Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er oct. 2024, n° 22/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/789
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01762
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2QL
Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 310 269 378
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Casal sport a pour activité la commercialisation d’équipements sportifs et matériels pour le sport.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2012, M. [K] [O] a été engagé par la société Casal sport en qualité d’attaché commercial rattaché à l’agence Paca ouest, à compter du 18 octobre 2012, avec pour mission de développer l’activité commerciale dans le secteur des Bouches-du-Rhône. Le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail et précise que la rémunération est forfaitaire. Cette dernière comprend une partie fixe et une partie variable, à savoir une commission de 2 % sur le chiffre d’affaires réel hors taxes facturé et réalisé sur le secteur d’activité. Le contrat prévoit également une prime d’objectif tant sur le chiffre d’affaires mensuel que sur le chiffre d’affaires annuel. Des avenants signés les 20 octobre 2014 et 22 octobre 2013 ont modifié les conditions de rémunération. La convention collective applicable est celle nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs. Une convention individuelle de forfait jours a été signée par les parties le 30 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2020, l’employeur a proposé, au salarié, au motif du contexte économique actuel, une modification de la rémunération variable et des secteurs géographiques. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2020, le salarié a refusé les modifications proposées. Par lettre avec accusé de réception du 22 décembre 2020, l’employeur a envoyé au salarié une liste de postes de reclassement disponibles. Par lettre avec accusé de réception du 28 décembre 2020, M. [K] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour motif économique. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2021, la société Casal sport lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par requête du 15 avril 2021, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une contestation de son licenciement, et de demandes d’indemnisations subséquentes, outre d’inopposabilité d’une clause de forfait jours et de rappels de salaires subséquents pour heures supplémentaires, de rappel d’indemnité de congés payés, de rappel de commissions, d’indemnisations pour travail dissimulé et pour sollicitation pendant une période d’arrêt maladie.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— déclaré la demande recevable,
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [K] [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Casal sport à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
* 2 317,03 euros brut au titre du reliquat sur commissions pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2020,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l’article 1147 du code civil,
* 7 260,39 euros brut à titre de différentiel d’indemnité de congés payés,
— dit que les sommes porteront intérêt dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil sur les salaires et accessoires de salaires, et de l’article 1231-7 du code civil sur les indemnités,
— ordonné à la société Casal sport de remettre à M. [K] [O] un bulletin de paie récapitulatif avec les montants précités et tous documents rectifiés conformément à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. [K] [O] des demandes à titre d’heures supplémentaires et de travail dissimulé,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Casal sport à payer à M. [K] [O] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur avait soumis au salarié une proposition de modification du contrat de travail justifiée par la situation économique de l’employeur et que l’employeur avait respecté son obligation de tentative de reclassement en transmettant au salarié l’ensemble des postes vacants existant au sein du groupe auquel appartient la société. Sur le rappel de commissions, le conseil a jugé qu’au regard d’une note relative à la rémunération variable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, prévoyant une commission mensuelle brute de 3 % fonction du chiffre d’affaires hors taxes facturé, cette commission était applicable à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 30 septembre 2020, et qu’il restait un solde dû par l’employeur bien qu’il n’était pas démontré l’atteinte de l’objectif. Sur les dommages-intérêts pour travail exécuté pendant la période d’arrêt maladie, le conseil a considéré que l’employeur avait laissé son salarié ponctuellement travailler en période de suspension du contrat de travail. Sur la convention forfait jours, il a jugé que la convention était inopposable au salarié en l’absence d’entretien annuel portant sur la charge de travail mais que le salarié n’apportait aucun élément au soutien de son allégation sur les heures supplémentaires. Sur le rappel d’indemnité de congés payés, le conseil a considéré qu’il était établi, notamment pour le mois de septembre 2019 que l’employeur n’avait pas utilisé la méthode de calcul du 10eme pour un taux journalier de congés payés exprimés en jours ouvrés, alors qu’il lui appartenait de retenir la méthode la plus favorable au salarié.
