachement, frais de main d''uvre et frais de déplacement de transport,

l’interprétation faite par l’EARL Domaine Robert Klingenfus de cet article 4 à savoir que l’ensemble des prestations d’installation du matériel commandé, telle que prévue au devis de la société Vinea, incombait à la société Ets. H. Beyler & Fils et que le paiement du prix du matériel était subordonné à sa réalisation, conduisait à dénaturer les clauses contractuelles puisque le bon de commande mettait uniquement à la charge de la société Ets. H. Beyler & Fils le montage et la mise en service des matériels vendus mais aucunement la réalisation de l’ensemble de l’installation à laquelle étaient reliés ces matériels.

Il en a déduit qu’il incombait à l’EARL Domaine Robert Klingenfus de faire réaliser les travaux nécessaires pour l’installation du matériel commandé, de sorte que l’inexécution par la société Ets. H. Beyler & Fils du montage et de la mise en route du groupe de refroidissement était imputable à la carence de la première qui n’avait pas fait réaliser l’installation nécessaire ; il a donc retenu que la société Ets. H. Beyler & Fils était bien fondée à réclamer le paiement du solde de la facture sans attendre cette mise en service, ce qui correspondait à un montant de 29 400 euros TTC après déduction de l’acompte déjà versé.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société Ets. H. Beyler & Fils, le tribunal l’a rejetée au motif que le préjudice allégué n’était pas justifié.

Le 21 octobre 2021, l’EARL Domaine Robert Klingenfus a interjeté appel de ce jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, l’EARL Domaine Robert Klingenfus demande à la cour de :

la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau,

sur la demande principale :

— déclarer les demandes de la société Ets. H. Beyler & Fils non fondées ;

— la débouter de ses prétentions ;

sur demande reconventionnelle :

— condamner la société Ets. H. Beyler & Fils à :

* procéder à l’installation complète du matériel objet du bon de commande accepté le 30 mars 2016,

* une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à installation complète et mise en fonctionnement du matériel, et ce à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

* lui payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

— lui donner acte de ce qu’elle procèdera au règlement du solde restant dû après installation complète et mise en fonctionnement du matériel,

en tout état de cause :

— condamner la société Ets. H. Beyler & Fils aux dépens de première instance ;

— condamner la société Ets. H. Beyler & Fils à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

sur l’appel incident :

— le déclarer non fondé ;

— débouter la société Ets. H. Beyler & Fils de ses fins et conclusions ;

statuant sur la demande additionnelle :

— la déclarer irrecevable et, en tout cas, mal fondée :

statuant sur les frais :

— condamner la société Ets. H. Beyler & Fils à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre aux dépens de l’appel.

L’appelante expose que :

l’installation du groupe de refroidissement a fait l’objet d’une négociation entre les parties, deux devis successifs ayant été établis, l’un n°DV6 356 en date du 2 novembre 2015 pour un prix de 30 227,35 euros, l’autre n°DV6 444 en date du 18 décembre 2015 pour un prix de 37 259,35 euros et qu’ayant également l’intention d’acquérir un pressoir, un premier devis estimatif n°DV6 522 a été établi le 26 février 2016 pour un prix de 79 000 euros HT ramené à 73 000 euros HT avec la mention « frais de port ' grutage et installation en sus prévoir environ 2 000 euros HT »,

s’est tenue une réunion de travail le 30 mars 2016 pour définir les rôles et prestations de chacune des parties, lors de laquelle, deux bons de commande rédigés à la main ont été signés par les parties, à savoir, le bon de commande n°13614 concernant le pressoir pneumatique et le bon de commande n° 01324 concernant le climatiseur Sensor, ce dernier ne reprenant pas totalement le devis n°DV6 522 puisqu’il comporte les modifications issues des discussions, en incluant notamment les frais de port, de grutage et d’installation pour un montant estimé de 2 000 euros HT,

les devis estimatifs relatifs au groupe de refroidissement prévoient simplement le règlement d’un tiers à la commande et le solde à la livraison et qu’après négociation, le bon de commande n° 01324 n’a pas précisé le montant de l’acompte mais a seulement mentionné un paiement du prix après installation, de sorte que la réalisation de l’installation du matériel livré incombait nécessairement à la société Ets. H. Beyler & Fils, ce qu’a retenu la cour d’appel de Colmar statuant en référé, les obligations contractuelles de cette dernière société ayant été négociées et finalisées le 30 mars 2016,

aucun document contractuel ne permet de retenir que l’installation du matériel livré devait être réalisée par elle ou par un tiers,

et considère qu’il appartient à la société Ets. H. Beyler & Fils de respecter son engagement en procédant à l’installation du matériel.

