Infirmation partielle 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 oct. 2024, n° 23/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. LARIVIERE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/470
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02671 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDTJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT :
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. LARIVIERE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat n° 061-53189 en date des 14 et 15 novembre 2017, la Sas Grenke Location a donné en location à la Sas Larivière une balayeuse industrielle, matériel à usage professionnel, pour une durée de soixante mois, moyennant paiement de 20 loyers trimestriels de 676,80 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2020, la Sas Grenke Location a mis la locataire en demeure de régler un arriéré de 891,36 euros au plus tard le 31 mars 2020, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2020, la société Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location et a sommé la société Larivière de lui régler la somme de 6 662,79 euros au titre des loyers arriérés et de l’indemnité de résiliation.
Par acte du 27 septembre 2021, la Sas Grenke Location a assigné la Sas Larivière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 076 euros outre une majoration de 10 % avec intérêts au taux légal, la somme de 40 euros au titre de frais forfaitaires de recouvrement, aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui restituer le matériel objet du contrat et à la voir condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Larivière a conclu au rejet des demandes, subsidiairement à la réduction de l’indemnité de résiliation et à la condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les lettres de mise en demeure n’ont pas été adressées à son siège, mais à son agence de [Localité 7] et qu’elle n’en a pas eu connaissance ; qu’elle a pris du retard dans le paiement de loyers en raison du confinement sanitaire mais a effectué ensuite des versements ; que la Sas Grenke Location a rompu brutalement la relation contractuelle.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté la Sas Grenke Location de toutes ses demandes,
— condamné la Sas Grenke Location à payer à la Sas Larivière la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Grenke Location aux frais et dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la preuve n’était pas rapportée de la réception des lettres de mise en demeure et de résiliation par la locataire, de sorte que le contrat n’a pas été valablement résilié.
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2023.
Par dernières écritures notifiées le 31 janvier 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter la Sas Larivière de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer l’appel incident de la société Larivière mal fondé,
— débouter la société Larivière de son appel incident,
A titre principal, s’il est retenu que le contrat a été valablement résilié :
— condamner la société Larivière au paiement de la somme de 5 076 euros majorée de 10 % soit la somme de 5 583,60 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2020 au titre de l’indemnité de résiliation,
A titre subsidiaire, s’il est retenu que le contrat n’a pas été valablement résilié,
— condamner la société Larivière au paiement de la somme de 6 091,20 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2020 au titre des loyers impayés,
En tout état de cause,
— condamner la société Larivière au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamner la société Larivière au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Larivière au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la société Larivière aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la modification de l’adresse de facturation avait été demandée par mail au mois de mars 2018 par la locataire ; qu’à la suite de l’envoi de mises en demeure à cette adresse, l’intimée avait régularisé les impayés à trois reprises ; que c’est à tort que l’intimée soutient que les courriers auraient dus être envoyés à l’adresse de son siège social et ne peut contester avoir reçu le courrier de résiliation du 17 juillet 2020, de sorte que la résiliation anticipée de la convention est régulière ; qu’elle ne constitue pas une rupture brutale de la relation commerciale unique entre les parties, ce d’autant qu’elle a proposé à l’intimée un plan de paiement et une solution pour la poursuite du contrat, qui n’ont pas été suivis d’effet. Elle relève que l’intimée ne peut se prévaloir d’un préjudice, alors qu’elle a continué à utiliser le matériel sans en payer les loyers jusqu’en janvier 2023, soit au-delà de la durée prévue pour la location ; que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas excessif, eu égard au préjudice qu’elle subit.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat de location est venu à terme fin novembre 2022 ; que le matériel n’a été restitué qu’ultérieurement et a donc été utilisé pendant toute la durée contractuelle ; que les loyers étaient dus, de sorte que le premier juge ne pouvait rejeter l’ensemble de ses demandes, dont celle au titre des loyers impayés, qu’elle est fondée à voir prospérer.
Par écritures notifiées le 27 décembre 2023, la Sas Larivière a conclu au rejet de l’appel et a formé appel incident pour voir condamner la sas Grenke Location à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance. Elle sollicite également condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’à payer les entiers dépens d’appel.
Subsidiairement, si la résiliation du contrat était considérée comme justifiée, elle sollicite qu’il soit jugé que l’indemnité de résiliation est constitutive d’une clause pénale, qui doit être réduite à au plus trois mois de loyer.