Par déclaration du 29 avril 2022, M. [K] [O] a interjeté appel du jugement. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
***
Par écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2024, M. [K] [O] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les dispositions relatives au licenciement et l’indemnisation subséquente, sur le rappel au titre des commissions, sur l’indemnisation pour sollicitation pendant la période d’arrêt maladie, sur le rejet des demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d’indemnisation pour travail dissimulé, sur les dispositions relatives à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :
— répare l’omission de statuer du conseil au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de commissions,
— condamne la société Casal Sport à lui régler les sommes suivantes :
* 15 437,75 euros brut à titre de rappel de commissions, outre la somme de 1 543,70 euros brut à titre de congés payés sur rappel de commissions ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sollicitation pendant son arrêt maladie ;
* 5 693,72 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur les années 2018 à 2021 incluse, outre la somme de 569,37 euros brut à titre de congés payés sur congés payés ;
* 997,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 18 415,16 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 1 841,51 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, et 656,19 euros brut au titre du repos compensateur en lien avec les heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà du contingent, outre la somme de 65,61 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur ce repos compensateur, ou, subsidiairement, 1 782,84 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 178,28 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des contreparties imposées par l’article L 3121-14 du code du travail, en cas de temps de trajet excédant le temps de trajet habituel du salarié ;
* 17 426,08 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société Casal sport à lui payer la somme de 33 638 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dise que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
— ordonne à la société Casal sport de lui remettre un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes aux condamnations prononcées sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— condamne la société Casal sport à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, et 3 000 euros pour ceux engagés en cause d’appel, outre les dépens des deux instances.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Casal sport, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur les dispositions la condamnant et que la cour, statuant à nouveau, déboute M. [K] [O] de ses demandes et condamne M. [K] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des commissions
M. [K] [O] fait valoir qu’à compter du 1er décembre 2016, et de l’occupation d’un poste de technico-commercial multisport Cs, il lui a été proposé une diminution de sa rémunération fixe de 2 400 euros brut à 2 200 euros brut en contrepartie d’une modification de sa rémunération variable et de son alignement avec la rémunération variable payée aux autres salariés du service occupant le même poste, à savoir 3 % hors-taxes du chiffre d’affaires facturé par le salarié ou par son intermédiaire. M. [K] [O] ajoute qu’une prime annuelle supplémentaire de 1 500 euros brut était également prévue si l’objectif annuel fixé à chaque commercial était atteint, et une prime de prise de secteur de 500 euros brut par mois s’ajoutait sur les 6 premiers mois.
La société Casal sport réplique que la commission de 3 %, précité, n’a jamais été contractualisée.
Toutefois, comme retenu par les premiers juges, la cour relève que les bulletins de paie, de M. [K] [O], produits par ce dernier, pour la période à compter du 1er mai 2017, font apparaître des primes objectif (notamment, sur les bulletins de paie des mois de juillet 2017, août 2017, septembre 2017'), et une prime de secteur, sur le bulletin de paie de mai 2017 ; cette dernière est prévue par un avenant au contrat de travail, daté du 1er décembre 2016, et non signé par les parties, avenant qui fait état également d’une rémunération variable selon des objectifs fixés par le responsable hiérarchique, sans précision du mode de calcul.
Selon note relative à la rémunération variable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, la rémunération variable correspondant à une commission mensuelle brute de 3 % du chiffre d’affaires hors taxes facturé, et l’assiette dudit chiffre d’affaires, sont précisées par l’employeur, qui rappelle, dans ce document, les objectifs de chiffre d’affaires hors taxes pour les exercices 2016-2017, à 2018-2019 inclus (exercice du 1er octobre au 30 septembre).
Il résulte de ce document, ainsi que des bulletins de paie, que les parties ont convenu, dès le 1er décembre 2016, d’une rémunération variable de 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, dont l’assiette est rappelée dans la note de 2019, de telle sorte que cette rémunération variable est devenue, sans qu’il soit besoin d’une formalisation écrite, par la rencontre des consentements, un élément essentiel du contrat de travail, qui ne pouvait dès lors être modifié, unilatéralement, par l’employeur.
En conséquence, en l’absence d’acceptation par le salarié, d’une modification de cette rémunération variable, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’employeur avait pu limiter l’application de la rémunération variable en cause, dans le temps, à la date du 30 septembre 2020.
Sur le quantum du solde de commissions dues, au titre de la rémunération variable, le salarié produit, en ses écritures, un tableau relatif aux contrats de vente souscrits par les clients, la date de la signature de la vente, le montant de la commission, des offres de prix, un acte d’engagement de la commune de [Localité 8], un acte d’engagement de la commune de [Localité 5], un acte d’engagement de la commune de [Localité 3].