Subsidiairement, si la cour devait estimer que les documents contractuels n’étaient pas suffisamment clairs et précis, elle demande à la cour de rechercher la commune intention des parties en tenant compte, d’une part, de ce que la société Ets. H. Beyler & Fils étant une entreprise spécialisée, il lui appartenait de la conseiller et, d’autre part, de ce qu’il n’a jamais été question de la nécessité de l’intervention d’une tierce entreprise pour l’installation des équipements. Elle entend rappeler qu’aux termes de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.

Elle conclut ainsi à la condamnation de l’intimée à la réalisation complète des travaux d’installation, au besoin sous astreinte.

L’EARL Domaine Robert Klingenfus prétend avoir subi une perte de jouissance des biens vendus actuellement inutilisables et payés à hauteur de 30% en raison du refus illégitime de la société Ets. H. Beyler & Fils de procéder à l’installation du matériel. Elle sollicite ainsi la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance soit une indemnité de 1 500 euros par an, dès lors qu’elle a été privée de la jouissance du groupe de production de refroidissement depuis l’année 2016 qui lui aurait pourtant permise de réduire sa charge de travail et de gagner du temps dans le refroidissement des jus de raisins en fermentation contenues dans les cuves. Elle précise en effet, qu’elle a souhaité faire l’acquisition du matériel litigieux afin de gérer le contrôle des températures de vins en fermentation.

S’agissant de l’appel incident formé par la société Ets. H. Beyler & Fils, elle allègue que le préjudice invoqué par cette dernière n’est pas justifié dès lors qu’il n’y a aucun abus à contester les conclusions de l’intimée, ce d’autant plus que la motivation de l’arrêt de la cour de céans du 30 mai 2018 démontre le sérieux des moyens qu’elle avait invoqués.

Elle soutient que la demande additionnelle formulée par l’intimée tendant à l’application de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière devra être déclarée irrecevable au motif qu’elle constitue une demande nouvelle formée pour la première fois à hauteur de Cour.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Ets. H. Beyler & Fils demande à la cour de :

déclarer l’appel principal mal fondé ;

le rejeter ;

confirmer le jugement du 10 septembre 2021 sous réserve de l’appel incident qu’il forme pour demander l’infirmation dudit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts :

statuant à nouveau :

condamner l’EARL Domaine Robert Klingenfus à un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie ;

sur la demande additionnelle :

déclarer recevable la demande de capitalisation des intérêts qu’elle présente devant la cour ;

en conséquence,

dire et juger que les intérêts dus seront capitalisés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

au besoin,

— condamner l’EARL Domaine Robert Klingenfus aux intérêts capitalisés,

— débouter l’EARL Domaine Robert Klingenfus de l’ensemble de ses fins et conclusions,

— condamner l’EARL Domaine Robert Klingenfus aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi « qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre des 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;

La société Ets. H. Beyler & Fils indique c’est à juste titre que le premier juge a rendu sa décision sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.

Elle soutient que :

le contrat liant les parties est un contrat de vente et non un contrat d’entreprise au motif que, le devis estimatif n° 6444 du 18 décembre 2015, produit aux débats et visé strictement par le bon de commande du 30 mars 2016, fait mention du terme « fourniture » et reprend article par article le matériel vendu, aucune main-d''uvre n’y étant prévue,

les deux devis successifs dont fait état l’appelante ne concernent pas le même refroidisseur puisque dans le second devis il y a quatre climatiseurs pour 7 032 euros ; dans le devis visant le refroidisseur, il n’a jamais été question de frais de grutage lesquels sont visés dans la commande d’un pressoir, de sorte que le fait que l’appelante fasse allusion à la question de frais de grutage inclus dans la commande est sans emport pour le présent litige,

elle n’a jamais contesté devoir faire la mise en service de son matériel conformément au point 4 des conditions générales de vente, l’interprétation faite par l’appelante de ces dispositions étant dénaturante, tout comme la mention portée sur le bon de commande visant le paiement du solde après installation alors que la mise en service du matériel ne peut concerner que le seul matériel vendu et n’implique pas de réaliser l’installation sur lequel il doit être branché,

le refroidisseur litigieux a pour but de refroidir les cuves de fermentation, l’installation du matériel impliquant la réalisation de travaux importants dans la cave haute et dans la cave basse de l’appelante, comme en atteste le devis de la société Vinea ; compte tenu du coût de ces travaux et du matériel nécessaire, ces prestation et matériaux auraient été devisés et clairement mentionnés si l’installation complète avait dû être réalisée par elle,

l’appelante ne peut tirer argument de l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 mai 2018 qui a estimé que la convention litigieuse ne prévoyait pas l’installation à la charge du client alors que la cour n’a pas mesuré la nature de l’installation évoquée par l’EARL et de son importance.