Elle fait valoir qu’elle a son siège social à [Localité 3] et qu’elle a conclu le contrat avec l’appelante, relatif à la location d’une balayeuse, pour son agence de [Localité 7] ; qu’elle n’a pas été destinataire des factures ni de la mise en demeure de mars 2020 ; qu’elle a régularisé la situation lorsque la facture est parvenue à son siège à [Localité 3] ; que la résiliation de la convention par la bailleresse constitue une rupture brutale de la relation commerciale établie au sens de l’article L 442-1 du code de commerce ; qu’en raison du contexte Covid et des difficultés à accéder aux postes de travail, elle pouvait légitimement croire en la poursuite des relations, alors qu’elle avait besoin du matériel loué et qu’elle a réglé l’intégralité des loyers.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale, dont le montant manifestement excessif doit être minoré.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de location longue durée conclu le 15 novembre 2017 entre les parties stipule une adresse d’installation du matériel [Adresse 2] à [Localité 3], adresse du siège social de la société Larivière et une adresse de facturation (si différente) au [Adresse 2] à [Localité 3].
La facture d’achat du matériel n° F 170488 du 2 novembre 2017 relative à l’acquisition de la balayeuse par la société bailleresse auprès du fournisseur, la société Vianetis, porte en revanche mention de ce que le matériel a été livré au [Adresse 1] à [Localité 5] et les parties s’accordent sur le fait que le matériel a été utilisé à l’agence de [Localité 7] de la locataire, située à cette adresse à [Localité 5].
C’est à cette adresse à [Localité 5] que la bailleresse indique avoir envoyé, par courrier du 16 mars 2020 dont l’avis de réception n’est pas produit, une mise en demeure de régler un arriéré de 891,36 euros, sous peine de résiliation anticipée du contrat, au titre du loyer du
premier trimestre 2020 et des frais d’assurance 2020, puis qu’elle s’est, par courrier recommandé du 17 juillet 2020 dont l’avis de réception a été signé le 23 juillet 2020, prévalue de la résiliation anticipée du contrat faute de régularisation de l’impayé et du règlement du loyer du troisième trimestre 2020, emportant obligation pour la locataire de régler, outre l’arriéré de 1 517,87 euros et les intérêts de 28,92 euros, l’indemnité de résiliation de 5 076 euros représentant la totalité des loyers restant à courir.
Le 1er et le 15 septembre 2020, la société Larivière a procédé au règlement des sommes de 841,07 euros et de 676,80 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 9 juillet 2021 à l’adresse du siège social de la locataire, le conseil de la société Grenke Location a mis en demeure l’intimée de procéder au paiement des sommes dues du fait de la résiliation de la convention.
La société Larivière a répondu le 20 juillet 2021 que le contrat était encore en vigueur et qu’elle ne trouvait pas trace de la facture impayée visée dans la mise en demeure.
S’en sont suivis un échange de courriels entre les parties, la société locataire affirmant vouloir poursuivre le contrat et solliciter l’envoi des factures impayées.
La société bailleresse affirme que l’adresse de facturation a été modifiée à la demande de la locataire, mais n’en apporte aucune preuve, puisqu’elle ne produit pas le courriel dont elle se prévaut à cet effet et que la preuve de cette modification du contrat ne peut se déduire du seul fait que des paiements sont intervenus postérieurement à ses courriers du 16 mars 2020, intervenu de surcroît en période de confinement, et du 17 juillet 2020.
Alors qu’aux termes de la convention de location, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement d’un loyer trimestriel, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’en l’absence de preuve d’une modification de l’adresse contractuellement stipulée pour la facturation et le suivi du contrat, correspondant au siège social de la locataire, la société Grenke Location n’a pas valablement résilié la convention.
L’appelante ne peut donc réclamer paiement de l’indemnité de résiliation.
Pour autant, en l’absence de résiliation de la convention, la société locataire était tenue de payer les loyers jusqu’au terme du contrat, qui ne sont pas conditionnés contractuellement à l’envoi de factures correspondantes.
Elle ne peut se prévaloir d’une rupture brutale des relations contractuelles, en ce que les parties n’entretenaient pas de relations commerciales suivies, n’étant liées que par cet unique contrat et qu’elle a au demeurant conservé le matériel en ses locaux jusqu’après le terme de la location, en a usé sans difficulté.
L’intimée, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, ne démontre en rien qu’elle a réglé, ainsi qu’elle se borne à l’affirmer, la totalité des loyers dus, ce qui est formellement contesté et elle ne justifie d’aucune circonstance de nature à priver la bailleresse de la contrepartie de la mise à disposition du matériel loué.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée à titre subsidiaire tendant à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de (676,80 x 9 =) 6 091,20 euros TTC au titre des loyers arriérés, portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, étant relevé qu’en première instance, par une demande formulée le 27 septembre 2021 et non modifiée, la demanderesse sollicitait paiement d’une indemnité contractuelle au titre de la résiliation anticipée du contrat.
Succombant en appel, l’intimée sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la sas Grenke Location de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sas Larivière à payer à la Sas Grenke Location la somme de 6 091,20 euros TTC, portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de loyer,
CONDAMNE la Sas Larivière à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant
CONDAMNE la Sas Larivière à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Larivière aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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