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation (Cass. soc. 29 juin 2022, pourvoi n°20-19711).
L’employeur ne produit aucun élément qui permettrait de calculer la rémunération variable de 3 %, précitée, que ce soit l’absence de réalisation des ventes, ou la réalisation des ventes suite au travail fourni par d’autres salariés durant la période d’arrêt de travail de M. [K] [O], étant précisé qu’il n’est pas établi que le chiffre d’affaires, réalisé pendant une période d’arrêt maladie ou d’accident, du salarié qui a fourni antérieurement une prestation ayant amené à la réalisation des ventes, était exclu du calcul de la commission.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamnera l’employeur à payer à M. [K] [O] un solde de rémunération variable de 15 437,75 euros brut, outre la somme de 1 543,77 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnisation pour travail exécuté pendant une période d’arrêt maladie (ou sollicitation)
M. [K] [O] a été placé en arrêt de travail, suite à un accident d’origine non professionnelle, à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 7 octobre 2020.
M. [K] [O] soutient qu’il a été sollicité, par son employeur, pour effectuer des tâches professionnelles pendant son arrêt de travail.
La société Casal sport réplique qu’elle n’a jamais exigé du salarié qu’il réponde à des courriels durant son arrêt maladie, que ce dernier l’a fait spontanément et qu’il n’aurait jamais été sanctionné pour une absence de réponse pendant son arrêt.
M. [K] [O] justifie par la production de nombreux courriels (pièces n°21, 22, 58, 62, 78, 101, et 102) que, bien qu’ayant valablement informé son supérieur hiérarchique, représentant l’employeur, de son arrêt de travail, il a été sollicité à de nombreuses reprises pour effectuer une prestation de travail : il lui a été, notamment, demandé d’effectuer un devis en urgence, le 15 juin 2020, d’effectuer des perspectives de chiffres d’affaires sur les 4 mois à venir, le 11 juin 2020, de transmettre des rendez vous de la semaine 24, le 1er juin 2020 '
M. [K] [O] a reçu des demandes de prestation de M. [T] [H], son supérieur hiérarchique, alors même que ce dernier était, personnellement, avisé, de l’arrêt de travail et des prolongations (pièces du salarié n°62).
La société Casal sport ne peut, dès lors, valablement soutenir que M. [K] [O] n’était pas obligé de répondre aux sollicitations.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le manquement de l’employeur à ses obligations, à ce titre.
Sur le quantum du préjudice subi, la cour relève qu’au regard du nombre important de sollicitations, le droit au repos, du salarié, pendant son arrêt maladie, a nécessairement été troublé, et infirmant le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnisation, la cour condamnera l’employeur à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros.
Sur la convention de forfait jours
M. [K] [O] soutient que la convention de forfait jours, signé le 30 décembre 2016, en application de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, lui est inopposable en l’absence d’établissement, par l’employeur d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, et d’entretien annuel, pour vérifier la charge de travail, tel que prévu par l’article L 3121-65 du code du travail.
L’employeur ne justifiant d’aucun entretien annuel, en vue de vérifier la charge de travail du salarié et l’adaptation de cette dernière, notamment, à sa vie familiale, la convention de forfait jours est sans effet (étant rappelé que l’opposabilité s’apprécie par rapport aux tiers, et non entre les parties).
En conséquence, le salarié peut solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées, soit du temps de travail effectif dépassant les 35 heures hebdomadaires de travail.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
M. [K] [O] fait valoir que lors de ses temps de trajet, il était amené à s’entretenir avec des personnels de la société et des clients, par utilisation d’un kit main libre, de telle sorte qu’effectuant une prestation de travail, il doit être considéré que son temps de trajet, depuis son domicile jusqu’à son premier lieu de rendez-vous et du dernier lieu de rendez-vous à son domicile, constitue un temps travail effectif.
Il soutient, par ailleurs, que le temps de travail entre chaque lieu de rendez-vous constitue un temps de travail effectif.