En réponse à la partie adverse sollicitant que la cour recherche la commune intention des parties dans l’hypothèse où les documents contractuels ne seraient pas considérés comme suffisamment clairs et précis, la société Ets. H. Beyler & Fils soutient que cette recherche ne peut « tordre » un contrat et prévoir des prestations qui n’ont jamais été projetées ni même facturées et que l’appelante s’était engagée à prévoir le réseau sur lequel devait être branché le groupe de refroidissement, les choses étaient claires entre les parties.

Elle ajoute que :

c’est en vain que l’appelante fait référence à l’obligation de conseil alors qu’elle n’émet aucune prétention en conséquence de ce moyen soulevé la première fois le 26 mai 2023 et que toute prétention serait, à ce titre, prescrite au visa de l’article 2224 du code civil,

le préjudice de jouissance dont se prévaut l’appelante n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant,

elle est toujours d’accord pour faire la mise en route avec son propre fournisseur, la société Sensor dès lors que la partie adverse aura réalisé les installations prêtes à recevoir le refroidisseur,

elle a été contrainte d’engager une procédure en référé afin d’obtenir la condamnation de sa cliente au paiement d’un acompte correspondant à 30% du prix de vente, outre le fait qu’elle-même a dû faire face au paiement de son fournisseur pour l’achat du refroidisseur en faisant une avance de trésorerie qui remonte à plus de cinq ans, de sorte qu’elle a subi un trouble de trésorerie comme en atteste le courrier qu’elle produit aux débats de M. [T] [Z], expert-comptable de la Fiduciaire du Piémont ; sa demande de condamnation de la partie adverse à lui allouer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts est donc justifiée,

sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière est recevable puisque les intérêts capitalisés constituent l’accessoire d’une demande de condamnation à titre principal et aux intérêts.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement par la société Ets.H.Beyler&Fils de la somme de 29 400 euros au titre du solde de la facture du 1er juin 2016

Aux termes des dispositions combinées des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, le bon de commande de n°01324 daté 30 mars 2016 est un document contractuel qui fait foi entre les parties ; il prévoit la commande du matériel litigieux, soit le refroidisseur type MT 121 en faisant référence au devis n°6444 du 18 décembre 2015 et que le paiement du solde du prix doit se faire trente jours après installation.

Le point 4 des conditions générales de ventes produits au dos de ce bon de commande libellé « montage chez l’utilisateur et mise en service » énonce que « le montage et la mise en service des matériels sont effectués par notre personnel technique, aux conditions professionnelles des travaux à l’attachement, frais de main d''uvre et frais de déplacement transport ». Ces dispositions ne sont ni ambiguës, ni imprécises, ni en contradiction avec une autre clause du contrat ou un autre document contractuel, de sorte qu’elles doivent être appliquées sans qu’il soit nécessaire de les interpréter.

Le point 2 desdites conditions libellé « transport » précise que « si l’acheteur le désire, nous pouvons livrer et installer nous-même nos matériels, moyennant un prix fixé forfaitairement ou déterminé suivant la fourniture et son lieu de livraison et installation (') ».

Le contrat liant les parties est un contrat de vente et non un contrat d’entreprise, la mise en service du matériel litigieux n’étant que l’accessoire par rapport à la fourniture du matériel constituant la part prépondérante du contrat, étant souligné que le devis n° 6444 ne vise que le matériel litigieux et non la main-d''uvre.

Il ressort des dispositions contractuelles précitées, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, que le bon de commande met uniquement à la charge du vendeur le montage et la mise en service des matériels vendus mais aucunement la réalisation de l’ensemble de prestations nécessaires à l’installation du groupe de refroidissement permettant d’y raccorder le refroidisseur acheté, lesquelles, selon devis du 5 février 2019 établi par la société Vinea, s’élèvent à un coût total de 11 062 euros HT et n’ont fait l’objet d’aucune convention entre les parties, aucune ligne n’y étant consacrée dans le devis, le bon de commande et la facture, de sorte que l’appelante ne peut sérieusement prétendre que l’intimée s’est engagée à réaliser l’ensemble de ces prestations.

Force est de constater que l’entreprise Domaine Robert Klingenfus a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en s’abstenant de faire réaliser les travaux nécessaires pour aménager son installation et permettre ainsi le montage et la mise en service du matériel par la société Etablissement Henry Beyler et Fils après la livraison.

C’est donc à bon droit que le premier juge condamné l’EARL Domaine Robert Klingenfus à payer à la société Ets. H. Beyler & Fils la somme de 29 400 euros, après déduction de l’acompte déjà réglé, au titre du solde de la facture du 1er juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016.

La demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière est déclarée recevable puisqu’en application de 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, ce qui est le cas de la demande de capitalisation à laquelle, il est, en outre, fait droit, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Eu égard à tous ce qui précède, l’EARL Domaine Robert Klingenfus est déboutée de sa demande tendant à condamner la société Ets. H. Beyler & Fils à une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à installation complète et mise en fonctionnement du matériel, et ce à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir. Le jugement entrepris est également confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de l’appelante au titre de son préjudice de jouissance

Considérant qu’il a été retenu que l’obligation de procéder aux travaux nécessaires à l’installation groupe de production de froid n’incombait pas àla société Etablissement Henry Beyler et Fils, le préjudice de jouissance allégué par l’EARL Domaine Robert Klingenfus n’est pas fondé dans son principe.

En effet, le fait que l’appelante ne puisse toujours pas utiliser le groupe de production de froid, ni en profiter, est imputable à elle seule, dès lors qu’elle n’a pas fait procéder à l’installation du matériel lui incombant et qui lui a été livré, au demeurant, le 1er juin 2016.

C’est donc en vain qu’elle prétend que son préjudice serait lié à un refus illégitime de l’intimée de procéder à l’installation du matériel.

Par conséquent, l’EARL Domaine Robert Klingenfus est déboutée de sa demande tendant à condamner la société Ets. H. Beyler & Fils à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’EARL Domaine Robert Klingenfus formulée de ce chef.

Sur la demande de compensation entre les créances réciproques

Compte-tenu de l’absence de créance exigible de l’entreprise Domaine Robert Klingenfus à l’égard de la société Ets. H. Beyler & Fils, la demande de compensation de dette formulée par la première est sans objet, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a rejetée.

Sur la demande de dommage et intérêts de la société Ets. H. Beyler & Fils

Il résulte du courrier du 26 octobre 2022 établi par M. [T] [Z], expert-comptable de la Fiduciaire du Piémont que le solde de 28 000 euros TTC a été payé à la société Ets. H. Beyler & Fils le 22 septembre 2022.

M. [T] [Z] indique dans ce courrier que même si la société Ets. H. Beyler & Fils était dans une situation financière délicate à la date de d’échéance de la facture du 1er juin 2016 du fait de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l’objet, le tribunal de grande instance de Colmar, devenu tribunal judiciaire, a par son jugement du 12 janvier 2016, rétabli sa solvabilité en arrêtant le plan de redressement.

Il conclut que le défaut de paiement pendant plusieurs années de l’EARL Domaine Robert Klingenfus des biens commandés et facturés le 1er juin 2016, a considérablement fragilisé la situation financière de la société Ets. H. Beyler & Fils qui devait elle-même régler son propre fournisseur et ses salariés, alors qu’aucune banque ne lui accordait de découvert, ni de facilités de caisse et que ses réserves financières étaient inexistantes.

Or, il résulte des pièces versées aux débats et développements qui précèdent que l’EARL Domaine Robert Klingenfus s’est soustraite pendant plusieurs années à son obligation de payer le prix de vente des biens commandés à la société Ets. H. Beyler & Fils en refusant d’une façon délibérée caractérisant sa mauvaise foi, d’exécuter l’obligation lui incombant de procéder à l’installation du groupe de production de froid.

Ainsi, ce défaut de paiement de l’EARL Domaine Robert Klingenfus est constitutif d’une faute laquelle se trouve à l’origine d’un préjudice subi par la société Ets. H. Beyler & Fils puisque celle-ci s’est trouvée en effet privée d’une partie de sa trésorerie.

L’EARL Domaine Robert Klingenfus est donc condamnée à payer à la société Ets. H. Beyler & Fils la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie.

Le jugement entrepris est, par conséquent, infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée, de ce chef, par la société Ets. H. Beyler & Fils.

Sur les dépens et frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement étant confirmé en l’ensemble de ses dispositions principales, il est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure non compris dans les dépens.

En considération de la solution du litige, l’EARL Domaine Robert Klingenfus est condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. En revanche, elle est condamnée à payer à la société Ets. H. Beyler & Fils, sur ce même fondement, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré :

DÉCLARE recevable la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SARL Ets. H. Beyler & Fils ;

INFIRME le jugement du tribunal de judiciaire de Saverne du 10 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Ets. H. Beyler & Fils ;

LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;

statuant à nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE l’EARL Domaine Robert Klingenfus à payer à la SARL Ets. H. Beyler & Fils la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie ;

DIT que les intérêts produits par les sommes que l’EARL Domaine Robert Klingenfus a été condamnée à payer à la SARL Ets. H. Beyler & Fils seront capitalisés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE la demande d’indemnité de l’EARL Domaine Robert Klingenfus fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE l’EARL Domaine Robert Klingenfus à payer à la SARL Ets H. Beyler & Fils la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

CONDAMNE l’EARL Domaine Robert Klingenfus aux dépens d’appel.

La greffière La présidente de la chambre

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 novembre 2024, n° 21/04472