Il produit :
— un décompte chiffré, dans ses écritures,
— des tableaux couvrant la période du 8 janvier 2018 au 15 novembre 2020, comportant, par jour, les débuts et fins de travail en matinée et en après-midi, les temps de déplacement clientèle, les temps de repas midi, et le total des heures diminué du temps de repas, outre les mentions de nuit d’hôtel lors de ses déplacements,
— une copie de ses agendas, pour la même période, faisant apparaître par jour et heure les clients visités,
— une attestation de témoin de Mme [W] [S] selon laquelle, en qualité d’assistante commerciale de la société Casal sport, elle avait quotidiennement des entretiens au téléphone avec les commerciaux, même lors des déplacements en voiture de ces derniers lorsqu’ils passaient d’un rendez-vous à un autre. Mme [S] évalue à 90 % les appels pour partage d’informations professionnelles pendant les trajets en voiture des commerciaux,
— une attestation de témoin de Mme [G] [R], selon laquelle assistante commerciale, chez la société Casal sport, de janvier 2015 à octobre 2018, elle avait quotidiennement au téléphone les commerciaux lors de leurs trajets professionnels en voiture afin de leur transférer des appels de clients ou prospects ou de discuter avec eux des différents appels d’offres,
— une attestation de témoin de M. [Y] [L] selon laquelle en qualité de commercial, il recevait des appels quotidiens de son responsable et [T] [A]/ou de l’assistante commerciale, Mme [S], et/ou de son responsable technique, et échangeait tous les jours, avec les autres commerciaux, lors de ses déplacements professionnels, sa voiture faisant office de bureau.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Or, alors même que l’employeur a une obligation légale de vérifier et contrôler la durée du temps de travail de ses salariés, la société Casal sport se contente de critiquer les pièces, produites par le salarié, remettant en cause leur caractère précis, et ne produit aucune pièce quant à la vérification du temps de travail de M. [K] [O].
Elle soutient que :
— les horaires d’envoi de courriels, tôt le matin, et tard le soir, ne permettent pas de considérer que le salarié a effectué une prestation de travail toute la journée,
— l’agenda permet de constater que le salarié ne dépassait pas les 35 heures par semaine et pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant son temps de travail.
Selon l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et les sites des clients, des salariés itinérants, peut être considéré comme du temps de travail effectif, surtout s’ils doivent être en contact constant avec leur employeur ou clients (Cjue, 10 septembre 2015, Tyco C-266/14).
Le secteur d’activités, initialement, le département 13, a évolué à plusieurs départements, soit les départements 24, 33, 40, 47, 64, 07, 26, le salarié restant domicilié à [Localité 6], dans le département des Bouches du Rhône (13).
Il est établi, par les attestations de témoin précitées, que pendant ses déplacements, de nature professionnelle, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et qu’il se conformait aux directives de ce dernier, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, dès lors qu’effectivement, durant les temps de trajets professionnels, il était amené à répondre aux personnels de l’entreprise, et à des clients, entretiens téléphoniques à des fins professionnelles.
Nonobstant les horaires de bureau auxquels étaient tenues les assistantes commerciales, il est un fait non démenti que le véhicule de fonction, utilisé par M. [O], mis à sa disposition par l’employeur, était équipé d’un kit main libre, afin de permettre, notamment, à l’employeur de joindre le salarié sur la route, et au salarié de contacter l’employeur, des clients ou des autres personnels de l’entreprise, à des fins professionnelles.
Outre que l’employeur reconnaît que le salarié exerçait ses fonctions à son domicile, les décomptes, du salarié, font apparaître que, de façon régulière, il était amené, dans le cadre de ses déplacements professionnels, à dormir dans des hôtels afin de reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées.
Il en résulte que les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients, doivent être, également, considérés comme du temps de travail effectif.
Toutefois, comme reconnu par le salarié (page 27 de ses écritures), un horaire de fin de journée, basé sur le dernier courriel envoyé, ne permet pas de retenir un temps de travail effectif toute la journée.Il en résulte qu’il est établi que M. [K] [O] a effectué des heures supplémentaires que la cour évalue à la somme de 12 000 euros. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’employeur à la somme précitée, outre la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnisation pour non respect du repos compensateur obligatoire
Il est un fait constant que le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable en l’espèce, est de 220 heures.
Or, il résulte des motifs précités qu’au regard des heures supplémentaires retenues par la cour, le contingent annuel de 220 heures n’a pas été dépassé au cours de l’année 2019.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande à ce titre.
Sur le rappel de salaires au titre d’un solde de congés payés
Selon l’article L 3141-24 du code du travail,
I.- le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L 3121-30, L 3121-33 et L 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141-4 et L 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L 3141-32.
Selon l’article 46 de la convention collective nationale des commerces des articles de sport et d’équipements de loisirs, l’indemnité afférente aux congés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence
C’est par des motifs pertinents et judicieux, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’employeur ne démontrait pas avoir effectué la comparaison annuelle à la fin de la période de référence des congés payés entre le comparatif des deux méthodes de calcul, et ont condamné l’employeur au paiement de la somme de 7 260, 39 euros, alors que le salarié établit, par la production de bulletins de paie, que l’employeur a appliqué la méthode la moins favorable pour le calcul de la valeur des congés payés.
À hauteur d’appel, l’employeur se contente d’invoquer qu’il appartenait au salarié de produire un comparatif entre les deux modes de calcul des congés payés, renversant ainsi la charge de l’administration de la preuve, qui lui incombe.
En conséquence, le jugement entrepris, sera confirmé sur le rappel précité.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, le fait pour un employeur d’intentionnellement mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il n’est pas établi que le défaut d’indication, sur les bulletins de paie, du nombre réel des heures supplémentaires effectuées, fait suite à une intention frauduleuse de l’employeur, alors que :
— durant sa période d’arrêt de travail, le contrat de travail est normalement suspendu,
— s’agissant des heures supplémentaires, les parties avaient signé une convention de forfait jours, qui est devenue sans effet suite à l’absence d’entretien annuel précité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le licenciement pour motif économique
M. [K] [O] conteste l’existence d’une cause économique, et soutient que la lettre, de proposition de modification du contrat de travail, aurait dû comporter au moins l’un des motifs prévus par l’article L 1233-3 du code du travail.
Par ailleurs, M. [K] [O] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Sur le motif économique
Selon l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ;
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux article L 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L 1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement est particulièrement détaillée sur les difficultés économiques et la nécessité de réorganiser la société pour faire face à la concurrence.
L’employeur produit, par ailleurs, le bilan et les comptes de résultats de l’exercice au 30 Septembre 2020 et à l’exercice n-1. Ainsi, le chiffre d’affaires de la société Casal sport était pratiquement en baisse constante depuis 2016 jusqu’à 2020. Le chiffres d’affaires net a diminué de 14,54 % entre les exercices 2019 et 2020. La marge, de 33,2 % en 2016, est passée à 31 % fin 2019 et à 30,6 % à l’exercice clôturé au 30 septembre 2020.
Les provisions pour dotations exceptionnelles aux amortissement et provisions, contestées par M. [K] [O], étaient justifiées par la réorganisation de la société.
Il n’est pas contesté que la société Casal sport fait partie d’un groupe de sociétés appelé Manutan. Les difficultés économiques, et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Si M. [K] [O] invoque que le périmètre d’appréciation devait intégrer la société Manutan collectivités, l’employeur justifie par la production d’extraits issus du site Pappers.fr et d’extraits des sites informatiques des deux sociétés en cause, que ces dernières ne disposent pas du même secteur d’activité.
En effet, la société Casal sport est une société spécialisée dans la vente et location d’articles en rapport direct ou indirect avec le sport, et de matériels de sport, alors que la société Manutan collectivités apparaît comme une société généraliste, vendant, notamment, des articles et mobiliers de jardin, des articles de restauration, des articles médico-sociaux, de l’audiovisuel, de l’informatique, des produits de sécurité et d’hygiène, les articles de sport et loisirs apparaissant une activité résiduelle et annexe.
En conséquence, le périmètre d’appréciation des difficultés économiques, et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ne devait s’apprécier qu’au niveau de l’entreprise Casal Sport.
Il est, en conséquence, établi par l’employeur le caractère réel et sérieux du motif économique justifiant la procédure de licenciement.
S’agissant de la lettre de proposition de modification du contrat, l’article L 1222-6 du code du travail n’impose pas, à l’employeur, de mentionner, dans la lettre, un des motifs économiques tels que prévus par l’article L 1233-3 du code du travail.
Sur l’obligation de reclassement
M. [K] [O] invoque que l’employeur n’a pas respecté, loyalement, son obligation de recherche de reclassement, au sein des sociétés du groupe, dès lors qu’il prétend qu’un poste de commercial était vacant au sein de la société Manutan collectivités sur les secteurs départements 13 et 84, soit sur une partie de ses secteurs d’intervention.
L’employeur réplique que le document, produit par le salarié, ne justifie pas d’un poste disponible et qu’il n’existe pas de perméabilité du personnel entre les deux sociétés, s’agissant d’entreprises intervenant sur des secteurs d’activité différents.
M. [K] [O] reconnaît que, par lettre du 22 décembre 2020, (sa pièce n°20) l’employeur lui a transmis, par écrit, plusieurs propositions de reclassement, qu’il a toutes refusées.
Pour justifier de l’existence d’un poste de commercial au sein de la société Manutan collectivités, M. [K] [O] produit un extrait d’un site informatique sur lequel Mme [J] [V], responsable de secteur, de cette société, produit une carte de France avec répartition des vendeurs dans les zones et départements de France.
Si pour les départements 13 et 84, il est indiqué que le secteur est vacant, la cour relève que ce document a été extrait, d’un site informatique, le 3 mars 2021, comme mentionné sur ce document, et que la carte de France en cause aurait été créée au « mois de janvier 2021 », sans qu’aucune date précise ne soit indiquée.
Or :
— le salarié a été licencié, par lettre du 26 janvier 2021, de telle sorte qu’en l’absence d’indication de date précise, sur la date de création du document précité, il n’est pas établi qu’à la date du licenciement de M. [K] [O], un poste de commercial, au sein de la société Manutan collectivités, ait été disponible,
— la société Casal sport avait interrogé Mme [I], la responsable des ressources humaines de la société Manutan collectivités, par courriel du 4 décembre 2020, sur des postes disponibles et par courriel du 7 décembre 2020, Mme [I] avait répondu qu’aucun poste n’était à pourvoir, ni qu’était prévue une ouverture de poste dans les trois mois à venir.
En conséquence, l’employeur rapporte la preuve qu’il a respecté son obligation de recherche de reclassement.
Synthèse
Il résulte des éléments supra que le licenciement pour motif économique de M. [K] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé, sur ce point et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la production d’un bulletin de paye et d’un solde de tout compte
En exécution du présent arrêt, la société Casal sport sera condamnée à remettre à M. [K] [O] un bulletin de paie conforme s’agissant du rappel de salaire sur commissions, et du solde au titre des congés payés.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès son prononcé.
La demande, au titre d’un solde de tout compte, sera rejetée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document obligatoire, mais d’une simple faculté offerte à l’employeur de solliciter un reçu, étant ajouté que, s’agissant de l’exécution d’une décision de justice, le solde de tout compte n’a aucun intérêt pour les parties.
Sur les demandes annexes
Les intérêts moratoires, sur les sommes ayant la nature de salaire, courent à compter du 19 avril 2021, et, sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l’arrêt.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant partiellement, à hauteur d’appel, la société Casal sport sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros.
Sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 11 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en ses dispositions relatives à :
— la demande de rappel de salaires sur commissions ou rémunération variable,
— la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et sur les congés payés afférents,
— la demande d’indemnisation (« au visa de l’article 1147 du code civil ») pour sollicitation durant une période d’arrêt maladie,
— la remise de documents ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Casal sport à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
* 15 437,75 euros brut (quinze mille quatre cent trente sept euros et soixante quinze centimes), à titre de rappel de salaires sur commissions ou rémunération variable ;
* 1 543,77 euros brut (mille cinq cent quarante trois euros et soixante dix sept centimes) au titre des congés payés afférents ;
* 12 000 euros brut (douze mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
* 1 200 euros brut (mille deux cent euros) au titre des congés payés afférents ;
* 2 000 euros net (deux mille euros) à titre d’indemnisation pour sollicitation pendant l’arrêt maladie ;
DIT que les sommes ayant la nature de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Casal sport à remettre à M. [K] [O] un bulletin de paie conforme, s’agissant du rappel de salaire sur commissions et du solde au titre des congés payés ;
DEBOUTE M. [K] [O] de sa demande d’astreinte sur la condamnation précédente ;
DEBOUTE M. [K] [O] de sa demande de production d’un solde de tout compte rectifié ;
CONDAMNE la société Casal sport à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Casal sport de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Casal sport aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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